Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 22/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 24 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 18
N° RG 22/00447
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPIN
S.A.S. [10]
C/
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [10]
Centre Commercial des Trentes Ormeaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [10] a adressé le 2 décembre 2029 à la [5] une déclaration d’accident du travail du 30 novembre 2019 concernant sa salariée en qualité d’employée commerciale, Mme [N], dans les circonstances suivantes : « le chariot d’une cliente s’est pris dans le pied de Mme [N] qui était agenouillée au sol pour la mise en rayon. Torsion-douleur au genou ».
Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2019 fait état d’une 'entorse LLI genou droit'.
La [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 décembre 2019.
Par courrier du 7 février 2020, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’accident déclaré par Mme [N] et obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle.
Le 7 février 2020, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] (celle-ci ayant rendue sa décision le 25 août 2020).
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [10],
— dit que l’accident subi par Mme [N] le 30 novembre 2019 présente un caractère professionnel,
— débouté la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à l’employeur la décision du 18 décembre 2019 relative à la prise en charge de l’accident de travail de Mme [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception du14 février 2022, la société [10] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions communiquées au greffe le 1er octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [10] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a :
* dit que l’accident subi par Mme [N] le 30 novembre 2019 présente un caractère professionnel,
* débouté la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
* déclaré opposable à l’employeur la décision en date du 18 décembre 2019 relative à la prise en charge de l’accident de travail de Mme [N].
Rejugeant,
— juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Mme [N] comme étant survenu le 30 novembre 2019 est inopposable à l’égard de la société [10].
Au soutien de son appel la société [10] fait valoir essentiellement que :
la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’a pas été rapportée,
dès lors que la caisse primaire a admis la réalité de l’accident du travail allégué par Mme [N], il lui incombe d’apporter la preuve de l’imputation de l’accident au travail.
la prise en charge a eu lieu sans qu’aucune instruction ne soit diligentée par la caisse et celle-ci ne démontre pas que l’accident s’est produit aux temps et lieu de travail et qu’il a engendré une lésion, alors même que la salariée a continué à travailler sans faire état d’un fait accidentel et qu’elle a attendu le 6 décembre pour consulter un médecin.
le fait qu’elle n’ait pas émis de réserve dans la déclaration d’accident ne la prive pas de la possibilité de faire un recours, alors que ce document ne repose que sur les seules allégations de Mme [N].
Par conclusions du 30 septembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [7] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Niort le 24 janvier 2022 (RG n° 20/00180), en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu’il a :
* déclaré recevable le recours formé par la société [10],
* dit que l’accident subi par Mme [N] le 30 novembre 2019 présente un caractère professionnel,
* débouté la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
* déclaré opposable à l’employeur la décision en date du 18 décembre 2019 relative à la prise en charge de l’accident de travail de Mme [N].
La [7] fait valoir principalement que :
il existe des éléments concordants pour retenir la présomption d’imputabilité des lésions constatées et par la suite d’un accident du travail.
l’employeur n’a formulé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail, ni les jours suivants.
Il argue d’une cause étrangère mais n’en rapporte pas la preuve.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
A ce titre, si les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident, l’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas non plus en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail et s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du 2 décembre 2019, selon lesquelles le samedi 30 novembre à 15h30, « le chariot d’une cliente s’est pris dans le pied de Mme [N] qui était agenouillée au sol pour la mise en rayon. Torsion-douleur au genou » sont compatibles avec l’activité professionnelle d’employée commerciale de Mme [N] et ses horaires de travail, fixés de 14h à 17h.
La circonstance que la salariée ait continué à travailler jusqu’à 17h ne démontre en rien l’absence de fait accidentel.
L’employeur a été prévenu par Mme [N] le lundi 2 décembre 2019 à 9H30, le fait accidentel s’étant produit le samedi après-midi 30 novembre 2019.
L’employeur s’étonne de ce que la salariée n’a consulté un médecin que le 6 décembre 2019 alors qu’il a été informé le 2 décembre 2019, étant observé qu’il n’a adressé à la caisse aucune réserve comme il en avait la possibilité.
Il convient d’observer que le certificat médical initial établi le 6 décembre 2019 par un praticien du centre hospitalier de [Localité 8] a constaté une lésion de type « entorse LLI genou droit », cette lésion apparaissant compatible avec le mécanisme accidentel décrit par l’assurée et la déclaration d’accident du travail du 2 décembre qui indique comme siège des lésions « membres inférieurs (pieds exceptés)-genou droit ».
Il existe donc des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident dont a été victime Mme [N] aux temps et lieu du travail.
La matérialité de l’accident du 30 novembre 2019 étant établie, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de guérison et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
Sur ce point l’employeur constate que la salariée a bénéficié de 54 jours d’arrêt de travail et affirme que tout porte à croire que la lésion dont elle a été victime n’est pas due à un accident survenu le 30 novembre 2019, mais ne rapporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société [10] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Libye ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Exequatur ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Procédure arbitrale ·
- Adresse électronique ·
- Sociétés ·
- Ad hoc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Nullité ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Privation de liberté ·
- Télécommunication ·
- Intermédiaire ·
- Algérie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Contrat de prévoyance ·
- Adhésion ·
- Affiliation ·
- Prestation ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Date ·
- Garantie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Décès ·
- Suppression ·
- Justification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Militaire ·
- Procès-verbal ·
- Information préalable ·
- Notification ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Robot ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Formulaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Fichier ·
- Information ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Parking ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Surseoir
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- État de santé, ·
- Victime ·
- Titre ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Emploi
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Séquestre ·
- Document ·
- Technologie ·
- Secret ·
- Protocole ·
- Mots clés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.