Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 décembre 2023, N° 21/03814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°432
N° RG 24/00359 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCKY
AG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
14 décembre 2023
RG : 21/03814
[J]
C/
SAS SIKA FRANCE
[J]
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
Me Lola Julie
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 14 décembre 2023, N°21/03814
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIME SUR APPEL INCIDENT :
M. [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Carmelo Vialette, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
La Sas SIKA FRANCE venant aux droits de la société PAREXGROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine Duponcheel de l’Aarpi Enniø, plaidante, avocate au barreau de Paris
Représentée par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Mme [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Carmelo Vialette, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [J], artisan maçon, a reçu le 15 août 2000 un projection dans l’oeil alors qu’il effectuait des travaux d’enduit de façade en utilisant des sacs d’un produit commandé par le maître d’ouvrage et fabriqué par la société Lafarge Mortiers.
Par jugement du 13 février 2003, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné cette société à l’indemniser intégralement des conséquences dommageables de l’accident sur le fondement de l’article 1386-1 ancien du code civil et ordonné une expertise.
Après dépôt du rapport, par jugement du 15 décembre 2006, il l’a condamnée à lui payer la somme de 95 529,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction de la créance de l’organisme social et de la provision perçue, et à son épouse la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Faisant état d’une aggravation de son état de santé, M. [C] [J] a obtenu le 22 octobre 2014 en référé l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise.
L’expert qui n’a constaté aucune aggravation sur le plan ophtalmologique a sollicité la désignation d’un sapiteur psychiatre mais la victime n’ayant pas versé la consignation complémentaire, il a déposé son rapport en l’état le 7 juillet 2015.
M. [C] [J] a obtenu à nouveau le 9 novembre 2016 en référé la désignation d’un expert psychiatre qui a déposé son rapport le 9 juillet 2018.
Par acte des 7 et 10 septembre 2021, M. [C] [J] et son épouse [B] née [X], ont assigné la société Parexgroup (Lafarge Mortiers) et la CPAM du Gard en indemnisation de leurs préjudices résultant de cette aggravation devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 14 décembre 2023 :
— a déclaré la société Parexgroup responsable à hauteur de 75% des conséquences dommageables résultant de l’aggravation du 1er mai 2009 de l’état de santé de M. [J] suite à l’accident du 15 août 2000,
— l’a condamnée en conséquence à réparer les conséquences du préjudice corporel subi par la victime à hauteur de 75%,
— a fixé ce préjudice corporel résultant de l’aggravation du 1er mai 2009 à – 7 231 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées
— 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— a condamné la société Parexgroup à payer à M. [J] la somme de 20 348,25 euros correspondant à 75% du montant total,
— a débouté celui-ci de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— a constaté que la créance de la CPAM du Gard s’élève à 61 000,57 euros
— a condamné la société Parexgroup à payer à Mme [B] [X] épouse [J] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral
— a dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées
— a débouté les requérants du surplus de leurs demandes
— a condamné la société Parexgroup à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [C] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2024.
Par assignation délivrée le 16 juillet 2024, la société Sika, venant aux droits de la société Parexgroup a formé appel provoqué à l’encontre de Mme [B] [P] épouse [J].
Par ordonnance du 28 mars 2025, la procédure a été clôturée le 23 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 octobre 2024, M. [C] [J] et son épouse [B] née [X] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré la société Parexgroup responsable à hauteur de 75% des conséquences dommageables de l’aggravation du 1er mai 2009 de l’état de santé de M. [J] à la suite de l’accident du 15 août 2020,
— l’a condamnée à réparer les conséquences de ce préjudice corporel à hauteur de 75%
— l’a condamnée à lui payer la somme de 20 348,25 euros
— a débouté M. [J] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, et de l’incidence professionnelle
— a condamné la société Parexgroup à verser à Mme [B] [X] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice moral
— de débouter la société Sika France venant aux droits de la société Parexgroup de toutes ses demandes, fins et conclusions
Statuant de nouveau,
— de la déclarer responsable à hauteur de 100% des conséquences dommageables résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. [J]
— de la condamner à réparer les conséquences de ce préjudice corporel
— de la condamner à payer à M. [J] en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux la somme de 27 131 euros, soit
— 7 231 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées
— 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— de fixer la réparation de ses préjudices patrimoniaux à la somme de 580 847 euros, soit
— 42 484 euros au titre de la perte de gains actuels
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 94 948,80 euros au titre des arrérages échus de la perte de gains futurs et 346 021 euros au titre des arrérages à échoir
— de condamner la société Sika France à payer à M. [J] la somme de 523 453,80 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux résultant de l’aggravation de son état de santé
— de la condamner à payer à Mme [B] [X] épouse [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’aggravation de son état de santé de son époux
— de la condamner aux entiers dépens et à payer à M. [J] la somme de 3 600 euros et à Mme [J] la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 septembre 2025, la société Sika, venant aux droits de la société Parexgroup, intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes à son encontre
A titre subsidiaire
— de ramener sa part de responsabilité à de plus justes proportions
— de fixer le préjudice corporel de M. [J] à
— 7 321 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées
-16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— de déduire de ces montants la part qui ne relève pas de sa responsabilité
— de débouter M. [J] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle,
— de fixer le montant alloué à Mme [J] au titre de son préjudice moral en déduisant de celui-ci la part qui ne relève pas de sa responsabilité
En tout état de cause
— de débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*imputabilité de l’aggravation de l’état de santé de la victime à l’accident du 15 août 2000
Pour retenir que la société Parexgroup, devenue Sika, était responsable des conséquences dommageables résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. [J] à hauteur de 75%, le tribunal a juger que la symptomatologie dépressive apparue en 2008/2009 avait aussi des causes relatives à la vie familiale et conjugale de la victime.
L’appelant soutient que l’expert psychiatre a constaté l’existence d’une aggravation de son état de santé entièrement imputable à l’accident et que l’intimée doit l’indemniser de toutes les conséquences dommageables ; que si sa symptomatologie dépressive, apparue en 2009, est d’origine multifactorielle la détérioration de sa vie familiale et conjugale n’est pas l’une des causes de sa dépression mais une de ses conséquences.
L’intimée réplique à titre principal, qu’il n’existe pas de lien de causalité certain entre l’accident et le syndrome anxiodépressif de l’appelant constaté médicalement 9 ans plus tard, l’expert ayant considéré que ce syndrome était multifactoriel et que les circonstances de son apparition étaient difficilement cernables ; que la victime n’avait cherché à faire reconnaître son état dépressif comme une aggravation qu’après le dépôt du rapport de l’expert ophtalmologue concluant à une absence d’aggravation sur ce plan.
A titre subsidiaire, elle soutient que le taux d’imputabilité retenu par le tribunal ne résulte ni des éléments du dossier ni du rapport d’expertise, et que sa décision n’est pas motivée en fait et en droit sur ce point ; que l’expert ne conclut pas que l’aggravation serait entièrement imputable à l’accident.
Il incombe à la victime, qui se prévaut de l’aggravation de son état de santé, de rapporter la preuve que l’accident est la cause directe et certaine de son dommage allégué.
L’expert a retenu que la victime avait présenté à partir de l’année 2008/2009 une authentique symptomatologie dépressive en relation avec les conséquences oculaires de l’accident survenu le 15 août 2000, tout particulièrement en relation avec les questions d’acceptation et de pose d’une prothèse oculaire ; qu’il n’était pas mis en évidence d’état antérieur de nature psychiatrique à l’accident en date du 15 août 2000 et que la date de consolidation du préjudice aggravé pouvait être fixée au 1er juillet 2012, soit après 3 ans d’évolution sans modification notable.
Il a précisé que les circonstances d’apparition de cette symptomatologie « (étaient) difficilement cernables mais qu’elle (était) très probablement d’origine multifactorielle mais très probablement aussi incidence des éléments précités concernant la vie familiale et conjugale » et, « d’un point de vue médico-légale, imputable à l’accident de travail survenu le 15 août 2000 et ses conséquences oculaires ».
La victime ne présentait avant l’accident aucun symptôme de nature psychiatrique, dont l’expert a fixé l’époque de l’apparition à 2008/2009.
Si les causes de cette pathologie dépressive sont multifactorielles, l’expert a expliqué que ces facteurs étaient la perte de la vue de l''il gauche, la perte de son activité professionnelle de façadier, les infections conjonctivales, l’abandon de la prothèse oculaire, tous facteurs en lien direct avec l’accident puisque de telles difficultés ne seraient pas survenues en son absence.
Il n’a nullement indiqué que la symptomatologie dépressive aurait également eu pour origine des difficultés d’origine familiale et conjugale, mais au contraire que les facteurs ci-dessus listés avaient eu une incidence sur les problèmes familiaux et conjugaux rencontrés par la victime, ce qui ressort des échanges entre eux et des échanges entre l’expert et son épouse.
Ainsi, comme soutenu par l’appelant, ces difficultés ne sont pas la cause de sa symptomatologie dépressive mais l’une de ses conséquences.
Enfin, l’expert a conclu sans ambiguité à l’imputabilité de la symptomatologie dépressive à l’accident, et le fait que la victime a tardé à faire reconnaître l’aggravation de son état de santé est sans incidence.
En conséquence, la preuve du lien de causalité entre l’accident et la dépression de la victime est rapportée, et la société Sika est déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l’aggravation de son état de santé, par voie d’infirmation du jugement.
*indemnisation des préjudices de la victime directe
Les parties s’accordent sur le montant des sommes allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux, savoir le déficit fonctionnel temporaire (7 231 euros), les souffrances endurées (3 500 euros) et le déficit fonctionnel permanent (16 400 euros).
Le jugement étant réformé quant à la part de responsabilité de l’intimée, elle est condamnée à payer leur totalité à la victime, par voir d’infirmation du jugement.
*perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a jugé que la victime n’avait subi aucune perte de revenus de la date d’aggravation fixée au 1er mai 2009 à la date de sa consolidation le 1er juillet 2012, et qu’aucun élément ne permettait d’établir une perte de chance raisonnablement certaine et objectivée d’exercer une activité professionnelle durant cette période.
L’appelant soutient que durant la période d’incapacité temporaire totale de travail, il était dans l’impossibilité d’intégrer une formation ou un emploi, et a subi une perte de chance totale de reprendre un emploi rémunéré au SMIC, non compensée par sa pension d’invalidité ; qu’il n’a pas à justifier pour prétendre à l’indemnisation de ce poste de préjudice d’une recherche d’emploi compatible avec ses capacités physiques restreintes.
L’intimée réplique que l’indemnisation de ce poste de préjudice suppose rapportée la preuve de l’exercice d’une activité productive de revenus antérieurement à la maladie traumatique, ce qui n’est pas le cas de l’appelant, qui ne perçoit plus aucun revenu professionnel n’a donc subi aucune perte. Elle ajoute que celui-ci était apte à reprendre une activité mais n’a jamais retravaillé depuis l’accident ni cherché un autre emploi, et qu’il n’existe aucune perte de chance de reprendre un emploi rémunéré au SMIC.
Le poste de perte de gains professionnels actuels tend à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation de son état.
La victime n’a ici jamais repris d’activité professionnelle après l’accident du 15 août 2000, et ne percevait donc aucun revenu au titre d’un quelconque emploi à la date de l’aggravation de son état.
Ses revenus étaient constitués d’une pension d’invalidité versée par le RSI depuis 2003, qui a continué à lui être versée pendant la période d’incapacité temporaire en lien avec cette aggravation.
Aucune perte de revenu, imputable à l’aggravation de son état de santé, n’est donc démontrée.
Ce poste de préjudice indemnisant les pertes effectivement subies par la victime, celle-ci ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de chance de percevoir des revenus.
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
*incidence professionnelle
Le tribunal a jugé que l’aggravation de son état ne faisait pas obstacle pour la victime à une nouvelle activité professionnelle ou à une reconversion professionnelle.
L’appelant soutient que l’incidence professionnelle précédemment indemnisée s’est aggravée, dès lors qu’elle tenait compte d’une possible reconversion alors qu’il est désormais acquis que celle-ci est impossible.
L’intimée réplique que l’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre.
Ce poste de préjudice indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [J] exerçait la profession d’artisan façadier au moment de la survenance de l’accident.
Le premier expert désigné pour l’examiner avait retenu en 2003 que la reprise de cette activité n’était pas impossible mais extrêmement incertaine, et que les séquelles de l’accident ne faisaient pas obstacle à la reprise d’une activité professionnelle d’une autre nature l’obligeant à passer par une reconversion qui dépendait de son dynamisme.
Le tribunal a jugé en 2006 que le préjudice professionnel s’analysait en une perte de chance de poursuivre l’activité de façadier et en l’obligation, en cas d’impossibilité définitivement reconnue de poursuivre ce métier, de passer par une reconversion professionnelle.
L’expert psychiatre commis dans le cadre de la présente instance a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en relation avec la symptomatologie dépressive, précisant que ce taux et cette symptomatologie ne sauraient « constituer un empêchement à toutes nouvelles activités professionnelles ou toutes reconversions professionnelles ».
L’appelant conteste cette conclusion, et verse aux débats le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier du 8 décembre 2015 infirmant la décision du RSI du 23 avril 2014 ayant rejeté sa demande de placement en invalidité totale et définitive et maintenant son inaptitude jusqu’en 2017, au motif que « nonobstant le rapport de l’expert », il souffre d’une cécité de l''il gauche définitive, que son 'il droit bénéficie d’une vision de 7/10 avec correction, que son accident a entraîné un syndrome anxiodépressif réactionnel, et que ce handicap entraîne une inaptitude totale et définitive à tout métier.
L’expert, auquel cette décision a été communiquée, a néanmoins maintenu sa conclusion.
Si la cour n’est pas tenue par les conclusions expertales, il n’en demeure pas moins que la décision dont se prévaut l’appelant a été rendue dans le cadre d’un contentieux particulier, et que son inaptitude a été appréciée en fonction des critères des articles L.351-7, R.351-21 et R.351-31 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il est retenu que l’aggravation de l’état de santé de M. [J] n’a eu aucune incidence supplémentaire sur sa capacité à exercer un emploi, et le jugement est confirmé.
*perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a retenu que l’aggravation de l’état de santé de la victime n’avait pas eu d’incidence sur son activité professionnelle qui était déjà inexistante depuis l’accident et qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une chance perdue et réelle d’exercer une activité professionnelle.
L’appelant soutient que l’aggravation de son état de santé lui a fait perdre tout espoir de se reconvertir professionnellement, eu égard à son inaptitude totale et définitive à tout métier ; qu’il a donc perdu une chance de percevoir une rémunération au moins équivalente au SMIC.
L’intimée réplique que l’expert n’a retenu aucun préjudice à ce titre, que l’aggravation n’a eu aucune incidence puisque l’appelant ne travaille plus depuis 24 ans, et que seule une perte de chance pourrait être indemnisée, qui n’existe pas en l’absence de perte de revenus.
Il s’agit ici d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne pour la victime une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi soit de son obligation d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Elle n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
A la date de la consolidation de son état de santé après aggravation, M. [J] était sans emploi puisqu’il n’avait repris aucune activité professionnelle depuis l’accident, alors qu’il n’était pas encore déclaré inapte à tout emploi.
Il n’a entrepris aucune démarche de reconversion professionnelle.
Par conséquent, l’aggravation de son état de santé n’a pas augmenté ce poste de préjudice professionnel initialement indemnisé par le jugement du 15 décembre 2006 et n’a eu aucune incidence sur son activité professionnelle, celle-ci étant déjà inexistante depuis 12 ans.
Le jugement est encore confirmé de ce chef.
*indemnisation du préjudice de la victime indirecte
Pour allouer à celle-ci la somme de 7 000 euros, le tribunal a jugé que l’aggravation du préjudice de son époux avait engendré pour elle un préjudice moral puisqu’elle vivait avec lui.
L’appelante soutient être confrontée au mal-être de son époux qui l’impacte affectivement et physiquement.
L’intimée réplique que le montant fixé correspond à une indemnisation totale, alors qu’elle n’a été jugée responsable de l’aggravation de l’état de santé de la victime directe qu’à hauteur de 75% ; que la somme réclamée par la victime par ricochet est excessive comme correspondant à la somme accordée en cas de décès de la victime directe.
Le préjudice d’affection de la victime indirecte est le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.
L’appelante est ici l’épouse de la victime directe, avec laquelle elle partage une communauté de vie.
Interrogée par l’expert psychiatre, elle a pu faire part des difficultés rencontrées avec son époux, et de leur impact sur sa propre vie, notamment les disputes avec elle et leurs enfants, l’absence de vie intime, sa crainte de le laisser seul.
La répercussion sur ses conditions de vie de l’aggravation de l’état de santé de son époux justifie l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 7 000 euros, par voie de confirmation du jugement sur ce point.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’intimée, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais engagés et non compris dans les dépens. L’intimée est condamnée à leur payer la somme totale de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu’il :
— a déclaré la société Parexgroup responsable à hauteur de 75% des conséquences dommageables résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. [J] du 1er mai 2009 suite à l’accident du 15 août 2000,
— l’a condamnée en conséquence à réparer les conséquences du préjudice corporel subi par M. [J] au titre de l’aggravation de son état de santé suite à l’accident du 15 août 2000 à hauteur de 75%,
— l’a condamnée à lui payer la somme de 20 348,25 euros correspondant à 75% du montant total,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la société Sika France venant aux droits de la société Parexgroup entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l’aggravation du 1er mai 2009 de l’état de santé de M. [J] suite à l’accident du 15 août 2000,
Condamne en conséquence la société Sika France venant aux droits de la société Parexgroup à réparer les conséquences du préjudice corporel subi par M. [J] au titre de l’aggravation de son état de santé suite à l’accident du 15 août 2000 en intégralité,
Condamne la société Sika France venant aux droits de la société Parexgroup à payer à M. [C] [J] la somme de 27 131 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société Sika France aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Sika France à payer à M. [C] [J] et à son épouse [B] née [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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