Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mai 2026, n° 25/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 12 juin 2025, N° 23/01384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01131 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMTS
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ AIR, S.A.R.L. CLEMENCE
C/
S.A.R.L. MAIBAT, S.A. VIVEST
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Juin 2025, enregistrée sous le n° 23/01384
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2026
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de M. [Z] [L], venant aux droits de la S.C.P. [J] [T] [K] [O] [Q], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL CLEMENCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. CLEMENCE
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. MAIBAT
[Adresse 3]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
S.A. d’HLM VIVEST venant aux droits de la SA D’HLM LOGI EST
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS [K] PROCEDURE
Suivant contrat du 30 septembre 2015, la SARL Clemence a confié à la SARL Maibat la maîtrise d''uvre de la construction d’un ensemble immobilier. Le 12 septembre 2018, la SARL Maibat a adressé une mise en demeure à la SARL Clemence pour le paiement de factures et les parties ont convenu de modalités de paiement arrêtées par courrier du 9 novembre 2018.
Le 18 janvier 2019 la SARL Maibat a fait assigner la SARL Clemence devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville afin de la condamner à lui payer la somme de 80.100 euros au titre des factures impayées outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Clemence et désigné la SELARL KSG prise en la personne de M. [A] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [F] prise en la personne de M. [T] en qualité de mandataire judiciaire. Le 30 décembre 2020, la SARL Maibat a déclaré sa créance pour une somme totale de 80.100 euros.
Aux termes des dernières conclusions, la SARL Maibat a demandé au tribunal de débouter la SARL Clemence de toutes ses demandes et fixer sa créance dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence à la somme de 80.100 euros au titre des factures impayées outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Clemence, la SELARL KSG en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [F] en qualité de mandataire judiciaire ont sollicité avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, le rejet des demandes et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande d’expertise
— fixé la créance de la SARL Maibat dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence à la somme de 80.100 euros
— débouté la SARL Clemence de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé au passif de la procédure collective de la SARL Clemence la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 30 juin 2023, la SARL Clemence et la SCP [F] en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de la société, ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions d’appel du 29 septembre 2023, elles ont demandé à la cour d’infirmer le jugement, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, déclarer irrecevables les demandes de la SARL Maibat, les rejeter, condamner la SARL Maibat à lui verser 170.538,40 euros de dommages et intérêts avec compensation entre les créances outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 décembre 2023, la SARL Maibat a demandé à la cour à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et fixé la créance de la SARL Maibat dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence à la somme de 80.100 euros, à titre subsidiaire infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de la SARL Maibat dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence à la somme de 80.100 euros et par suite
condamner la SARL Clemence à lui payer la somme de 80.100 euros, rejeter la demande de dommages et intérêts et de compensation, condamner la SARL Clemence à lui verser 240 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement et 25.669,84 euros de pénalités de retard, 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mars 2024, les appelantes ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de déclarer irrecevable l’appel incident formé par la SARL Maibat tendant à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de la SARL Maibat dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL Clemence à la somme de 80.100 euros et à condamner la SARL Clemence à lui payer la somme de 80.100 euros, et la condamner à une indemnité euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Maibat a conclu à l’incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour d’appel pour qu’il soit statué sur le défaut d’intérêt à agir, à la recevabilité de l’appel incident et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré la SARL Clemence et la SELARL MJ AIR, venant aux droits de la SCP [F] prise en la personne de M. [T], en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire puis de commissaire au plan de la SARL Clemence, mal fondées en leur demande formée dans le cadre de l’incident et l’a rejetée
— condamné la SARL Clemence et la SELARL MJ AIR aux dépens de la procédure sur incident
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état
Le 16 juin 2025, les appelantes ont formé un déféré contre cette ordonnance et aux termes de leurs dernières conclusions du 31 décembre 2025, elles demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance et de :
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la SARL Maibat par conclusions du 28 décembre 2023 tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé sa créance dans la procédure de redressement judiciaire de la la SARL Clemence à la somme de 80.100 euros et la condamnation de la SARL Clemence à lui payer la somme de 80.100 euros
— déclarer irrecevable la demande de la SARL Maibat tendant à la condamnation de la SARL Clemence à lui payer la somme de 80.100 euros
— la condamner aux dépens de l’incident et du déféré et à payer à la SARL Clemence une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent qu’en application de l’article 546 du code de procédure civile l’intimée n’a pas intérêt à former appel incident puisque le tribunal a fait droit à sa demande, que sa demande en paiement est irrecevable compte tenu de la règle de l’arrêt des poursuites et de la prescription quinquennale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2025, la SARL Maibat demande à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de condamner la SARL Clemence et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de M. [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Clemence, aux dépens de l’incident et du déféré et à lui verser la somme de 2.400 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a sollicité à titre principal la confirmation du jugement, que ce n’est qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer au moment où elle statue que la société est in bonis qu’elle a sollicité une condamnation de l’appelante au paiement, que sa demande est recevable et qu’il n’y a aucune prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’ancien article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’ancien article 907 renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état a exactement relevé que la SARL Maibat a conclu à titre principal à la confirmation du jugement ayant fixé sa créance au passif de la procédure collective de l’appelante à la somme de 80.100 euros et que la demande de condamnation de la SARL Clemence à lui verser la somme de 80.000 euros n’a été faite qu’à titre subsidiaire, selon les conclusions au fond de l’intimée 'si la cour venait à considérer, au jour où elle statue, que les sommes dues par la SARL Clemence ne doivent pas être inscrites au passif de la procédure collective'.
Sur le défaut d’intérêt à agir en l’absence de succombance, ce moyen est inopérant dès lors qu’il s’agit d’une demande subsidiaire, dans le cas où le jugement serait infirmé.
Sur l’arrêt des poursuites, la demande subsidiaire de condamnation, qui ne sera examinée que dans l’hypothèse où la société appelante ne serait plus en procédure collective ce qui remettrait en cause la fixation de la créance au passif de la procédure collective, n’est pas irrecevable puisque l’intimée ne fait qu’envisager la fin éventuelle de la procédure collective et ses conséquences juridiques sur ses demandes, lesquelles devront être examinées par la cour statuant sur le fond du litige en considération de la situation juridique de la société appelante lors de la clôture des débats.
Enfin sur la prescription des factures, celle-ci étant de nature à remettre en cause ce qui a déjà été jugé au fond par le tribunal, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur cette fin de non recevoir.
En conséquence l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SARL Clemence les dépens de l’instance. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. L’affaire est renvoyée devant la 1ère chambre civile pour la suite de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL Clemence les dépens de la procédure de déféré ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que l’affaire est renvoyée devant la 1ère chambre civile pour la suite de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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