Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 13 novembre 2025, n° 23/00056
TTRAVAIL Nouméa 31 mai 2023
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CA Nouméa
Confirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un différend au moment de la rupture

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouve l'existence d'un différend au moment de la signature de la rupture, et que celle-ci a été signée en toute connaissance de cause.

  • Rejeté
    Viciation du consentement par pression économique

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la pression économique ne constitue pas une contrainte suffisante pour annuler le consentement.

  • Accepté
    Lien entre l'accident de travail initial et les arrêts de travail suivants

    La cour a confirmé que les arrêts de travail successifs ne sont pas des accidents de travail autonomes, mais des suites de l'accident initial.

  • Rejeté
    Comportements de harcèlement moral de la part du supérieur

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas du harcèlement moral au sens de la loi.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la dépression et à la reconversion professionnelle

    La cour a estimé que ce préjudice n'était pas suffisamment caractérisé.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les conséquences de l'accident

    La cour a accepté la demande d'expertise médicale pour déterminer les préjudices subis.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/00056
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 23/00056
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 31 mai 2023, N° F21/101
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Texte intégral

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