Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 31 mai 2023, N° F21/101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/55
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Novembre 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00056 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UBW
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 21/101)
Saisine de la cour : 03 Juillet 2023
APPELANT
Mme [N] [F]
née le 07 Mars 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA, substituée à l’audience par Me Martin CALMET, avocat du même barreau.
INTIMÉS
L’INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT, sous l’enseigne 'IRD', pris en la personne de son représentant légal, représentant l’IRD en Nouvelle-Calédonie
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
LA CAFAT – Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de Nouvelle-Calédonie, représentée par son Directeur en exercice
Siège social : [Adresse 6]
Non représenté à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, rapporteur,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
13/11/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me KOZLOWSKI ;
Expéditions : – Me KAIGRE ; Cafat et Mme [F] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [N] [F] a été engagée depuis le 1er octobre 2009 par l’institut de recherches et de développement (dit IRD) selon contrat à durée indéterminée en qualité de plongeuse biologiste.
Le 25 juillet 2019, elle a été victime d’un accident de plongée lors d’une intervention dans le cadre de ses missions.
Suite à cet accident, elle a été placée en arrêt de travail du 26 juillet au 27 juillet 2019 avec une reprise de travail le 29 juillet et des soins jusqu’au 30 octobre 2019 inclus (pièces N°3 et 4 de l’appelante).
Le 26 juillet 2019, le docteur [U] [S] prescrivait une contre-indication temporaire à la plongée autonome pour une durée d’un mois à compter de ce jour puis prorogé pendant une période supplémentaire de 2 mois (pièces N°5 et 13 de l’appelante).
Le 29 juillet 2019, son employeur a déclaré l’accident du travail subi par Mme [F] le 25 juillet (pièce N°3 Cafat).
Par courrier daté du 5 septembre 2019, Mme [F] a sollicité sa mutation au sein d’un autre service suite à son accident de plongée et des risques sur sa santé, précisant que « la confiance au sein de mon service a été rompue » (pièces N°14 req et N°1 intimé).
Le 2 octobre 2019, Mme [F] a alerté sa direction et des collègues sur la situation professionnelle vécue avec son supérieur M. [R] [Y].
A compter du 3 octobre 2019, Madame [F] a été placée en arrêt maladie pour une durée d’un mois reconduit jusqu’au 4 mai 2020 (pièces N°19, 21 req).
Le 30 octobre 2019, le médecin du SMIT a émis un avis particulier en précisant 'qu’une reprise de travail de Mme [F] au service plongée ne paraissait pas envisageable et qu’il avait lieu d’étudier la possibilité d’un repositionnement au sein de l’lRD". (Pièce N°23 de l’appelante).
Par courrier du 31 octobre 2019, Mme [F] a alerté l’inspecteur du travail en indiquant avoir subi un accident du travail le 25 juillet 2019 et être en dépression suite aux intimidations de son chef de service.
Le 6 novembre 2019, Mme [F] a rédigé une déclaration de maladie professionnelle (burn-out et dispositif réactionnel) soutenant être victime d’un comportement de type harcèlement moral subi de la part de M. [R] [Y], son supérieur hiérarchique (pièce N°6 Cafat).
Le 3 décembre 2019, la Cafat a refusé de prendre en charge les faits au titre de l’accident du travail en raison d’un défaut de fait accidentel pouvant être lié à l’activité professionnelle (pièce n°6 intimé).
Par lettre du 5 décembre 2019, la DTE a mis en demeure l’employeur de s’expliquer sur les faits reprochés par Mme [F] (pièce n° 4 intimé).
Selon courrier du 16 décembre 2019 adressé à la DTE, l’employeur s’est expliqué sur les faits reprochés par Mme [F] (pièce N°5 intimé).
Selon certificat date du 20 avril 2020, le docteur [Z], psychiatre a attesté que Mme [F] était apte à reprendre son travail à compter du 4 mai 2020. (Pièce N°7 intimé).
Selon avis du médecin du SMIT date du 13 mai 2020, Mme [F] a été déclarée apte à la reprise de travail en télétravail (pièce N°10 intimé).
Le 20 juillet 2020, les parties ont conclu un protocole d’accord de rupture négociée au terme duquel Mme [F] quittait l’lRD sans préavis le 31 juillet 2020, à sa demande et l’lRD s’engageait à lui verser la somme de 2.442.329 francs pacifiques au titre du solde de tout compte (piece N°29 appelante).
Mme [F] a saisi le tribunal du travail le 14 octobre 2022 pour entendre essentiellement qualifier l’arrêt de travail du 03 octobre 2019 comme étant consécutif au premier accident de travail du 25 juillet 2019, et imputable à une faute inexcusable de l’employeur, obtenir une expertise médicale aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices et la requalification de la rupture du contrat de travail survenu le 20 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l’IRD au paiement de diverses indemnités.
*****
Par jugement dont appel du 31 mai 2023, le tribunal du travail a :
— dit que l’extension de la protection des accidentés du travail est applicable à Mme [N] [F] ;
— constaté que Mme [N] [F] a été victime d’un accident de travail survenu le 25 juillet 2019 ;
— dit que I’arrêt de travail de Mme [N] [F] en date du 03 octobre 2019 établi par le Dr [V]-[W] et ses arrêts de travail successifs constituent des suites de l’accident de travail initial survenu le 25 juillet 2019 ;
En conséquence,
— débouté Mme [N] [F] de sa demande de qualification d’accident de travail l’arrêt de travail du 03 octobre 2019 ;
— constaté que l’institut de recherches et de développement exerçant sous l’enseigne IRD a failli à son obligation contractuelle de sécurité ;
— dit que Mme [N] [F] a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2019 suivi d’arrêts de travail successifs à compter du 03 octobre 2019 dus à la faute inexcusable de l’IRD son employeur ;
— dit que la majoration de la rente doit être fixée au maximum ;
— renvoyé la Cafat à procéder conformément aux dispositions de l’article 34 et suivants du décret n°57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles ;
— ordonné une expertise médicale de Mme [N] [F], aux fins de déterminer l’étendue de son préjudice corporel selon la mission habituelle.
— dit que l’expert commis devra adresser son rapport au greffe du tribunal, en deux (2) exemplaires, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine et son mémoire d’honoraires directement à la Cafat ;
— rappelé qu’en application de l’article 173 du code de procédure de la Nouvelle-Calédonie, il appartient à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leurs avocats et de faire mention de cet envoi dans son rapport ;
— dit que la Cafat fera l’avance des frais d’expertise conformément à l’article 40 du Décret n°57/245 du 24 février 1957 ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
— désigné le président de ce tribunal chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;
— débouté Mme [N] [F] de sa demande requalification de la rupture négociée du contrat de travail intervenue le 20 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dans I 'attente du dépôt du rapport d’expertise médicale,
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle ;
— dit qu’il appartiendra à Mme [F] de saisir le tribunal pour ses demandes éventuelles suite au rapport d’expertise médicale ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné l’IRD exerçant à payer à Mme [F], la somme de cent cinquante mille (150.000) francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— condamné l’IRD aux dépens.
PROCEDURE D’APPEL
Par requête du 3 juillet 2023, Mme [F] a interjeté appel du jugement du 31 mai 2023.
Mme [F] a déposé son mémoire ampliatif le 27 juillet 2023, puis plusieurs jeux de conclusions, en date du 03 juillet 2023, du 21 novembre 2023.
L’affaire a été ensuite fixée à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024 mais a fait de nouveau l’objet de deux renvois successifs aux audiences du 29 août 2024 et enfin à l’audience du 9 décembre 2024. (Certains de ces renvois étant motivés par l’absence momentanée du conseil de l’IRD du territoire de Nouvelle Calédonie, d’autres par la volonté d’attendre le retour de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal).
Cependant, par ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par le magistrat chargé de la 'mise en état’ le dossier a été renvoyé à l’audience d’incident de mise en état du 18 décembre 2024, pour qu’il soit statué sur l’incident de procédure formé entre temps par Mme [F] le 20 septembre 2024, au terme duquel elle sollicitait de la juridiction d’appel qu’elle fasse injonction à l’IRD de produire un certain nombre de pièces.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté ces demandes.
Enfin Mme [F] a déposé le 18 juin 2025 des conclusions d’appel ' à l’incident de production de pièces', puis le 16 juillet 2025 de nouvelles écritures au terme desquelles elle demande finalement à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal du travail, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes tendant à faire requali’er la rupture amiable en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter l’IRD de ses demandes, 'ns et conclusions,
— infirmer l’ordonnance sur incident de la mise en état du 15 janvier 2025, n°1 /2025 en ce qu’elle a condamné Mme [F] à régler des frais irrépétibles,
Vu le rapport CATEIS sur les risques psycho-sociaux au sein de l’IRD en Nouvelle-Calédonie de juin 2025,
— prendre acte du désistement de Mme [F] de ses demandes de production de pièces, au vu du rapport CATEIS sur les risques psycho-sociaux au sein de l’IRD en Nouvelle Calédonie de juin 2025.
Sur la demande de reconnaissance du harcèlement moral
— rappeler que Mme [F] a été victime d’un grave accident du travail le 25 juillet 2019, s’agissant d’un accident de décompression en plongée qui aurait pu lui coûter la vie,
— dire que la dégradation des conditions de travail de Mme [F] soudainement à compter de juillet 2019, caractérisée par une série d’agressions en temps et sur le lieu de travail, constitue du harcèlement moral,
— rappeler que Mme [F] a été placée en arrêt maladie le 03 octobre 2019 et n’a ensuite jamais réintégré son poste,
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
— à titre principal, dire que l’arrêt de travail en date du 03 octobre 2019 est un accident du travail,
— à titre subsidiaire, dire que l’ensemble des arrêts de travail sont consécutifs à l’accident de plongée du 25 juillet 2019 du fait de l’inaptitude à la plongée, se rattachent à l’accident initial du fait d''inaptitude de Mme [F] à la plongée et de l’absence de reprise de son poste,
— rappeler que Mme [F] a alerté la direction des ressources humaines de son service des défaillances de sécurité lors de la plongée, et a également alerté la DRH des insultes et intimidations de la part de son supérieur hiérarchique,
— constater la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonner une expertise médicale a’n de déterminer l’étendue des préjudices subis par Mme [F], et le taux d’incapacité dans le cadre de la faute inexcusable,
— désigner tel médecin expert qu’il plaira, dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse, avec mission habituelle de réaliser une expertise médicale judiciaire des conséquences de l’accident et notamment :
*Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de 'xer une date pour le déroulement des opérations d’expertise,
*Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
* Le cas échéant se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
*Entendre la requérante et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,
* A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches ou de tout sachant, et des documents médicaux fournis,
I Décrire en détails les circonstances du fait dommageable initial, les lésions initiales et les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
II Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
* La réalité des lésions initiales
* La réalité de l’état séquellaire
* L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
* Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
° Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
0 Déficit fonctionnel
1. Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
2. Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
* L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
* Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
* L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
* Assistance par tierce personne avant et après consolidation en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
* Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la quali’cation de la tierce personne ;
* Dépenses de santé
— décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spéci’que, transport avant et après consolidation ;
— préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
* Frais de logement adapte
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou dé’nitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
*Frais de véhicule adapte
— dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, le cas échéant, le décrire ;
* Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— 1 Préjudice professionnel avant consolidation :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justi’catifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modi’cation liée à l’emploi
— 2 Préjudice professionnel après consolidation : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
— indiquer sir le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
— Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
— 3 Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroit de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
* Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies
— Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique
* Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
* Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Evaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
* Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spéci’ques de sport ou de loisir.
* Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gène positionnelle et la fertilité (fonction de reproduction) ;
* Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
* Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
* Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
* Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
* Plus spécialement rappeler à l’expert qu’il devra faire connaître sans délai son acceptation ; qu’il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ; qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations ; qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera une note en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport dé’nitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ; qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dument justifiée, auquel cas il en fait rapport au conseiller chargé du contrôle ; qu’il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, accompagnée de sa demande de 'xation de ses frais et honoraires,
— dire que les frais d’expertise seront supportés par la CAFAT,
— renvoyer la présente affaire devant la cour d’appel après expertise,
— fixer la rente allouée à Mme [F] à son taux maximum,
A titre principal sur la demande de nullité de la rupture
— requalifier la rupture amiable intervenue en licenciement nul,
— ordonner la réintégration de Mme [F] à un poste équivalent à celui qu’elle occupait, en tant que plongeuse scienti’que, au sein de l’IRD de [Localité 11],
— ordonner le rappel de salaire pour la période de privation d’emploi à compter d’août 2020, jusqu’à la réintégration effective,
— dire que le salaire versé bénéficiera de la revalorisation conventionnelle en respect du principe d’égalité de salaire,
— prononcer une astreinte à hauteur de 20 000 francs pacifiques par jour à compter de la notification de la décision à intervenir,
— dire que la juridiction de céans sera compétente pour liquider l’astreinte,
A titre subsidiaire, sur la demande d’indemnisation de la rupture,
— requalifier la rupture amiable intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que la rémunération mensuelle brute de Mme [F] est de 453 333 francs pacifiques,
— condamner l’IRD à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 8 195 994 francs pacifiques au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 359 999 francs pacifiques : au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 135 999 francs pacifiques : au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
— 617 326 francs pacifiques : au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 731 998 francs pacifiques : au titre de son préjudice distinct
— 1 000 000 francs pacifiques : au titre du préjudice de carrière et de retraite
En tout état de cause,
— condamner l’IRD à verser à Mme [F] la somme de 5 464 000 francs pacifiques au titre de son préjudice pour harcèlement moral,
— condamner l’IRD à verser à Mme [F] la somme 2 731 998 francs pacifiques au titre de son préjudice distinct,
— condamner l’IRD à effectuer les régularisations correspondantes auprès de la Cafat,
— dire que cette obligation devra être réalisées dans le mois suivant la noti’cation de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 5000 francs pacifiques par jour de retard,
— dire que les sommes indemnitaires et à nature de salaire seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— dire que les intérêts échus produiront intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
— ordonner l’exécution provisoire sur les dommages et intérêts dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 10 000 francs pacifiques par jour de retard, et rappeler l’article 886 du Code civil,
— condamner l’IRD à verser à la demanderesse la somme de 600 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles.
*******
Dans ses écritures déposées au greffe le 20 novembre 2024, oralement soutenues à l’audience du 25 septembre 2025, l’IRD demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail intervenue le 20 juillet 2020
En conséquence,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes, sur ce fondement,
A titre reconventionnel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal du travail en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— dit que l’extension de la procédure des accidentés du travail est applicable à Mme [F],
— constaté que Mme [F] a été victime d’un accident du travail survenu le 25 juillet 2019,
— dit que l’arrêt de travail de Mme [F] en date du 3 octobre 2019 établi par le Dr [V]-[W] et ses arrêts de travail successifs constituent des suites de l’accident de travail initial survenu le 25 juillet 2019 ;
— constaté que l’IRD a failli à son obligation contractuelle de sécurité ;
— dit que Mme [F] a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2019 suivi d’arrêt du travail successifs à compter du 3 octobre 2019 dus à la faute inexcusable de l’IRD ;
— dit que la majoration de la rente doit être fixée à son maximum ;
— ordonné une expertise médicale de Mme [F] (. . .) ;
— condamné l’IRD à payer à Mme [F] la somme de 150.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— condamné l’IRD aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— constater que les arrêts maladie successifs à partir du 03 octobre 2019 de Mme [F] n’ont pas de lien direct avec l’accident du travail du 25 juillet 2019 ;
En conséquence,
— dire que l’extension de la procédure des accidentés du travail n’est pas applicable à Mme [F] pour les arrêts maladie successifs à partir du 3 octobre 2019 ;
— juger que ces arrêts maladie du 03 octobre 2019 et suivants, et les faits opposés par l’appelante comme en étant à l’origine, ne répondent pas à la définition de l’accident du travail. Ces arrêts, et les faits présentés comme étant à l’origine, ne sauraient être un accident du travail 'autonome’ ;
— juger que les faits présentés par la salariée à l’origine de ces arrêts maladie du 03 octobre 2019 et suivant ne permettant pas de caractériser un accident du travail autonome, ni une situation de harcèlement moral, ou plus généralement un manquement quelconque de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail ;
— juger que l’IRD n’a pas commis de faute inexcusable ;
— débouter Mme [F] de ses demandes formulées sur ce fondement, en ce inclus sa demande d’expertise médicale.
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] au paiement des frais irrépétibles d’instances.
— condamner Mme [F] à verser à la défenderesse la somme de 300.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie
********
La Cafat a informé la cour de ce qu’elle n’entendait pas intervenir dans cette procédure d’appel par courrier électronique du 14 septembre 2023.
********
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025 par ordonnance du président de la Chambre sociale du 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La cour est saisie de l’appel principal de la salariée qui conteste la décision du tribunal l’ayant déboutée de ses demandes tendant l’annulation de la convention de rupture négociée et subsidiairement à la requalification de la rupture négociée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle est également saisie de l’appel incident de l’IRD critiquant la décision des premiers juges ayant admis un lien direct entre l’accident de travail du 25 juillet 2019 et les arrêts maladie successifs ordonnés pour la salariée à compter du 03 octobre 2019.
Il convient en premier lieu de constater que Mme [F] se désiste de l’appel qu’elle avait formé sur l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le président de la chambre sociale ayant écarté sa demande de communication de pièces.
Il convient également de rappeler que les demandes tendant à 'entendre rappeler', 'constater », « dire et juger’ 'voire supprimer’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens auxquels la cour est seulement tenue de répondre dans l’énonciation de ses motifs.
I . Sur la qualification de l’arrêt de travail du 3 octobre 2019.
Le tribunal du travail, a considéré que les arrêts de travail successifs prescrits du 03 octobre 2019 au 13 mai 2020 pour burn-out et syndrome dépressif présentaient un lien partiel mais direct avec l’accident de travail initial survenu le 25 juillet 2019, raison pour laquelle la juridiction déboutait Mme [F] de sa demande tendant à le voir reconnaître comme un nouvel accident de travail pour retenir qu’il s’agissait des suites, et par voie de conséquence être soumis au même régime juridique.
L’institut de recherche et de développement considère que la juridiction du travail a commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’un lien direct entre l’accident survenu le 27 juillet 2019 et l’arrêt de travail du 03 octobre 2019, dans la mesure où la salariée avait repris son activité professionnelle entre ces deux évènements. Il affirme qu’il n’existe aucun élément, au cours de cette période séparant le 27 juillet 2019 du 03 octobre 2019 permettant de rattacher raisonnablement ces deux évènements distincts. Il soutient en conséquence que Mme [F] ne peut pas à ce titre bénéficier de l’extension automatique de la protection des accidentés du travail.
Mme [F] demande à titre principal à la cour de considérer l’arrêt de travail du 03 octobre 2019 (et ceux qui ont suivi) comme résultant d’un accident de travail autonome et distinct du premier, en s’appuyant sur la jurisprudence de la cour de cassation ayant admis cette qualification au sujet d’un ou d’une série d’évènements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail ( arrêt cass soc, 2 avril 2003 N° 00-21768 ), y compris lorsque la lésion, survenue soudainement, n’est pas physique mais se caractérise par un trouble psychologique, comme une dépression nerveuse, provenant par exemple d’une succession d’agressions en temps et lieu de travail. Elle rappelle ainsi les évènements successifs et datés qui se sont produits entre le 25 juillet 2019 et le 03 octobre 2019. A savoir, en premier lieu l’accident initial, du 27 juillet 2019 et les conditions immédiates de sa prise en charge à bord par ses collègues, puis le premier incident, à son retour à l’IRD le 29 juillet 2019 au moment de la relecture de son rapport d’accident, (page 40), suivi du second incident, daté du 05 août 2019 dénonçant les propos violents de M. [Y] à la suite du mail du 03 août envoyé à la direction et enfin le troisième et dernier incident du 1er octobre 2019, provoqué par le dernier échange de mails au cours duquel M. [Y] lui a reproché le fait que toutes les plongées de fin d’année avaient été annulées à cause d’elle.
Elle demande à titre subsidiaire à la cour de confirmer la décision du tribunal ayant analysé l’arrêt de travail du 03 octobre 2019 et les suivants comme la suite de l’accident initial du 25 juillet 2019 pour les motifs adoptés par cette juridiction.
Sur quoi la cour :
Selon l’article 2 du décret n° 57 245 du 24 février 1957, est considéré comme 'accident du travail, quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail '.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement, à partir des éléments de preuve fournis par les parties si les arrêts de travail de Mme [F], pour dépression nerveuse, intervenus à partir du début du mois d’octobre 2019, sont survenus par le fait ou à l’occasion du travail, soit parce qu’ils sont la suite du premier accident, non contesté survenu le 25 juillet 2019, soit parce qu’ils procèdent d’une série d’évènements par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une atteinte corporelle.
La cour retient que l’accident de décompression médullaire présenté par Mme [F], à la suite d’une plongée en eau profonde, le 25 juillet 2019, qui a été reconnu sans contestation par l’employeur comme accident de travail, ne présente pas de lien exclusif avec les arrêts de travail intervenus à partir du mois d’octobre 2019, dans le sens où aucun des éléments médicaux versés aux débats n’évoquent une quelconque incidence de l’atteinte physiologique découlant de l’accident de plongée du 27 juillet 2019 sur la décompensation psychique médicalement constatée le 3 octobre 2019.
En revanche, il ressort des éléments produits par la salariée qu’ils présentent un lien avec les conditions dans lesquelles s’est déroulé le signalement de cet accident, par la salariée auprès de la direction et en particulier avec les réactions de son supérieur hiérarchique dès son retour à l’IRD.
Mme [F] évoque notamment sa réaction le 29 juillet 2019 alors qu’elle faisait la relecture de son rapport d’accident de plongée à tous ses collègues. Elle affirme que M. [Y] responsable de l’équipe de plongeurs était brutalement entré dans une violente colère, exigeant qu’elle modifie certains termes du document, et prononçant à son encontre des propos désobligeants et blessants. Cependant M. [Y] dément formellement les avoir tenus et il n’existe aucune preuve matérielle de ce qui s’est dit exactement lors de ces échanges.
Mme [F] évoque un nouvel incident le lundi 5 août 2019, au cours duquel M. [Y], de nouveau en colère lui a formulé divers reproches, ' d’être à l’origine d’une mauvaise ambiance, d’être aussi responsable que les autres membres de l’équipage dans cette affaire’ 'd’avoir changé de comportement lors de la réunion du 1er août devant le référent technique des plongées, M. [C] en se mettant à pleurnicher alors qu’elle ne s’était jamais mise en cet état devant eux'… Il n’est cependant produit aucune preuve matérielle de ces déclarations, contestées par M. [Y].
Enfin elle rapporte enfin un dernier incident, daté du 1er octobre, résultant d’un échange de mails au détour desquels M. [Y] la rendait responsable de l’annulation de toutes les commandes de plongée alors que cette décision avait été prise par précaution par la direction. Ces échanges sont versés en procédure et force est de constater que le 1er octobre 2019, M. [Y] a effectivement écrit à sa collègue, 'qu’elle avait annulé toutes les missions, jusqu’à la fin de l’année, sous prétexte de la note de la direction’ et par excès de zèle.
Il est encore établi que le 8 octobre 2019, dans un mail adressé à M. [H] [C], référent technique des plongées IRD 'M. [Y] écrivait, que Mme [F] aurait dû se préoccuper, du mode de décompression pour cette plongée qu’elle savait profonde, chose qui n’a jamais été sa préoccupation, qu’elle avait bien fait de s’auto-médicaliser, qu’elle disposait de toutes ses facultés, qu’elle aurait dû, devant leur réaction (la sienne et celles des autres personnes à bord), décider d’appeler elle-même les secours..;'
Mme [F] a été moralement affectée par les conditions dans lesquelles son accident de plongée a été perçu par ses collègues qui ne l’ont pas prise au sérieux sur le moment. Par la suite, elle s’est sentie, blessée par les réflexions et les postures de M. [Y] qui a manifestement tenté de la décrédibiliser, de minimiser l’accident de décompression dont elle a été victime, ou encore de renverser la situation en la tenant pour responsable de ce qui lui était arrivé. Elle a d’ailleurs immédiatement réagi au courrier que celui-ci lui avait adressé le 1er octobre en envoyant à son tour dès le lendemain un courrier au siège marseillais de l’IRD, dans lequel elle se disait ' épuisée de l’attitude de [R] à son égard et n’avoir réellement plus la force de le côtoyer au quotidien'.
Aussi, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a pu retenir l’existence d’un lien de causalité partielle mais directe entre l’accident de travail initial de la salariée le 25 juillet 2019 et le syndrome dépressif réactionnel constaté par le docteur [V]-[W] le 03 octobre 2019. La cour partage ainsi l’analyse du tribunal en retenant que cet arrêt de travail du 03 octobre 2019 et ceux qui ont suivi, constituent des suites de l’accident de travail initial et en aucun cas un second accident de travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable.
A. Sur le moyen tiré du harcèlement moral
Le tribunal a rejeté à juste titre les prétentions de la salariée fondées sur le harcèlement moral, dans la mesure ou les seuls faits matériellement avérés dont elle a justifié à savoir les propos tenus dans le mail du 1 er octobre 2019 ne sont pas suffisants pour caractériser le harcèlement moral tel qu’il est défini par l’article applicable en Nouvelle Calédonie. La cour considère que le tribunal a également écarté à bon escient l’accrochage verbal du 7 août 2019 évoqué et reconnu par M. [Y] dans le courrier adressé à la Cafat le 21 novembre 2019, dans la mesure où cet 'aveu ' dépourvu de toute précision sur la nature des maladresses, sur le contenu des propos échangés à ce moment-là, et même sur les comportements de chacun ne permet pas à la juridiction d’appel de retenir l’existence d’un agissement s’apparentant à du harcèlement.
Il en découle, qu’aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue au titre des faits de harcèlement moral et des risques psycho -sociaux invoqués par Mme [F].
B. Sur le moyen tiré des manquements à l’obligation de sécurité de résultat.
Il ressort des principes énoncés aux articles Lp 261 et suivants du code du travail de Nouvelle Calédonie que l’employeur doit aménager les conditions de travail de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Il s’agit d’une obligation de sécurité.
La cour rappelle que le comportement inadapté et léger de M. [Y], responsable de la palanquée, dans la prise en charge de Mme [F], dans les minutes qui ont suivi son accident de décompression est souligné par M. [C], référent technique de l’IRD dans le compte rendu du débriefing du 31 juillet 2019. Il le souligne encore dans un mail de du 3 octobre 2019 au terme duquel il est spécifié, que Mme [F] a bien été victime, non pas d’un incident comme le suggère M. [Y], mais d’un accident qui aurait pu avoir des conséquences graves sur sa santé, que cet accident a mis à jour, une organisation de la mission et des pratiques de plongées, non sécuritaires, outre un manque d’objectivité face à une situation, des réactions et comportements inadaptés. Il ajoutait que depuis lors, d’autres situations que l’on peut qualifier d’anormales étaient apparues'. Enfin, ces éléments sont aussi repris lors de la réunion du 1er août 2019 animée par M. [B] [D]- [T], administrateur, et il sera par la suite précisé que M. [Y], encadrant hyperbare ne disposait plus du certificat CAH en cours de validité au moment de l’accident.
Compte tenu des risques sanitaires particulièrement importants liés à la pratique de la plongée sous-marine, en eaux profondes auxquelles sont exposés les plongeurs biologistes de l’IRD, appelés à de fréquentes missions, le comportement adopté par l’équipage, qui n’a pas pris au sérieux le symptôme décrit par la salariée, la laissant gérer seule sa médication, et le fait, non contesté d’avoir laissé la responsabilité de la palanquée à un encadrant dont le CAH n’était plus valable constituent une faute inexcusable de l’IRD qui a failli à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Mme [F]. Par ailleurs, l’IRD ne démontre pas, lui avoir proposé après l’accident, comme il le soutient, une formation technique ou un accompagnement psychologique pour l’aider à surmonter ses appréhensions et reprendre confiance en elle. L’existence d’instructions particulières datées du 04 décembre 2007, prises pour assurer le respect de la réglementation, ainsi que la dissolution du SEOH, décidée par la direction dans les suites de l’accident par précaution, n’étaient pas suffisante pour répondre de son obligation de sécurité à son égard.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident de travail dont Mme [F] a été victime le 25 juillet 2019 et à sa suite dans les arrêts de travail successifs délivrés à partir du 03 octobre 2019 ayant confirmé son inaptitude à reprendre son travail au service- plongée jusqu’au mois de mai 2020.
L’existence de la faute inexcusable étant retenue pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, il convient de fixer la rente allouée par la Cafat à Mme [F] à son taux maximum.
Sur la demande tendant au prononcé d’une mesure d’expertise médicale
Au terme de sa décision assortie de l’exécution provisoire, le tribunal du travail avait ordonné l’expertise médicale de Mme [F] en la confiant au docteur [J] [A], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix en Provence.
Cette mesure n’a toujours pas été exécutée.
Mme [F] souhaite en cause d’appel obtenir une nouvelle mesure d’expertise médicale et l’entendre désormais confiée à un praticien inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse.
Le principe de l’expertise en tant que tel n’étant nullement remis en cause devant la cour, il convient uniquement de procéder au remplacement de l’expert justifié au regard du lieu de résidence de Mme [F], désormais domiciliée à [Localité 13] et le docteur [I] [G] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 9].
Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner le renvoyer l’affaire devant la présente cour à l’issue des opérations d’expertises.
II Sur la validité de la convention de rupture négociée
Faisant grief au jugement du tribunal du travail de Nouméa de se fonder sur une interprétation erronée des faits, l’appelante sollicite la requalification de l’accord de rupture négociée en licenciement abusif se prévalant de la nullité d’une rupture amiable en cas de litige préexistant et en cas de vice du consentement et de la jurisprudence selon laquelle la rupture intervenue dans un tel cas, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [N] [F] a contesté le 18 mai 2021, l’accord de rupture négociée aux fins de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la convention a été signée alors qu’un différend existait entre les parties.
L’IRD s’oppose à cette analyse et demande à la cour de confirmer la décision du tribunal, qui a considéré que la rupture de son contrat de travail était intervenue à la demande de la salariée, qui a signé l 'accord de rupture en toute connaissance de cause.
Sur quoi la cour,
Sur le moyen de nullité tiré de l’existence d’un dol
Mme [F] prétend que son consentement a été vicié par la promesse dolosive de son reclassement en métropole entretenue par l’IRD tout au long des discussions.
Cependant, il ressort des dispositions des articles 1109 et suivants du code civil en leur version applicable en Nouvelle Calédonie, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties, sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.'
Au cas d’espèce, Mme [F] ne peut utilement soutenir l’existence d’une quelconque promesse d’emploi en métropole alors qu’il ressort au contraire de manière explicite du courrier électronique qu’elle a adressé le 5 mars 2020 au siège marseillais de l’IRD, que le poste que la direction envisageait de lui attribuer n’était pas encore publié. Parfaitement consciente des aléas affectant ce projet, elle écrivait se trouver 'dans une nébulosité des plus complètes, et expliquait in fine que, sa situation financière et les risques importants 'que présentait la démission d’un CDI, sans garantie de CDI à l’issue de celui-ci l’amenait à soumettre à sa direction une proposition de rupture négociée'.
Il en découle que Mme [F] ne peut de manière cohérente soutenir avoir été abusée à raison d’une promesse non tenue sans laquelle elle n’aurait pas signé le protocole.
Il convient en conséquence d’écarter ce moyen.
Sur le moyen de nullité tiré de l’existence d’une pression économique
Elle fait également état de la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de signer l’accord en raison de ses difficultés financières consécutives aux pertes de salaires liées aux congés maladies et congés payés qu’elle a dû prendre pour éviter de se trouver en présence de M. [Y].
La cour rejettera également ce moyen, en rappelant que la violence, définie par l’article 1112 du code civil, dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie, s’entend nécessairement d’une contrainte exercée par le cocontractant ayant intérêt à forcer la signature de la convention et non de circonstances économiques ou autres évènements extérieurs qui sont nécessairement pris en considération par les parties lorsqu’elles s’engagent envers autrui.
Sur le moyen de nullité tiré de l’existence d’un différend contemporain à la signature de l’accord.
L’article 2064 du code civil localement applicable en qu’il a été rétabli par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2011 (Art. 37- I) et étendu par l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 (Art.1er) dispose que :
« Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l’article 2067.
Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l’effet de résoudre les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
Cet article prohibe le recours à une convention amiable pour la résolution de tout différend s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail.
Selon la jurisprudence, la rupture amiable intervenue dans un contexte de pression psychologique et de crainte de représailles constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc. 20 mai 1998 n°96-41314) ou qu’en présence de différends sur l’exécution et la rupture du contrat entre les parties au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable, la convention est nulle (Cass. SOC.22 septembre 2016, n° 15-16522) ou encore que la démission prise sous la menace d’un licenciement pour motif grave, est équivoque (Cass. Soc. 20 février 2007, n°05-41721).
Des éléments du dossier, il ressort que Mme [N] [F] a subi un « accident de décompression médullaire » le 25 juillet 2019 médicalement constaté et qualifié d’accident du travail par deux médecins, que selon le premier arrêt établi par le Docteur [M], l’accident était constaté sans arrêt de travail mais avec des soins jusqu’au 30 octobre 2019 (pièces n°3 à 6 de la requête introductive versées en première instance). Dans l’après-midi, cet accident de travail sera médicalement reconnu une seconde fois par le Docteur [E] [U] [S] médecin de l’association Sécurité qui a pris en charge la plongeuse, cette fois avec des soins jusqu’au 26 juillet 2019, un arrêt de travail du 26 au 27 juillet 2019 et une reprise du travail au 29 juillet 2019 avec un arrêt temporaire d’un mois de la plongée à compter du 26 juillet 2019 ; que cet arrêt de la plongée a été prorogé de deux mois supplémentaires à compter du 27 août 2019. Que dans l’intervalle le 31 juillet 2019 lors d’une réunion du service SEOH a notamment été abordé « l’accident de décompression médullaire d'[N] du jeudi 25/07/2019 ». Une seconde réunion sera organisée le 1er août 2019 consacrée à « l’incident de plongée d'[N] [F] » dont le compte-rendu met en lumière une minimisation de la gravité de l’accident de plongée par ses collègues et par et une altération de la relation de confiance entre la plongeuse et certaines équipes scientifiques de l’IRD (pièces n°8 et 11 versées en première instance – requête introductive).
Finalement par courrier du 5 septembre 2019, Mme [F] demandera à quitter son service craignant de ne plus pouvoir plonger en sécurité, la confiance avec son équipe de plongée ayant été rompue (pièces n° 11 et 14 versées en première instance – requête introductive).
Mme [N] [F] prendra début octobre attache du service des ressources humaines du siège de l’IRD avant d’être à compter du 3 octobre 2019 placée jusqu’au 31 octobre 2019 en arrêt de travail par le docteur [V]-[W] qui en raison d’un burn-out et d’un syndrome dépressif réactionnel suite à des problèmes professionnels l’a orientée pour avis à M. [P] psychiatre qui prolongera l’arrêt de travail du 29 octobre au 1er décembre 2019.
Mme [N] [F] ira ensuite consulter le 30 octobre 2019 le médecin du travail qui émettra un avis particulier enjoignant à son employeur un reclassement au sein de l’IRD (pièces n° 18 à 23 versées en première instance – requête introductive).
La Cour constate que l’accident de plongée du 25 juillet 2019, a eu un retentissement certain sur l’état de santé de Mme [N] [F] a essuyé des pressions psychologiques de la part de son supérieur hiérarchique persistant à minimiser la gravité de l’accident de travail subi par la plongeuse et à la diminuer quant à ses aptitudes à plonger en profondeur, la restreignant progressivement à certaines tâches. Il n’est pas contestable que le premier accident de travail a eu une incidence sur les relations de travail entre la plongeuse et les membres de son service de sorte qu’elle a sollicité du service ressources humaines du siège de l’IRD son reclassement dans une délégation en Métropole ; qu’au demeurant plutôt que d’envisager son reclassement, un entretien était organisé avec le représentant délégué de l’IRD en Nouvelle-Calédonie le 28 février 2020, pour organiser à compter de son retour suite à son arrêt de travail, le 03 mars 2020 les modalités selon lesquelles Mme [N] [F] démissionnera pour entreprendre une mission évoquée dans le cadre de ses échanges avec les ressources humaines du siège de l’IRD, solution que finalement Mme [N] [F] ne retiendra pas proposant elle-même par courriel du 5 mars 2020 soit d’être licenciée, soit une rupture amiable. Mme [F] ne saurait utilement soutenir devant la cour que l’objet de cet échange du 5 mars 2020 n’était pas de proposer une rupture amiable mais d’accepter l’offre de reclassement en métropole alors qu’aucune offre pour cet emploi n’avait été publiée à ce moment-là, et qu’elle précise de manière explicite dans la suite de son courrier, qu’à défaut de solution de reclassement sur l’IRD de [Localité 12], elle préfèrerait un licenciement et si possible la signature d’un protocole d’accord dont elle détermine les conditions. Cette dernière option sera finalement retenue par son employeur, un accord de rupture négociée qui après deux entretiens sera signé le 20 juillet 2020 mettant fin à la relation contractuelle entre les deux parties moyennant le versement de la somme de 2 442 329 F CFP, étant précisé que selon attestation du 20 avril 2020, le psychiatre Docteur [P] certifiait que Mme [N] [F] était apte à compter du 4 mai 2020 à reprendre son travail sans aucune restriction (pièces 26 à 29 versées en première instance – requête introductive et pièce 7 du mémoire en défense de première instance) ce qui devait être confirmé par, le docteur [X]-[L] de la SMIT quelques jours plus tard, soit le 13 mai 2020, sous réserve, précise le praticien, qu’elle soit en télétravail, mention qu’au regard de la crise sanitaire et des mesures de confinement.
Il est ainsi acquis qu’à la date de la signature de l’accord de rupture, le 20 juillet 2020, Mme [F] qui avait repris son activité professionnelle depuis le 4 mai 2020 était totalement guérie. En tout état de cause, aucun de ces éléments n’établit qu’il existât à ce moment-là, un quelconque désaccord sur les conditions de son départ. Force est d’ailleurs de constater que la plongeuse ne donne aucune précision quant à la nature et à l’objet du différend allégué.
Dans les circonstances de l’espèce, la cour constate qu’aucun élément produit ne permet d’établir l’existence d’un différend entre les parties au moment où la convention de rupture proposée par l’appelante, a été discutée et ensuite signée. Ainsi, les premiers juge ont à bon droit rejeté le moyen tiré de nullité tiré de ce chef.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande tendant à la nullité de la convention de rupture négociée, et par voie de conséquence de ses demandes principales en réintégration sur un poste équivalent, et en rappel de salaires comme de ses demandes subsidiaires indemnitaires attachées à la requalification de la convention en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble des demandes accessoires, tendant au prononcé d’astreintes.
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral.
Se prévalant de la jurisprudence de la cour de cassation (SOC. 16 mars 2010, n°08-44.094), l’appelante soutient que les mesures vexatoires dirigées à son égard par M. [Y] sont constitutives de faits de harcèlement moral qu’elle a subi et qui ont été portés à la connaissance de son employeur.
Mme [F] réitère devant la cour sa demande en réparation de ce préjudice, à hauteur de 5 464 000 francs pacifiques.
L’IRD n’a présenté aucune observation particulière sur ce point ;
Il convient de rejeter cette demande d’indemnisation au regard des motifs ci-dessus exposés, la cour n’ayant pas considéré que les faits dénoncés par la salariée étaient constitutifs de harcèlement moral.
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice distinct.
Mme [F] réitère devant la cour la demande en paiement d’une indemnité de 2 731 998 francs pacifiques équivalente à six mois de salaire en réparation de son préjudice distinct. Elle fait valoir qu’elle a été fragilisée par cette longue période de dépression, ayant été obligée de renoncer au métier de plongeuse, qu’elle exerçait par passion et d’envisager une reconversion professionnelle.
L’IRD n’a présenté aucune observation développée sur ce point précis.
La cour, comme le premier juge déboutera Mme [F] de cette demande qui ne repose sur aucun moyen de droit, et sur un préjudice prétendu, qui n’est pas caractérisé.
Sur la demande de provision
Mme [F] se prévaut de souffrances endurées sur le plan psychologique à faire évaluer par un expert et en réparation desquelles elle sollicite à titre provisionnel la somme d’un million (1 000 000) de francs pacifiques.
L’IRD n’a présenté aucune observation.
Il convient de rejeter cette demande de provision, aucun élément ne permettant d’évaluer même provisoirement les souffrances psychiques découlant de l’accident de travail initial du mois de juillet 2019 et des arrêts de travail secondaires prescrits à compter du 03 octobre 2019.
Sur les frais irrépétibles :
En compensation des frais qu’elle a été contrainte d’engager consécutivement aux défaillances de son employeur, l’appelante sollicite la condamnation de l’IRD à lui verser la somme de quatre-cent mille (400 000) francs pacifiques.
L’IRD sollicite de son côté la condamnation de Mme [F] à lui verser sur ce fondement la somme de 300 000 francs pacifiques.
Compte tenu de la position économique des parties, il n’y a pas lieu de condamner Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Constate le désistement de Mme [N] [F], de l’appel qu’elle avait formé à l’encontre de la décision rendue le 15 janvier 2025, par le magistrat chargé de la mise en état
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— Déboute Mme [N] [F] de sa demande de provision
— Désigne le docteur [I] [G], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Toulouse, service de médecine légale Hopital Rangueil [Adresse 4] dont les coordonnées suivent, en remplacement du docteur [A] [J] désigné au terme du jugement du 31 mai 2023.
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] – Fax : [XXXXXXXX02] -
Mail : [Courriel 10]
— Dit n’y avoir lieu de renvoyer l’examen de l’affaire aux fins de liquidation du préjudice corporel à l’issue des opérations d’expertise.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme [N] [F] aux dépens de l’instance d’appel
Le greffier, Le président.
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