Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 8 févr. 2024, n° 20/05700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 14 mai 2020, N° 16/01863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
ac
N° 2024/ 50
Rôle N° RG 20/05700 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6LK
[N] [Z]
[O] [A]
C/
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claire BRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 14 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01863.
APPELANTS
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
Madame [O] [A] épouse [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant
INTIME
Monsieur [L] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004782 du 06/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 23 Juillet 1962 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique passé en date du 1er octobre 1999, [O] [A] épouse [Z] et [N] [Z] ont acquis de [J] [H] épouse [V] et [Y] [V] un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7] en pleine propriété s’agissant des biens cadastrés section G n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 4], et en nue-propriété s’agissant des biens cadastrés sur les parcelles contiguës, section G n°[Cadastre 4] (lot n°2), n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].
Les vendeurs ont conservé l’usufruit viager des parcelles en nue-propriété jusqu’au décès du dernier survivant, survenu le 23 juillet 2014.
Par testament du 24 octobre 2011, [Y] [V] a désigné [L] [R] en qualité de légataire universel.
Critiquant l’état de conservation de l’immeuble, [O] [A] épouse [Z] et [N] [Z] ont obtenu par ordonnance du 16 novembre 2012 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon d’être autorisés à pénétrer dans les immeubles dont Monsieur [V] était l’usufruitier, afin de faire établir un constat d’huissier et de faire visiter ces immeubles à un expert en bâtiment pour qu’il puisse identifier et estimer les travaux de remise en état
Aux termes du jugement rendu le 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— Déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [A] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] au titre des frais de relogement ;
— Déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance au titre de la perte des loyers de Monsieur [R] ès qualité de légataire universel de Monsieur [V] ;
— Débouté Madame [O] [A] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouté Monsieur [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Rejeté le prononcé de l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamné Madame [O] [A] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [O] [A] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] aux entiers dépens de la procédure, et autorisé Maître ARNOUT à recouvrer à leur encontre les frais dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision
Par acte du 24 juin 2020, [O] [A] épouse [Z] et [N] [Z] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 les appelants demandent à la cour de :
— REJETER la fin de non-recevoir tiré de ce que la déclaration d’appel n’aurait aucun effet dévolutif ;
Sur le fond,
— RÉFORMER pour le surplus le jugement du 14 mai 2020 dont il a régulièrement été fait appel ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] à régler aux consorts [Z] la somme de 22 577 € au titre de la remise en état du bien dont Monsieur [V] avait l’usufruit ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] à régler aux consorts [Z] la somme de 55 200 € au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] à régler aux consorts [Z] la somme de 5 670 € au titre du préjudice économique subi du fait du déménagement temporaire de la famille [Z] ;
— DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [R] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— L’article 562 du Code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
— contrairement à ce que soutient l’intimé, la déclaration d’appel du 24 juin 2020 comporte effectivement les chefs du jugement du 14 mai 2020 critiqués en son annexe,
— cette annexe a été créée bien avant que la déclaration d’appel ne soit diligentée via le RPVA, en l’occurrence en date du 16 juin 2020
— la signification de l’acte d’appel du 26 août 2020 comporte outre le récapitulatif de la déclaration d’appel établi par la Cour, l’annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués
— il est désormais acquis qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile.
— que les appelants ont effectivement sollicité la réformation du jugement entrepris dès leurs premières conclusions,
— que l’usufruitier doit entretenir l’immeuble et le restituer dans l’état où il se trouvait à l’ouverture de l’usufruit,
— que l’obligation de faire un inventaire prévu par l’article 600 du code civil lui incombe,
— que dès lors l’absence d’inventaire ne permet pas de déduire que l’état initial de l’immeuble n’est pas connu ;
— que les grosses réparations, définies comme celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celles des digues et des murs de soutènement et de clôture en entier, demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu,
— que s’il n’a pas été fait d’état des lieux lors de l’acquisition le bien en usufruit celui-ci était en bon état selon les photographies, l’attestation du médecin de M [V], le constat des risques d’exposition au plomb du 16 décembre 2008 ;
— que le bien a été mis en location à compter du 1er mars 2009 était en bon état selon l’état des lieux d’entrée contradictoire du 24 mars 2009 ;
— que leur propriétaire a été condamné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon le 30 juillet 2010 à faire réaliser des travaux sous astreinte, relatifs à la réfection de l’étanchéité de la véranda, du chauffage, de l’installation électrique, de la cuisine et de la salle de bain outre la vérification de l’étanchéité de la toiture par un homme de l’art et la réfection de l’étanchéité de celle-ci si nécessaire ;
— que ces travaux n’ont pas été réalisés alors qu’il lui incombait en sa qualité de bailleur et de nu propriétaire ;
— qu’une autre locataire de la parcelle de jardin jouxtant la propriété, Mme [C] a également dégradé les lieux ;
— que les manquements des locataires ont été constatés par voie d’huissier le 16 mars 2012, 5 juillet 2012, 21 janvier 2013,
— que les travaux réalisés par l’intimé l’ont été entre 2005 et 2009, tandis que les reprises de 2012 et 2013 sont inopérantes ;
— que le constat réalisé en octobre 2016 montre l’absence de tout entretien,
— que Les dégradations sont le résultat des actes des locataires venus à compter de mars 2009 alors que Monsieur [V] était devenu veuf et avait été placé en maison de retraite.
— que la faute de gestion de Monsieur [V] a eu notamment pour conséquence de rendre impossible la mise en location des biens dont les époux [Z] sont devenus pleinement propriétaires,
— qu’entre juillet 2014, date du décès de l’usufruitier, et le 12 octobre 2016, le bien n’a pas pu être proposé à la location ;
— que la demande indemnitaire au titre du déménagement entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012 était mentionnée dès 2016 et a interrompu la prescription quinquennale ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, l’intimé demande à la cour de :
Sur les fins de non-recevoir,
DÉCLARER l’appel irrecevable, la déclaration d’appel n’ayant aucun effet dévolutif.
REJETER l’ensemble des prétentions des appelants
A titre subsidiaire, sur le fond,
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable en raison de la prescription la demande de dommages et intérêts des Consorts [Z] et [A] au titre des frais de relogement.
— Débouté les Consorts [Z] et [A] de l’ensemble de leurs demandes
— Condamné les Consorts [Z] et [A] à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné les Consorts [Z] et [A] aux dépens.
' REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a Déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [V] et – Débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Se faisant :
Juger que le comportement de harcèlement et d’obstruction des époux [Z] au préjudice de Monsieur [V] et de ses ayants droit depuis 2006 a éradiqué toute faculté de bénéficier de fruits de l’usufruit depuis à minima le mois de mai 2012 et jusqu’au décès du 23 juillet 2014.
CONDAMNER les époux [Z] à verser à Monsieur [R] est qualité de légataire universel de Monsieur [V] une somme de 31.200,00 € en réparation de son préjudice né du trouble de jouissance dans son usufruit.
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [Z] à verser à Monsieur [R] 5.000 € en réparation de son préjudice moral né de la procédure abusive diligentée à son encontre.
DÉBOUTER les Consorts [Z] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNER les consorts [Z] et [A] solidairement à verser à Monsieur [R] es qualité de légataire universel de Monsieur [V] 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les consorts [Z] et [A] solidairement en tous les dépens distraits au profit de Me MAGNAN sur ses affirmations de droit.
L’intimé réplique :
— que la Cour de Cassation précise a retenu que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ;
— qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été produite après le 24 juin 2020,
— que dans ses 1ères conclusions, l’appelant n’a pas sollicité la réformation du jugement entrepris
— cette annexe n’a pas été transmise à l’intimé et n’a pas accompagné la déclaration d’appel
— L’appelant ne rapporte en aucun cas la preuve de la communication de cette annexe à la Cour ;
sur le fond
— qu’il n’existe aucun état des lieux du bien lors de l’ouverture de l’usufruit par l’acte du 1er octobre 1999, ni lors de leur prise de possession au décès de l’usufruitier en juillet 2014 ;
— qu’il est impossible de prouver un défaut d’entretien en l’absence de point de comparaison antérieur ;
— que le constat d’huissier du 5 juillet 2012 concerne l’extérieur du bâtiment ;
— que le rapport d’estimation du 30 janvier 2013 de M [U] au titre du chiffrage des travaux d’entretien ne comporte aucun devis et n’est pas contradictoire et a été réalisé avant le terme du démembrement de propriété,
— que ce rapport chiffre des travaux pour une remise à neuf d’un immeuble ancien,
— que la vétusté de l’installation électrique n’est pas assimilable à un défaut d’entretien,
— que la présence d’humidité s’explique par une absence d’occupation depuis plusieurs mois ;
— que ce rapport ne permet pas de vérifier le défaut d’entretien,
— qu’il a personnellement réalisé les travaux destinés à permettre la restitution d’un immeuble en bon état d’entretien (mise en propreté, aération, vérification du fonctionnement des appareils ménagers et autres, reprises des principaux effets mobiliers demeurés dans les lieux) ;
— que le constat d’huissier du 21 janvier 2013 ne concerne que le développement d’une vigne vierge,
— que la visualisation sur film vidéo du studio du rez-de-chaussée démontre que cet ouvrage présentait à cette date (janvier 2013) un bon état d’entretien même s’il était pour partie en état de saleté ;
— qu’il met en évidence un état de saleté qui a été réparé avant la prise de possession des lieux par les époux [Z],
— que le constat du 12 octobre 2016 a été réalisé alors qu’ils sont propriétaires en pleine propriété depuis 2 ans, et n’étaient que rarement sur place ;
— que les devis qu’ils produisent portent sur des frais d’entretien courants d’huisseries ou d’électricité ou encore des rénovations par la pose d’une cloison phonique, sans aucun rapport avec un défaut d’entretien de l’usufruitier,
— que la gestion locative du bien a été tout à fait normale et ne saurait constituer une faute de l’usufruitier dans son devoir de procéder aux réparations d’entretien du bien ;
— que les appelants ont par leur comportement empêché la mise en location du bien ;
— qu’ils ne peuvent arguer d’un préjudice au titre de la perte de loyers alors qu’ils sont propriétaires depuis juillet 2014 et disposaient de la faculté de faire des travaux si nécessaires ;
— qu’ils ont loué à partir de novembre 2016 le T1 et le T3 dans des immeubles en état d’usage ;
— que les trois logements sont proposés depuis 2016 à la location saisonnière ;
sur sa demande reconventionnelle ;
— que le juge ne pouvait pas soulever d’office la prescription de sa demande ;
— que ses demandes indemnitaires postérieures au mois de juin 2012 ont été formulées le 10 juin 2017 par la signification des conclusions, interrompant le délai de prescription ;
— que l’article 599 prévoit que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier ;
— que les appelants ont adopté à l’égard de l’usufruitier un comportement harcelant ;
— que le contrat de bail souscrit entre l’usufruitier et Mme [F] le 1er mai 2012 a été résilié en raison de leur comportement harcelant ;
— qu’il a donc subi une perte locative ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 562 du Code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, qui doit intervenir dans le délai imparti à l’appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce la déclaration d’appel de [O] [A] épouse [Z] et [N] [Z] comporte la mention « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans qu’il ne soit fait référence à la transmission d’une annexe mentionnant expressément les chefs critiqués.
L’appelant ne rapporte pas la preuve objective que celle-ci ait été transmise au greffe de la cour d’appel dans les délais impartis. Le document transmis, correspondant à une impression écran attribuée à l’ancien conseil de l’appelant et qui fait référence à une annexe de déclaration d’appel, est en effet daté du 16 juin 2020 soit avant la déclaration d’appel enregistrée.
La signification de la déclaration d’appel effectuée à l’intimé le 26 août 2020 ne fait aucunement état de la transmission de l’annexe litigieuse, alors même que la déclaration d’appel et l’information de la chambre en charge de l’instance sont indiquées.
Il résulte de ces éléments que l’appelant ne démontre pas avoir effectivement transmis l’annexe comportant les chefs de jugement critiqués ni au greffe de la juridiction ni à la partie intimée et ce dans le délai imparti par la loi.
En l’absence des chefs critiqués dans la déclaration d’appel, l’acte d’appel n’opère aucun effet dévolutif, de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige.
Sur les demandes formées par Jean-Pascal Maire
Il est acquis qu’en application de l’article 2247 du code civil les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. Le premier juge ne pouvait pas dès lors déclarer irrecevable la demande indemnitaire présentée par [L] [R] sur ce moyen relevé d’office. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En l’espèce [L] [R] soutient que [Y] [V] a été privé de son droit de jouissance sur son usufruit en raison du comportement harcelant et obstruant des appelants. Il soutient ainsi que la locataire Mme [F] a résilié le contrat de bail souscrit le 1er mai 2012 en raison du harcèlement subi du fait des époux [Z] conduisant à une perte locative subie entre le 1er mai 2012 et le 30 juin 2014 à hauteur de 31.200 €. Il produit à cet égard une correspondance, attribuée à Mme [F], évoquant que la découverte de vitres cassées et d’ordures ménagères devant le logement l’auraient dissuadée d’entrer dans les lieux.
Ce document sans aucune certitude sur l’identité est insuffisant à caractériser un lien causal entre les dégradations constatées, le comportement allégué des époux [Z] et la résiliation du contrat de bail, au demeurant non versé aux débats.
La demande indemnitaire non fondée sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en cause d’appel
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les époux [Z] ont abusé de leur droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire à [L] [R].
[L] [R] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[O] [A] épouse [Z] et [N] [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’absence d’effet dévolutif à l’appel formé par [O] [A] épouse [Z] et [N] [Z] ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
Déclare [L] [R] recevable en sa demande indemnitaire ;
La rejette,
Déboute [L] [R] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne [O] [A] épouse [Z] et [N] [Z] aux entiers dépens et autorise leurs distractions au profit de Me MAGNAN ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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