Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 3 juil. 2025, n° 22/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 mars 2022, N° 20/1094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04194 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/1094
APPELANTE
S.A.S. SASERA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
INTIMEE
Madame [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [H] a été engagée par la société Careco, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 février 2010, en qualité d’employée administrative.
Du 9 juillet 2010 au 1er janvier 2011, la salariée a été détachée auprès de la société filiale Sasera avant d’être engagée par cette dernière suivant contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2010, en qualité de « Chargée de compte », avec reprise de son ancienneté.
La société Careco, qui appartient au groupe Careco est une société coopérative qui regroupe des adhérents gérants sur l’ensemble du territoire de garages spécialisés dans le recyclage de véhicules à l’enseigne Centre Careco. Ces garages ont pour activité la récupération de véhicules automobiles et de deux-roues accidentés rendus hors d’usage afin d’assurer leur revente ou le recyclage. Les sociétés sous enseigne Careco, comme d’autres recycleurs, s’adressent à la société Sasera qui fait office d’intermédiaire pour toutes les opérations de gestion entre les sociétés d’assurances et les recycleurs.
Dans le cadre de ses fonctions, Mme [H] devait effectuer le suivi des opérations administratives de reprise à la demande des sociétés d’assurances jusqu’au rachat des véhicules par les adhérents.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 063,32 euros.
Le 6 décembre 2019, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, libellé dans les termes suivants :
« Votre mission consiste principalement à gérer administrativement les contrats de compagnies d’assurance en vous assurant :
— De l’émission des bons d’enlèvement des véhicules
— Du suivi des frais de gardiennage
— De la vérification des documents de cession des véhicules
— Du règlement des compagnies d’assurance.
Ainsi nous vous rappelons qu’en application des contrats que nous avons signés, il nous appartient de faire enlever les véhicules en respectant un délai contractuel relativement court, faute de quoi les frais de gardiennage sont à notre charge.
Toutefois une bonne organisation doit permettre de maîtriser ces retards ou tout du moins avoir une vision précise des retards pris afin soit de solliciter une aide, soit d’alerter sur les difficultés rencontrées. En ce qui vous concerne, vous vous êtes fait totalement débordée dans toutes les missions qui vous incombent (durée de gardiennage non maîtrisée, documents de cessions non réalisés, mais qui ne sont pas traités et qui restent en souffrance etc…).
Lorsque nous avons pris conscience de la situation dans laquelle vous vous trouviez, nous avons mobilisé la totalité des salariés de l’entreprise pour traiter une partie des dossiers en attente. Sur le seul manque de suivi des frais de gardiennage, notre perte financière s’élève à plus de 50 000 euros. Certains véhicules sont restés plus de 7 mois sans être enlevés et les frais de gardiennage dépassent même la valeur du véhicule récupéré.
De toute évidence, cette situation résulte d’une incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante la mission qui vous a été confiée et qui correspond à votre qualification. Cette insuffisance professionnelle se caractérise par une mauvaise qualité du travail et est due à une inadaptation à l’emploi qui vous a été confié.
Cette situation, ne nous permet pas, sans nuire gravement au fonctionnement de l’entreprise, de maintenir votre contrat de travail".
Le 3 juin 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour harcèlement et manquement de l’employeur à ses obligations distinctes et caractère vexatoire.
Le 2 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société Sasera à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* 27 345 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le conciliation, soit le 10 juillet 2020 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
— condamne la société Sasera à verser à Mme [H] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Mme [H] de plus de ses demandes
— déboute la société Sasera de sa demande reconventionnelle
— condamne la société Sasera aux dépens.
Par déclaration du 29 mars 2022, la société Sasera a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 juin 2022, aux termes desquelles la société Sasera demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité
Et statuant à nouveau,
— infirmer les chefs du jugement du 2 mars 2022 contestés
— annuler la décision requalifiant la rupture du contrat de travail de Madame [H] en licenciement sans cause réelle
— annuler la décision condamnant la SAS Sasera à verser la somme de 27 345 euros à titre d’indemnité de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— annuler la décision condamnant la SAS Sasera à verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation et juger que le licenciement de Madame [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
— limiter le montant des dommages intérêts au barème fixé par l’article L. 1235-3 le code du travail à un minimum de trois mois de salaire soit la somme de 7 590,83 euros
— si ce minimum n’était pas retenu, fixer le montant des dommages maximum des dommages prononcés à 9 mois de salaire soit 27 326,99 euros selon le barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail
En tout état de cause,
— condamner Madame [H] à verser la somme de 3 000 euros à la société Sasera au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles que la société a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2024 , aux termes desquelles
Mme [H] demande à la cour d’appel de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision qui lui est déférée
— dire et juger que son licenciement intervenu le 15 Janvier 2020 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
— condamner de ce chef la société Sasera à lui verser les indemnités réparatrices suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 345 euros
* intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 10 juillet 2020 s’agissant des créances de nature salariale
* intérêts légaux à compter du jour du prononcé du présent jugement s’agissant des créances à caractère indemnitaire
— condamner la société Sasera à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Sasera aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Par ailleurs, le juge doit contrôler le respect des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail qui prévoient que l’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leurs poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l’évolution des technologies, des organisations et des emplois.
L’employeur explique, qu’aux termes d’une convention signée avec les sociétés d’assurances, il était convenu que dès lors qu’un véhicule accidenté ou hors d’usage était signalé par ces dernières à la société Sasera, celle-ci devait récupérer le véhicule dans un délai variant de 3 à 5 jours ouvrables (ou 7 jours calendaires), selon la convention. Dans le cadre de cet accord, les compagnies d’assurances prenaient financièrement en charge ce délai de gardiennage. En revanche, en cas de délai de gardiennage plus long, il était nécessaire de se rapprocher des assurances pour obtenir leur accord pour la prise en charge des frais de gardiennage. À défaut d’accord ou si le délai d’enlèvement n’était pas respecté, les jours supplémentaires étaient facturés par le gardien au recycleur qui lui-même les refacturait à la société Sasera.
La société appelante précise que la salariée avait connaissance des délais d’enlèvement prévus dans chaque convention avec les assureurs. Pourtant, il lui arrivait très souvent de ne pas transmettre dans les délais le bon d’enlèvement au recycleur qui devait s’en charger. Ces manquements ont eu pour conséquence des retards fréquents dans l’enlèvement des véhicules accidentés ou hors d’usage entraînant des dépassements importants du délai de gardiennage convenu et une demande de prise en charge des jours de gardiennage à la société Sasera. Pour justifier des défaillances de la salariée, l’employeur produit des tableaux comptables où il apparaît que sont enregistrés des retards pouvant aller jusqu’à sept mois, entraînant des frais de gardiennage dépassant parfois le prix du véhicule à récupérer (pièces 10, 11, 12, 13).
L’employeur fait, également, grief à la salariée d’avoir tardé à remettre, ensuite, aux recycleurs les documents permettant le transfert de propriété du véhicule récupéré, de manière à pouvoir leur permettre de « retraiter » le véhicule. La société appelante soutient que cette situation a entraîné des frais de gardiennage supplémentaires qu’elle a dû supporter en raison de l’immobilisation sur les parcs des recycleurs de véhicules sur lesquels ils ne pouvaient pas travailler.
L’employeur ajoute que, lors d’une réunion avec la société Allianz du 4 avril 2019, celle-ci avait pointé ces difficultés et demandé une régularisation des dossiers en attente, ce à quoi la société Sasera s’était engagée. Par la suite, la salariée avait été rappelée à l’ordre par sa hiérarchie qui lui avait signalé l’importance d’un suivi régulier de ses dossiers. Lors de cette mise au point, Mme [H] s’est engagée à régulariser les situations non traitées mais elle a omis d’alerter l’employeur sur le nombre de dossiers en souffrance et sur son incapacité à y faire face. Ce n’est qu’en recevant deux nouveaux courriers des 14 juin et 23 octobre 2019 de l’assureur Allianz le mettant en demeure de régulariser les dossiers en cours que l’appelante a pris la mesure des défaillances de l’intimée et de leurs conséquences financières. L’employeur produit, également, un courriel d’un recycleur se plaignant des lenteurs de traitement des dossiers et de leurs conséquences en termes de frais refacturés à l’appelante (pièces 14, 20).
La société Sasera avance, enfin, qu’en raison des retards imputables à Mme [H], les deux principales compagnies d’assurances avec lesquelles elle travaillait ont résilié leurs contrats (pièces 21, 22).
La salariée objecte qu’elle n’avait jamais fait l’objet de la moindre observation de sa hiérarchie sur son travail jusqu’au changement de Direction à compter de l’année 2018. Ce remaniement organisationnel s’est accompagné à la fois du départ d’un certain nombre de collaborateurs poussés à signer des ruptures conventionnelles et d’une augmentation considérable du nombre de dossiers confiés à Mme [H]. Ainsi, celle-ci s’est retrouvée à gérer les dossiers des compagnies d’assurance Allianz et [X], ce qui représentait plus de 4 000 procédures quand ses collègues en avaient a minima 36 et au plus 1 416 (pièce 7). Même en cumulé, l’ensemble des collègues de l’intimée ne géraient pas un nombre de dossiers aussi important qu’elle. D’ailleurs, l’employeur a reconnu qu’il avait dû mettre à contribution l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise pour gérer le stock de dossiers de Mme [H], à la suite de son licenciement. Dans ces conditions, cette dernière ne pouvait pas, structurellement, faire face à la tâche qui lui était demandée en dépit de ses qualités louées par son ancien directeur et ses collègues (pièce 8, 9). Pire, elle a vécu cette dégradation de ses conditions de travail et l’état de stress dans lequel elle était placée comme un véritable harcèlement moral.
La cour rappelle que la salariée exerçait depuis 2010 des fonctions de « Chargée de compte » et il ressort des écritures de la société appelante qu’elle avait toujours donné satisfaction dans l’exercice de ses fonctions jusqu’aux derniers mois précédant son licenciement. Alors que la société appelante avance qu’elle a pris connaissance, dès le mois d’avril 2019, du retard dans le traitement des dossiers avec l’assureur Allianz et qu’elle indique, aussi, qu’elle était destinataire de courriels de mécontentement de la part de recycleurs (pièce 14 employeur), force est de constater qu’elle ne justifie par aucune pièce avoir rappelé la salariée à ses obligations, comme l’ont relevé les premiers juges. L’employeur n’a pas davantage adressé d’observation à Mme [H] lors de la réception du courrier du 14 juin 2019 d’Allianz mettant l’accent sur plusieurs griefs imputés à l’employeur dont un arriéré de règlements, le non-respect de démarches administratives vis-à-vis d’Allianz et les difficultés pour obtenir une réponse d’un collaborateur de gestion Sasera (pièce 19 employeur). La société appelante n’a pas, non plus, demandé des explications à la salariée sur les retards, pourtant aisément vérifiables grâce à ses tableaux de bord qu’elle produit désormais au soutien de ses prétentions.
En l’absence d’imputabilité démontrée des manquements reprochés à la salariée et d’avertissement adressé par l’employeur qui aurait permis à Mme [H] de corriger d’éventuelles défaillances, c’est à bon escient que les premiers juges ont dit le licenciement pour insuffisance professionnelle dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] qui, à la date du licenciement, comptait 9 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire
Au regard de son ancienneté de plus de 9 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de
27 326,99 euros. Le jugement sera donc réformé sur le montant de cette condamnation.
2/ Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Sasera supportera les dépens d’appel et sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Sasera à verser à Mme [H] une somme de 27 345 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sasera à payer à Mme [H] la somme de 27 326,99 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute la société Sasera du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Sasera aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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