Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 22/05088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 mars 2022, N° 20/03758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 JANVIER 2026
( , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05088 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03758
APPELANT
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON, toque : 43
INTIMEE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre
Madame Veronique BOST, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS,Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE , Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [M] a conclu un contrat d’apporteur d’affaires et de prestations de conseil pour la période du 2 novembre 2019 au 2 février 2020, avec la société [12].
La société [12] est une société de vente en ligne d’articles de mode. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce à distance et du e-commerce du 6 février 2001 (IDCC 2198).
La société [12] a mis fin au contrat le 5 décembre 2019.
Le 3 décembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. Il demandait que le contrat de prestation de services soit requalifié en contrat de travail et que la rupture du contrat s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait des indemnités subséquentes ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 17 mars 2022, notifié le 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 3 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 juillet 2022, M. [M], appelant, demande à la cour de :
— dire que son travail a été fourni dans le cadre d’un lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail
En conséquence,
— requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein sur la base de 151,67 heures
— fixer le salaire de référence à la somme de 8 307 euros bruts
— dire que la rupture du contrat au 4 décembre 2019 s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [12] à lui verser les sommes suivantes :
* 24 921 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 492,10 euros à titre de congés payés afférents
* 24 921 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail
* 8 307 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 49 842 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard de :
* bulletins de salaires correspondant à la période du 2 novembre 2019 au 4 décembre 2019
* certificat de travail
* attestation [9]
* reçu pour solde de tout compte.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 octobre 2022, la société [12], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’elle a jugé que le contrat d’apporteur d’affaires de M. [M] ne peut être requalifié en un contrat de travail et que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination au sein de la société [12]
En conséquence,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’elle a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence de M. [M] à hauteur de 4 000 euros bruts
— fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 000 euros
En tout état de cause,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel,
— réformer la décision du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’elle a rejeté sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
— condamner M. [M] au paiement de la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail
Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
La présomption simple de non-salariat résultant de ce texte peut être détruite si l’intéressé établit qu’il se trouvait dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu par M. [M], entrepreneur immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], la présomption de non-salariat de l’article L.8221-6 s’applique et il appartient à M. [M] de démontrer l’existence d’un lien de subordination permanente.
M. [M] explique avoir créé en décembre 2018 une micro-entreprise pour une activité de sophrologie qui était en sommeil et qu’il a modifiée en activité de conseil suite aux exigences de la société [12], de sorte qu’il n’exerçait pas de travail indépendant et appliquait le mode opératoire établi par cette société.
Il indique avoir été intégré au groupe de travail pour la mise en place d’une cellule de développement composée essentiellement par des salariés de la société [12] et avoir reçu ses consignes directement du directeur général de la société [12], M. [R].
Il fait valoir que sa présence aux réunions mises en place par la société [12] était obligatoire, qu’il se rendait quotidiennement dans les locaux situés à [Localité 10] et qu’une messagerie identique à celle des salariés de la société lui a été attribuée.
Il dit que sa rémunération a été fixée par le directeur général de la société [12] et estime avoir accepté un contrat d’adhésion.
Il soutient n’avoir disposé d’aucune autonomie en matière d’organisation ou de choix des moyens pour exécuter sa mission.
M. [M] ajoute qu’il a été intégré, dès son entrée officielle début novembre 2019, au sein d’un service identifié de la société [12] et souligne que cette dernière a été son unique client, ce qui constitue un indice de subordination.
Il rapporte qu’il a été intégré au groupe de test de l’outil [8] ainsi qu’au groupe composant la cellule de développement, et rédigeait les compte-rendus de réunions.
M. [M] soutient que la société [12] exerçait également un pouvoir de sanction à son égard, comme cela ressort de la rupture unilatérale de son contrat de travail.
Il conteste enfin avoir exercé d’autres activités en parallèle de sa mission au sein de la société [12].
La société [12] rétorque que M. [M] a conclu une convention de prestation de services à durée déterminée, prévoyant qu’il présenterait des contacts en vue de l’achat de produits de marque et qu’il interviendrait après de la société en tant que conseil en stratégie et développement en contrepartie d’une rétrocession d’honoraires forfaitaires mensuels.
Elle conteste lui avoir demandé de créer une entreprise et souligne que la société de conseil de celui-ci avait été créée près d’un an avant la conclusion du contrat qui les liait.
Elle affirme qu’aucune confusion n’existait quant à la nature du contrat et au rôle de M. [M], qui devait exécuter ses missions en toute autonomie, sans lien de subordination, et présenter des éventuels partenaires en vue de la conclusion de contrats.
Elle soutient qu’elle n’avait aucun pouvoir de donner des ordres et des directives à M. [M], ni aucun pouvoir de contrôle de l’exécution des instructions et de sanction de l’exécution défectueuse desdites instructions par celui-ci. Elle affirme ne pas avoir exercé l’autorité d’un employeur.
Elle fait valoir que les clauses du contrat soumis à la signature de M. [M] avaient été négociées par ce dernier avec M. [R], de sorte qu’il ne peut être qualifié de contrat d’adhésion, soulignant que M. [M] a même modifié la date de début du contrat après sa signature.
La société rappelle que la jurisprudence a toujours exclu le critère de dépendance économique de la caractérisation du lien de subordination et soutient que M. [M] menait d’autres activités parallèlement à sa mission au sein de la société, comme cela ressort de son profil [7].
Elle souligne que le contrat d’apporteur d’affaires de M. [M] n’a duré qu’un mois et en conclut qu’il n’a pas été intégré de manière durable au sein d’une équipe.
Elle conteste la présence quotidienne de M. [M] au sein de la société et fait valoir que la mise à disposition d’une adresse électronique au nom de la société constitue une simple mise à disposition de moyens de travail qui ne caractérise pas l’existence d’une subordination.
La cour rappelle que le lien de subordination juridique se caractérise par le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir de sanction.
S’agissant du pouvoir de direction, la cour relève les éléments suivants :
— le fait que M. [M] entame des démarches de modification de l’activité de son entreprise après un rendez-vous avec M. [R], directeur général de la société, ne démontre pas que ce dernier le lui aurait demandé (pièce 17 appelant)
— M. [R] indique le 1er octobre à M. [M] que le contrat va lui être adressé, précise la durée et la rémunération et termine par « je vous laisse me confirmer que nous sommes ok là-dessus pour finaliser ensemble une signature à votre convenance » ; en réponse, M. [M] ajoute que le forfait est lissé sur 6 mois avec un versement mensuel, ce que M. [R] accepte (pièce 18 appelant).
Le 23 octobre, après avoir reçu la proposition de contrat qui comporte une modification sur la durée « nous vous proposons de partir sur une première période de trois mois », M. [M] répond qu’il a « modifié deux ou trois éléments mais sinon c’est parfait » (pièce 7 intimée).
Ces échanges établissent que les clauses n’ont pas été déterminées à l’avance par la société mais ont été discutées et négociées, ce qui exclut un contrat d’adhésion.
— alors que le contrat prévoyait qu’il prendrait effet à compter du 2 novembre, M. [M] a, par un simple mail qui n’est d’ailleurs pas adressé à M. [R], indiqué qu’il n’arriverait que le 6 novembre (pièce 2 intimée)
— le planning que M. [M] produit (pièce 22) ne démontre pas l’existence d’une dépendance économique, et l’intitulé des évènements ne permet pas de les rattacher de façon certaine à la société [11].
S’agissant ensuite du pouvoir de contrôle, la cour retient que le fait que M. [M] dispose d’une adresse de messagerie « -ext », à la différence des salariés, qu’il échange et travaille sur divers sujets en lien avec le développement commercial avec des salariés, notamment au sein d’une cellule de développement, et rédige un compte-rendu de réunion, ne démontre pas que la société vérifiait et surveillait l’exécution de son travail.
Quant au pouvoir de sanction en cas de manquements, le fait que M. [R] demande à M. [M] de l’appeler ne peut s’analyser comme l’exercice de ce pouvoir (pièce 28), pas plus que la résiliation anticipée prévue contractuellement, la coupure des accès informatiques n’en étant que la conséquence.
Faute pour M. [M] de démontrer l’existence d’un lien de subordination permanente, la présomption de non-salariat de l’article L.8221-6 n’est pas renversée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, mais également de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l’exécution déloyale et de la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. Sur les autres demandes
M. [M] sera condamné à payer à la société [12] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la société [12] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[D] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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