Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 3 nov. 2025, n° 24/13972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Novembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/13972 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ32A
N° de répértoire général : N° RG 24/14016 – N° Portalis 35L7-V-B71-CJ34X
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Août 2024 par M. [X] [C]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 3], demeurant Elisant domicile chez son avocat me Marine BOUDJEMAA – [Adresse 1] ;
Non Comparant
Représenté par Maître Marine BOUDJEMAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 Septembre 2025 ;
Entendue Maître Marine BOUDJEMAA représentant Monsieur [X] [C],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [C], né le [Date naissance 2] 2003, de nationalité française, a été interpellé le 13 décembre 2023 en exécution d’un mandat d’arrêt décerné à son encontre par un
jugement du 01er décembre 2023 de la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui l’avait condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé et de vol aggravée. Ce mandat d’arrêt a été mis à exécution le même jour.
Sur appel de M. [C] et du Ministère Public, par arrêt du 28 février 2024 de la chambre des appels correctionnels 2-15 de la cour d’appel de Paris, le requérant a été renvoyé des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à l’égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 02 avril 2024. Le requérant a été remis en liberté le même jour.
Le 13 août 2024, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
Allouer à M. [C] la somme de 19 500 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 1 800 euros au titre des frais de défense directement liés à sa détention provisoire et à s défense devant le tribunal correctionnel ;
Lui allouer la somme de 1 800 euros au titre des frais engagés dans la présente procédure indemnitaire.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°1 déposées le 28 avril 2025 et soutenues oralement, M. [C] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la Cour d’appel de Paris :
A titre principal
Surseoir à statuer jusqu’à la mise à disposition de la fiche pénale complète
A titre subsidiaire
Allouer à M. [C] la somme de 10 500 euros e réparation de son préjudice moral ;
Rejeter le surplus de ses demandes ;
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de 77 jours ;
A la réparation du préjudice moral en tenant compte du choc carcéral et des conditions de détention ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [C] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 août 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 02 avril 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 77 jours.
Dans un souci de bonne souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des dosssiers RG N°24/14016 et RG N°24/13972 qui ont trait à la même affaire.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il soit sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [C] dans l’attente de la production d’une fiche de situation pénale de ce dernier qui soit complète.
M. [C] et le Ministère Public concluent au rejet de la demande dès los qu’une fiche de situation pénale figure désormais dans le dossier.
En l’espèce, il apparait que se trouve désormais dans le dossier une fiche de situation pénale complète du requérant qui a été produite le 12 août 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un préjudice moral particulièrement important en raison de la durée de sa détention, à savoir 78 jours, du choc de l’incarcération alors qu’il a toujours clamé son innocence, qu’il était âgé de 20 ans et que son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation ni incarcération.
Il y a lieu de retenir également les conditions de détention difficiles en raison d’une surpopulation carcérale qui était de 180% le 08 avril 2024 lors de la visite de la maison d’arrêt de [Localité 5] par la sénatrice et la bâtonnière de Seine-[Localité 4] qui a entraîné une promiscuité et un manque d’hygiène ainsi que de conditions de détention indignes.
C’est pourquoi, M. [C] sollicite une somme de 19 500 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération fait que son choc carcéral est plein et entier.
Par contre, les conditions de détention difficiles ne seront pas prises en compte car le requérant n’a pas jugé utile à l’époque d’engager un recours contre l’indignité de ses conditions de détention sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de retenir la durée de la détention, soit 77 jours.
Compte-tenu de ce qui précède, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 10 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, il convient de retenir l’absence de passé carcéral du requérant dont le casier judiciaire porte trace d’une condamnation mais à aucune incarcération, la durée de la détention et l’âge du requérant au jour de son placement en détention. Le choc carcéral est donc plein et entier. Les conditions de détention difficiles seront retenues dans la mesure où le rapport de la visite de la sénatrice et de la bâtonnière est du 08 avril 2024, soit moins de 2 mois après la remise en liberté du requérant. Le sentiment d’injustice est lié à la procédure pénale et non pas au placement en détention et ne peut donc pas être retenu.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [C] avait 20 ans, était célibataire et n’avait pas d’enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace que d’une seule condamnation pénale mais à aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral est important.
La durée de la détention provisoire, soit 77 jours sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice et le fait qu’il ait toujours clamé son innocence sont liés à la procédure pénale elle-même et non pas à la détention et ne peuvent être retenus.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] seront prises en compte au titre de la surpopulation carcérale de 180% dans la mesure où le rapport de la visite de l’établissement pénitentiaire est du 08 avril 2024, soit moins de deux mois après la remise en liberté de M. [C].
Le fait d’avoir été incarcéré à 20 ans constitue également un facteur d’aggravation du préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [C] une somme de 11 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M.[C] indique qu’il a engagé des frais pour la défense de ses intérêts dans le cadre de cette détention injustifiés et que ses frais ne sauraient être valablement laissés à sa charge. Ses frais se sont élevés à la somme de 1 800 euros TTC dont il sollicite l’allocation en réparation de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où aucune facture émanant de son conseil n’est produite aux débats et que l’on peut douter de la réalité de diligences effectuées en lien avec le contentieux de la détention, alors que le requérant a été interpellé sur mandat d’arrêt et qu’il a été relaxé en appel.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [C] ne produit aux débats aucune facture d’honoraires de son conseil relative à ses frais de défense ni ne liste des diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire, alors que le requérant a été interpelé sur mandat d’arrêt, qu’il n’est pas démontré qu’il y a eu des demandes de mise en liberté ni de visites à la maison d’arrêt, ni d’appel et de mémoire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
C’est ainsi qu’il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. [C] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
— Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [X] [C] recevable ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
ORDONNONS la jonction entre les dossiers RG N° 24/14016 et RG N°24/13972 ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [X] [C] ;
— 11 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [X] [C] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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