Irrecevabilité 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00022
N° Portalis DBVM-V-B7J-MS6Y
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 18 février 2025
Madame [W] [J]
née le 23 août 1960 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARI, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 573 620 341, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 MAI 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Sari, dirigée par Mme [W] [J] jusqu’au 30/06/2022, date à laquelle son neveu, M. [O] lui a succédé, exerce une activité de négoce de matériels divers dans des locaux de 1.100 m² sis à [Localité 4] appartenant à la société civile immobilière La Ladrière, dirigée elle aussi par Mme [J], suivant bail commercial du 04/02/2015, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 6.000 euros, soit 72.000 euros HT annuels.
Le 14/12/2021, le loyer annuel a été porté à 84.000 euros, hors taxes et hors charges.
Suite à l’assignation délivrée par la société Sari, le tribunal de commerce de Vienne a, par jugement du 10/10/2024 :
— dit que l’avenant concernant les loyers n’a pas été approuvé par les associés ;
— annulé l’avenant n° 1 au bail du 04/02/2015 ;
— condamné Mme [J] à rembourser à la société Sari l’augmentation irrégulière de loyers du 01/01/2022 jusqu’au jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 05/05/2023 ;
— débouté la société Sari de sa demande de réparations financières;
— condamné Mme [J] à payer à la société Sari 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 29/11/2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Par requête en retranchement en date du 22 octobre 2024, Madame [W] [J] a demandé au tribunal de commerce de Vienne de retrancher du dispositif de son jugement du 10 octobre 2024 la partie suivante : « Annule l’avenant n°1 au bail commercial conclu le 4 février 2015 ».
Par jugement du 23 janvier 2025, cette demande a été rejetée.
Par acte du 18/02/2025, Mme [J] a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société civile immobilière Sari en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions en réponse soutenues oralement que :
— le premier juge a annulé l’avenant du bail au motif qu’il s’agissait d’une convention réglementée, non approuvée par l’assemblée générale des associés ;
— or, il y a bien eu approbation de l’augmentation du loyer lors de l’assemblée du 20/12/2021 ;
— l’article L. 223-19 du code de commerce dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets ;
— l’augmentation du loyer n’était pas préjudiciable aux intérêts de la société, car correspondant à la valeur locative ;
— elle n’a jamais été payée ;
— Mme [J] justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation ;
— le bailleur non appelé dans la cause peut toujours solliciter le paiement du loyer augmenté, ce qui caractérise un risque de conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions n°2 du 01/04/2025, soutenues oralement à l’audience, la société Sari, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que :
— rien ne saurait justifier de l’augmentation du loyer du bail commercial décidée par l’ancienne gérante le 14 décembre 2021, l’avenant au bail du 14 décembre 2021 ne pouvant être qualifié d’opération courante et conclue à des conditions normales, s’agissant d’une convention réglementée au sens de l’article L. 223-19 du code de commerce ;
— la 4ème résolution du PV du 20/12/2021 autorisant l’augmentation du loyer à compter du 1er janvier 2022 ,antérieure à l’ avenant, ne saurait couvrir la validation de la convention réglementée intervenue au cours de l’exercice clos au 30 juin 2022 ayant été rejetée lors des assemblées des 22 décembre 2022 et 22/12/2023 ;
— la requérante ne justifie donc pas de moyens sérieux de réformation ;
— si par acte du 7 août 2024, la société civile immobilière La Ladrière, bailleur, a assigné la société Sari en paiement des loyers impayés, Mme [J] étant appelée en cause par acte du 22/10/2024, cette instance n’a pas abouti, les parties ayant sollicité un retrait du rôle ;
— il n’existe ainsi aucun risque de conséquences manifestement excessives, puisque la société Sari n’a pas réglé la part de loyer contesté et que le paiement de celle-ci n’est plus demandé en justice, la société Sari n’ayant donc aucune raison de faire exécuter le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Sur les moyens sérieux de réformation
L’article L. 223-19 du code de commerce dispose que « le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ».
Il en résulte que, au lieu d’une autorisation a priori, ce texte ne requiert (sauf, en l’absence de commissaire aux comptes, pour les conventions conclues par un gérant non associé) qu’une approbation a posteriori de l’assemblée.
Ainsi, cette disposition n’est pas applicable lorsque la conclusion de la convention est intervenue postérieurement au vote de la résolution portant sur l’autorisation de conclure ladite convention. Or, l’assemblée générale du 20/12/2021 a voté la délibération suivante : « l’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, autorise Mme [J], gérante, à signer un avenant au bail commercial du 4 février 2015 signé avec la société civile immobilière La Ladrière, portant augmentation du loyer annuel de 72.000 euros HT à 84.000 euros HT et ce, à compter du 1er janvier 2022 ».
Dès lors, la responsabilité de la gérante ne pouvait être engagée sur le fondement de l’article L. 223-19.
Par ailleurs, le non-respect de la procédure n’entraîne, même en cas de conséquences dommageables pour la société, que la responsabilité du contractant, et non la nullité du contrat. Celle-ci ne pouvait donc être prononcée par le premier juge.
Enfin, le premier juge n’a pas caractérisé le préjudice pour la société locataire, étant observé que selon l’expertise de Mme [B] du 02/05/2024, la valeur locative du bien pouvait être estimée à 89.000 euros annuels.
La requérante justifie ainsi de moyens sérieux de réformation.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Mme [J] a demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire de droit. Dès lors, elle est recevable à invoquer des éléments antérieurs au jugement attaqué.
En l’espèce, si le bailleur a bien engagé une procédure de paiement de l’augmentation du loyer, cette instance est à l’heure actuelle suspendue, puisque elle a donné lieu à un retrait du rôle. Dès lors, la société Sari ne peut aujourd’hui venir réclamer le remboursement de loyers à Mme [J], puisque elle-même n’a versé aucune somme au titre de l’avenant litigieux.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire prématurée sera déclarée irrecevable.
Enfin, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevable comme prématurée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10/10/2024 du tribunal de commerce de Vienne ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [J] ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
F. OEUVRAY C. COURTALON
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