Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 14 mai 2025, n° 25/00022
CA Grenoble
Irrecevabilité 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que l'appelante justifie de moyens sérieux de réformation, car l'assemblée générale a voté pour l'augmentation du loyer, et le non-respect de la procédure n'entraîne pas la nullité du contrat.

  • Rejeté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était prématurée, car la société SARI n'a pas réclamé le remboursement des loyers contestés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 14 mai 2025, n° 25/00022
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00022
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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