Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 mars 2025, n° 22/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 6 avril 2022, N° 21/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00271 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E74N.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00226
ARRÊT DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
Madame [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me PRINC, avocat subsituant Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S.A.R.L. CABINET [V] & CO ASSURANCES (CPC ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 153432
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Cabinet [V] & Co Assurances (CPC Assurances) exploite une agence générale d’assurances et exerce pour le compte de la compagnie Allianz. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du personnel des agences d’assurances.
Mme [N] a été engagée par la société CPC Assurances dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 5 février 2016 en remplacement d’une salariée absente, en qualité de collaboratrice commerciale, classe III.
Le contrat de travail de Mme [N] a été prolongé jusqu’au 10 avril 2016 et la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 11 avril 2016.
Par courrier du 18 décembre 2018, Mme [N] a informé la société CPC Assurances de son souhait de poursuivre son activité dans le cadre du télétravail les lundis, mardis et mercredis.
Par avenant du 27 mars 2019, Mme [N] a été placée en télétravail les lundis et mardis pour une période de six mois renouvelable.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 au 30 avril 2020.
Par lettre remise en main propre le 12 juin 2020, la société CPC Assurances a notifié un avertissement à Mme [N] lui reprochant un comportement inadapté à l’égard de la direction et d’une de ses collègues, Mme [J] [D], le 2 juin 2020.
À compter du 15 juin 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 23 juin 2020, Mme [N] a contesté cet avertissement. Elle a également alerté l’inspection du travail sur ses conditions de travail.
Par courrier du 10 juillet 2020, la société CPC Assurances a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2020, la société CPC Assurances a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave motivée en substance par des agissements fautifs dans la gestion des dossiers dont elle avait la charge.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 1er juillet 2021 pour obtenir la condamnation de la société CPC Assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CPC Assurances s’est opposée aux prétentions de Mme [N] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave ;
— condamné la société CPC Assurances à verser à Mme [N] la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
— dit que la créance indemnitaire accordée à Mme [N] produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— débouté Mme [N] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— débouté la société CPC Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 10 mai 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La société CPC Assurances a constitué avocat en qualité d’intimée le 22 mai 2022.
Mme [N], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 3 août 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 6 avril 2022 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail ;
— débouté la société CPC Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que son licenciement repose sur une faute grave ;
— a condamné la société CPC Assurances à lui verser la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail ;
— a dit que sa créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— l’a déboutée de l’intégralité de ses autres demandes ;
— a dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
En conséquence :
— dire et juger que son licenciement pour faute grave du 10 août 2020 ne répond pas à l’exigence d’une cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que la société CPC Assurances a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence :
— condamner la société CPC Assurances à lui verser les sommes suivantes :
— 5 460,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 546,06 euros au titre des congés payés y afférents ;
-13 651,70 euros d’indemnité s’agissant d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— 3 356,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l 'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— dire que les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes du Mans et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société CPC Assurances à lui remettre l’attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et un bulletin de salaire tenant compte des condamnations prononcées dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
— condamner la société CPC Assurances à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CPC Assurances en tous les dépens de première instance et d’appel.
La société CPC Assurances, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 28 octobre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [N] ;
— confirmer le jugement du 6 avril 2022 sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [N] la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail et a dit que cette créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— recevoir son appel incident limité à la condamnation à hauteur de 3 300 euros outre les intérêts ;
Statuant à nouveau :
— infirmer le jugement du 6 avril 2022 seulement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [N] la somme de 3 300 euros à titre de de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail et a dit que cette créance indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Mme [N] affirme que le 1er août 2019, les fonctions de responsable d’agence lui ont été attribuées sans avenant, sans accompagnement de la part de son employeur, sans modification de sa classification, et sans réelle contrepartie financière malgré un accroissement important de sa charge de travail. Elle affirme qu’outre ses fonctions initiales, elle devait s’occuper de la gestion des ressources humaines d’un effectif de 7 salariés et du portefeuille entreprise de l’agence. Elle s’est ainsi trouvée en position d’être le lien unique entre la direction et ses collègues. Elle observe avoir bénéficié d’une augmentation de salaire au titre de cette promotion en septembre 2019 puis en mars 2020, mais que celle-ci est devenue, sans son accord, une rémunération variable soumise à l’accomplissement d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, et irréalisables. Elle en déduit que la société CPC Assurances a manqué à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail.
La société CPC Assurances conteste la promotion de Mme [N] sur le poste de responsable d’agence lequel n’existe pas en tant que tel puisque l’activité d’agent général nécessite d’être inscrit au registre Orias, condition que l’intéressée ne remplissait pas. Elle ajoute que la taille de l’agence ne supposait pas de délégation, M. et Mme [V], les co-gérants, assurant l’un et l’autre l’activité d’agent général. Elle observe en outre que la mise en place du télétravail à compter du 27 mars 2019 ne permettait pas à l’intéressée d’exercer une mission de déléguée d’agence laquelle suppose une présence quotidienne au cabinet. Elle note enfin que Mme [N] se plaint de la composante de ses salaires, mais ne forme aucune demande à ce titre.
Mme [N] communique :
— un mail de félicitations « pour le poste de responsable d’agence » de M. [Z] dont on ignore la qualité (pièce 26) ;
— un avertissement du 12 juin 2020 mentionnant entre autres, qu’elle a pour mission « d’être un lien entre la masse salariale et la hiérarchie et par ces fonctions de nous communiquer les problèmes en interne » (pièce 7A) ;
— ses bulletins de salaire de janvier 2019 à août 2020, dont il ressort qu’elle a perçu des commissions en août 2019, novembre 2019 et février 2020, et que son salaire de base est passé de 1 882 euros brut à 2 182 euros brut en septembre 2019, puis à 2 245 euros brut en mars 2020 (pièces 20 et 21) ;
— un échange de messages non datés avec Mme [P], collègue, aux termes duquel celle-ci lui dit « j’ai compris que tu étais responsable » (pièce 29) ;
— une liste manuscrite énonçant des noms de dossiers de septembre à novembre 2019 avec le montant de la commission correspondante situé entre 20 euros et 100 euros suivant le contrat vendu, ainsi que le total de celles-ci (pièces 23 et 24) ;
La société CPC Assurances communique :
— une attestation de Mme [P] précitée qui atteste que depuis son embauche le 4 juin 2019, M. et Mme [V] valident ses congés, ses absences et sont décideurs en cas de problèmes particuliers (pièce 8) ;
— un témoignage de Mme [Y], salariée, qui atteste qu’elle n’a jamais demandé d’autorisation à Mme [N], et que pour ses demandes, elle s’adressait exclusivement à M. ou Mme [V] qui étaient les seules personnes aptes à les valider (pièce 15) ;
— un témoignage de Mme [A], salariée, qui atteste que Mme [N] n’avait aucune fonction de DRH ou de responsable d’agence, et que M. [V] avait seul le pouvoir de décision. Elle précise que ce dernier lui avait seulement « demandé de l’avertir lorsqu’elle constatait des tensions entre collègues et ce afin d’éviter que ces tensions se transforment en conflit et que l’ambiance au sein de l’équipe s’en ressente » (pièce 16) ;
— trois témoignages de Mme [K], Mme [L] et Mme [R], salariées, qui attestent que leur entretien d’embauche s’est déroulé en janvier 2020 pour la première, en août 2019 pour la seconde, et en septembre 2019 pour la troisième, uniquement avec M. et Mme [V],Mme [R] et Mme [L] précisant que ceux-ci sont leurs supérieurs hiérarchiques, et cette dernière ajoutant qu’elle fait ses demandes (de congés par exemple) auprès d’eux (pièces 17, 18, 19) ;
Au préalable, il sera relevé que les témoignages des salariées précitées de l’entreprise sont tous rédigés par leurs autrices en des termes qui leur sont propres et non sur le même modèle, contrairement aux affirmations de Mme [N].
Il ressort ensuite de ces éléments que si la direction a demandé à Mme [N] de l’alerter sur les tensions qu’elle pouvait percevoir entre collègues ou sur les problèmes en interne, elle ne lui a pas demandé de les gérer.
Aucun de ces éléments n’établit davantage que Mme [N] se serait vue conférer un rapport hiérarchique à l’égard de ses collègues, ni la gestion des ressources humaines, ni aucun pouvoir décisionnaire supplémentaire. Il n’est pas établi non plus qu’elle aurait exercé de telles missions.
Les messages de M. [Z] dont Mme [N] dit qu’il est inspecteur Allianz alors qu’il ressort des pièces concordantes des parties que l’inspecteur Allianz est M. [H], et de Mme [P] laquelle n’est au demeurant pas sûre de son propos, relatifs à sa qualité de responsable, sont insuffisants à attester de cette qualité, Mme [P] précisant de surcroît dans son témoignage que les décideurs sont M. et Mme [V]. Il en va de même de l’augmentation de sa rémunération, étant précisé que Mme [N] ne conteste pas le montant des commissions lesquelles sont exclusivement basées sur des ventes et non sur des missions de management, que son contrat de travail ne prévoit pas de rémunération variable et a fortiori d’objectifs leur servant de base, qu’elle ne fournit elle-même aucun élément laissant penser que des objectifs lui ont été fixés, et qu’elle ne réclame aucun rappel de salaire à ce titre.
Enfin, il sera relevé que Mme [N] ne sollicite pas d’être classée à un niveau supérieur, qu’elle était classée niveau III de la convention collective (classe III) lequel mentionne à l’item « part de management possible dans le poste : aucun ».
Par conséquent, il apparaît que Mme [N] n’a pas été promue « responsable d’agence » et qu’aucun manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail n’est caractérisé.
Mme [N] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur l’obligation de sécurité
Mme [N] prétend que du fait de ses fonctions de responsable d’agence, elle s’est trouvée au coeur des conflits entre son employeur et ses collègues. Elle observe que cette situation inconfortable ajoutée à l’augmentation de sa charge de travail et au comportement de l’employeur qui a écouté sa conversation privée ayant donné lieu au blâme du 12 juin 2020 et a rendu accessible à tous les échanges relatifs à la rédaction de cette lettre de blâme, ont entraîné la dégradation de son état de santé et ses arrêts de travail. Elle ajoute avoir été isolée de ses collègues dans la mesure où elle a été installée seule dans la salle de repos pour exécuter ses fonctions.
La société CPC Assurances estime que Mme [N] ne démontre ni de manquement à son obligation de sécurité ni l’existence d’un lien entre la dégradation de son état de santé et l’exécution de son contrat de travail.
Mme [N] communique :
— l’avertissement du 12 juin 2020 précité lui reprochant d’avoir échangé avec Mme [D] sur un différend l’opposant à la direction, d’avoir pris une position divergente de l’employeur sur son comportement au travail, et d’avoir envenimé la situation engendrée par la mauvaise gestion d’un dossier par Mme [D] (pièce 7A) ;
— son courrier du 23 juin 2020 de contestation de l’avertissement du 12 juin 2020, relevant que c’est en sa qualité de responsable qu’elle s’est entretenue avec sa collègue d’un problème sur un dossier et d’un mail de reproche de l’employeur envoyé sur la boîte générale de l’agence, faisant en outre grief à M. [V] d’avoir écouté sa conversation derrière la porte (pièce 7B) ;
— un courrier du 23 juin 2020 adressé à l’inspection du travail se plaignant du comportement de son employeur, faisant état de harcèlement et sollicitant un rendez-vous (pièce 8) ;
— deux photographies des bureaux de l’agence (pièce 22) ;
— la lettre du 10 juillet 2020 de l’employeur confirmant l’avertissement, et contestant en outre avoir écouté derrière la porte, précisant que celle-ci était ouverte, qu’il était dans l’escalier et qu’il l’a simplement entendue, et indiquant enfin qu’une réorganisation des bureaux a été mise en place pendant la crise du covid afin que les collaboratrices aient un espace plus large (pièce 11) ;
— ses arrêts de travail ne mentionnant aucune pathologie, des prescriptions d’anxiolitique des 24 avril 2020, 9 juin 2020 et 27 août 2020, et un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 24 novembre 2020 reconnaissant l’existence d’une affection de longue durée depuis le 24 avril 2020 (pièces 17 à 19) ;
— un mail du 11 juin 2020 de Mme [I], expert-comptable, adressé sur la boîte mail personnelle de M. [V] au sujet de la rédaction de l’avertissement ainsi que le projet rectifié de celui-ci, et son transfert sur l’adresse mail « CPC Assurances (agents Allianz FR) » (pièce 25).
La société CPC Assurances se prévaut pour sa part des témoignages précités (pièces 8, 15 à 19) mentionnant que les salariées n’ont jamais eu de problème avec leurs employeurs, M. et Mme [V], que leurs relations se passaient bien, qu’il n’y avait pas de conflit et qu’elles étaient payées en temps et en heure.
En premier lieu, il convient de relever que Mme [N] ne sollicite pas l’annulation de l’avertissement du 12 juin 2020 dont il sera précisé qu’il est bien qualifié comme tel en fin de lettre même s’il est intitulé « lettre de blâme » en en-tête. Il est donc définitif.
Il sera en outre rappelé que Mme [N] n’était pas responsable d’agence, qu’elle n’était pas chargée de régler les problèmes des autres salariées mais d’en avertir la direction, et qu’elle n’a pas été placée « au coeur des conflits entre elles et la direction ».
Il ne résulte ensuite que de ses dires que sa charge de travail aurait augmenté, Mme [P] indiquant au contraire dans un de ses messages « ils ont recadré les choses pour bien s’organiser et te dégager du temps pour te recentrer sur le pro » (pièce 29 salariée), ou que M. [V] aurait intentionnellement dissimulé sa présence pour écouter sa conversation avec Mme [D], l’employeur contestant formellement ce fait.
S’agissant du changement de bureau, les deux photographies des bureaux de l’agence sont insuffisantes à démontrer l’existence d’une faute de l’employeur à son égard dans la mesure où rien ne permet de dire lequel est le sien, étant relevé qu’elle ne s’en est jamais plainte, notamment pas dans son courrier à l’inspection du travail.
Il est en revanche établi que la version rectifiée du projet d’avertissement jointe au mail d’accompagnement de Mme [I] a été adressée de la boîte mail personnelle de M. [V] sur la boîte mail générale de l’agence de sorte que l’ensemble des salariées a pu en avoir connaissance.
Ce fait unique, certes désagréable, est cependant sans lien avec les arrêts de travail de Mme [N] lesquels sont établis pour une maladie ordinaire non dénommée qualifiée d’affection de longue durée et ayant débuté antérieurement, soit le 24 avril 2020, étant relevé qu’elle n’a jamais sollicité de reconnaissance de maladie professionnelle. Il sera enfin observé que Mme [N] ne communique pas la réponse de l’inspection du travail à sa plainte.
Il s’ensuit que Mme [N] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec un manquement à l’obligation de sécurité et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 10 août 2020 reproche à Mme [N] des agissements fautifs mettant en cause la bonne marche du service, caractérisés par des manquements aux règles importantes du métier et de ses fonctions de collaboratrice d’agence dans la gestion des dossiers dont elle avait la charge. Elle illustre ces griefs par trois exemples : celui des sociétés Le Petit Cadet et [T], et celui de M. [S].
La faute grave privative de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le doute profite au salarié.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir ses agissements, et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Les fonctions de Mme [N] sont décrites par le contrat de travail en son paragraphe intitulé « attributions et fonctions » libellé comme suit :
« Elle exercera les fonctions suivantes :
— accueil et information des clients ;
— recherche et identification des besoins des clients ;
— présentation et valorisation des offres de l’agence ;
— exploitation du portefeuille clients ;
— toute forme d’assistance à l’agent dans son activité commerciale ;
— établissement et gestion des contrats d’assurances".
Les griefs portant sur trois dossiers, il convient d’examiner ceux-ci successivement.
1. Sur le dossier de la société Le Petit Cadet
La lettre de licenciement motive ce grief ainsi :
'Le 25 juin 2020, concernant le dossier du Petit Cadet dossier suivi par vos soins, notre Inspecteur Développement Pro Retail nous informe qu’il a dû reprendre le contrat Profil Pro Petit Cadet car il manquait la RC et la DPR. De plus le risque est classé ce qui peut être très grave en cas d’incendie total. Le contrat a été établi par vous en date du 12/02/2018. Pour rappel vous êtes embauchée depuis le 1er septembre 2015 et depuis le 1er septembre 2016 vous gérer les contrats pro. Ce contrat a été établi sans RC Pro ce qui est très grave pour un contrat restaurant, et cela manquait également et encore dans le devis établi par vos soins le 12/06/2020 pour une extension de ce restaurant. Le client a retourné ce dernier devis sur lequel il a rectifié de nombreuses choses qui auraient pu porter préjudice à son restaurant en cas de sinistre. Nous avons dû reprendre ce dossier et le transmettre à l’inspecteur, c’est à ce moment-là que ce dernier s’est aperçu qu’il ne comportait pas de rc pro. Il a donc fait le nécessaire pour rectifier cette erreur et a appliqué une forte réduction à sa main pour que le client ne parte pas. L’inspecteur appuyant la gravité de cette erreur nous a faire part de ses commentaires et de son mécontentement.
En effet en cas de sinistre, les agents auraient été mis en cause et auraient dû payer via leur rc pro avec une franchise à 10 000.00 euros'.
Mme [N] soutient d’abord qu’à l’époque des faits, elle était en arrêt de travail. Elle affirme en outre qu’elle avait pour consigne de ne pas effectuer de visite de risque et qu’elle a rédigé le contrat sur la base des déclarations de la société Le Petit Cadet et selon ses besoins, soulignant que le contrat signé en 2018 n’a jamais été remis en cause par cette dernière. Elle ajoute n’avoir jamais été alertée sur une difficulté, n’avoir eu aucun contact avec l’inspecteur, et qu’en tout état de cause, elle n’était pas débitrice du devoir de conseil, celui-ci incombant à l’agent général d’assurances. Elle considère enfin que les pièces communiquées par l’employeur ne démontrent pas la réalité de ce grief.
La société CPC Assurances allègue que les garanties relatives à la responsabilité civile du chef d’entreprise et à la défense pénale et recours suite à un accident, pourtant essentielles et basiques, n’ont pas été intégrées dans le contrat de 2018 ni dans le devis du 12 juin 2020, et que cette omission est grossière au vu des fonctions de Mme [N], de son expérience et de son autonomie. Elle ajoute que la salariée a indiqué que le bâtiment ne faisait pas l’objet d’un classement alors qu’il était classé, et que cette nouvelle omission aurait pu avoir de graves conséquences en cas d’incendie total.
Au soutien de ce grief, la société CPC Assurances communique :
— l’attestation de Mme [P] précitée qui fait état de ce qu’elle a dû reprendre le dossier Le Petit Cadet en l’absence de Mme [N] pour maladie, et qu’elle a contacté l’inspecteur professionnel Allianz, M. [U] [H], afin de l’assister car elle n’est pas spécialiste professionnelle (pièce 8) ;
— le devis Le Petit Cadet du 12 juin 2020 qui mentionne qu’il s’agit d’une brasserie, que le bâtiment n’est pas classé, et ne prévoyant pas de garantie RC chef d’entreprise, ni de défense pénale et recours suite à accident (pièce 9) ;
— un mail de M. [H] du 25 juin 2020 à M. [V] lui indiquant avoir repris le dossier Le Petit Cadet car il manquait la RC et la DPR, que de plus le risque est classé ce qui peut être très grave en cas d’incendie total. Il indique « récupérer l’erreur à titre exceptionnel » (pièce 10).
Mme [N] ne communique aucune pièce relative à ce dossier.
Il ressort de ces éléments que lors de l’établissement du contrat en 2018 et du devis se rapportant à l’extension du restaurant le 12 juin 2020, Mme [N] n’était pas en arrêt de travail, que c’est bien elle qui les a établis, et que c’est suite à son arrêt de travail que l’employeur a eu connaissance de l’absence de ces deux garanties sur le contrat initial, puis sur le devis. Or, les garanties RC chef d’entreprise, et défense pénale et recours suite à accident sont des garanties de base indispensables dans la mesure où il s’agit d’un restaurant qui accueille par définition de la clientèle, ce que Mme [N] ne pouvait ignorer du fait de son expérience de la clientèle professionnelle depuis 2016, outre le fait qu’elle se devait, de par ses fonctions, de rechercher et d’identifier les besoins du client. En outre, il est avéré que Mme [N] a reporté sur le devis une mention erronée quant au classement du bâtiment, laquelle aurait pu être lourde de conséquences.
Par conséquent, ce grief est retenu.
2. Sur le dossier [T]
La lettre de licenciement motive ainsi ce grief :
« Le 29 mai 2020, concernant le dossier [T] Dom, dossier suivi par vos soins, vous avez fait un devis qui ne convenait pas au client, celui-ci ne comportant pas de RC pro ni de RC exploitation qui doivent être les éléments de base de nos contrats. Informé par le client le 7 juillet 2020, Mme [V] a dû reprendre le dossier et refaire le devis en faisant appel une nouvelle fois à l’inspecteur pour qu’il intervienne en terme d’une nouvelle réduction pour passer auprès du client. Mme [V] a donc dû proposer un
nouveau devis du nouveau tarif sur l’Audi rs3 palliant la différence de tarif sur l’actif pro, et donc représente une perte de chiffre d’affaires sur ce dossier."
Mme [N] soutient avoir réalisé le devis pour la société [T] avec les informations fournies par celle-ci lesquelles étaient incomplètes malgré ses demandes réitérées. Elle observe que ce devis était destiné à assurer des locaux servant de bureau, et que l’activité du client, à savoir la location de voitures, étant interdite de souscription selon les directives de la société Allianz, elle n’a pas proposé de souscription de RC pro. Elle affirme en outre que la RC exploitation est rattachée au contrat RC comme au contrat « DAB ». Elle ajoute qu’elle n’a jamais été alertée sur une difficulté et que le client ne s’est jamais plaint. Enfin, elle conteste la valeur probante de l’attestation de Mme [V] communiquée par l’employeur compte tenu de son lien avec le gérant.
La société CPC Assurances affirme que Mme [N] a établi un devis pour la société [T] sans intégrer la responsabilité civile professionnelle, pourtant garantie de base.
Au soutien de ce grief, la société CPC Assurances communique :
— un témoignage de Mme [V] qui fait état de ce que le 29 mai 2020, Mme [N] a établi un devis pour la société [T] Dom dont l’activité est de mettre des bureaux à disposition et non de louer des voitures, lequel ne comportait pas de RC professionnelle. Elle précise qu’il s’agit d’une garantie essentielle à une activité en contact avec la clientèle. Elle ajoute s’en être aperçue quand elle a repris le dossier suite à l’arrêt maladie de Mme [N], et qu’elle a dû rajouter cette garantie avec un surcoût de 200 euros ce qui n’a pas plu au client qu’elle a dû contenter en réduisant ses primes auto (pièce 11) ;
— la demande de devis de la société [T] aux fins d’assurer d’une part plusieurs véhicules, et d’autre part un local commercial, précisant qu’il s’agit d’une nouvelle activité sous le nom "société [T] Dom" spécialisée dans la domiciliation d’entreprises et la location d’espaces de réunion (pièce 12) ;
— un mail de Mme [N] du 29 mai 2020 indiquant à la société [T] qu’elle ne peut répondre favorablement à sa demande concernant les véhicules, et lui transmettant parallèlement le devis établi le même jour pour la société [T] Dom sur lequel la responsabilité professionnelle ne figure pas, ce devis précisant que l’activité est « centre d’affaires : mise à disposition de bureaux équipés ». Elle sollicite également dans ce message « le chiffre d’affaires prévu » et « le montant du capital contenu » (pièce 13).
Mme [N] ne communique aucune pièce concernant ce dossier.
Il ressort de ces éléments que la société [T] a formulé deux demandes auprès de Mme [N], la première concernant l’assurance de véhicules destinés à la location non assurables par le cabinet CPC Assurances, et la seconde, seule en cause, concernant la domiciliation d’entreprises et la mise à disposition de bureaux équipés par la société [T] Dom nouvellement créée avec un début d’activité prévu le 1er juillet 2020. Or, le devis ne comporte pas de garantie responsabilité professionnelle. Il ne ressort pas du mail de Mme [N] qu’elle ait évoqué cette garantie, essentielle compte tenu de l’accueil de clientèle par la société [T] Dom, alors qu’elle n’ignorait ni ce fait ainsi qu’en atteste le devis qu’elle a établi, ni la nécessité d’une telle garantie du fait de ses fonctions et de son expérience, ses questions ne portant pas sur les différentes garanties possibles et les besoins de la société [T], mais sur le chiffre d’affaires et le montant du capital à assurer.
Partant, ce grief est établi.
3. Sur le contrat d’assurance souscrit par M. [S]
La lettre de licenciement motive ainsi ce grief :
« Le 9 juillet 2020, concernant le contrat bateaux de notre client M. [S] dossier suivi par vos soins, nous avons reçu un mail et pris connaissance du mécontentement du client. Il se plaignait du non suivi de son dossier par vos soins. En effet vous n’avez pas assuré la continuité des assurances de ses bateaux suite à sa demande de changement d’assureur de mars sur avril 2020. Il a dû se retourner vers un de nos concurrents. Ses bateaux n’ont pas été assurés pendant 3 mois. Dans ce mail du 9 juillet 2020 il nous indique (bon client depuis 10 ans) vouloir arrêter sa collaboration avec notre cabinet".
Mme [N] affirme qu’aucune souscription d’un contrat d’assurance du bateau de M. [S], lequel était assuré via April Marine, n’était possible auprès de la compagnie Allianz. Elle assure qu’April Marine a également changé sa politique de souscription et a envoyé une « résiliation compagnie » au client, et que si elle en a prévenu le cabinet CPC Assurances, elle-même n’a pu en avoir connaissance puisque cette résiliation est intervenue pendant le confinement alors qu’elle était en activité partielle, puis en arrêt de travail du 24 au 30 avril 2020. Elle souligne que M. et Mme [S] étaient également assurés par le cabinet pour leur compte personnel et qu’ils ont fait l’objet de nombreux sinistres sur leur flotte auto de sorte que la compagnie Allianz leur a infligé une forte augmentation.
La société CPC Assurances reproche à Mme [N] de ne pas avoir assuré la continuité des assurances des bateaux de M. [S]. Elle précise avoir placé ce risque auprès d’April qui a cessé de proposer cette garantie. Il lui appartenait donc de solliciter une autre compagnie afin de poursuivre cette garantie, ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’elle en était informée depuis novembre 2019 de sorte que les bateaux de M. [S] n’ont pas été assurés prendant trois mois et que sa responsabilité civile aurait pu être engagée de ce fait.
Au soutien de ce grief, la société CPC Assurances communique :
— le mail du 9 juillet 2020 de M. [S] aux termes duquel il indique avoir été averti par le capitaine de son bateau de ce que le cabinet CPC Assurances n’avait toujours pas repris contact alors qu’il devait pour fin mars 2020 retrouver une couverture suite à l’annulation par April de la précédente à cette date. Il précise que "Mme [C] [N] devait se charger du bon suivi de ce dossier afin d’assurer la bonne continuité de (sa) couverture« , que leurs premiers échanges datent de novembre 2019 et que depuis, son dossier n’a pas été géré de manière professionnelle. Il ajoute avoir retrouvé une assurance, mais souligne que son bateau est resté sans assurance pendant trois mois. Il conclut en ces termes »je suis client chez vous depuis 10 ans et je peux vous assurer que ce manque de professionnalisme marque un point d’arrêt dans notre collaboration. Je vous adresserai dans les prochaines semaines l’annulation de tous mes contrats d’assurance" (pièce 14).
Mme [N] ne communique aucune pièce relative à ce dossier.
Il ressort de cet élément que contrairement à ses affirmations, Mme [N] était informée depuis novembre 2019 de la résiliation par April de l’assurance du bateau de M. [S], celle-ci devant être effective à l’issue du préavis fixé fin mars 2020, et qu’elle s’était engagée à trouver un autre assureur. Or, elle n’a procédé ni à cette recherche, ni à l’information du client de sorte que c’est celui-ci qui a repris contact après avoir été alerté par le capitaine de son bateau, avec pour conséquence que le bateau n’a pas été assuré pendant trois mois, que la responsabilité civile de l’agence aurait pu être engagée en cas de sinistre, et que le client a résilié tous ses autres contrats.
Par conséquent, ce grief est établi.
Il ressort de ces développements que les manquements de Mme [N] sont caractérisés alors même que selon Mme [P] l’employeur lui avait « dégagé du temps pour se recentrer sur le pro », que dans ces trois dossiers, les conséquences pour l’employeur auraient pu être graves en cas de sinistre en termes de responsabilité civile, l’inspecteur Allianz ayant souligné la gravité du premier, et que la société CPC Assurances a en tout état de cause perdu un client important.
Dès lors, cet ensemble de faits caractérise une faute grave rendant impossible le maintien de Mme [N] dans l’entreprise, nonobstant son entretien professionnel du 26 décembre 2019 faisant état d’appréciations très satisfaisantes (pièce 6 salariée), et l’accord de M. [H] pour qu’elle donne son numéro de téléphone à de futurs employeurs « en cas de contrôle de références », étant précisé qu’il ne l’a pas spontanément proposé mais a répondu à sa demande (pièce 27 salariée).
Par conséquent, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement pour faute grave est fondé, et a débouté Mme [N] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la société CPC Assurances la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 6 avril 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en celles relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE Mme [C] [N] à payer à la Sarl Cabinet [V] et Co Assurances la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [C] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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