Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 2 déc. 2025, n° 24/10154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 21/02111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2025
N°2025/646
Rôle N° RG 24/10154 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRAS
CPAM13
C/
[B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2025
à :
— CPAM13
— Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 11 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02111.
APPELANTE
[5], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [L] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa TALRICH de l’AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Célia YACOUBET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 02 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 décembre 2020, l’Ensemble scolaire Vitagliano a adressé à la [4] une déclaration d’accident de travail avec réserves relative à Mme [B] [V], salariée en qualité de monitrice éducatrice de la [6] et exerçant au sein de l’établissement déclarant, portant les éléments suivants quant à l’accident:
— date : 26 novembre 2020
— au lieu de travail habituel de la salariée
— activité de la salariée : ' la salariée: je suis sortie d’une réunion éprouvante, quand j’ai croisé la directrice qui m’a hurlé dessus (…)'
— accident connu le 16 décembre 2020.
Aux termes du courrier de réserves de même date, la responsable RH de la Fondation relate que le 26 novembre 2020, Mme [V] était à fleur de peau en sortant de réunion et la directrice, constatant l’état de la salarié, lui a demandé de partir et de rentrer chez elle sur un ton ferme. Il y est précisé que le certificat médical pour maladie a été annulé et remplacé par un certificat médical pour accident de travail suite à la réception par Mme [V] d’une convocation à un entretien pour sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement.
A l’issue de l’enquête administrative, le 16 mars 2021, la [4] a notifié à Mme [V] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours formé par Mme [V], par décision du 17 août 2021.
Le 16 août 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester le refus de prise en charge.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2024, le pôle social a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Mme [V] a été victime le 26 novembre 2020, a renvoyé la salariée devant la [4] pour être remplie de ses droits, condamné la Caisse à verser à l’assurée la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté le surplus des demandes et condamné la [3] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— la matérialité de la lésion, la temporalité et la spatialité indiquées dans la déclaration d’accident de travail ne sont pas contestées par la Caisse;
— les témoignages concordent sur l’état émotionnel de la salariée suite à son interaction avec la directrice;
— il n’est pas nécessaire que l’attitude de la directrice revêt un caractère anormal;
— les éléments rapportés par la salariée constituent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes du fait qu’elle a été prise dans une altercation lui ayant occasionné une lésion psychique;
— il n’est pas rapporté de règle ou d’obligation non respectée par la Caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 août 2024, la [4] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et visées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de confirmer le refus de prise en charge au titre d’un accident de travail, débouter Mme [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de ses autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— il n’y a pas apparition soudaine d’une lésion, le 26 novembre 2020, puisque la salariée déclare subir un harcèlement depuis un an et demi;
— un harcèlement moral ne peut constituer un accident de travail;
— Mme [V] se plaint également d’un acharnement;
— tous les témoignages convergent vers le fait que la directrice n’a pas usé d’un ton violent pour dire à la salariée de rentrer chez elle;
— des lésions apparues de façon lente et progressive ne peuvent constituer un accident de travail;
— elle n’a pas commis de faute.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et visées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et en conséquence de condamner la [4] à lui verser la somme de 23 716,47 euros, à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la qualification erronée d’arrêt maladie de l’accident de travail, de débouter la Caisse de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— il est reconnu par l’employeur qu’une altercation a eu lieu entre elle-même et son employeur et la divergence des points de vue n’existe que sur la tonalité de l’échange;
— trois salariés attestent de son état psychologique grave après l’altercation; les pièces médicales démontrent aussi la gravité de son état;
— le témoignage de Mme [N] est mensonger et le ton de la directrice était virulent;
— elle a été indemnisée au titre de la maladie par la [3] mais a dû assumer le remboursement d’un prêt immobilier, la maladie étant une clause d’exclusion du contrat d’assurance à la différence de l’accident de travail ; elle a fait face à de nombreux frais médicaux et elle n’a pu bénéficer de l’indemnisation propre aux inaptitudes d’origine professionnelle.
MOTIVATION
1- Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi n° 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968).
Mme [V] souligne à juste titre que l’employeur ne remet pas en cause le fait que le 26 novembre 2020, alors qu’elle se trouvait aux temps et lieu du travail, la salariée a eu un échange avec la directrice, échange bien identifié dans le temps.
Les premiers juges ont parfaitement relevé la concordance des témoignages produits par l’intimée et selon lesquels celle-ci, dans un temps proche de l’échange avec la directrice, a présenté un état de santé psychique dégradé, se manifestant par des pleurs et des propos reflètant un mal-être.
Ils ont d’ailleurs également justement affirmé qu’il suffit qu’un évènement soudain ait eu lieu en rapport de causalité avec une lésion corporelle ou psychique et s’étant déroulé aux temps et lieu du travail pour que la présomption d’imputabilité au travail joue.
Dès lors, il ne peut être considéré, ni que les propos de Mme [V] ne sont pas corroborés par des éléments objectifs, ni que les faits de harcèlement moral excluent la possibilité de reconnaître l’existence d’un accident de travail. A cet égard, le conseil de prud’hommes n’a pas considéré que l’évènement du 26 novembre 2020 se trouvait constitutif d’un fait de harcèlement moral.
De plus, il est indifférent que le certificat médical initial ait d’abord été rédigé au titre de l’assurance maladie avant d’être annulé et remplacé par un certificat médical initial d’accident de travail.
Enfin, la lésion médicalement constatée, syndrôme anxieux réactionnel, n’est pas incompatible avec l’existence d’un accident de travail puisqu’il est en lien avec un évènement soudain qui s’est produit aux temps et lieu du travail.
Dans ces circonstances, la cour confirme les premiers juges en ce qu’ils ont reconnu que l’accident déclaré était un accident professionnel devant être pris en charge comme tel par la [4].
2- Sur la demande de dommages-intérêts :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Il revient à Mme [V] de démontrer la commission d’une faute de la [3] dans la gestion de la déclaration d’accident du travail, d’un préjudice subi par elle-même et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Les premiers juges ont parfaitement relevé l’absence de faute de la Caisse, laquelle a instruit le dossier dans le respect du contradictoire et des droits de chacun et a pris une décision que Mme [V] a pu contester.
Dès lors, le jugement est encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l’assurée.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La [4] est condamnée aux dépens et à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la [4] aux dépens
Condamne la [4] à payer à Mme [B] [V] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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