Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 mars 2025, n° 23/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 février 2023, N° 2022F00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 23/04364 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHPA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Février 2023
Date de saisine : 10 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 2022F00160 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 21 Février 2023
Appelante :
S.A.S. SYLLIA, représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307 – N° du dossier 2690
Intimée :
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 – N° du dossier 20230165
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n°2025/ 27 , 2 pages)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Madame CARMENT, greffière,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société SYLLIA notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 sollicitant également le rejet de toute demande de frais irrépétibles de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Vu les conclusions de la compagnie ALLIANZ IARD notifiées par voie électronique le 5 mars 2025 sollicitant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société SYLLIA et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’appel ;
Sur ce,
Le désistement d’instance et d’action est parfait, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la compagnie ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles. Elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboutons la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Disons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU RENAULT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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