Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/09929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/09929 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQJ4
Ordonnance n° 2024/M312
S.A.R.L. INITIATIVES
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Maître [Z] [J]
défaillant
S.A.S. LABORATOIRE NCE
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 5 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan dans l’affaire opposant maître [Z] [J], la société anonyme simplifiée (SAS) Laboratoire NCE à la société à responsabilité limitée (SARL) Initiatives ;
Vu la déclaration d’appel interjetée par la SARL Initiatives, enregistrée au greffe de cette cour le 31 juillet 2024 ;
Vu la constitution de maître Yannick Pourrez pour la société Laboratoire NCE, enregistrée le 29 août 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant, notifiées par RPVA le 05 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire en date du 09 septembre 2024, notifiée le jour même à l’appelant, à l’audience collégiale du 13 mai 2025, avec ordonnance de clôture au 29 avril 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai et des conclusions d’appelant à maître [Z] [J] en date du 10 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’appelant, notifiées par RPVA le 10 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposée par RPVA le 03 octobre 2024 par la SAS Laboratoire NCE, auxquelles il convient de se référer expressément pour plus ample connaissance des prétentions et des moyens, par lesquelles il est demandé au président de chambre 1ou au conseiller désigné par le premier président, de bien vouloir déclarer la déclaration d’appel de la SARL Initiatives caduque, subsidiairement de renvoyer l’affaire en audience de mise en état, en toute hypothèse de débouter la société initiatives de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposée par RPVA le 07 octobre 2024 par la SARL Initiatives auxquelles il convient de se référer expressément pour plus ample connaissance des prétentions et des moyens, par lesquelles il est demandé au président de chambre 1ou au conseiller désigné par le premier président, de débouter la SAS Laboratoire NCE de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Motivation de la décision
L’ancien article 905-1 du code de procédure civile applicable en l’espèce énonce que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Cependant, si, entre temps, l’intimé a constitué avocat, avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
1En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe pour remettre ses conclusions, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par ordonnance du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En application de l’article 930-1 alinéa 1er du même code 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
En l’espèce la SARL Initiatives a interjeté appel de l’ordonnance déférée le 31 juillet 2024.
L’appelante recevait l’avis de fixation à bref délai le 09 septembre 2024.
La société Laboratoire NCE se constituait le 29 août 2024.
Par messages RPVA en date du 05 septembre 2024 et du 10 septembre 2024, le conseil de la société Initiatives notifiaient ses conclusions,
Il s’ensuit que la société intimée, constituée avant même l’ordonnance de fixation, a dès sa constitution eu accès au RPVA, et donc été avisée dans les formes et dans les délais par l’appelante. Il n’y a pas lieu de prononcer la caducité sollicitée.
la procédure en appel d’une ordonnance de référé étant celle à bref délai, l’affaire sera poursuivie au fond devant la cour.
Compte tenu du sens de la décision et de la poursuite de l’affaire devant la cour, la SAS Laboratoire NCE demanderesse à l’incident sera tenue aux dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la SAS Laboratoire NCE sera tenue aux dépens du présent incident ;
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Décembre 2024
La greffière La magistrate désignée par le premier président
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