Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 févr. 2025, n° 21/05245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2021, N° F19/03627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION DE MOYENS DU GROUPE [ Localité 16 ], S.A.S. SOMED SANTE, Mutuelle UMEN MEDICAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05245 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2VB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/03627
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 549
INTIMEES
ASSOCIATION DE MOYENS DU GROUPE [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, toque : D 211
Mutuelle UMEN MEDICAL
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS
SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la mutuelle UMEN MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque P 99
SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la mutuelle UMEN MEDICAL
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque P 99
S.A.S. SOMED SANTE
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, et Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque E 980
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat, régulièrement signifié le 5 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe [Localité 16] est un groupe de protection sociale qui est organisé autour d’une association sommitale et d’une association de moyens du groupe [Localité 16] dont le rôle est d’assurer la mise en commun des moyens de gestion du groupe selon des statuts du 1er janvier 2014.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 décembre 2003 à en-tête du groupe [Localité 16], M. [K] [D] a été engagé à temps partiel pour assurer son concours exclusif au centre médical de la Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales de la communication (MRSSC) en qualité de chirurgien dentiste du 2 décembre 2003 au 18 décembre 2003. Le 19 décembre 2003, un nouveau contrat de travail à durée déterminée rédigé dans les mêmes termes a été conclu pour la période du 19 décembre 2003 au 12 janvier 2004. Par contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 14 février 2004 à en-tête du groupe [Localité 16], M. [D] a été engagé à temps partiel en qualité de chirurgien dentiste pour y exercer ses fonctions au sein du centre médical de la MRSSC situé au [Adresse 5] à [Localité 18].
Le 13 décembre 2007, ont été conclues entre l’association Groupe [Localité 16] et la MRSCC ne faisant pas partie de cette association, d’une part, une convention de groupement de fait et, d’autre part, une convention de mise à disposition de personnel ayant pour objet de définir les modalités de mise à disposition des salariés du groupe [Localité 16] dédiés à l’activité de réalisations sanitaires et sociales au profit de la MRSCC, M. [D] étant inclus dans l’annexe à cette convention qui était à durée indéterminée.
Selon un avenant du 12 janvier 2016 au contrat de travail, M. [D] a été détaché par le groupe [Localité 16] pour occuper son poste au sein du centre de santé susvisé, ce du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
A l’issue, il a continué à travailler dans ce centre.
En juin 2016, la MRSSC a décidé de rompre ses liens contractuels avec le groupe [Localité 16] à effet du 31 décembre 2017.
Le groupe [Localité 16] et la MRSSC se sont opposés sur le sort du personnel, le premier considérant que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies au contraire de la MRSSC qui estimait que lesdites dispositions devaient s’appliquer.
Dans le cadre d’une instance judiciaire, une mesure de médiation a été ordonnée le 12 avril 2017. Fin août 2017, un accord de transition a été signé entre la MRSSC, l’association de moyens du groupe [Localité 16] et diverses organisations syndicales prévoyant le transfert des contrats de travail des salariés de l’association affectés au fonctionnement de la MRSSC, ce par application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par lettre du 29 août 2017, le groupe [Localité 16] a informé M. [D] du transfert de son contrat de travail auprès de la MRSSC, devenue la mutuelle Umen médical à compter du 1er septembre 2017.
Contestant le transfert de son contrat de travail à la mutuelle Umen médical et sollicitant sa réintégration au sein de l’association de moyens du groupe [Localité 16], M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 30 avril 2019 qui, par jugement du 31 mars 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association de moyens du groupe [Localité 16] et la 'société’ Umen médical de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique le 14 juin 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre datée du 8 juin 2021.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 février 2023, la mutuelle Umen médical a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M], ainsi que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F], ont été désignées en qualité de mandataires liquidateurs.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge commissaire a autorisé la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce d’Umen médical au profit de la société Somed santé.
Par lettre du 8 mars 2023, la SCP BTSG et la SELAFA MJA ont informé M. [D] que son contrat de travail était transféré par application de l’article L.1224-1 du code du travail à la société Somed santé.
M. [D] a assigné en intervention forcée les 5 et 7 juin 2023 la SCP BTSG ès qualités, la SELAFA MJA ès qualités, l’UNEDIC délégation CGEA d’IDF Ouest (l’AGS) ainsi que la société Somed santé.
Par lettres expédiées le 4 août 2023 à [Localité 16] et à la société Somed santé, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé M. [D] en sa demande d’intervention forcée et en déclaration de jugement commun à l’encontre de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [M] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la mutuelle Umen médical, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [F] en qualité de liquidateur de la mutuelle Umen médical, l’UNEDIC délégation AGS IDF Ouest et la société Somed 'medical',
— dire et juger M. [D] recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, à savoir :
dire et juger que le contrat de travail de M. [D] n’a pas été transféré en application de l’article L 1224-1 du code du travail à la mutuelle Umen médical (anciennement MRSSC) à compter du 1er septembre 2017,
ordonner en conséquence à l’association de moyens du groupe [Localité 16] de réintégrer M. [D] dans ses effectifs et de poursuivre l’exécution de son contrat de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard et lui régler l’intégralité de ses salaires depuis le 1er septembre 2017,
dire et juger le jugement à intervenir opposable à la mutuelle Umen médical,
condamner également l’association de moyens du groupe [Localité 16] à payer à M. [D] la somme de 22 100,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2016 à août 2017 et solidairement l’association de moyens du groupe [Localité 16] et la mutuelle Umen médical à payer à M. [D] la somme de 68 626,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du mois de septembre 2017 à janvier 2021,
condamner également l’association de moyens du groupe [Localité 16] à payer à M. [D] la somme de 18 393,78 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l’année 2016 et solidairement avec l’association de moyens du groupe [Localité 16] et la mutuelle Umen médical à payer à M. [D] la somme de 63 377,12 euros à titre de rappel de 13ème mois pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, soit la somme totale arrêtée provisoirement à l’année 2020 de 81 770,90 euros,
ordonner à l’association de moyens du groupe [Localité 16] et à la mutuelle Umen médical d’avoir à établir les bulletins de paie 'afférant’ aux condamnations prononcées à leur encontre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
condamner l’association de moyens du groupe [Localité 16] et la mutuelle Umen médical à verser chacune à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
1- juger que le contrat de travail de M. [D] n’a pas été transféré en application de l’article L 1224-1 du code du travail à la mutuelle Umen médical (anciennement MRSSC) à compter du 1er septembre 2017 ni par la suite sur le même fondement à la société Somed santé en mars 2023,
2- ordonner en conséquence à l’association de moyens du groupe [Localité 16] de réintégrer M. [D] dans ses effectifs et de poursuivre l’exécution de son contrat de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard et lui régler l’intégralité de ses salaires depuis le 1er septembre 2017,
3- juger l’arrêt à intervenir opposable à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [M] et à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [F], mandataires judiciaires en leur qualité de liquidateurs de la mutuelle Umen médical,
4- condamner également l’association de moyens du groupe [Localité 16] à payer à M. [D] la somme de 22 100,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2016 à août 2017, la somme de 68 626,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2017 à janvier 2021 et la somme de 27 762 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de février 2021 à février 2023.
Subsidiairement :
— condamner l’association de moyens du groupe [Localité 16] à payer à M. [D] la somme de 22 100,01 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2016 à août 2017,
— fixer la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la mutuelle Umen médical à titre d’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 68 626,28 euros pour la période de septembre 2017 à janvier 2021 et à la somme de 27 762 euros pour la période de février 2021 à février 2023,
5- condamner également l’association de moyens du groupe [Localité 16] à payer à M. [D] la somme de 18 393,78 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l’année 2016, la somme de 88 445,88 euros pour les années 2017 à 2020 et la somme de 30 252 euros pour les années 2021 et 2022.
Subsidiairement :
— condamner l’association de moyens du groupe [Localité 16] à payer à M. [D] la somme de 18 393,78 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l’année 2016,
— fixer la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la mutuelle Umen médical à titre de rappel de 13ème mois à la somme de 88 445,88 euros pour les années 2017 à 2020 et à la somme de 30 252 euros pour les années 2021 et 2022,
6- ordonner à l’association de moyens du groupe [Localité 16] et à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [M], mandataire liquidateur de la mutuelle Umen médical et à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [F], mandataire liquidateur de la mutuelle Umen médical d’avoir à établir les bulletins de paie afférents aux condamnations,
7- juger l’association de moyens du groupe [Localité 16] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [M] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [F], mandataires liquidateurs en leur qualité de liquidateurs de la mutuelle Umen médical mal fondés en leurs demandes.
— débouter en conséquence l’association de moyens du groupe [Localité 16], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [M], et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [F], mandataires liquidateurs de la mutuelle Umen médical de leurs demandes tendant à voir dire et juger que le contrat de travail de M. [D] s’est poursuivi depuis le 1er septembre 2017 par l’effet des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail au sein de la société Umen médical puis à nouveau sur le même fondement au sein de la société Somed santé en mars 2023,
8- débouter également l’association de moyens du groupe [Localité 16], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [M], et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [F], mandataires liquidateurs de la mutuelle Umen médical des demandes qu’ils forment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
9- condamner l’association de moyens du groupe [Localité 16] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
10- condamner l’association de moyens du groupe [Localité 16] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [M] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [F], mandataires liquidateurs de la mutuelle Umen médical aux entiers dépens,
11- dire l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF ouest ([Adresse 17]) qui devra sa garantie à M. [D] conformément aux dispositions légales,
12- dire l’arrêt à intervenir opposable à la société Somed santé,
— condamner enfin l’association de moyens du groupe [Localité 16], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] [M] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [F], mandataires liquidateurs de la mutuelle Umen médical aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association de moyens du groupe [Localité 16] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 19 juin 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP BTSG et la SELAFA MJA ès qualités demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire et juger que le contrat de travail de M. [D] conclu pour être exécuté au sein du centre de santé [Localité 19] Laborie géré par la mutuelle MRSSC, aujourd’hui Umen médical, s’est poursuivi depuis le 1er septembre 2017 par l’effet des dispositions de l’article L 1224.1 qui ont à nouveau trouvé à s’appliquer lors de la cession du centre de santé à la société Somed santé en mars 2023,
— dire M. [D] mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
— l’en débouter,
— condamner M. [D] à payer aux mandataires liquidateurs une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 1er septembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Somed santé demande à la cour de :
— juger qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de la société Somed santé, ni à titre principal, ni à titre subsidiaire,
— juger que la société Somed santé s’en rapporte à justice,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’AGS n’a pas constitué avocat. L’assignation en intervention forcée la concernant ayant été remise à une personne se déclarant habilitée, l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à juger que le contrat de travail de M. [D] n’a pas été transféré en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail à la mutuelle Umen médical
M. [D] fait valoir que s’il a travaillé au sein du centre de santé de la MRSSC, c’est dans le cadre d’une mise à disposition par l’association de moyens du groupe [Localité 16] conformément à la convention conclue le 13 décembre 2007 et que la dénonciation par la MRSSC de la convention la liant audit groupe a mis fin à celle-ci de sorte qu’il devait être remis à disposition du groupe. Il prétend que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies. Il fait valoir que la MRSSC a mis à la disposition des praticiens exerçant en son sein les équipements et tous les moyens nécessaires, excepté les locaux qui appartenaient à une autre mutuelle, et que la liste des actifs prétendument transmis par [Localité 16] à la MRSSC est dérisoire. Il avance aussi que le groupe [Localité 16] ne lui a pas transmis une patientèle. Il affirme avoir toujours eu pour seul employeur l’association de moyens du groupe [Localité 16] et été contraint de poursuivre son travail au service de la mutuelle Umen médical à partir du 1er septembre 2017. Il relève que la position actuelle de cette association est en contradiction avec celle qu’elle avait initialement. Il se prévaut d’arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 14 mars 2019 statuant en référé concernant d’autres chirugiens dentistes.
L’association de moyens du groupe [Localité 16] considère au contraire qu’il y a bien eu transfert du contrat de travail de M. [D]. Elle fait valoir que le groupe [Localité 16] n’emploie pas de médecins, s’appuie sur l’accord de transition, qui rappelle l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail et fait selon elle consensus, et considère que les conditions de cet article sont réunies en ce qu’un certain nombre de matériels qui appartenaient au groupe [Localité 16] ont été conservés par la MRSSC, que divers contrats ont été repris et que le personnel, soit les praticiens du centre dotés d’un savoir-faire particulier en vue de la poursuite de l’activité médicale, a été repris. Elle soutient que M. [D] ne peut se prévaloir de la convention de mise à disposition à laquelle il est tiers et dont les conséquences de sa fin ont été réglées d’un commun accord entre les parties, soulignant en tout état de cause le caractère d’ordre public de l’article L. 1224-1. Elle se prévaut de jugements rendus en départage concernant d’autres chirugiens dentistes.
Les sociétés BTSG et MJA ès qualités concluent aussi à la confirmation du jugement en se référant aux mêmes jugements de départage. Elles soulignent que la convention de mise à disposition est postérieure à l’embauche de M. [D] et prétendent que ce dernier n’a pas été engagé par l’association de moyens du groupe [Localité 16] qui n’a assuré que l’administration par délégation de son contrat de travail à partir de 2014.
S’en rapportant à justice, la société Somed santé soutient que M. [D] a été mis à disposition de la mutuelle Umen médical de manière temporaire et qu’il n’y a pas eu transfert d’une entité économique autonome.
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il résulte de cet article, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique, conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Lorsque les conditions d’application de ce texte sont réunies, le changement d’employeur qui en résulte s’impose non seulement aux employeurs successifs, mais également aux salariés relevant de l’entité cédée.
En l’espèce, les contrats de travail de M. [D] ont été établis à l’en-tête du groupe [Localité 16]. La convention de mise à disposition de personnel du 13 décembre 2007 conclue entre l’association groupe [Localité 16] et la MRSSC qui vise en annexe une liste du personnel détaché parmi lequel figure M. [D] stipule que les salariés concernés sont des 'salariés du groupe [Localité 16]', que le 'groupe [Localité 16] exercera vis-à-vis des intéressés toutes les prérogatives attachées à la qualité d’employeur', que 'les personnels détachés à la MRSSC continueront à voir leur rémunération versées par le groupe [Localité 16]' et qu’en cas de résiliation de la convention, 'les salariés détachés seront remis à la disposition du groupe [Localité 16]'. L’avenant au contrat de travail daté du 12 janvier 2016 énonce expressément que M. [D] est salarié du groupe [Localité 16]. S’il indique qu’à la suite d’un changement de doctrine de l’administration fiscale, sa rémunération ne peut plus désormais être facturée par le groupe [Localité 16] et qu’une modification doit être faite en ce qu’il est temporairement détaché auprès de la MRSSC et directement payé par elle, il précise que 'par la mise en place de ce dispositif, vous restez un salarié d’Audiens', que 'le détachement n’a pas pour effet de suspendre ou de rompre avec votre contrat de travail avec [Localité 16]', que 'par votre appartenance au groupe [Localité 16], vous continuez de bénéficier de l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables aux salariés du groupe, notamment s’agissant de la durée et de l’organisation de votre temps de travail.' et que 'à l’issue de la période de détachement, votre retour s’opère avec maintien de la rémunération'. Les bulletins de paie de l’intéressé qui sont versés aux débats pour la période de janvier 2016 à août 2017 désignent comme employeur [Localité 16]. Il résulte aussi des pièces versées aux débats par l’appelant qu’Audiens a organisé en 2015 des réunions du service dentaire, dont M. [D], et lui a notifié aux printemps 2016 et 2017 des primes d’intéressement. Enfin, la cour relève également que dans sa note d’information du 23 juin 2016, l’un des dirigeants du groupe [Localité 16] a expréssement rappelé que 'le groupe [Localité 16] est l’employeur des salariés travaillant pour la Mutuelle au sein du centre de santé'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association du groupe [Localité 16] puis l’association de moyens du groupe [Localité 16] ont toujours agi en qualité d’employeur de M. [D] et se sont toujours considérés comme son employeur. Si la SCP BTSG et la SELAFA MJA ès qualités soutiennent que M. [D] n’a pas été embauché par [Localité 16] et que l’association de moyens n’a assuré que l’administration par délégation de son contrat de travail en se fondant en particulier sur l’attestation de M. [T], ancien président de la MRSSC, selon lequel 'après le rapprochement et dans le cadre de la gestion coordonnée du Groupe, le personnel de la Mutuelle a été pris en charge administrativement par l’Association de Moyens du Groupe [Localité 16] qui a fait à ce titre fonction d’employeur au nom et pour le compte de la Mutuelle', cette attestation et les autres pièces produites par les mandataires liquidateurs sont insuffisantes à conforter leur allégation et à contredire l’ensemble des éléments convergents ci-dessus visés, étant souligné en outre que la MRSSC devenue ensuite la mutuelle Umen médical n’a jamais été membre de l’association de moyens du groupe [Localité 16].
La cour retient qu’avant le 1er septembre 2017, M. [D] a toujours été lié par un contrat de travail avec l’association de moyens du groupe [Localité 16] qui était son employeur et ne se bornait pas à gérer administrativement son contrat.
Comme indiqué dans l’exposé du litige, la MRSSC a, en 2016, entendu rompre ses liens contractuels avec les associations du groupe [Localité 16] et un accord de transition a finalement été conclu fin août 2017 entre la MRSSC, l’association de moyens et diverses organisations syndicales prévoyant le transfert des contrats de travail des salariés de l’association de moyens du groupe [Localité 16] affectés au fonctionnement de la MRSSC à cette mutuelle devenue ensuite Unmen médical. Cet accord précise que ce transfert s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 précité.
Mais la présence de moyens humains propres à l’activité et leur reprise sont insuffisants à caractériser le transfert d’une entité économique autonome au sens de cet article.
L’association de moyens du groupe [Localité 16] soutient qu’un certain nombre de matériels qui appartenaient au groupe [Localité 16] ont été conservés par la MRSSC (matériel informatique, téléphone…) et que des contrats ont été repris par elle.
Mais selon l’annexe relative à la liste des actifs transférés, les éléments qui ont été transférés se bornent à une box, 7 téléphones et abonnements mobiles et quelques lignes de téléphone fixe. Par ailleurs, l’appelant fait observer à juste titre qu’en vertu de l’article 4 de la convention de mise à disposition du 13 décembre 2007, la MRSSC s’est engagée à faire bénéficier les salariés détachés de l’ensemble des équipements existant dans l’établissement. En outre, M. [D] n’est pas contredit lorsqu’il affirme que la patientèle du centre de santé géré par la MRSSC a toujours été propre à cette dernière qui est seule titulaire des dossiers médicaux et reponsable de ceux-ci sur le plan médico-légal et aucune des pièces versées aux débats ne dément cette affirmation.
En considération de ce qui précède, le transfert d’éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation n’est pas établi. Le transfert d’une entité économique autonome n’est pas caractérisé de sorte que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies.
Il en résulte que le contrat de travail de M. [D] n’a pas été transféré en application de cet article à la mutuelle Umen médical à compter du 1er septembre 2017, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande visant à juger que le contrat de travail de M. [D] n’a pas été transféré ensuite à la société Somed santé
A défaut de transfert de son contrat de travail en vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 précité, M. [D] est réputé être resté salarié de l’association de moyens du groupe [Localité 16] à compter du 1er septembre 2017 dès lors que comme il le fait valoir, s’il a poursuivi l’exécution de son contrat de travail au service de la mutuelle Umen médical, c’est qu’il y a été contraint du fait de l’accord de transition ainsi que de la lettre du 29 août 2017 lui notifiant son transfert mais il n’a jamais consenti à ce changement d’employeur et s’y est opposé par sa saisine judiciaire. Ainsi, à la suite de la liquidation judiciaire de la mutuelle Umen médical, son contrat de travail n’a pas pu être transféré à la société Somed santé dans le cadre de la cession des éléments du fonds de commerce de cette mutuelle.
Il convient de faire droit à la demande de M. [D] de ce chef.
Sur la demande visant à ordonner à l’association de moyens du groupe [Localité 16] de réintégrer M. [D] dans ses effectifs, de poursuivre l’exécution de son contrat de travail sous astreinte et de lui régler l’intégralité de ses salaires depuis le 1er septembre 2017
Comme indiqué ci-dessus, M. [D] est réputé être resté salarié de l’association de moyens du groupe [Localité 16] à compter du 1er septembre 2017.
Mais, ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses écritures et en justifie, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre expédiée à cette association le 4 août 2023. Son contrat de travail ayant ainsi pris fin, sa demande visant à ordonner à l’association de moyens du groupe [Localité 16] de le réintégrer dans ses effectifs et de poursuivre son contrat de travail sous astreinte ne peut qu’être rejetée, le jugement étant confirmé en ce sens.
Le salaire est la contrepartie du travail. Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur qui ne lui fournit aucun travail est en droit de prétendre au paiement du salaire. Il incombe à l’employeur qui cesse de fournir du travail au salarié de prouver que celui-ci ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, l’association de moyens du groupe [Localité 16] se borne à prétendre que le contrat de travail du salarié a été transféré à la mutuelle Umen médical, ce qui n’a pas été retenu par la cour, et n’invoque, ni ne démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, étant souligné que par lettre du 29 août 2017, elle a informé M. [D] du transfert son contrat de travail auprès de la MRSSC, devenue par la suite la mutuelle Umen médical à compter du 1er septembre 2017.
En conséquence, il convient d’ordonner à l’association de moyens du groupe [Localité 16] de régler à M. [D] ses salaires depuis le 1er septembre 2017, ce jusqu’au 4 août 2023, l’obligation de payer le salaire ayant cessé à cette date à laquelle M. [D] a pris acte de la rupture de con contrat de travail. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés
M. [D] estime que la clause de son contrat de travail selon laquelle ses congés payés sont inclus dans son salaire est illicite, qu’elle lui est en tout état de cause inopposable et que la forfaitisation ainsi prévue l’a privé de ses droits à congés payés. Il sollicite le paiement d’une indemnité sur la base du 10ème des rémunérations qu’il a effectivement perçues depuis septembre 2016, précisant disposer depuis le mois de juillet 2020 d’une indemnité de congés payés qui apparaît à ce titre sur ses bulletins de paie. Il réclame à l’association de moyens du groupe [Localité 16] la somme de 22 100,01 euros pour la période de septembre 2016 à août 2017, celle de 68 626,28 euros pour la période de septembre 2017 à janvier 2021 et celle de 27 762 euros pour la période de février 2021 à février 2023.
L’association de moyens du groupe [Localité 16] s’y oppose aux motifs que la rémunération intégrait forfaitairement ses congés payés et qu’il n’est pas contesté que M. [D] prenait effectivement ses congés.
Les SCP BTSG et SELAFA MJA ès qualités s’y opposent pour les mêmes motifs.
S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que le traitement mensuel brut est calculé sur la base du tarif de responsabilité de la Sécurité sociale auquel sont appliqués des pourcentages et que 'Ce pourcentage tient compte des dispositions de la Convention collective et des accords d’entreprise en vigueur. Les parties conviennent qu’il intègre forfaitairement les congés payés, le treizième mois et la prime de vacances'.
Le contrat se borne ainsi à mentionner que la rémunération inclut les congés payés, sans que soit distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés. Cette clause n’est ni transparente ni compréhensible et ne peut être opposée au salarié. L’appelant est fondé à réclamer un rappel au titre des congés payés sur la base de la règle du dixième. Il produit ses bulletins de paie et un décompte détaillé de sa demande de rappel qui justifie celle-ci et ne fait l’objet d’aucune critique. L’association de moyens du groupe [Localité 16] qui est restée l’employeur de M. [D] du 1er septembre 2017 au 4 août 2023 est condamnée au paiement des sommes demandées, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel au titre de la prime de 13ème mois
M. [D] soutient qu’il a toujours eu une activité hebdomadaire supérieure à un mi-temps de sorte que son contrat de travail ne pouvait prévoir une forfaitisation de son 13ème mois. Il réclame à l’association de moyens du groupe [Localité 16] la somme de 18 393,78 euros pour l’année 2016, celle de 88 445,88 euros pour les années 2017 à 2020 et celle de 30 252 euros pour les années 2021 et 2022.
L’association de moyens du groupe [Localité 16] réplique que les parties étaient libres de convenir de l’intégration du 13ème mois dans les pourcentages de rémunération et que M. [D] ne peut se prévaloir de l’accord d’entreprise, sauf à démontrer que la clause de son contrat est moins favorable, ce qui n’est pas le cas. Elle ajoute que sa demande est subsidiairement partiellement prescrite, au titre de la période antérieure au 30 avril 2016.
Les SCP BTSG et SELAFA MJA ès qualités soutiennent que la clause du contrat de travail est licite.
Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
L’appelant produit l’accord d’entreprise du groupe [Localité 16] signé le 7 janvier 2004 qui prévoit en son article 7 relatif au mode de rémunération que ' Le praticien perçoit une rémunération brute, proportionnelle à la valeur des actes effectués, calculée en pourcentage des actes prévus à la nomenclature générale des actes professionnels. Dans cette rémunération mensuelle, sauf pour les praticiens dont l’activité hebdomadaire est supérieure à un mi-temps, sont inclus forfaitairement le 13ème mois et l’allocation de vacances, ainsi que tous autres avantages présents ou à venir, aussi bien conventionnels que propres à l’entreprise.'.
Comme indiqué ci-dessus, le contrat de travail de M. [D] conclu le 14 février 2004 prévoit que le traitement mensuel brut est calculé sur la base du tarif de responsabilité de la Sécurité sociale auquel sont appliqués des pourcentages et que 'Ce pourcentage tient compte des dispositions de la Convention collective et des accords d’entreprise en vigueur. Les parties conviennent qu’il intègre forfaitairement les congés payés, le treizième mois et la prime de vacances'.
En vertu de cette clause, la rémunération inclut la prime de 13ème mois alors que le contrat de travail de M. [D] prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 32h30, supérieure à un mi-temps, et qu’il résulte des bulletins de paie versés aux débats qu’il a travaillé au delà d’un mi-temps hebdomadaire, ce qui n’est au demeurant pas contesté. La clause du contrat de travail déroge à l’accord du 7 janvier 2004. Or, il n’est pas établi qu’elle soit plus favorable que la clause de l’accord collectif et, au contraire, il apparaît clairement que cette dernière qui permet à M. [D], du fait de son horaire de travail, d’obtenir en plus de la rémunération qu’il a perçue un 13ème mois lui est plus favorable.
En conséquence, M. [D] est fondé à réclamer un rappel de salaire au titre du 13ème mois.
La cour n’a pas à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande, ce en application de l’article 954 du code de procédure civile et dès lors que cette fin de non-recevoir n’est pas reprise au dispositif des conclusions de l’association de moyens du groupe [Localité 16].
Au vu des bulletins de salaire et des décomptes de rappels de 13ème mois versés aux débats qui apparaissent exacts et qui ne font l’objet d’aucune critique, il est fait droit aux demandes de M. [D] à ces titres, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les bulletins de paie
Il est ordonné à l’association de moyens du groupe [Localité 16] d’établir un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt.
Sur l’opposabilité de l’arrêt
Il n’y a pas lieu de juger que le présent arrêt est opposable aux parties assignées en intervention forcée, cette opposabilité résultant de plein droit des interventions forcées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association de moyens du groupe [Localité 16] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes fondées sur ces dispositions étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande visant à ordonner à l’association de moyens du groupe [Localité 16] de le réintégrer dans ses effectifs et de poursuivre son contrat de travail sous astreinte ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Juge que le contrat de travail de M. [D] n’a pas été transféré à la mutuelle Umen médical à compter du 1er septembre 2017 ;
Juge que le contrat de travail de M. [D] n’a pas été transféré à la société Somed santé en mars 2023 ;
Ordonne à l’association de moyens du groupe [Localité 16] de régler à M. [D] l’intégralité de ses salaires depuis le 1er septembre 2017 jusqu’au 4 août 2023 ;
Condamne l’association de moyens du groupe [Localité 16] à payer à M. [D] :
— la somme de 22 100,01 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période de septembre 2016 à août 2017, celle de 68 626,28 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période de septembre 2017 à janvier 2021 et celle de 27 762 euros à titre d’indemnité de congés payés pour la période de février 2021 à février 2023 ;
— la somme de 18 393,78 euros à titre de rappel de 13ème mois pour l’année 2016, celle de 88 445,88 euros pour les années 2017 à 2020 et celle de 30 252 euros pour les années 2021 et 2022 ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association de moyens du groupe [Localité 16] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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