Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 21/01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 13 avril 2021 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 41
N° RG 21/01406
N° Portalis DBV5-V-B7F-GILZ
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
Me [U] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [10]
[H]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 avril 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
ASSOCIATION UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Maître [D] [U] (Selarl MJO) en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
Madame [G] [H]
Née le 03 juin 1950 à [Localité 7] (86)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/4241 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [R] [Z]
Né le 23 juin 1946 à [Localité 8] (86)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant précédemment pour avocat Me René PARVY, avocat au barreau de POITIERS qui a cessé ses fonctions le 31 décembre 2021,
Puis non représenté devant la cour bien que régulièrement assigné le 27 décembre 2023 par acte d’huissier.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 22 mai 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l’arrêt être rendu le 29 janvier 2026.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un contrat de location-gérance a été conclu le 20 décembre 2006 entre les établissements [R] [Z] et la SARL [10] représentée par Mme [O] [Z] en qualité de cogérante et M. [I] [L] en qualité de cogérant, pour l’exploitation du fonds de commerce de restauration traditionnelle situé à [Localité 8].
Mme [G] [H] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2009 en qualité d’aide cuisine à temps partiel par la Sarl [10].
Le 12 mars 2019, la société '[10]' a été placée en liquidation judiciaire d’office par le tribunal de commerce de Poitiers, Maître [D] [U] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 12 mars 2019, Mme [H] a été convoquée par le mandataire à la liquidation judiciaire de la société [10] à un entretien préalable, qui a eu lieu le 20 mars 2019, et au cours duquel il lui a été proposé d’adhérer à la convention de sécurisation professionnelle, dans un délai de réflexion de 21 jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2019, Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur a notifié à Mme [H] son licenciement pour raison économique.
Le 16 mai 2019 Maître [U], ès qualités, a notifié à M. [Z] la résiliation du contrat de location-gérance.
Par courrier du 5 juin 2019 le liquidateur a informé M. [Z] que le contrat de travail de Mme [H] restait attaché au fonds de commerce, que la liquidation judiciaire avait entraîné le retour du fonds de commerce dans le patrimoine du bailleur et qu’il lui appartenait dès lors, soit de conserver les deux salariés (M. [X] et Mme [H]), soit de prendre à son compte leur licenciement et d’en assumer les conséquences indemnitaires.
Par requête du 22 novembre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— fixé au passif de la SARL [10] les créances de Mme [H] comme suit
792,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er février au 21 mars 2019,
79,21 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
2 270,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis,
2 270,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
227,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 672,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 135 euros brut pour non remise de document de rupture,
1 500 euros à titre de dommages intérêts du fait de la faute de Me [U],
— ordonné à Me [U] en qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [10], la remise d’un certificat de travail, du bulletin de salaire de mars 2019 modifié et intégrant les sommes allouées par la décision du Conseil de céans, ainsi que l’attestation destinée à Pole emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de 15 jours après la notification de la décision,
— condamné Me [U], ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [U], ès qualités, aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— déclaré que la présente décision est opposable à l’Unédic Délégation CGEA de [Localité 6],
— dit et jugé M. [Z] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 30 avril 2021, l’Unédic Délégation CGEAde [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident du 7 décembre 2021, le président de la chambre sociale, faisant office de conseiller de la mise en état a :
— débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir constater la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel du CGEA,
— débouté M. [Z] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance.
Le 31 décembre 2021, Maître Parvy, conseil de M. [Z] a informé le président de chambre qu’il faisait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 décembre 2021.
Le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers, faisant fonction de conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance d’interruption de l’instance le 16 décembre 2022 en application de l’article 369 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2023, l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] a fait signifier à M. [Z] une assignation en reprise d’instance selon l’article 373 du code de procédure civile accompagnées de ses conclusions d’appelant n°3.
Par conclusions d’appelant n°3 aux fins de reprises d’instance transmises à la cour le 31 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Unédic (Délégation AGS CGEA de [Localité 6]) demande à la cour de :
— ordonner la réinscription au rôle de l’instance RG 21/01405
A titre principal,
— annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 13 avril 2021,
Subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la SARL [10] les créances de Mme [H] comme suit
792,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er février au 21 mars 2019,
79,21 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
2 270,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis,
2 270,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
227,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 672,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 135 euros brut pour non remise de document de rupture,
1 500 euros à titre de dommages intérêts du fait de la faute de Me [U],
— ordonné à Me [U] en qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [10], la remise d’un certificat de travail, du bulletin de salaire de mars 2019 modifié et intégrant les sommes allouées par la décision du conseil de prud’hommes, ainsi que l’attestation destinée à Pole emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de 15 jours après la notification de la décision,
— condamné Me [U], ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [U], ès qualités, aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— déclaré que la présente décision est opposable à l’Unédic Délégation CGEA de [Localité 6],
— dit et jugé M. [Z] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— dire et juger que la résiliation du contrat de location-gérance a entraîné le transfert du contrat de travail de Mme [H] à M. [Z],
— en conséquence, débouter Mme [H] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Me [U] ès qualités et du CGEA de [Localité 6], qui sera mis hors de cause,
— condamner Mme [H] à rembourser au CGEA la somme de 10 946,57 euros, avancée par l’AGS au titre de l’exécution provisoire, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement.
Subsidiairement,
— dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit,
— dire et juger que le CGEA ne pourra consentir d’avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salaires confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
— dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, telles qu’astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garantie AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 6], qui devra être mis hors de cause.
Par conclusions transmises le 26 mars 2024, régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice à la Selarl MJO le 2 avril 2024 et à M. [Z] le 4 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé au passif de la SARL [10] les créances de Mme [H] comme suit
792,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er février au 21 mars 2019,
79,21 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
2 270,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis,
2 270,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
227,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 672,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 135 euros brut pour non remise de document de rupture,
1 500 euros à titre de dommages intérêts du fait de la faute de Me [U],
— ordonné à Me [U] en qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [10], la remise d’un certificat de travail, du bulletin de salaire de mars 2019 modifié et intégrant les sommes allouées par la décision du conseil de prud’hommes, ainsi que l’attestation destinée à Pole emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de 15 jours après la notification de la décision,
— condamné Me [U], ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me [U], ès qualités, aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— déclaré que la présente décision est opposable à l’Unédic Délégation CGEA de [Localité 6],
— dit et jugé M. [Z] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné Maître [U], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [10], aux entiers dépens,
condamné Me [U], ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la Sarl [10] les créances de Mme [H] aux sommes suivantes :
1 135 euros pour non remise des documents de rupture,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la faute de Maître [U].
En conséquence et statuant à nouveau :
— fixer au passif de la Sarl [10] les créances de Mme [H] aux sommes de :
2 000 euros pour non remise des documents de rupture,
6 202,23 euros à titre de dommages intérêts du fait de la faute de Maître [U],
— débouter l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] de sa demande de condamnation de Mme [H] à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire à l’AGS CGEA de [Localité 6],
— juger que l’appel formé par l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] présente un caractère abusif,
— condamner l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner solidairement Maître [U] en qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [10] et le CGEA de [Localité 6] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Maître [U] en qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [10] et le CGEA de [Localité 6] aux entiers dépens en ce y compris les frais d’huissier exposés pour les dénonciations de conclusions aux parties défaillantes.
A titre subsidiaire, si la cour venait à accueillir les demandes du CGEA :
— juger que l’employeur de Mme [H] est M. [Z], en qualité de repreneur de la SARL [10],
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de M. [Z], s’analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner M. [Z] à lui verser les sommes suivantes au titre d’indemnités de licenciement de cette dernière :
792,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er février au 21 mars 2019,
79,21 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
27 249,12 euros brut à titre de rappel de salaire du 21 mars 2019 au prononcé du jugement ;
2 724,91 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
2 270,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis,
2 270,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
227,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3 404,27 euros à titre d’indemnité de licenciement,
13 624,56 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros brut pour non remise de document de rupture,
— ordonner à M. [Z] la remise d’un certificat de travail, du bulletin de salaire de mars 2019 modifié et intégrant les sommes allouées par la décision du cour de céans, ainsi que l’attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de 8 jours après la notification de la décision,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision de la cour de céans,
— déclarer la présente décision opposable à l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés,
— juger M. [Z] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
M. [Z], après avoir été assigné dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile par l’Unédic (délégation AGS CGEA de [Localité 6]) le 27 décembre 2023 en reprise d’instance, n’a pas constitué un nouvel avocat après la cessation des fonctions de Maître Parvy.
En application des dispositions de l’article 374 l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Aux termes des conclusions signifiées le 3 septembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
— dire et juger le CGEA aussi irrecevable que mal fondé en son appel et l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [10], les créances de Mme [H] aux montants suivants :
792,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er février au 21 mars 2019,
79,21 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
2 270,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis,
2 270,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
227,07 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 672,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 135 euros brut pour non remise de document de rupture,
1 500 euros à titre de dommages intérêts du fait de la faute de Me [U],
— en ce qu’il a ordonné à Maître [U] de procéder à la remise du certificat de travail, du bulletin de salaire intégrant les sommes allouées par la décision du conseil de prud’hommes, ainsi que l’attestation destinée à Pole emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de 15 jours après la notification de la décision, a condamné Maître [U], aux entiers dépens, a déclaré la décision opposable au CGEA ; et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Et y ajoutant,
— condamner le CGEA à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CGEA en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
A la requête de l’appelante, l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 6], par acte d’huissier de justice du 22 juin 2021 la déclaration d’appel a été signifiée à Maître [U] (Selarl MJO) en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [10], et il a été assigné d’avoir à comparaître par ministère d’avocat constitué devant la chambre sociale de la cour.
Maître [U], ès qualités, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement
L’Unédic Délégation AGS/CGEA de [Localité 6] fonde sa demande de nullité sur les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile en faisant valoir que le jugement n’expose même pas succinctement ses prétentions et moyens, seuls ceux du requérant étant mentionnés, et qu’il ne comporte aucune motivation, le jugement étant fondé sur la seule argumentation de Mme [H].
M. [Z] fait valoir qu’en n’ayant pas sollicité l’annulation du jugement lors de la déclaration d’appel, l’appelant ne peut la solliciter dans ses écritures postérieures, quand bien même il aurait énuméré expressément les chefs de la décision qu’il critique.
Mme [H] ne formule aucune observation sur cette demande.
Sur ce,
Par ordonnance d’incident du 7 décembre 2021 le conseiller de la mise en état a écarté l’argumentation de M. [Z] et l’a débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de l’appel du CGEA. Cette décision qui n’a fait l’objet d’aucun déféré, a autorité de chose jugée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du code de procédure civile énonce notamment que 'ce qui est prescrit par les articles 447, 451 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité'. (…)
En l’occurrence, il résulte des énonciations du jugement du conseil de prud’hommes qu’ont comparu lors des débats devant le bureau de jugement, la requérante Mme [H], assistée de Maître [W], M. [Z] représenté par Maître Parvy, l’Unédic Délégation CGEA de Bordeaux, représenté par Maître [V] [P], seul Maître [D] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [10] étant non comparant.
Or il apparaît que le jugement ne comporte que l’énoncé des prétentions de Mme [H] à l’exclusion de celles de l’Unédic CGEA de [Localité 6], aucune énonciation même succincte du jugement n’y faisant référence.
Par ailleurs, la partie 'motifs de la décision’ ne se réfère qu’aux moyens de Mme [H], sans évocation ni, a fortiori, analyse de ceux de l’Unédic Délégation CGEA de [Localité 6].
Il en résulte que la violation des règles édictées par l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile doit conduire à la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 13 avril 2021, conformément aux dispositions de l’article 458 du code de procédure civile.
Sur le transfert du contrat de travail
Au soutien de son appel, l’Unédic fait valoir essentiellement que Mme [H] doit être déboutée de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la liquidation judiciaire et du CGEA, qui doit être mis hors de cause. A cet effet, elle soutient que :
— l’expiration ou la résiliation d’un contrat de location-gérance entraîne automatiquement le retour du fonds de commerce à son propriétaire et si le fonds de commerce est exploitable au moment de la résiliation du contrat de location-gérance, les contrats de travail qui lui sont attachés sont transférés au bailleur en application de l’article L.1224-1 du code du travail, lequel doit alors maintenir lesdits contrats et se trouve responsable de leur rupture s’il met fin à l’exploitation du fonds de commerce ;
— le mandataire liquidateur a résilié le contrat de location-gérance le 16 mai 2019, date à laquelle le fonds de commerce était parfaitement exploitable ainsi qu’il résulte de l’inventaire descriptif et estimatif des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la Sarl [10] établi le 25 mars 2019 par un commissaire-priseur qui établit que le restaurant était alors apte à accueillir la clientèle,
— M. [Z], propriétaire du fonds de commerce, ne peut valablement soutenir que le fonds était inexploitable en considération d’un procès-verbal de constat d’huissier du 13 janvier 2020 établissant que les lieux avaient été entièrement vidés, alors que Maître [U], en qualité de mandataire liquidateur a déposé plainte pour détournement d’actif le 22 septembre 2020 ;
— dès lors que le fonds n’était pas ruiné lors de la résiliation du contrat de location-gérance, M. [Z] devait soit maintenir les contrats de travail qui y étaient attachés, soit en assumer la rupture ;
— le licenciement prononcé par le liquidateur dans les 15 jours de la liquidation judiciaire de l’employeur, a été fait à titre conservatoire ; le contrat ayant été transféré de plein droit du fait de la résiliation du contrat de location-gérance, le licenciement doit être considéré comme sans objet ou dépourvu d’effet, aucune créance n’étant susceptible d’être inscrite au passif de l’entreprise.
M. [Z] fait essentiellement valoir que :
— le liquidateur a procédé au licenciement par lettre du 21 mars 2019, sans que celui-ci ait été fait à titre conservatoire ;
— le mandataire liquidateur lui a demandé par lettre du 5 juin 2019 de reprendre les salariés licenciés, mais à cette date, cette demande ne pouvait aboutir dès lors que la clientèle avait totalement disparu, que les locaux étaient inexploitables par manque de matériel ;
— la location-gérance s’est achevée par une mise en liquidation du locataire gérant et le fonds devenu inexploitable n’a pas pu être repris par ses soins ;
— contrairement à ce que soutient le CGEA, il n’y a jamais eu de poursuite d’activité ;
— lors de l’inventaire, le commissaire-priseur s’est contenté de reporter la liste du matériel donné en location-gérance, sans que celui-ci lui ait été présenté ;
— les pièces produites par l’appelant pour tenter d’établir la poursuite de l’activité ne sont pas probantes en ce que les photos ont été prises au relais Courtepaille et non dans les locaux exploités par la Sarl [10] ; l’eau a été coupée le 13 mars 2019 et le contrat EDF résilié le 5 juin 2019 de sorte que le restaurant ne pouvait pas recevoir de clientèle.
Mme [H] soutient essentiellement que :
— lors de la liquidation judiciaire de la Sarl [10], elle a été convoquée par le liquidateur à un entretien préalable en vue de son licenciement le 20 mars 2019. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 21 mars 2019 avec effet immédiat ;
— après la notification du licenciement avec effet immédiat elle n’a jamais réintégré son emploi et est donc fondée à obtenir le paiement des indemnités de rupture qui lui sont dues auprès du mandataire liquidateur de la société [10], avec la mise en oeuvre de la garantie des AGS ;
— elle n’a pas à restituer à l’AGS les sommes qu’elle a perçues au titre de la garantie, celle-ci étant désormais subrogée dans ses droits, il lui appartient de faire le nécessaire pour obtenir le paiement de ses créances dans le cadre de la procédure collective ;
— à titre subsidiaire, elle dirige ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [Z], repreneur du fonds de commerce, qui ne lui a jamais proposé une reprise du travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée à ses torts et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.1224-1 du code du travail que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Maître [U], ès qualités, a adressé à Mme [H] le 21 mars 2019 une lettre de licenciement dans les termes suivants :
'Je viens vers vous en ma qualité de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 12/03/2019 à l’encontre de la Sarl [10] [Adresse 11].
Cette décision implique l’arrêt total de l’activité de votre employeur. Il est donc urgent, indispensable et inévitable que je procède à la suppression de tous les emplois. Aussi, après avoir informé la Direction Départementale du Travail de l’Emploi ainsi que vous même lors de l’entretien préalable et conformément aux dispositions des articles L.321-8 et L.321-9 du code du travail, j’ai le regret de vous notifier par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, votre licenciement pour raisons économiques de votre emploi d’aide cuisinière.
Cette lettre est faite sous réserve que votre qualité de salarié ne soit pas contestée.
Elle n’implique en conséquence aucune reconnaissance de cette qualité.
Cette mesure prend effet immédiatement dès la première présentation de cette lettre recommandée. Vous être dispensé de l’exécution de votre préavis. La disparition définitive de l’entreprise ne permet aucune solution de reclassement externe et les démarches que j’ai entreprises auprès de plusieurs entreprises susceptibles de vous accueillir n’ont donné aucunes suites favorables à ce jour.
Toutefois conformément aux dispositions légales et à l’information diffusée, vous avez la possibilité d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), pour autant que vous remplissiez les conditions d’adhésion et sous réserve de l’acceptation du dossier par le Pôle emploi. (…)
Le délai de réflexion est de 21 jours après la remise des documents d’information qui vous ont été donnés lors de l’entretien préalable.
La présente mesure de licenciement intervenant dans ce délai de réflexion , je vous précise qu’il vous reste un délai jusqu’au 10/04/2019 pour y adhérer. L’absence de réponse vaut refus. Votre licenciement ne deviendra définitif qu’en cas de refus d’adhésion à la CSP. (…)'.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que le liquidateur de la Sarl [10] a notifié à Mme [H] son licenciement économique conditionné par le refus de signature du contrat de sécurisation professionnelle au plus tard à la date du 10 avril 2019, la lettre de licenciement ne faisant état d’aucun caractère conservatoire conféré à cette notification de licenciement.
Il n’est ni allégué ni justifié que la salariée a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et il sera considéré que le licenciement pour motif économique est devenu définitif le 10 avril 2019.
Il convient de constater que cette date de rupture du contrat de travail est antérieure à la date de résiliation du contrat de location-gérance que le mandataire liquidateur a notifiée par lettre datée du 16 mai 2019 au propriétaire du fonds, M. [Z].
Maître [U], en qualité de mandataire liquidateur a adressé le 5 juin 2019 une lettre à M. [Z], aux termes de laquelle il l’informe 'que la liquidation judiciaire du locataire-gérant Sarl [10] qui a été prononcée le 12 mars 2019, entraîne le retour du fonds dans le patrimoine du bailleur et le transfert des contrats de travail en cours.
Or, il résulte des dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce que la résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, et que le contrat en cours est résilié de plein droit au jour où le co-contractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
Par conséquent, seule la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur entraîne à la date de la résiliation le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer dès cette date toutes les obligations des contrats de travail des salariés attachés au fonds de commerce, en cours à cette date, sauf si, à cette date l’activité a disparu et que le fonds n’est plus exploitable.
En l’occurrence la résiliation du contrat de location-gérance a été notifiée au propriétaire du fonds le 16 mai 2019. A cette date le contrat de travail n’était plus en cours, Mme [H] ayant été licenciée le 21 mars 2019 à effet immédiat, dispensée d’effectuer son préavis, et le licenciement étant devenu définitif le 10 avril 2019 en raison du refus d’adhésion au CSP.
Si par lettre du 4 juin 2019 Maître [U], ès qualités, a informé Mme [H] du transfert de son contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail du fait de la résiliation du contrat de location-gérance du 16 mai 2019, la cour constate que le contrat de travail était déjà rompu à cette date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’Unédic délégation AGS/ CGEA de [Localité 6] doit être déboutée de sa demande tendant à faire juger le transfert du contrat de travail à M. [Z] et Mme [H] est fondée à obtenir que les conséquences pécuniaires du licenciement pour motif économique prononcé par le mandataire liquidateur de la SARL [10] soient fixées au passif de la liquidation de cette société.
Sur les demandes de Mme [H]
Sur le rappel de salaire du 1er mars au 21 mars 2019 et les congés payés afférents
Mme [H] demande le versement des salaires qu’elle n’a pas perçus du 1er février 2019 au 21 mars 2019, soit sur une période de six semaines et quatre jours.
L’appelante ne formule aucune observation sur cette demande et son chiffrage.
En considération des bulletins de salaire produits, le salaire moyen mensuel brut s’élève à 1 135,38 euros pour 4,3 semaines par mois.
Mme [H] est fondée à solliciter le versement d’une somme de 792,12 euros brut pour la période sus-visée du 1er mars 2019 au 21 mars 2019, outre la somme de 79,21 euros brut de congés payés afférents.
Ces sommes doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [10].
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés acquis
Le bulletin de paie de février 2019 de Mme [H] fait apparaître pour la période N-1 un restant de 29,5 jours de congés et pour la période N un restant de 22,5 jours, soit un total de 52 jours de congés.
Sur la base du salaire journalier brut moyen de 43,66 € (1 135,68/26 jours ouvrables) il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [10] une somme de 2 270,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail et de l’article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant du 30 avril 1997, le préavis pour Mme [H], employée non cadre ayant à la date du licenciement une ancienneté de neuf ans et quatre mois, est d’une durée de deux mois.
La salariée est fondée à obtenir une somme de 2 270,76 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 227,07 euros brut au titre des congés payés afférents, ces sommes devant être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [10].
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions des articles L.1234-9, R.1234-2 et R 1234-4 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de Mme [H] (9 ans et 4 mois), de sa rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois de salaire, formule plus avantageuse, d’un montant de 1145,37euros , il convient d’allouer à Mme [H] une indemnité de licenciement d’un montant de 2 672,53 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [10].
Sur la remise des documents de fin de contrat et la demande de dommages-intérêts
Maître [U], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [10] doit être enjoint de remettre à Mme [H] un certificat de travail, le bulletin de salaire du mois de mars 2019 et l’attestation Pôle emploi, sans qu’il y ait lieu à astreinte de ce chef.
Mme [H] soutient que l’absence de remise d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi lui a été préjudiciable pour contracter un nouveau contrat de travail et a retardé le point de départ de la perception de ses droits, mais ne produit aucune pièce pour en justifier.
En l’absence de démonstration du préjudice allégué, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts du fait de la faute commise par Maître [U]
Mme [H] soutient que Maître [U] a commis une faute en refusant de lui verser les indemnités dues, ce qui a eu pour conséquence qu’elle n’a perçu ni salaires, ni indemnités de rupture pendant plusieurs mois et sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, que soit fixée au passif de la Sarl [10] sa créance de 3 406,14 euros (correspondant à 3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts du fait de la faute de Maître [U].
Maître [U] ès qualités, intimé, n’a pas conclu. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
La demande de Mme [H] recèle une contradiction en ce qu’elle recherche la responsabilité personnelle de Maître [U] pour faute tout en demandant que la créance soit fixée au passif de la Sarl [10].
Me [U] n’a été assigné dans la présente instance qu’en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [10], de sorte que la demande qui tend à mettre en cause sa responsabilité personnelle pour faute est irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
Mme [H] sollicite la condamnation de l’Unédic Délégation AGS/ CGEA de [Localité 6] au paiement de la somme de 2 000 euros pour appel abusif.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de l’appelante une faute de nature à faire dégénérer en abus l’exercice des voies de recours.
La demande de dommages-intérêts formée à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande de remboursement formulée par le CGEA
Le présent arrêt qui annule le jugement vaut titre de restitution des sommes versées en application de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner sous astreinte le remboursement des sommes qui pourraient être restituées au CGEA de [Localité 6] ;
Sur la garantie de l’AGS
La garantie de l’Unédic Délégation AGS/CGEA de [Localité 6] est due en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions des articles L.3253-17 et D.3253-5, du code du travail.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’Unédic Délégation AGS/CGEA de [Localité 6] et Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [10] doivent supporter in solidum les entiers dépens de la procédure, ceux-ci étant fixés au passif de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 13 avril 2021 (N° RG F 19/00315) ;
Statuant au fond,
Déboute l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] de sa demande tendant à faire juger que la résiliation du contrat de location-gérance de la Sarl [10] a entraîné le transfert du contrat de travail de Mme [G] [H] à M. [R] [Z] ;
Fixe les créances de Mme [G] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [10] aux sommes suivantes :
— 792,12 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er février 2019 au 21 mars 2019,
— 79,21 euros brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
— 2 270,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis,
— 2 270,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 227,07 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2 672,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Enjoint à Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [10] de remettre à Mme [H] un certificat de travail, le bulletin de salaire du mois de mars 2019 et l’attestation Pôle emploi, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [H] en paiement de dommages-intérêts pour faute commise par Maître [U] ;
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d’appel ;
Dit que la garantie de l’Unédic Délégation AGS/CGEA de [Localité 6] est due en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions des articles L.3253-17 et D.3253-5, du code du travail.
Condamne in solidum l’Unédic Délégation AGS/CGEA de [Localité 6] et Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [10] aux entiers dépens de la procédure, ceux-ci étant fixés au passif de la procédure collective de la Sarl [10] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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