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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/322
Rôle N° RG 25/00279 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3Y6
[H] [W]
C/
[C] [N] [T] ÉPOUSE [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Mai 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane D’ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [C] [N] [T] ÉPOUSE [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 février 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné [K] [W] à verser à [C] [V] épouse [M] la somme de 96.945,20 euros ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté [C] [V] épouse [M] des demandes formées au titre des dommages et intérêts ;
— condamné [K] [W] aux entiers dépens ;
— condamné [K] [W] à verser à [C] [V] épouse [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Le 05 mai 2025, Monsieur [H] [W] a relevé appel du jugement et, par acte du 20 mai 2025, il a fait assigner Madame [C] [V] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Madame [C] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [H] [W] demande à la juridiction du premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille dont appel ;
— condamner Madame [V] épouse [M] à verser à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] épouse [M] aux entiers dépens en ce compris la signification de la présente assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère , Madame [V] épouse [M] demande de :
— débouter Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer et maintenir l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille 13 février 2025 (RG n°23/11316)
— condamner Monsieur [K] [W] à payer à Madame [C] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 2 novembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [K] [W] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Monsieur [K] [W] affirme que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des sommes dues au titre de sa condamnation. Il indique par ailleurs qu’il lui est impossible d’apporter la preuve qu’il n’est pas propriétaire de bien immobilier.
Madame [V] épouse [M] répond que Monsieur [K] [W] ne démontre en rien sa situation patrimoniale et que le seul bilan entre ses revenus et charges est insuffisant à la justifier, que par ailleurs, un seul bulletin de salaire ne suffit pas à démontrer sa situation financière, les revenus étant fluctuants.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il appartient à monsieur [W] d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il produit au débat un bulletin de salaire du mois d’avril 2025 (pièce n°5) dont il ressort qu’il perçoit un salaire de 1.882 euros net, avant impôts.
Ce bulletin de salaire ne permet pas d’apprécier à lui seul les facultés financières de Monsieur [K] [W], président de la société 1STALLATIONPLS S.A.S.U (pièce n°4) qui, à titre ,est susceptible de recevoir par ailleurs, des dividendes, ni l’existence d’éventuels capitaux mobiliers dont la connaissance pourrait résulter de son avis d’imposition ou sa déclaration de revenus ou de la production de ses relevés de comptes bancaires.
Ainsi, quand bien même , il justifie de charges (pièces n° 7, 8, 9 et 10) pour un total de 361,73 euros, sans loyer, il n’établit pas que le règlement des sommes objets de l’exécution provisoire le placerait dans une situation d’une exceptionnelle gravité.
Il en résulte que Monsieur [K] [W] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu à examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’infirmation ou de réformation de la décision critiquée, la première faisant défaut, monsieur [K] [W] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 février 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.
Monsieur [K] [W] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas d’ appliquer l’ article 700 du Code de Procédure Civile au profit de madame [V] épouse [M]: sa demande sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [K] [W] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 février 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [W] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [C] [V] épouse [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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