Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 mai 2026, n° 25/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/ 1464
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19 Mai 2026
Dossier :
N° RG 25/01896
N° Portalis DBVV-V-B7J-JGQK
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
[C] [N]
C/
S.A.S.. SHM 64
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [N]
ès-qualités d’héritière unique de Monsieur [T] [N], détenteur de 25 actions dans la SAS SHM 64
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S.. SHM 64
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 825 019 706
prise en la personne de son représentant légal, Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La SAS SHM 64 a été constituée, à égalité entre eux, entre Mme [S] [W] et M. [T] [N], chacun détenant 25 actions.
Le [Date décès 1] 2024, M. [N] est décédé en laissant à sa succession sa fille, [C].
Dans le cadre du règlement de la succession, Mme [N] a sollicité auprès de la SAS SHM 64 la valorisation des actions afin de décider d’accepter ou non cette succession et de procéder à la déclaration de succession.
Le 14 avril 2025, une première attestation de valeur a été établie par un expert-comptable pour une valeur de 10 euros par action.
Contestant cette valorisation, et suivant exploit du 21 mars 2025, Mme [N] a fait «'assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Bayonne statuant selon la procédure accélérée au fond'» la SAS SHM 64 aux fins de voir désigner organiser une expertise sur la valeur des actions en application de l’article 1853-4 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2025, «'le juge des référés'» a':
déclaré Mme [N] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir
débouté Mme [N] de toutes ses demandes
condamné Mme [N] à payer à la SAS SHM 64 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la défenderesse du complément de sa demande
condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 7 juillet 2025, Mme [N] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2026.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2026 par Mme [N] qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise [en toutes ses dispositions], et statuant à nouveau, de':
juger que sa demande de dommages et intérêts formée en appel est recevable, comme constituant la conséquence nécessaire du rejet de la demande initiale d’expertise, conformément à l’article 565 du code de procédure civile,
constater que les parties ont engagé spontanément la mise en oeuvre du mécanisme d’évaluation prévu à l’article 1843-4 du code civil, notamment par la production par la société Shm 64 d’une attestation de valorisation des parts sociales dès la première saisine,
juger que l’ordonnance entreprise est entachée d’un excès de pouvoir, en ce qu’elle a interrompu l’application d’un texte d’ordre public déjà mis en oeuvre par la volonté des parties, sur le fondement d’une exception d’irrecevabilité contradictoire et tardive,
faire droit à la demande de désignation d’un expert, et en conséquence,
désigner un expert, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de la société Shm 64 au décès de monsieur [T] [N], père de l’appelante,
désigner, s’il plaît à la cour, monsieur [L] [O], expert près la cour d’appel de Pau, pour déterminer la valeur des parts sociales de la société Shm 64 au décès de monsieur [T] [N],
juger que les frais d’expertise sont à la charge de la société Shm 64 et qu’elle doit s’en acquitter sous une astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard à compter de la présentation de la facture ou de la demande de provision par l’expert,
condamner la société Shm 64 à verser à madame [N] la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et économique causé par son comportement procédural fautif et dilatoire,
condamner la société Shm 64 à verser à madame [N] la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Shm 64 aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de maître Olivia [Localité 5].
* *
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 février 2026 par la société Shm 64 qui a demandé à la cour de :
A titre liminaire':
déclarer irrecevable la nouvelle demande formulée par madame [C] [N] au visa de l’article 1240 du code civil
A titre principal':
confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bayonne le 26 juin 2025 en toutes ses dispositions
A défaut de confirmation':
débouter madame [C] [N] de sa demande d’expertise judiciaire
A titre subsidiaire, si l’expertise devait être ordonnée':
donner acte à la société Shm 64 de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre '
laisser le coût de l’expertise à la charge de madame [C] [N] en sa qualité de demanderesse
débouter madame [C] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
En tout état de cause':
débouter madame [C] [N] de l’intégralité de ses demandes
condamner madame [C] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS
Sur la procédure
La cour doit faire les observations liminaires suivantes.
Il est constant que l’action exercée par Mme [N], exclusivement fondée sur l’article 1843-4 du code civil, tend à l’organisation d’une mesure d’expertise de la valeur des droits sociaux de la SAS SHM 64.
Selon ce texte, en cas de contestation de la valeur des droits sociaux entrant dans le champ de l’article 1843-4 – I et II, celle-ci est déterminée à dire d’expert désigné par un jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
En l’espèce, il ressort de son acte introductif d’instance que Mme [N] a délivré une «'assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Bayonne statuant selon la procédure accélérée au fond'», au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile.
Au-delà de l’inapplication de l’article 839 du code de procédure civile relatif au président du tribunal judiciaire, la procédure accélérée au fond, prévue à l’article 481-1 du code de procédure civile, n’est pas une procédure de référé mais une procédure rapide aboutissant à un jugement sur le fond de la contestation.
Cependant, malgré sa maladresse rédactionnelle, l’assignation a bien été portée «'devant le président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond'», de sorte que la décision aurait dû être rendue en la forme d’un jugement et non d’une ordonnance de référé rendue en application des articles 872 et 873 du code de procédure civile, tels que mentionnés dans le dispositif de l’ordonnance entreprise.
Pour autant, la décision par laquelle le président du tribunal rejette, pour quelque cause que ce soit, la demande de désignation d’un expert en application de l’article 1843-4 du code civil est susceptible de recours, de sorte que la décision entreprise, improprement qualifiée d’ordonnance, est en tout état de cause susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’appelante fait grief à la décision entreprise d’avoir déclaré irrecevable sa demande pour défaut de qualité à agir au motif qu’elle n’avait pas la qualité d’associé, faute d’avoir exercé l’option successorale, alors que l’exercice de l’option successorale suppose précisément la connaissance de la valeur des droits transmis, l’héritier ayant un droit propre à cette information.
L’intimée objecte que':
— Mme [N] n’a jamais été actionnaire de la SHM 64 ni à titre personnel ni par le biais des actions détenues par son père puisqu’à ce jour elle n’a toujours pas régularisé de déclaration d’option concernant la succession, cette absence de qualité d’actionnaire la privant de toute qualité à agir
— conformément à l’article 14-4 des statuts, dès lors qu’elle acceptera la succession de son père, Mme [N] n’aura besoin d’aucun agrément pour devenir actionnaire de la société, tandis qu’aucune clause statutaire ne lui imposera de lui racheter ses titres, de sorte que la demande d’expertise ne peut être justifiée par les besoins fiscaux ou dans le cadre d’un potentiel rachat de ses actions par la société.
La cour observe ici que le second moyen soulevé par l’intimée s’analyse également en une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Cela posé, il résulte de l’article 768 code civil que l’héritier peut':
— accepter purement et simplement la succession
— renoncer à la succession
— l’accepter à concurrence de l’actif net.
En l’espèce, Mme [N] déclare ne pas avoir exercé son option successorale.
L’article 1843-4, I du code civil dispose que, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’article 1843-4 – II précise que, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
Il résulte de l’article 14-4 des statuts que toute transmission d’actions intervenant entre vifs ou par voie de succession au profit d’un associé ou de son conjoint est libre, et que la cession d’actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumis à l’agrément préalable de la société.
Malgré la rédaction maladroite de cette clause, le mécanisme d’agrément du tiers cessionnaire qu’elle prévoit, avec éventuelle obligation de rachat par l’associé ou la société, n’est conçue, et ne se conçoit, qu’en cas de cession des titres par le cédant et non en cas de transmission successorale des titres au profit d’un héritier de l’associé pré-décédé.
En tout état de cause, il n’existe à ce jour aucun litige sur un refus d’agrément de Mme [N] en qualité d’associée, d’autant que la SHM 64 reconnaît que Mme [N] sera dispensée d’agrément dès son acceptation de la succession.
Par ailleurs, les statuts de la SHM 64 ne contiennent aucune clause autorisant le retrait volontaire d’un associé qui, dans ce cas, pourrait réclamer le remboursement de ses droits sociaux.
Et, en matière de société par actions simplifiée, un associé ne peut pas demander son retrait judiciaire pour justes motifs à l’instar des associés d’une société civile.
Il suit de ce qui précède qu’il n’existe aucune contestation opposant Mme [N] à la SAS SHM 64 relatif à une cession de ses actions ou au rachat de celles-ci.
Par conséquent, si en application de l’article 784 du code civil, l’héritier qui n’a pas exercé son option successorale a qualité pour demander, à titre de mesure d’administration provisoire, une expertise des droits sociaux sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, en l’espèce Mme [N] ne justifie d’aucun intérêt à agir sur ce fondement légal qui est exclusivement applicable en cas de contestation de la valeur des droits sociaux à l’occasion d’une cession ou d’un rachat prévus par la loi ou les statuts.
Par ces motifs, la décision entreprise sera confirmée mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise de Mme [N].
La décision entreprise ne pouvait pas, sans excès de pouvoir, déclarer Mme [N] irrecevable en sa demande et la débouter de sa demande.
La décision entreprise sera confirmée sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, improprement qualifiée d’ordonnance au lieu de jugement, seulement en ce qu’elle a déclaré Mme [N] irrecevable en sa demande d’expertise, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [N] à payer à la SAS SHM 64 une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame DENIS, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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