Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 23 octobre 2023, N° 2022F00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00003 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2023 – tribunal de commerce de Melun – RG n° 2022F00192
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie MONTERO, avocat au barreau de Melun
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Fontainebleau, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Aimedieu a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun le 8 février 1978. Elle a une activité générale d’électricité, et [F] [B] en est le président.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2014, la société Aimedieu a ouvert dans les livres de la société BRED Banque populaire un compte bancaire professionnel.
Par acte sous seing privé du 6 août 2015, [F] [B] s’est porté caution solidaire de la société Aimedieu au bénéfice de la société BRED Banque populaire, en garantie de l’ensemble des engagements bancaires de la société, dans la limite de la somme de 180.000 €, comprenant le principal, les intérêts et les pénalités de retard, pour une durée de 10 ans.
Le 26 novembre 2021, la société BRED Banque populaire a émis un billet à ordre d’un montant de 150.000 €, au profit de la société Aimedieu, avec pour date d’échéance le 31 décembre 2021.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la sauvegarde judiciaire de la société Aimedieu et désigné la SELARL AJ Associés, prise en la personne de maître [O] [U] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJC2A, prise en la personne de maître [I] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2022, la société BRED Banque populaire a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire pour les sommes suivantes :
— 150.000 € au titre du billet à ordre, à échoir, à titre chirographaire,
— 48.352,52 € au titre d’un prêt garanti par l’Etat, à échoir, à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2022, la société BRED Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme de 150.000 €, à titre échu et chirographaire.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Melun a converti la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Aimedieu en redressement judiciaire et désigné la SELARL AJ Associés, prise en la personne de maître [O] [U] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJC2A, prise en la personne de maître [I] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mars 2022, la société BRED Banque populaire a réitéré ses déclarations de créances des 26 janvier 2022 et 4 février 2022.
Par jugement rendu le 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aimedieu.
La société BRED Banque populaire a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJC2A représentée par maître [I] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire, par lettre du 11 mai 2022.
Le greffe du tribunal de commerce de Melun a adressé à la société BRED Banque populaire un avis d’admission de créance le 20 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2022, la société BRED Banque populaire a demandé à [F] [B] de bien vouloir procéder au règlement de la somme de 150.000 €, au titre de son engagement de caution solidaire.
[F] [B] n’a procédé à aucun paiement ni pris attache avec la BRED Banque populaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2022, la BRED Banque populaire a fait assigner [F] [B] aux fins, principalement, de le voir condamné à lui régler les sommes dues au titre du cautionnement.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2023, le tribunal de commerce de Melun a :
— Déclaré l’action de la BRED Banque populaire recevable,
— Débouté [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné [F] [B] à payer à la société BRED Banque populaire, au titre de son engagement de caution solidaire du 6 août 2015, la somme de 150.000 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 avril 2022,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné [F] [B] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 1.500 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [F] [B] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,28 euros TTC,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 décembre 2023, [F] [B] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la BRED Banque populaire.
Dans ses conclusions communiquées par voie éléctronique le 20 mars 2024, [F] [B] demande à la cour de bien vouloir débouter la BRED Banque populaire de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son avocat.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2024, la société BRED Banque populaire, demande, quant à elle, à la cour, de bien vouloir :
'CONFIRMER le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de MELUN, faute pour l’appelant d’en avoir sollicité l’infirmation ou l’annulation dans le dispositif de ses seules conclusions d’appelant régularisées dans les délais impartis par l’article 908 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
CONFIRMER le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de MELUN en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNER Monsieur [F] [B] à verser à la société BRED BANQUE POPULAIRE une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNER Monsieur [F] [B] sera condamné aux entiers dépens d’appel ;'
[F] [B] fait en premier lieu valoir que le cautionnement consenti à la banque ne s’étendait pas au billet à ordre qui devait demeurer soumis au strict droit cambiaire. Il souligne que ni la lettre d’information annuelle de la caution du 17 mars 2022, ni la déclaration de créance adressée par la BRED au mandataire judiciaire ne faisaient référence au billet à ordre dont il ne peut être soutenu qu’il constituait un engagement de la société Aimedieu. Il fait enfin valoir, qu’il n’a pas avalisé le billet à ordre et ne s’est donc pas personnellement engagé à le garantir.
Subsidiairement, [F] [B] soutient que la BRED a manqué à son devoir de mise en garde, puisqu’au contraire, elle a soutenu, par un crédit de trésorerie à court terme, l’activité de cette société, alors qu’il s’agissait, en réalité d’un endettement à long terme dont elle a tiré profit. Il ajoute qu’en refusant de prolonger le crédit de trésorerie de 150 000 euros au delà du 31 décembre 2021, la BRED a provoqué, en connaissance de cause, la cessation des paiements de la société Aimedieu ainsi que le refus de renouvellement, par la BNP, du crédit de trésorerie qu’elle consentait elle-même jusqu’à lors.
La BRED fait en premier lieu valoir que le jugement ne peut qu’être confirmé car les conclusions de l’appelant ne comportent pas, dans leur dispositif, de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement rendu le 23 octobre 2023.
Sur le fond, la BRED soutient que [F] [B] n’est pas poursuivi en qualité d’aval du billet à ordre mais en qualité de caution solidaire sur le fondement de son engagement pris le 6 août 2015, dans la limite de 180 000 euros, pour une durée de 10 ans, et comprenant le principal, les intérêts et pénalités de retard.
Elle soutient par ailleurs que la lettre d’information de la caution du 17 mars 2022 n’avait pas à mentionner le montant du billet à ordre car le paiement de celui-ci pouvait intervenir jusqu’au 31 décembre 2021 à minuit, de sorte que la banque ne devait porter le montant de celui-ci au total du montant cumulé des engagements de la société Aimedieu envers la BRED qu’à compter du 1er janvier 2022.
Enfin, la banque conteste avoir fait preuve de déloyauté ou avoir commis quelque faute que ce soit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 9 décembre 2025
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 542 du code de procédure civile dispose :
'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. '
L’article 954 du même code, dans sa version en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2024, applicable en l’espèce, dispose:
'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. '
Par l’application combinée des article 542 et 954 alors en vigueur, lorsque l’appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ 2ème 17 septembre 2020, n°18-23.626).
En l’espèce, [F] [B] qui a interjeté appel dans les termes suivants :
'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et en ce qu’il a – déclaré l’action de la BRED recevable, – débouté MR [B] de ses demandes , – condamner MR [B] à payer à la BRED au titre de son engagement de caution solidaire du 6 AOUT 2015 la somme de 150 000.00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022 – ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière – Condamné MR [B] à payer à la BRED BP la somme de 1 500.0 euros sur le fondement de art 700 CPC – condamné MR [B] en tous les dépens dont les frais de greffe de 75.28 euros – '
a, dans ses conclusions, demandé à la cour de :
'Donner acte à Monsieur [F] [B], appelant, de ce qu’il ne maintient pas le moyen élevé de la nullité de l’assignation délivrée le 29 avril 2022 par la BRED et ce par exploit de la SCI Kaliact Jezequel, Siri et associés,
Sur le fond
Vu les dispositions des articles L.512-4 et 511-21 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1931-1 du code civil
Constater les manquements caractérisés de la BRED à son obligation de conseil, de loyauté à l’égard de la SAS Aimedieu et de monsieur [F] [B], en sa qualité de caution,
Dire et juger que le préjudice en résultant pour monsieur [B] [F] est égal au montant de la créance alléguée par la BRED
En conséquence,
Débouter purement et simplement la BRED de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions,
Condamner la BRED au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la BRED aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel et pour ces derniers, ordonner distraction au profit de Me Sylvie Montero, avocat postulant aux offres de droit.'
Il apparaît ainsi que [F] [B] ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, de sorte que la cour ne peut que confirmer cette décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [F] [B], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [F] [B] à payer à la société BRED Banque populaire, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [F] [B] à payer la somme de 2 000 euros à la société BRED Banque populaire ;
CONDAMNE [F] [B] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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