Infirmation 29 juin 2021
Cassation 30 mars 2023
Infirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA ANTILLES GUYANE, S.A. MAAF ASSURANCES, GROUPAMA ANTILLES GUYANE organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole, S.A.S. [ K ], Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ S.A.R.L. BET CETE CAPGRAS |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00471
N°Portalis DBWA-V-B7H-CNPA
GROUPAMA ANTILLES GUYANE
C/
M. [Y] [L]
M. [F] [J]
S.C.P.A. PIERRE FRANCOIS CODOU ET FRANCK HINDLEY
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.S. [K]
GFA CARAÎBES
Me [H] [B]
S.A.R.L. BET CETE CAPGRAS
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, du 05 septembre 2017, après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Fort de France, en date du 29 juin 2021, par
la Cour de cassation en date du 30 mars 2023 enregisté sous le
n° 231F-D ;
APPELANTE :
GROUPAMA ANTILLES GUYANE organisme mutualiste d’assurance mutuelle agricole, venant aux droits de la société GAN ASSURANCES
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Patrice PIN , avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Sylvie SEVIN, de la SELARL Interbarreaux YSyS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAINT DENIS (97400)
Monsieur [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
[K] SA, agissant poursuites et diligences de ses repésentants légaux, domicili és en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Stéphane DAUSQUE, Membre de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocat plaidant, au barreau de LORIENT
La Compagnie GFA CARAÏBES
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe-Gildas BERNARD, du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
S.A.R.L. BET CETE CAPGRAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège de la société,
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Philippe-Gildas BERNARD, du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Maître [H] [B], ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SOCIÉTÉ ENTREPRISE [K] ANTILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
S.C.P.A. PIERRE FRANCOIS CODOU ET FRANCK HINDLEY
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Septembre 2024 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Mme Anne FOUSSE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 novembre 2024 ;
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la construction de son nouvel hôtel de ville, la commune du [Localité 17] a conclu avec le groupement d’entreprises constitué par la société NOFRAM, titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès d’ACTE IARD, l’entreprise [K] Antilles, titulaire des lots plomberie, ventilation et climatisation, et la société nationale de construction SPIE Trindel, titulaire du lot électricité, un marché de travaux.
Par acte d’engagement du 1er mars 1993, la maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée au groupement solidaire composé de M. [L], architecte DPLG, assuré auprès de la compagnie GAN assurances, de la SCP Codou Hindley et de M. [J] assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SEMAVIL étant chargée d’une mission de conduite d’opérations et d’assistance administrative.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier a été réalisée le 18 avril 1994.
De nombreux professionnels sont intervenus à l’acte de construire pour la réalisation des différents lots.
Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la compagnie d’assurances Albingia.
Le 31 juillet 1997, l’ouvrage a été réceptionné.
Constatant l’existence de désordres affectant l’étanchéité de la terrasse, des menuiseries et le système de climatisation, la commune du [Localité 17] a saisi la juridiction administrative afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par jugement en date du 6 octobre 2011, le tribunal administratif de Fort-de-France, s’agissant des désordres affectant la climatisation, a :
— condamné in solidum la SCP Codou Hindley, M. [J], M. [L], la SEMAVIL et l’entreprise [K] Antilles à verser à la commune du [Localité 17] une somme globale de 1 103 000,83 €, ainsi ventilée :
*750 000 € TTC pour le préjudice lié aux travaux de reprise de la climatisation, conformément aux prescriptions techniques de l’expert et au chiffrage qu’il avait obtenu,
*160 000 € TTC au titre des réfections des postes peintures, faux plafonds,
*193 000,83 € au titre des préjudices immatériels,
— condamné in solidum la société NOFRAM, la SCP Codou Hindley, M. [J], M. [L], la SEMAVIL et l’entreprise [K] Antilles à verser à la commune du [Localité 17] une somme de 40 000 € avec intérêts à compter du 25 juillet 2007,
— condamné le BET Cete-Capgras à garantir la société [K] Antilles à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre,
— condamné in solidum la société NOFRAM, la SCP Codou Hindley, M. [J], M. [L], la SEMAVIL et l’entreprise [K] Antilles à verser à la commune du [Localité 17] une somme de 11 000 € correspondant aux frais de l’expertise,
— condamné in solidum la société NOFRAM, la SCP Codou Hindley, M. [J], M. [L], la SEMAVIL et l’entreprise [K] Antilles à verser à la commune du [Localité 17] une somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par arrêt du 19 décembre 2013, la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a condamné la société SEMAVIL à indemniser la commune du [Localité 17] des préjudices subis ;
— porté en conséquence à la somme de 1 639 000 € la somme que la société NOFRAM, la SCP Codou Hindley [J], M. [J], M. [L], et l’entreprise [K] Antilles ont été condamnés à verser à la commune du [Localité 17] du fait de l’absence de responsabilité de la SEMAVIL et du réajustement du prix de réfection de la dalle béton ;
— condamné la commune du [Localité 17] à payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles à la SEMAVIL ;
— statué sur les appels en garantie :
* de l’entreprise [K] Antilles, en maintenant une limitation à hauteur de 50 % au motif qu’elle avait négligé de contrôler les spécifications du BET Cete-Capgras concourant ainsi à la réalisation du dommage,
* de la SCP Codou Hindley contre tous les autres co-responsables, en ce qu’ils constituaient des nouvelles demandes non examinées par le tribunal administratif,
— réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire à l’arrêt.
Par arrêt rendu le 11 février 2015, le Conseil d’Etat, section du contentieux, a :
— annulé la disposition de l’arrêt de la cour administrative d’appel qui a statué sur l’indemnisation du préjudice résultant des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse et a porté à la somme de 1 639 000 € la somme mise solidairement à la charge de l’entreprise [K] Antilles,
— annulé la disposition de l’arrêt de la cour administrative d’appel qui rejetait les appels en garantie, en tant qu’elle fait mention de l’entreprise [K] Antilles,
— réformé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 6 octobre 2011 en ce qu’il avait de contraire à cet arrêt.
La compagnie d’assurances Albingia ayant été assignée en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage devant le juge judiciaire par la ville du Lamentin le 03 mars 2005, elle a, par actes d’huissier des 20, 23 et 24 juillet 2007, fait délivrer assignation à l’entreprise [K] Antilles, à la MAAF en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, ainsi qu’aux divers intervenants et à leurs assureurs, d’avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir l’ensemble des entreprises et des
assurances la garantir de toutes condamnations tant en principal,
qu’intérêts et frais, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à son encontre ou à la rembourser de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à régler amiablement au profit de la ville du [Localité 17].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment :
— mis hors de cause la compagnie d’assurances Albingia en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ainsi que plusieurs autres intervenants à l’acte de construire,
— constaté l’absence de déclaration de créance de la MAAF à l’encontre de Me [X] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NOFRAM,
— rappelé que par ordonnance du 30 avril 2013, le désistement d’instance de l’entreprise [K] Antilles à l’égard de la SMABTP et d’ACTE IARD avait été déclaré parfait,
— condamné la MAAF à payer à l’entreprise [K] Antilles la somme de 186 125,20 € en principal avec intérêts au taux légal depuis le 25 juillet 2007,
— condamné M. [L] et la compagnie d’assurances GAN à payer à l’entreprise [K] Antilles à due concurrence des sommes versées par elle dans la limite en principal de 327 400,30 €, majorée des intérêts légaux depuis la date du paiement,
— précisé que les intérêts seront capitalisés annuellement, à la date anniversaire de la décision du conseil d’État,
— rappelé que ces condamnations sont prononcées en deniers ou quittances valables,
— débouté toutes les parties du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions,
— condamné aux dépens, à parts égales, l’entreprise [K] Antilles, la MAAF, la SCP Codou Hindley, M. [J], M. [L] et dit qu’ils comprendront les frais d’expertise.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 29 octobre 2018, la compagnie d’assurances GAN a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [Y] [L], M. [F] [J], la SCPA Codou et Hindley, la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français, la MAAAF assurances, la société Entreprise [K], la compagnie d’assurance GFA Caraïbes, la société BET Cete Capgras et Me [H] [B], en ce qu’elle l’a condamnée avec son assuré M. [L] à payer à l’entreprise [K] Antilles à due concurrence des sommes versées par elle dans la limite en principal de 327 400,30 €, majorée des intérêts légaux depuis la date du paiement, précisé que les intérêts seront capitalisés annuellement, à la date anniversaire de la décision du conseil d’État, rappelé que ces condamnations sont prononcées en deniers ou quittances valables, et débouté toutes les parties du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions.
Par arrêt réputé contradictoire du 29 juin 2021, la cour a, notamment :
— infirmé le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la compagnie Groupama Antilles Guyane venant aux droits de GAN assurances à payer à l’entreprise [K] Antilles la somme de 316.415,44 euros en principal, frais et accessoires, outre les intérêts à compter du 19 mai 2017, date de la première demande,
— condamné la MAAF à payer à l’entreprise [K] Antilles la somme de 133 760,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2016, date de la première demande, somme de laquelle devra être déduite le montant de la franchise contractuelle égale à 10 % de l’indemnité avec un minimum de 10 fois l’index BT01 et un maximum de 150 fois l’index BT01 ;
Y ajoutant,
— déclaré irrecevable la demande du BET Cete-Capgras et de GFA Caraïbes tendant à prononcer la caducité de l’appel formé par GAN assurances à leur égard,
— rejeté la demande de mise hors de cause du BET Cete-Capgras et de GFA Caraïbes,
— déclaré irrecevable la demande formée par l’entreprise [K] Antilles à l’égard de la société ACTE IARD,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum M. [L] et son assureur la compagnie Groupama Antilles Guyane venant aux droits de GAN assurances aux deux tiers des dépens d’appel et l’entreprise [K] Antilles au tiers restant.
Sur pourvoi formé par la société Groupama Antilles Guyane, la Cour de cassation, par arrêt du 30 mars 2023, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamnait in solidum avec M. [L] la société Groupama Antilles venant aux droits de la société GAN assurances à payer à la société Entreprise [K] Antilles la somme de 316 415,44€ outre intérêts.
La Cour de cassation a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la société Groupama, assureur de M. [L], opposait au recours de la société [K] à son encontre sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société [K] n’avait pas eu connaissance de la manifestation du dommage à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte qu’elle disposait pour exercer ses recours d’un délai de cinq ans courant à compter de celle-ci, expirant le 19 juin 2013.
Par déclaration du 26 décembre 2023, la société Groupama Antilles Guyane a saisi la présente cour de renvoi.
Aux termes de ses premières conclusions du 06 octobre 2023, et dernières du 17 juin 2024, l’appelante demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie GAN assurances à payer à la SA entreprise [K] Antilles la somme de la somme de 327.400,30 euros en principal, avec intérêts légaux de droit et ;
Statuant à nouveau, dans les limites des chefs atteints par la cassation, de :
— faire droit à sa fin de non-recevoir ;
En conséquence,
— juger prescrite l’action de la société [K] Antilles à l’encontre de GAN assurances aux droits de laquelle vient Groupama Antilles Guyane,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné Groupama Antilles Guyane venant aux droits de GAN assurances à payer à [K] Antilles la somme de 327.400,30 euros en principal majorée des intérêts légaux depuis la date du paiement,
— condamner la société [K] à restituer à Groupama Antilles Guyane la somme de 328.011,33 euros avec intérêts de droit,
Sur les moyens et la demande de garantie présentée par M. [L] à l’encontre de l’appelante,
— rejeter l’ensemble des moyens soulevés par M. [L] en tant que dirigés à l’encontre de Groupama Antilles Guyane,
— faire droit à la fin de non-recevoir pour demande nouvelle contraire à l’article 564 du CPC soulevée par l’appelante à l’encontre de M. [L] dès lors que ce dernier n’avait pas présenté de prétention contre Groupama Antilles Guyane en 1ère instance ;
En tout état de cause,
— rejeter toute condamnation de M. [L] au profit de la société [K] dès lors que cette dernière n’avait élevé aucune prétention à l’encontre de M. [L] en 1ère instance de sorte que sa demande est elle-même irrecevable par application de l’article 564 du CPC ;
Par suite,
— rejeter de plus fort la demande de condamnation de Groupama Antilles Guyane au profit de M. [L] pour défaut d’intérêt à agir dès lors que la société [K] Antilles est irrecevable à présenter pour la lère fois devant la cour une demande de condamnation de M. [L],
— mettre la compagnie Groupama Antilles Guyane venant aux droits de GAN assurances hors de cause ;
Sur les moyens présentés par M. [K], MAAF, BET Cete-Capgras, GFA Caraïbes,
— rejeter les moyens développés par [K] ainsi que l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Groupama Antilles Guyane,
— rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles présentées à l’encontre de Groupama Antilles Guyane par le BET Cete-Capgras, GFA Caraïbes, MAAF ;
A titre subsidiaire,
Et en cas de confirmation de la condamnation de Groupama Antilles Guyane,
— infirmer le jugement qui a fait courir les intérêts légaux à compter du paiement par [K] Antilles de sa dette,
— dire que les intérêts sur le principal ne pourront courir qu’à compter de la mise en demeure constituée par les conclusions du 19 mai 2017 de [K] dirigées contre Groupama Antilles Guyane, anciennement GAN assurances ;
En toute hypothèse,
— condamner la société [K] Antilles à payer à Groupama Antilles Guyane venant aux droits de GAN assurances la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux dépens d’appel, ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et aux dépens de l’instance ayant conduit à l’arrêt du 29 juin 2021.
Par conclusions du 25 avril 2024, la MAAF demande de constater qu’aucune demande n’est formée contre elle, d’ordonner sa mise hors de cause et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 29 avril 2024, la société BET Capgras et la compagnie GFA Caraïbes demandent de :
— juger irrecevable l’action de la compagnie Groupama du fait de l’autorité de la chose jugée, attachée à l’arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2023 ;
A titre subsidiaire,
— constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre des concluants ;
En conséquence,
— juger infondée la présente instance de la Compagnie Groupama ;
En tout état de cause,
— condamner la compagnie Groupama à payer une somme de 5.000,00 euros au profit du BET Cete et la même somme à la compagnie GFA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 19 juin 2024, la société [K] demande de :
— rejeter les conclusions et la pièce n°10 de la société Groupama Antilles Guyane du 17 juin 2024 en ce qu’elles sont tardives,
— dire irrecevable et mal fondé l’appel de la société Groupama Antilles Guyane venant aux droits GAN assurances,
— débouter la société Groupama Antilles Guyane venant aux droits GAN assurances de ses entières demandes, fins et prétentions,
— débouter M. [L] des prétentions qui seraient contraires à celles de la société [K],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Compagnie GAN assurances (Groupama Antilles Guyane) à payer à la société [K] Antilles au paiement, à due concurrence, des sommes versées par la société [K] Antilles, dans la limite en principal de 327.400,30 € en principal majorée des intérêts légaux depuis la date du paiement ;
— condamner solidairement ou in solidum M. [L] et la société Groupama Antilles Guyane au paiement de 316.415,44 € au titre de la part contributive de M. [L] en exécution de l’arrêt n°375609 du Conseil d’Etat en date du 11 février 2015 à titre principal, outre les intérêts, frais et accessoires à compter du paiement du 25 mai 2012,
— condamner solidairement ou in solidum au paiement de 15.000,00 € M. [L] et le Groupama Antilles Guyane en application de l’article 700 du code de procédure civile -condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens,
— dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2012, intérêts qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par ses dernières conclusions du 20 juin 2024, M. [L] demande de :
— débouter la société Groupama Antilles Guyane de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de condamnation à garantie formée par M. [L],
— juger que la Compagnie GAN assurances aux droits de laquelle vient Groupama Antilles Guyane est tenue de relever et garantir M. [L] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre à raison de l’indemnisation des dommages ayant affecté l’étanchéité et la climatisation de l’hôtel de ville de la Commune du [Localité 17],
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Compagnie GAN, aux droits de laquelle vient aujourd’hui Groupama Antilles Guyane, au paiement des sommes réclamées par la Société [K] Antilles, sauf à ramener le montant de la condamnation à la somme de 316.415,44 € en principal,
— condamner la société Groupama Antilles Guyane venant aux droits de GAN assurances à payer à M. [Y] [L] la somme de
5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexandra Chalvin, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du CPC.
Par conclusions du 19 septembre 2024, M. [F] [J] et la mutuelle des architectes français demandent de :
— constater qu’aucune demande n’est formée contre « le concluant »,
— ordonner « sa » mise hors de cause,
— condamner l’appelante ou tout succombant à porter et à payer à M. [J] la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [B] et la S.C.P.A. Codou et Hindley n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS
A titre liminaire, la clôture de l’instruction étant intervenue non le 20 juin 2024 comme il était initialement prévu, mais le 24 septembre suivant, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions du 17 juin 2024 de l’appelante.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’arrêt de la cour d’appel du 29 juin 2021 n’a été cassé qu’en ce qu’il condamnait, in solidum avec M. [L], la société Groupama Antilles venant aux droits de la société GAN assurances à payer à la société Entreprise [K] Antilles la somme de 316 415,44€ outre intérêts.
L’objet des présents débats est donc circonscrit à cette seule question de la condamnation de l’appelante.
Le surplus du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel est donc devenu définitif, en ce compris la condamnation de M. [L] en faveur de la société [K] Antilles, étant observé qu’aucune demande n’est formulée par l’appelante à l’encontre de la MAF et M. [J], la SA MAAF assurances et les sociétés BET Cete Capgras et GFA Caraïbes.
Groupama Antilles Guyane, qui n’a d’ailleurs pas qualité pour ce faire, ne peut donc utilement soulever l’irrecevabilité comme nouvelle en cause d’appel de la demande de la société [K] à l’égard de M. [L].
1/ Sur la prescription de l’action de l’entreprise [K] à l’égard de la compagnie d’assurance Groupama Antilles Guyane :
L’appelante fait valoir que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur se prescrit par 5 ans depuis la réforme de 2008 ; que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où le premier a été actionné par le maître de l’ouvrage et que le délai d’exercice de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances est le même que le délai d’action de la victime contre le responsable.
Elle soutient en l’espèce que la requête de la commune du [Localité 17] à l’encontre de plusieurs constructeurs, dont la société [K], ayant été déposée devant le tribunal administratif le 05 novembre 2007, l’intimée avait connaissance de la manifestation du dommage à cette date ; que n’ayant formulé ses premières demandes contre Groupama que le 19 mai 2017, ses prétentions se heurtent à la prescription, laquelle était acquise le 19 juin 2013.
En réplique aux moyens de M. [L], elle prétend que l’article 1317 du code civil invoqué par ce dernier ne s’applique pas dès lors qu’elle n’était pas partie au jugement administratif ayant condamné la société [K], et qu’elle n’a donc pas la qualité de co-obligée ou co-débitrice.
Elle expose que l’effet interruptif des assignations délivrées par la société Albingia contre elle ne peuvent profiter qu’à son auteur, non à M. [L] ; que l’interruption de prescription à l’égard de ce dernier par le jugement du tribunal administratif du 06 octobre 2011 ne vaut pas interruption de prescription à l’égard de l’appelante en sa qualité d’assurance de l’intéressé.
Groupama Antilles Guyane affirme encore que sa reconnaissance de garantie du 06 mai 2004 à l’égard de son assuré ne vaut pas reconnaissance de garantie à l’égard d’un tiers ; que les règlements effectués par elle entre les mains de la Ville du [Localité 17] les 12 juin 2014 et 19 novembre 2019 n’ont pas d’effet interruptif de la prescription de l’action exercée par l’entreprise [K] à son encontre.
La société [K] soutient qu’elle ne pouvait agir contre l’assureur de M. [L] avant que soit rendu l’arrêt du conseil d’État du 11 février 2015.
Subsidiairement, elle fixe le point de départ de la prescription à la date du règlement par elle des condamnations, soit le 25 mai 2012.
M. [L] expose que la demande formée par la société à son encontre et à l’encontre de son assureur devant le tribunal de grande instance ne procède pas de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle des constructeurs et, partant, des recours qu’ils peuvent exercer les uns contre les autres, mais qu’elle trouve son fondement à l’article 1317 du code civil ; que le point de départ de la prescription se situe donc à la date à laquelle le premier a payé, soit le 25 mai 2012 ; qu’en conséquence, au regard des premières demandes formées par conclusions du 19 mai 2017 à l’encontre de M. [L], l’action n’est pas prescrite.
Subsidiairement, si l’action s’analysait comme le recours d’un constructeur contre un autre constructeur, l’intimé invoque l’interruption de prescription résultant :
— d’actions en justice, soit les assignations de juillet 2007 délivrées à l’intimé et son assureur à la requête de la société Albingia, assureur dommage-ouvrage, ainsi que la demande formée par la société [K] à l’encontre de M. [L] devant la juridiction administrative,
— de la reconnaissance par Groupama du principe de sa garantie par courrier du 06 mai 2004 et par le règlement à la Commune du [Localité 17] le 12 juin 2014 et le 19 novembre 2019 de la totalité des sommes mises à la charge de l’assuré, valant renonciation tacite à sa prévaloir de la prescription.
Le BET Capgras et la société GFA Caraïbes soulèvent l’irrecevabilité de l’instance au titre de l’autorité de la chose jugée en ce que l’arrêt de la cour d’appel du 29 juin 2021 qui a rejeté la demande en garantie formée par l’entreprise [K] à l’encontre du BET est devenu définitif sur ce point.
Sur le fond, ils constatent qu’aucune demande n’est formée contre le BET.
Sur ce, la cour retient qu’en l’absence de demande formulée contre eux, le BET Capgras et la société GFA Caraïbes ne peuvent utilement se prévaloir d’une irrecevabilité de l’instance au titre de l’autorité de la chose jugée.
Le jugement du 05 septembre 2017 avait pour objet la responsabilité de diverses sociétés ou personnes intervenues sur le chantier de la construction d’un nouvel hôtel de ville au [Localité 17], ainsi, notamment, que les demandes en garanties formées par la société [K] entreprise à l’encontre de la MAAF, du GAN en sa qualité d’assureur de M. [L] et d’ACTE IARD, assureur de NOFRAM.
Ces dernières demandes s’analysaient donc comme le recours d’un constructeur contre un autre constructeur.
Or, le point de départ du délai de prescription de l’action du constructeur contre un autre constructeur doit être fixé au jour de l’assignation en paiement ou en reprise des désordres du premier par le maître de l’ouvrage (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21305), non à la date de la condamnation définitive du premier constructeur, ni à celle du paiement réalisé par lui, dès lors que, dès cette assignation, il a connaissance des faits lui permettant d’agir contre les autres constructeurs.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du jugement du tribunal administratif de Fort de France du 06 octobre 2011 (pièce n° 4 de l’appelante) que la Commune du [Localité 17] a déposé le 05 novembre 2007 une requête aux termes de laquelle elle sollicitait la condamnation de sociétés, parmi lesquelles figurait l’entreprise [K] Antilles, mais aussi de M. [L], au paiement de diverses sommes aux fins de reprise de désordres et d’indemnisation de ses préjudices.
En outre, à la suite de l’assignation par la Ville du [Localité 17] de la compagnie Albingia, assureur dommage ouvrage, devant le juge judiciaire en 2005, cette dernière a fait assigner les 20, 23 et 24 juillet 2007 quarante-trois personnes morales ou physiques, dont les deux susnommés et le GAN, en responsabilité et indemnisation.
L’entreprise [K] Antilles avait donc connaissance dès cette date des faits lui permettant d’agir en garantie à l’encontre de M. [L] et de son assureur.
Il n’est pas contesté par l’intimée que sa première demande de condamnation du GAN à lui régler au nom et pour le compte de M. [L] la somme de 316 415,44€ a été formalisée par ses conclusions du 27 juin 2017.
Les interruptions de prescription dont se prévalent tant l’entreprise [K] que M. [L] doivent être écartées en ce que :
— le courrier du 06 mai 2004 adressé par le GAN à Me sainte Luce, confirmant qu’au « jour de la DROC concernant le chantier litigieux, [L] était bien assuré auprès de notre compagnie.de ce fait, notre garantie lui est due en l’espèce » est en tout état de cause antérieur au point de départ du délai de prescription,
— la demande de la société [K] à l’encontre de M. [L] devant les juridictions administratives n’a pas interrompu la prescription contre l’assureur Groupama, lequel n’était pas dans la cause, tout comme l’action de la compagnie Albingia devant les instances judiciaires en l’absence de demande formulée précisément contre elle par la société [K] avant le 27 juin 2017,
— les versements réalisés par le GAN entre les mains de la Ville du [Localité 17] n’ont pas d’effet interruptif de prescription à l’égard du tiers que représente l’entreprise [K].
La demande de condamnation de Groupama Antilles Guyane par la société [K] se heurte donc à une irrecevabilité tirée de la prescription de l’action.
En conséquence, la société [K] devra restituer à Groupama Antilles Guyane la somme de 328.011,33 euros payée par elle en exécution de l’arrêt du 29 juin 2021 avec intérêts de droit.
2/ Sur la recevabilité de la demande en garantie de M. [L] à l’encontre de son assureur :
M. [L] demande que la Compagnie GAN assurances aux droits de laquelle vient Groupama Antilles Guyane soit tenue de le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre à raison de l’indemnisation des dommages ayant affecté l’étanchéité et la climatisation de l’hôtel de ville de la Commune du [Localité 17] ; de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Compagnie GAN au paiement des sommes réclamées par la société [K] Antilles, sauf à ramener le montant de la condamnation à la somme de 316.415,44 € en principal.
L’appelante, qui souligne que cette prétention est nouvelle en cause d’appel, lui oppose une fin de non-recevoir tirée des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir en réplique que le texte de l’article 564 ne peut être opposé lorsque la prétention nouvelle a pour objet de faire écarter les prétentions adverses d’une part, ou lorsqu’elle tend à faire juger les questions nées de la survenance ou la révélation d’un élément nouveau.
Il souligne que le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement de la société [K] ayant été soulevé pour la première fois par l’appelante en appel, il n’avait pas antérieurement d’intérêt à requérir judiciairement une garantie de son assureur, affirmant solliciter désormais la garantie de son assureur en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Groupama.
La cour relève que la fin de non-recevoir opposée par Groupama, liée à la prescription de la demande, à l’entreprise [K] ne se confond pas avec la prétention de M. [L] dirigée contre l’appelante.
La première avait pour finalité la condamnation in solidum de l’assurance et de M. [L] au paiement d’une partie des sommes versées au profit de la Ville du [Localité 17], tandis que la seconde tend à la condamnation de l’assureur à garantir l’assuré.
Elle n’a donc pas pour objet de faire écarter les prétentions de Groupama à l’égard de [K].
De la même façon, la prescription de la demande de la société [K], acquise dès le 19 juin 2008, n’est pas survenue ou n’a pas été révélée en cause d’appel.
M. [L], contrairement à ce qu’il prétend, avait intérêt dès la première instance à solliciter la condamnation de son assurance à le relever et garantir de toutes condamnations qui pouvaient être prononcées contre lui en faveur de la société [K] qui les demandait.
Faute de l’avoir fait, sa demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
3/ Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société [K] Antilles, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective de l’appelante ou des intimées contre lesquelles aucune demande n’a été formulée ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DÉBOUTE la SAS [K] de sa demande tendant au rejet des conclusions et de la pièce n° 10 de Groupama Antilles Guyane ;
INFIRME le jugement du 05 septembre 2017 du tribunal de grande instance de Fort de France en ce qu’il a condamné le GAN, aux droits duquel vient Groupama Antilles Guyane, à payer à la SA Entreprise [K] Antilles, à due concurrence des sommes versées par cette dernière, dans la limite en principal de 327 400,30€ en principal, majorée des intérêts légaux depuis la date du paiement ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société [K] Antilles irrecevable en sa demande de condamnation de Groupama Antilles Guyane au paiement de la somme de 316 415 ,44€ au titre de la part contributive de M. [L] ;
CONDAMNE la société [K] Antilles à restituer à Groupama Antilles Guyane la somme de 328.011,33 euros avec intérêts de droit ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la mutuelle des architectes français, de M. [F] [J], de la SA MAAF assurances, de la société BET Cete Capgras et de la compagnie GFA Caraïbes ;
Et y ajoutant,
DÉCLARE M. [Y] [L] irrecevable en sa demande aux fins d’être relevé et garanti par Groupama Antilles Guyane de toutes les condamnations prononcées contre lui à raison des dommages ayant affecté l’étanchéité et la climatisation de l’hôtel de ville de la Commune du [Localité 17] ;
CONDAMNE la société [K] Antilles aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Recours ·
- Frais administratifs ·
- Ordonnance ·
- Notoriété ·
- Horaire ·
- Taxation
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Personnes ·
- Plan ·
- Empêchement ·
- Particulier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Document d'identité ·
- Procès verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Soins dentaires ·
- Infraction ·
- Garantie ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Constituer ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité de requalification ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Ingénierie ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Charges ·
- Siège ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Administration ·
- République ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Mission ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Crédit ·
- Trésorerie ·
- Europe ·
- Dol ·
- Commerce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Billet à ordre ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution solidaire ·
- Engagement ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Mandataire judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Habilitation ·
- Contrôle ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Consultation ·
- Police judiciaire ·
- Nullité ·
- Courriel ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.