Confirmation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 janv. 2023, n° 21/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 janvier 2021, N° 2019036890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 JANVIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04151 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019036890
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (Suisse)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454 substituée à l’audience par Me Marine CHAMPENOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454
INTIMEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 670 284
Représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport, et Monsieur Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mars 2021, monsieur [K] [R] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 janvier 2021 rendu dans l’instance l’opposant à la société HSBC Continental Europe, qui l’a condamné en sa qualité d’avaliste d’un billet à ordre de 100 000 euros souscrit par la société Calidéal, au paiement de la somme de 80 641,94 euros portant intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, avec capitalisation des intérêts, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 27 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2022 l’appelant
demande à la cour,
'Vu l’article L. 512-1 et s. du code de commerce,
Vu les articles 1132 et 1137 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,'
de bien vouloir :
'Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 janvier 2021,
Statuant à nouveau
À titre principal
Débouter la société HSBC de l’intégralité de ses demandes ;
Sur la nullité du billet à ordre :
' Juger que la date de souscription inscrite sur le billet à ordre du 9 novembre 2018 est erronée ;
En conséquence,
Prononcer la nullité du billet à ordre du 9 novembre 2018 ;
' Juger que le billet à ordre du 9 novembre 2018 n’est pas causé ;
En conséquence,
Prononcer la nullité du billet à ordre du 9 novembre 2018 ;
' Juger que la société HSBC a commis un dol ayant vicié le consentement de la société CALIDEAL ;
En conséquence,
Prononcer la nullité du billet à ordre du 9 novembre 2018 ;
Sur le remboursement de la prétendue créance alléguée :
Juger que le compte de la société CALIDEAL a un solde débiteur de 638,79 euros ;
En conséquence,
Débouter la société HSBC de ses demandes en paiement de la somme de 100 000 euros ;
Sur la fraude à la loi :
Juger que la souscription des billets à ordre constitue une fraude à la loi ;
En conséquence,
Prononcer l’inopposabilité du billet à ordre et de l’aval à monsieur [R] ;
Sur la nullité de l’aval pour dol :
Juger que la société HSBC a commis un dol ayant vicié le consentement de monsieur [R] ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’aval souscrit au titre du billet à ordre du 9 novembre 2018 ;
Subsidiairement
Sur l’erreur :
Juger que l’aval donné par monsieur [R] au titre du billet à ordre du 9 novembre 2018 constitue une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’aval souscrit par monsieur [R] au titre du billet à ordre du 9 novembre 2018 ;
Plus subsidiairement
Accorder le plus large échelonnement de la dette, savoir sur 24 mois ;
À titre reconventionnel
Juger que la société HSBC a commis une faute dans l’exécution du contrat la liant à la société CALIDEAL, laquelle a causé un préjudice à monsieur [R] ;
En conséquence,
Juger que la responsabilité délictuelle de la société HSBC est engagée ;
Condamner la société HSBC à verser la somme de 20 000 euros à monsieur [R] en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause
Juger que la société HSBC a été payée de la somme de 19 358,06 euros ;
En conséquence,
Limiter toute condamnation à intervenir à la somme de 80 641,94 euros ;
Condamner la société HSBC à verser à monsieur [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 24 août 2021 l’intimé
demande à la cour,
'Vu l’article L. 512-4 du code de commerce,
Vu l’article L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce,
Vu l’article L. 511-21 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,'
de bien vouloir :
'Recevoir la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC
FRANCE, en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et débouter monsieur [K] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Ce faisant,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris le 27 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence,
Condamner monsieur [K] [R], en sa qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit par la société CALIDEAL, à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, la somme de 80 641,94 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 10 avril 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application et dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamner monsieur [K] [R] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société par actions simplifiée Calidéal, selon l’extrait Kbis, a été créée le 3 janvier 1994, son capital social au 9 avril 2019 était de 1 476 800 euros, et elle avait pour activité, 'gestion de portefeuille de valeurs mobilières, l’animation des entreprises nouvelles auxquelles elle est intéressée, notamment par l’accomplissement de tous mandats de gestion, d’administration et de direction, l’acquisition, la prise à bail, la mise en valeur et l’exploitation sous toutes ses formes de tous biens et droits immobiliers et mobiliers, l’achat, la vente, la représentation en France et à l’étranger, de tous matériels et produits se rapportant à la mécanique, l’hydraulique, l’électricité, le chauffage, le sanitaire, le conditionnement d’air et la réfrigération, et autres appareils similaires ainsi que toutes prestations de services concernant ces branches d’activité ; négoce de chaudières et d’éléments de chauffage central'. Elle était présidée par son unique actionnaire, la société à responsabilité limitée Vulcanéclair, ayant pour activité : 'conseil pour les affaires – prise de participation', dont le gérant est M. [K] [R].
La société Calidéal a ouvert un compte courant euros et un compte courant US dollars, le 19 juin 2018, dans les livres de la société HSBC France (devenue HSBC Continental Europe).
Le 14 novembre 2018, la société Calidéal a adressé à la banque un billet à ordre daté du 9 novembre 2018, à échéance au 11 décembre 2018, d’un montant de 100 000 euros, signé deux fois par M. [R], en qualité de représentant de la société Calidéal et en qualité d’avaliste. Le billet à ordre n’a pas été payé à son échéance.
En suite de la liquidation judiciaire de la société Calidéal prononcée le 8 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Lyon, la société HSBC France a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, à titre privilégié pour la somme de 100 000 euros correspondant au billet à ordre, et à titre chirographaire pour un montant de 638,79 euros correspondant au solde débiteur du compte.
Elle s’est alors adressée à M. [R] en sa qualité d’avaliste, lui réclamant cette somme de 100 000 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 avril 2019. Ayant obtenu le réglement d’une somme de 19 358 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire, mais postérieurement à son assignation, la société HSBC France a réactualisé sa créance, réclamant désormais la somme de 80 641,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019.
Pour s’opposer à cette demande en paiement, M. [R] comme en première instance conteste la validité du billet à ordre lui-même et celle de son aval.
Sur la nullité du billet à ordre
L’appelant développe trois moyens de nullité.
1- M. [R] en premier lieu demande à la cour de juger que la date de création inscrite sur le billet à ordre, c’est à dire le 9 novembre 2018, est erronée, ce qui emporte sa nullité pour vice de forme, puisque le billet à ordre a été en réalité souscrit, une fois apposée la signature de M. [R], le 14 novembre 2018, qui est la date de sa transmission.
La banque répond que la date du billet à ordre est bien mentionnée, conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code de commerce, comme étant le 9 novembre 2018, et peu important que la date soit inexacte, puisqu’en raison du caractère formaliste du droit cambiaire l’indication d’une date erronée n’équivaut pas à une absence de date, cela selon jurisprudence constante, de sorte que le billet à ordre est parfaitement valide, pour ne comporter aucun vice de forme.
Le tribunal a estimé que la preuve de la date alléguée n’est pas rapportée et a considéré à juste titre qu’en tout état de cause une date erronée n’emporte pas nullité d’un billet à ordre:
'Attendu que si monsieur [K] [R] a adressé le billet a ordre par mail le 14 novembre 2018 avec une première signature en tant qu’avaliseur, puis par courrier le même jour avec une seconde signature en tant que souscripteur, la date dactylographiée du 9 novembre 2018 figure et sur la copie par mail et sur l’original par courrier, qu’ainsi monsieur [K] [R] n’apporte pas la preuve que la date du billet à ordre est erronée; qu’au surplus une date erronée n’entache pas le billet à ordre de nullité'.
2 – En second lieu l’appelant demande à la cour de prononcer la nullité du billet à ordre du 9 novembre 2018, au motif qu’il n’est pas causé : le crédit de trésorerie issu du contrat du 10 juillet 2018 dont l’existence est avérée au vu du contrat de gage qui y fait référence, a été dénoncé, le 11 octobre 2018, la banque indiquant dans ce courrier qu’elle n’entendait pas reconduire à son échéance, le 9 novembre 2018, le billet de trésorerie qui lui a été remis.
La banque fait observer que la dénonciation de concours du 11 octobre 2018 prenait effet au 11 décembre 2018 de sorte qu’elle était tenue d’accepter le nouveau billet à ordre, créé le 9 novembre 2018, dont l’échéance était au 11 décembre 2018.
Le tribunal effectuant par ailleurs une analyse pertinente des pièces produites a exactement retenu que la trésorerie ayant été mise en place, il en résulte que le billet à ordre est causé: 'Attendu qu’un versement de 100 000 euros a bien été effectué le 20 novembre 2018 avec une date de valeur au 9 novembre 2018 sur le compte de la SAS CALIDEAL, qu’ainsi le crédit de trésorerie a été mis en place ce qui cause le billet à ordre.'
3- Enfin, en troisième lieu, M. [R] sollicite de la cour de prononcer la nullité du billet à ordre du 9 novembre 2018 en raison du dol commis par la société HSBC France, ayant vicié le consentement de la société Calidéal. Plus précisément, la banque s’est livrée à des manoeuvres dolosives en s’abstenant de verser les sommes prêtées pour bénéficier de la garantie d’un gage sur stock mis en place le 29 août 2018, puis obtenir un premier billet à ordre du 9 septembre 2018 qui donnera lieu à mise à disposition des fonds le 7 novembre 2018 seulement, et enfin, recueillir la garantie personnelle de M. [R] comme avaliste, cela alors que le crédit de trésorerie avait été dénoncé. En opérant telle substitution de garanties, la banque a commis un dol, dans le seul but d’obtenir l’engagement personnel de M.[R].
Le tribunal a retenu qu’il n’est pas démontré de manoeuvres dolosives, en ces termes :
'Attendu que monsieur [K] [R] n’apporte pas la preuve qu’un premier prêt aurait été souscrit par la SAS CALIDEAL en juillet 2018 qui n’aurait pas nécessité l’aval d’une
personne physique, qu’un premier billet à ordre avait déjà été souscrit le 9 septembre 2018 deux mois avant le second billet à ordre incriminé ; attendu que le crédit de trésorerie a été renouvelé jusqu’au 11 décembre 2018 malgré sa dénonciation le 11 octobre 2018 à effet du11 décembre, qu’ainsi les manoeuvres dolosives de HSBC France obligeant la SAS CALIDEAL à recourir à un billet à ordre avalisé par monsieur [K] [R] ne sont pas
démontrées'.
La banque intimée explique, bien plus lisiblement, ces décalages de dates, de la manière suivante : le premier billet à ordre, créé le 9 septembre 2018 et à échéance au 9 novembre 2018, d’un montant de 100 000 euros, se rapporte à une ligne de crédit financier garanti par un nantissement de stocks assuré par Eurogage sous réserve de la signature du contrat, ce qui a nécessairement pris quelques temps, cela expliquant que le crédit s’est réalisé le 7 novembre 2018 avec une date de valeur au 2 octobre 2018 ; le billet à ordre a été finalement payé, seulement le 22 novembre 2018, cela en raison d’incident survenu sur le compte, mais dans l’intervalle HSBC France a accepté un fonctionnement débiteur du compte, anticipant ainsi sur le crédit à venir.
La banque intimée ajoute qu’il y a bien eu incident résidant dans l’échec d’une saisie- attribution ce qui a justifié la décision de dénonciation du crédit de trésorerie, qui toutefois était assortie d’un accord de principe pour un plan d’amortissement mensuel pour le remboursement des sommes dues au titre de ce concours sous réserve de justificatif du prévisionnel de trésorerie et projection de bilan, auquel la société Calidéal n’a pas donné suite.
M. [R] ne propose aucune argumentation propre à contredire utilement cette présentation des faits, dont il ressort que ne sont aucunement caractérisées les manoeuvres dolosives que M. [R] impute à la banque.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté monsieur [R] de sa demande de nullité du billet à ordre du 9 novembre 2018, aucun des moyens exposés n’étant fondé.
Sur le remboursement de la créance de la banque
M. [R] soutient que le compte de la société Calidéal ayant un solde débiteur de 638,79 euros, il y a lieu de débouter la société HSBC France de sa demande en paiement, qui porte une somme de 100 000 euros, puisqu’il apparaît que le billet à ordre a été remboursé, d’après les relevés de compte.
Le tribunal, livrant une plus exacte lecture des pièces fournies, a souligné que le compte a été crédité d’un montant de 100 000 euros le 20 novembre 2018, a été débité le 11 décembre 2018 (date de l’échéance du billet à ordre) et que le virement effectué, qui est un virement de compte à compte interne à HSBC France, ne constitue pas un remboursement libératoire :
'Attendu que le billet à ordre du 9 novembre 2018 a donné lieu à un crédit sur le compte de la SAS CALIDEAL le 20 novembre 2018, valeur 9 novembre 2018,
Attendu qu’une écriture de débit de 100 000 euros a été enregistrée le 11 décembre 2018, que cette écriture trouve sa contrepartie dans un 'virement recu A52Z’ de 100 000 euros du 17 décembre 2018, que ce mouvement de compte à compte interne a HSBC FRANCE ne constitue nullement un remboursement'.
La société HSBC Continental Europe indique qu’il s’agit d’un compte 'impayés', le billet à ordre n’ayant pas été payé à son échéance, le 11 décembre 2018.
C’est aussi pour cette raison que la banque HSBC France a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 100 000 euros correspondant au billet à ordre impayé, à titre privilégié (en raison de l’existence du gage), et pour un montant de 638,79 euros, à titre chirographaire, correspondant au solde débiteur du compte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ces motifs, et également en son raisonnement conduisant à dire que la banque HSBC France, qui n’a pas été remboursée de son prêt, détient une créance certaine et exigible de 80 641,94 euros à l’encontre de la société Calidéal pour tenir compte du versement obtenu dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Sur la fraude à la loi
M. [R] soutient que la souscription du billet à ordre constitue une fraude à la loi: la banque à fait souscrire à la société Calidéal des billets à ordre afin d’obtenir une garantie personnelle sans avoir à se conformer aux régles impératives de protection de la caution personne physique édictées dans le code de la consommation, en conséquence il échet de dire que le billet à ordre et son aval sont inopposables à M.[R].
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur la question. L’appelant écrit l’avoir déjà invoquée en première instance, contrairement à ce que soutient la banque intimée considérant qu’il s’agit d’une prétention nouvellement présentée à hauteur de cour.
La banque est libre de choisir de quelle(s) garantie(s) elle souhaite s’entourer, en fonction de la situation financière et autres particulairtés de la société bénéficiaire de crédit, quelle que soit la forme de celui-ci, et aussi compte tenu de l’évolution de ces critères, et il est loisible à l’intéressé, d’y souscrire ou non.
En l’espèce, rien n’imposait à la banque de recourir à un cautionnement plutôt qu’à un crédit de trésorerie sous forme de billets à ordre à deux mois renouvelables garantis par aval.
Par conséquent, aucune fraude à la loi susceptible de priver d’effet le billet à ordre ne saurait être caractérisée.
Ce grief ne peut qu’être écarté.
Sur la nullité de l’aval pour dol ou erreur
M. [R] demande à la cour de juger que la société HSBC France de toute mauvaise foi a commis un dol par les moyens précédemment exposés ' annonce d’un prêt à durée déterminée dont la mise à exécution a été différée sans explication, puis substitution de garantie par la mise en place de crédit avec billets à ordre lorsque le gage sur stock initialement prévu s’est avéré irréalisable, la société Calidéal n’ayant pu le constituer faute d’avoir pu obtenir à temps la mise à disposition des fonds, la banque recherchant alors à tout prix un engagement de M. [R] en qualité d’avaliste, sans jamais lui expliquer quelles en étaient les conséquences et en mettant en place un système de billets à ordre pré-imprimés. Le consentement de M. [R] s’en est trouvé dès lors vicié.
Le premier juge a, à bon droit, débouté M. [R] de ces prétentions, en estimant que ce dernier ne faisait aucune démonstration des manoeuvres dolosives invoquées.
Selon M. [R], l’aval qu’il a donné au titre du billet à ordre du 9 novembre 2018 constitue pour le moins une erreur sur la portée de l’engagement qui découlait de sa signature, M. [R] pensant qu’il engageait uniquement la société, la seconde signature apposée ayant pour seul objet de confirmer l’envoi du billet à ordre, et n’ayant pas compris qu’il s’engageait en son nom personnel, risque qu’il n’aurait jamais pris, à quelques jours de la cessation des paiements.
Le tribunal a exactement pu retenir que M. [R], mandataire social de plusieurs sociétés, était nécessairement avisé de ce que représente l’aval d’un effet de commerce et en outre connaissait parfaitement quelles étaient les difficultés de la société Calidéal, anciennes de plusieurs semaines ' ce qui signifie qu’il s’est engagé en toute connaissance de cause.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de nullité de l’aval du billet à ordre du 9 novembre 2018, pour erreur ou dol.
Sur la demande de dommages et intérêts
Reconventionnellement M. [R] demande à la cour de juger que la société HSBC France a commis une faute dans l’exécution du contrat la liant à la société Calidéal, par la lenteur de la mise en place du crédit de trésorerie (six mois entre l’accord de principe en mai 2018 et et le versement des fonds en novembre, en vertu d’un billet à ordre régularisé le 9 septembre 2018) ce qui a causé un préjudice à M. [R], la société n’ayant pu procéder dès l’été à l’acquisition de ses stocks de matériel de chauffage comme il est d’usage dans la profession.
Comme exposé supra, la banque intimée explique, sans que cela ne soit utilement combattu par M. [R], que le premier billet à ordre, créé le 9 septembre 2018 et à échéance au 9 novembre 2018, d’un montant de 100 000 euros, se rapporte à une ligne de crédit financier garanti par un nantissement de stocks assuré par Eurogage sous réserve de la signature du contrat, ce qui a nécessairement pris quelques temps, cela expliquant que le crédit s’est réalisé le 7 novembre 2018 avec une date de valeur au 2 octobre 2018.
Il n’y a eu aucun retard fautif du fait de la banque, et en tout état de cause, la société Calidéal, et par suite M. [R], n’ont subi aucun préjudice, puisque pendant ce temps, la banque a accepté un fonctionnement débiteur du compte de la société Calidéal, qui a pu ainsi bénéficier d’un concours bancaire, certes sous une autre forme que celui dont la mise en place était en cours, mais en tout état de cause, propre à lui permettre de poursuivre son activité dans des conditions normales d’exploitation.
Le jugement déféré est donc approuvé en ce que M. [R] a été débouté de ses prétentions indemnitaires.
Sur les délais de paiement
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement de M. [R] – sollicitant l’octroi du plus large échelonnement de la dette, savoir sur 24 mois – à l’exact motif qu’il n’y a pas de délai de paiement possibles en matière d’effets de commerce, en vertu des dispositions de l’article L. 511- 81 du code de commerce.
***
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [K] [R] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [K] [R] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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