Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 4 sept. 2025, n° 24/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 21 août 2024, N° 2024R00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. B.M. V.
C/
S.A.S. DELTA MACHINES
copie exécutoire
le 04 septembre 2025
à
Me Dereux
Me Dupuy
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04637 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHKP
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 21 AOUT 2024 (référence dossier N° RG 2024R00022)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. B.M. V. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Anne LOUISET, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMEE
S.A.S DELTA MACHINES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l''ESSONNE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Delta machines a pour activité la construction, fabrication, montage, vente, location, sous-location, prêt à usage, importation, exportation et représentation de machines-outils et d’outillages mécaniques.
La SAS BMV a pour activité la mécanique générale, fabrication de moules et de modèles.
Par mail du 2 mai 2023, la SAS BMV a sollicité la SAS Delta machines en vue de l’établissement d’un devis pour la réparation de la broche d’une machine C30 U année 2010 REF 20269.
La SAS Delta machines est intervenue entre le 10 et le 15 mai 2023 et a édité deux factures':
— [Localité 5] 230 50 26 du 23 mai 2023 de 42.008,18 euros,
— [Localité 5] 230 50 24 du 23 mai 2023 de 280,40 euros.
La SAS BMV a réglé la somme de 10.284,40 euros à titre d’acompte.
Suivant courriel du 8 août 2023, la SAS BMV a demandé à la SAS Delta machines la mise en place d’un échéancier, solution qui est acceptée le 28 août 2023, mais aucun paiement n’est intervenu par la suite.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SAS Delta machines a fait assigner la société BMV devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Amiens aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 32.008,18 euros au titre du solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 de la mise en demeure et de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé en date du 21 août 2024, le président du tribunal de commerce d’Amiens a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— condamné la SAS BMV à payer à la SAS Delta machines la somme de 32.008,18 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— débouté la SAS BMV de toutes ses demandes,
— condamné la SAS BMV aux dépens.
Par un acte en date du 25 octobre 2024, la SAS BMV a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 décembre 2024, la SAS BMV conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de débouter la SAS Delta machines de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle invoque une contestation sérieuse et réfute avoir reconnu sa dette en sollicitant de la SAS Delta machines la mise en place d’un échéancier, dans la mesure où le problème de chauffe de la broche existait encore le 12 juin 2023.
Elle soutient que les réparations réalisées par la SAS Delta machines ne lui ont pas donné satisfaction puisque la machine est à nouveau tombée en panne après l’intervention réalisée par cette dernière.
Elle estime que la déclaration de sinistre auprès de son assureur démontre que les réparations opérées par la SAS Delta machines sont inefficaces.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 janvier 2025, la SAS Delta machines conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner la SAS BMV à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que les sommes réclamées sont dues puisqu’elles correspondent à la prestation commandée et exécutée. Elle indique que les plaintes formulées par la SAS BMV concernent d’autres matériels que ceux objets des factures litigieuses et ne peuvent constituer une contestation sérieuse.
Elle soutient que la demande de délais de paiement sollicitée initialement par la SAS BMV suivant mail du 8 août 2023, l’a été en raison de problèmes de trésorerie rencontrés par cette dernière et n’avait pas pour but de contester la créance réclamée.
Elle réfute tout manquement contractuel de sa part et explique':
— qu’elle a répondu à la demande de la SAS BMV et procédé au changement de la broche pour lequel un message d’erreur était apparu,
— que cette intervention est efficace puisque les messages d’erreur invoqués sont sans lien avec la pièce changée,
— la machine présentait d’autres défauts à corriger comme le révèle le rapport de démontage des pièces de la société Hermle qui vise des éléments portant des numéros de série distincts de la pièce changée par la SAS Delta machines.
Elle ajoute que les sinistres déclarés par la SAS BMV auprès de sa compagnie d’assurances ne lui sont pas opposables et ne font pas obstacle au paiement de sa facture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement de la SAS Delta machines
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS Delta machines produit':
— la demande que lui a adressée la SAS BMV par mail du 2 mai 2023 pour intervenir le plus rapidement possible pour un problème de broche sur la machine C30 U année 2010 REF 20269,
— le rapport d’intervention de son technicien daté du 15 mai 2023 et signé par le client, aux termes duquel il est indiqué': «'(') Prévoir une intervention ultérieure pour corriger le reste de la machine. Pièces changées': moteur de broche, joint tournant, joint en U, groupe de serrage, soupape de retenue.
(…) Machine en état de marche à mon départ:non'»,
— les deux factures éditées le 23 mai 2023 pour un montant total de 42.292,58 euros ttc et le relevé de compte de la SAS BMV au 1er janvier 2024 faisant apparaître un acompte versé de 10.284,40 euros et un solde à payer de 32'008,18 euros,
— la demande de mise en place d’un échéancier pour les prochaines factures à échéance sollicitée par la SAS BMV par courriel du 8 août 2023 et sa réponse par mail du 28 août 2023 proposant un règlement de 16.004,09 euros au 25 septembre 2023 et un autre du même montant au 25 octobre 2023,
— ses relances en paiement par mail du 25 octobre 2023 et suivants mise en demeure par courrier en recommandé du 6 février 2024 avec avis de réception signé le 8 février 2024.
S’il est établi par ces pièces que la provision réclamée par la SAS Delta machines correspond au paiement du solde d’une prestation qu’elle a réalisée pour la SAS BMV, toutefois la SAS BMV justifie que par mail du 12 juin 2023 ayant pour objet «'message erreur sur Hermle 20269'», elle écrivait à la SAS Delta machines':
«'depuis votre intervention du mois de mai, nous avons eu 2 fois le message d’erreur température moteur de broche trop élevée. Est-ce normal ' ps': voir photo ci-jointe'».
La SAS BMV a ainsi fait part d’une difficulté sur l’exécution de la prestation à laquelle il a été répondu par la SAS Delta machines par mail du 12 juin 2023 «'Nous ne sommes plus partenaires avec Hermle depuis le 1er juin. Nous regrettons de ne pouvoir répondre à votre demande, mais nous pouvons désormais vous donner en alternative les contacts du constructeur'».
La SAS BMV communique le courrier recommandé du 14 septembre 2023 qu’elle a adressé à la SAS Delta machines, dans lequel elle a écrit':
«'(') Le 05 septembre 2023, notre technicien BMV alerté par un bruit inhabituel, a été obligé d’arrêter la machine d’urgence car de la fumée et une odeur de brûlé se dégageait de la machine. La broche est désormais bloquée.
Cette partie ayant été changée et montée par vos services moins de quatre mois auparavant, nous vous avons logiquement contacté pour une nouvelle intervention afin de remettre cette machine en état.
Vous nous avez indiqué que vous n’étiez plus partenaire d’Hermle depuis le 1er juin 2023, et que les pièces provenant de leur entreprise, il y avait lieu de les contacter directement pour une intervention complète.
Hermle nous a demandé de valider un devis de 42.171 euros ht afin que leur technicien se déplace. Les pièces défectueuses seront alors remplacées et envoyées en Allemagne pour expertise. Compte tenu de l’urgence liée à la perte d’exploitation nous n’avons eu d’autre choix que d’accepter cette offre.
S’il s’avère, après expertise que le problème provient des pièces Hermle, la garantie s’appliquera. A contrario, s’il apparaît que le problème provient du montage lui-même (effectué par vos services, il vous sera facturé le montant des pièces et réparations nécessaires ainsi que les pertes d’exploitation'».
La SAS BMV afin d’exciper d’une inexécution défectueuse de la prestation réalisée par la SAS Delta machines produit une «'traduction libre'» d’un rapport d’intervention rédigé en allemand de démontage de la machine dont s’agit réalisée par la société Hermle. Il ressort de ce document qu’a été examinée par la société Hermle la tête de broche pourtant le numéro de série 5865 dont le roulement de broche inférieure du bloc-moteur remplacé portant le numéro de série 5962 est endommagé.
Or, la SAS Delta machines produit la facture que lui a éditée la société Hermle le 11 mai 2023 relative à la broche installée sur la machine de la SAS BMV lors de l’intervention du 15 mai 2025. Sur cette facture la pièce porte le numéro de série n°6977. La SAS Delta machines démontre ainsi que le rapport dont se prévaut la SAS BMV pour critiquer la qualité de sa prestation ne concerne pas la pièce qu’elle a installée.
Par ailleurs, si la SAS BMV prouve avoir déclaré un «'sinistre bris de machine'» auprès de sa compagnie d’assurances le 28 juin 2024 sous le numéro 20230471 du 29/04/2023, elle ne communique aucun document sur le déroulé et/ou issue de cette déclaration. Elle ne justifie dès lors d’aucune corrélation entre la prestation réalisée par la SAS Delta machines et le sinistre dénoncé.
Enfin, il y a lieu de relever que lors de la prestation réalisée le 15 mai 2023 bien qu’il ait été expressément indiqué «'prévoir une intervention ultérieure pour corriger le reste de la machine'», la SAS BMV a accepté sur le principe le montant de la facture qui lui a été présenté (puisqu’elle a notamment sollicité un échelonnement du paiement) et a continué à faire fonctionner ladite machine et notamment la broche remplacée, tout en ayant été parfaitement informée que d’autres réparations étaient nécessaires sur la machine. Ainsi, la SAS BMV ne démontre pas que l’avarie qu’elle dénonce sur la machine soit imputable à l’intervention de la SAS Delta machines. En effet, la SAS BMV a continué à faire fonctionner la machine postérieurement au 15 mai 2023 tout en ayant été informée de la nécessité de procéder à d’autres corrections.
Dès lors, la cour estime au vu des pièces produites par la SAS Delta machines que la SAS BMV ne contrecarre pas, que la SAS Delta machines prouve l’existence d’une obligation laquelle n’est pas sérieusement contestable à la charge de la SAS BMV, et ce d’autant plus que la prestation réalisée le 15 mai 2023 dont le paiement est réclamé ne concernait pas la révision totale de la machine.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS BMV à payer à la SAS Delta machines à titre de provision la somme de 32.008,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2024.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BMV succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 21 août 2024 par le président du tribunal de commerce d’Amiens, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SAS BMV aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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