Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 février 2024, N° 21/2736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/296
Rôle N° RG 24/03102 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWQW
[O] [R]
C/
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
— MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/2736.
APPELANT
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jessica LAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAF DES BOUCHES-DU-RHONE Service Contentieux, demeurant [Adresse 1]
non comparant
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 janvier 2021, M. [R] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans sa séance du 11 mai 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a émis un avis défavorable à sa demande au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
M. [R] a formé un recours amiable obligatoire le 9 juillet 2021 auquel il n’a pas été répondu, faisant naître une décision implicite de rejet de la part de l’organisme.
Par courrier expédié le 3 novembre 2021, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester cette décision.
La juridiction a ordonné la consultation du docteur [K] qui a examiné l’intéressé le 10 mai 2022 et conclut que celui-ci présentait, à la date impartie pour statuer, un taux d’incapacité inférieur à 50%, sous réserve de l’avis d’un sapiteur psychiatre, compte-tenu du syndrome anxio-dépressif présenté par le patient.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique.
Le docteur [C] a rendu son rapport le 13 février 2023 en concluant que le taux d’incapacité inférieur à 50% devait être maintenu.
Par jugement rendu le 9 février 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours mal fondé et en a débouté M. [R],
— dit que M. [R], qui présentait à la date impartie pour statuer, le 4 janvier 2021, un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne peut pas prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— débouté M. [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation et de l’expertise médicales, incombant à la caisse nationale d’assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 8 mars 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 mars 2025, M. [R] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe à l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— fixer le taux d’incapacité à un taux supérieur à 50% et retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— annuler la décision implicite de rejet de sa contestation par la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône et sa décision de lui refuser l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en date du 12 mai 2021,
— ordonner à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés,
— condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] rappelle son parcours médical à la suite de son accident du travail du 18 avril 2015 au cours duquel il s’est fracturé le poignet gauche, en indiquant qu’il a subi une ostéosynthèse le 19 avril 2015, que les plaques ont été retirées le 25 janvier 2016 suite à des douleurs intenses et une perte de sensibilisation, qu’il a subi une résection du névrome au mois de mai 2017 et que l’absence d’amélioration de son état physique malgré les opérations chirurgicales et les séances de kinésithérapie, a entraîné une dégradation de son état psychique. Il précise être suivi par un psychiatre depuis le mois d’avril 2017.
Il s’appuie sur des certificats médicaux de la chirurgienne de la main et de son psychiatre pour démontrer que compte-tenu de la déficience de l’appareil locomoteur dont il souffre et de ses troubles psychiques, son taux d’incapacité doit être évalué à plus de 50%.
Il ajoute que les douleurs irradiantes du membre supérieur gauche et cervicales l’empêchent de
se mouvoir normalement, que bien qu’étant droitier, toute activité manuelle nécessitant l’usage des deux mains est rendue impossible, qu’il occupait un poste d’agent d’entretien avant d’être licencié pour inpatitude au motif qu’il ne peut envisager la reprise d’un poste sollicitant le membre supérieur gauche et doit éviter le port de charges, l’utilisation d’outils vibrants, les mouvements de serrage, desserrage, vissage et dévissage et que son anxiété généralisée et son irritabilité sont nuisibles à son intégration professionnelle. Il en conclut qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La Caisse d’allocations familiales et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, pourtant régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception, retournés signés le 4 octobre 2024, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.'
En l’espèce, il ressort du rapport de docteur [K], consulté en première instance le 10 mai 2022, qu’il a pris en compte :
— l’âge et la situation professionnelle du patient (45 ans, a travaillé pendant 18 ans comme agent d’entretien et de nettoyage)
— l’accident du travail : chute de hauteur sur la voie publique le 18 avril 2015, traumatisme poignet gauche avec ostéosynthèse le 19 avril 2015 et rééducation,
— pas de déficit moteur,
— pas de limitation des amplitudes mais une déficience légère,
— traitement algodystrophie,
— syndrome anxio-dépréssif avec suivi psychiatrique 1 fois/mois,
pour conclure à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique en date du 13 février 2023, le docteur [V] [B], désigné par les premiers juges, décrit l’état de santé psychiatrique de M. [R] en indiquant qu’il présente les critères diagnostiques d’un trouble dépressif dû à une autre affection médicale avec des caractéristiques dépressives sans qu’aucun élément ne permette d’affirmer que le trouble préexistait à la date impartie du 4 janvier 2021.
Il conclut qu’il a procédé à l’examen de M. [R] le 13 février 2023, soit deux ans après la date impartie pour statuer du 4 janvier 2021 et qu’à cette date, compte tenu des documents médicaux fournis et au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, il n’existe aucun élément permettant d’infirmer la décision de la MDPH, le taux d’incapacité inférieur à 50% devant être maintenu.
Ainsi, il résulte de l’évaluation du médecin généraliste consulté en première instance, complétée par l’avis de l’expert psychiatre, que l’état de santé de M. [R] justifie au jour de sa demande d’allocation aux adultes handicapés le 4 janvier 2021, un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Ce double avis médical n’est pas sérieusement discuté par M. [R].
En effet, dans son certificat médical du 17 avril 2019, la doctoresse [Z], chirurgienne de la main, note l’hypersensibilité de la zone opératoire et de la paume de la main et la quasi impossibilité de l’extension du poignet en raison d’un blocage douloureux . Dans son certificat daté du 21 février 2020, elle notre un handicap net à l’usage de la main gauche (pour un droitier manuel), et dans son certificat du 12 octobre 2021, elle retient les séquelles suivantes : 'main exclue, limitation douloureuse de la flexion-extension et de la prono-supination du poignet gauche et hyperesthésie douloureuse +++ en aval de la cicatrice et en regard de celle-ci associée à une hypoesthésie dans le territoire du rameau cutané thénarien du nerf médian'.
La déficience du poignet gauche a été prise en compte par le docteur [K] qui l’a qualifiée de 'déficience légère’ correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Au regard du guide barème, en son chapitre VII relatif aux déficiences de l’appareil locomoteur, au paragaphe III concernant les déficiences mécaniques des membres, la déficience est :
— légère et correspond à un taux d’incapacité entre 1 et 20%, lorsqu’elle est sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante,
— modérée et correspond à un taux d’incapacité entre 20 et 40% lorsqu’elle gêne la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale professionnelle et domestique,
— importante et correspond à un taux compris entre 50 et 75%, lorsqu’elle limite la réalisation des activités de vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Il résulte de la lettre de licenciement pour inaptitude adressée à M. [R] le 22 janvier 2018, que le médecin du travail a conclu le 6 décembre 2017, que 'l’état de santé de M. [R] ne permet pas d’envisager la reprise à un poste sollicitant le membre supérieur gauche : port de charges, utilisation d’outils vibrants, mouvement de serrage, vissage et dévissage. Des tâches administratives pourraient être envisagées : reporting, planification, gestion des stocks par ex.'
Compte tenu du retentissement de la déficience du poignet gauche de M. [R] sur sa vie professionnelle, consistant dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle sans pour autant l’empêcher d’exercer toute activité, la cour considère qu’elle auraitdû être qualifiée de 'modérée', plutôt que de 'légère'.
Pour autant, au regard du guide-barème précité, cette qualification ne justifie pas de retenir un taux d’incapacité supérieur à 50%.
En outre, le syndrome anxio-dépressif pour lequel M. [R] est suivi depuis le 3 avril 2017 et rendant nécessaire la prise quotidienne de psychotropes ainsi que des consultations médicales, est manifesté, selon le docteur [M], psychiatre, dans les certificats médicaux établis les 4 février 2021 et 3 août 2021, par une asthénie physique et psychique, une péjoration de l’avenir, une perte d’espoir, une auto-dévalorisation, une anxiété généralisée, des troubles sévères du sommeil et une irritabilité nuisible à son intégration sociale et relationnelle.
Cette déficience psychique a bien été prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité par le docteur [V] [B] dans son rapport du 13 février 2023 qui, retenant que le patient présente un trouble dépressif, a également conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Cette évaluation est conforme au guide barème qui indique en son chapitre II sur les déficiences du psychisme, section II relative à l’adulte, que des troubles dépressifs compatibles avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle justifie un taux d’incapacité entre 20 et 40%.
Il s’en suit que le double avis médical des médecins consultés en première instance, tendant à retenir un taux inférieur à 50%, n’est pas sérieusement contredit par M. [R].
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il présentait, à la date impartie du 4 janvier 2021, un taux d’incapacité inférieur à 50% qui n’ouvre pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [R],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [R] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [R] au paiement des dépens.
Le greffier La présidente
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