Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00479 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXOC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE TOURS en date du 08 Février 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [I] [N]
née le 08 Juillet 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. FIDELIA ASSISTANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 21 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [N] a été engagée par la société Fidelia Assistance (SA) selon contrat à durée indéterminée, à compter du 21 mai 2007, en qualité de chargée d’assistance.
En dernier lieu, Mme [N] exerçait les fonctions de manager de proximité, statut cadre.
Après avoir, par lettre remise par acte d’huissier du 9 juin 2020, convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin 2020, et prononcé une mise à pied à titre conservatoire, la société Fidelia Assistance lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2020 son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 31 août 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester son licenciement et la mise à pied qui l’a précédée, et obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Fidelia Assistance la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Mme [N] a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 14 février 2023 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
— In limine litis, dire et juger recevable la demande de Madame [N] relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 8 février 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger le licenciement de Madame [I] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la société Fidelia Assistance à verser à Mme [N] :
— 3 323,44 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 332,34 euros à titre de congés payés sur mise à pied,
— 9 970,32 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 997,03 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 14 656,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
— Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi.
— Condamner la société Fidelia Assistance, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Fidelia Assistance demande à la cour de :
— Dire et juger irrecevable la demande de Mme [N] relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [N] à verser à la société Fidelia Assistance la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes auxquelles elle a été condamnée à ce titre en première instance,
— Condamner Mme [N] aux dépens d’appel.
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Allouer à Mme [N] les sommes suivantes : 2 915,74 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, dont congés payés y afférent, 10.866,73 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis dont congés payés y afférent,
— Débouter en conséquence Mme [N] du surplus de ses demandes,
— Débouter également Mme [N] de sa demande d’astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— Faire application du barème indemnitaire fixé à l’article L.1235-3 du code du travail et débouter Mme [N] de sa demande visant à voir écarter ledit barème.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement
La société Fidélia Assistance soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement formée par Mme [N], au motif qu’elle n’a pas été formée en première instance, au visa de l’article 954 du code de procédure civile. Elle ajoute que l’acte d’appel ne la mentionnait au demeurant pas, et, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, que cette demande ne figurait pas plus au dispositif des premières conclusions d’appel de la salariée.
Mme [N] réplique que si cette demande a été omise dans le dispositif de ses conclusions de première instance, elle était visée dans sa saisine initiale du conseil de prud’hommes, que le jugement rappelle. Elle reconnaît en revanche que cette demande a été omise dans ses premières conclusions d’appel, mais qu’elle est la conséquence des chefs de jugement que son acte d’appel critique expressément.
La cour constate que si l’indemnité de licenciement faisait partie des demandes formées par Mme [N] dans sa requête devant le conseil de prud’hommes de Tours, cette demande a été ajoutée de manière manuscrite à ses conclusions de première instance, et figure parmi les demandes telles que rappelées par le jugement entrepris.
L’acte d’appel mentionne qu’il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, sans néanmoins qu’il soit demandé la condamnation de la société Fidélia Assistance à lui payer une indemnité de licenciement.
Les premières conclusions de Mme [N] remises à la cour le 4 mai 2023 ne mentionnent pas plus cette demande, qui ne figure pour la première fois qu’aux conclusions de cette dernière remises le 24 juin 2023, soit après le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Ainsi, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement formée par Mme [N], non comprise dans le dispositif de ses premières conclusions, est irrecevable.
— Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
La société Fidelia Assistance reproche à Mme [N] les faits suivants : elle aurait accédé aux messageries électroniques de deux collaborateurs de l’entreprise, Messieurs [P] et [B], puis aurait établi fallacieusement un échange d’emails entre eux, qualifiés d’abusifs et de violents dans la lettre de licenciement, relatifs à d’autres collaborateurs. Il est également évoqué le fait que Mme [N] aurait déjà précédemment obtenu, « de manière directe ou indirecte, par l’intermédiaire de son époux », le mot de passe de M.[P] avec lequel elle aurait entretenu une relation amoureuse, pour effacer les échanges intervenus entre elle et lui.
La société Fidelia Assistance explique que le dernier de ces emails a été adressé en copie au directeur général de la société, M.[L] et à la responsable de département, Mme [Y], et que des investigations ont été menées par le service informatique. Une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Messieurs [P] et [B], lesquels ont nié lors de l’entretien préalable être les auteurs des emails en question. Il s’est avéré selon l’employeur que le smartphone utilisé pour pirater la messagerie professionnelle des deux intéressés et plus particulièrement à l’heure et au jour de l’envoi des emails, via un VPN présentant la même adresse IP, était également synchronisé avec la messagerie professionnelle de Mme [N], et même depuis le 11 juin 2019, plus de 9 mois avant leur envoi. En outre, une salariée de l’entreprise, Mme [R], atteste que Mme [N] l’a sollicitée pour qu’elle lui transmette le mot de passe de M.[P], ce que confirme un SMS adressé par le mari de Mme [N] à Mme [R].
Mme [N] conteste être l’autrice de ces messages, dont le caractère « injurieux, raciste et diffamatoire » vis-à-vis des salariés concernés est relevé par la salariée elle-même. Elle conteste également avoir eu accès aux messageries de Messieurs [P] et [B], et avoir tenté d’obtenir le mot de passe de M.[P]. Elle relève le niveau de protection insuffisant des mots de passe « génériques » employés (FID2020), affirmant que le Règlement général de protection des données (RGPD) n’était pas respecté à cet égard, et le fait qu’au jour de l’envoi des emails, chacun était placé en télétravail en raison de la crise sanitaire. Elle affirme que le smartphone utilisé pour être synchronisé avec celui des intéressés n’est pas le sien. Ce smartphone ne pouvait pas plus être synchronisé à sa messagerie professionnelle lors des faits puisque l’activité frauduleuse de cet appareil était occasionnelle alors qu’elle-même était constamment en session ouverte active. L’adresse IP utilisée pour se connecter aux comptes de Messieurs [P] et [B], correspondant à un VPN, est différente de celle avec laquelle son propre compte a été synchronisé, quelques minutes avant l’échange d’emails. Ce VPN serait d’ailleurs référencé à [Localité 5] (31) ou même à [Localité 6] (Japon), le site hébergeur résidant en Allemagne. Elle conteste qu’au moment de l’envoi des emails, sa propre messagerie ait été synchronisée avec ce smartphone. Ces éléments démontreraient qu’en réalité, la personne qui utilisait ce smartphone piratait non seulement la messagerie de Messieurs [P] et [B] mais aussi la sienne et peut-être les autres comptes qui sont identifiés. Elle déplore qu’une expertise informatique n’ait pas été ordonnée en première instance alors qu’elle l’avait sollicitée.
La cour constate en premier lieu le caractère raciste, sexiste et injurieux des propos figurant dans l’échange de courriels émanant des messageries de Messieurs [P] et [B], datés du 30 mars 2020 entre 18h22 et 18h29, comme : « il est sympa ton chef pour un bougn » et en réponse : " vaux mieux un vieux bougn qu’une grosse truie comme [T] ou un nègre comme [C] ".
Le fait que ces échanges, censés émanés de M.[P], aient été adressés en copie par ce dernier au directeur général de la société et à une des cadres de l’entreprise avec la mention : « attends on va créer un groupe, je mets des potes en copie » démontre que cet email, manifestement apocryphe, a été envoyé à ces derniers pour nuire à M.[P] et à son collègue, M.[B]. Il leur a d’ailleurs valu d’être convoqués à entretien préalable à licenciement, les courriers afférents étant produits aux débats.
A la suite de cet entretien, qui a eu lieu le 15 mai 2020, le service informatique de la société a été sollicité. Il résulte clairement du compte-rendu d’investigation qui a été établi (pièce intimée n°8) que c’est un smartphone Samsung A520F qui a été utilisé pour accéder aux messageries de Messieurs [P] et [B], ce que ne conteste d’ailleurs pas Mme [N].
Elle conteste néanmoins en avoir été l’utilisatrice.
Cependant, il résulte des éléments d’investigation produits que le smartphone A520F était synchronisé depuis plusieurs mois avant les faits avec le compte de messagerie professionnelle de Mme [N] (A3318). Le jour des échanges d’emails litigieux, le 30 mars 2020, ce smartphone a été synchronisé alternativement avec le compte de Mme [N] et celui de Messieurs [P] (A57501) et [B] (A55508). Entre 15h12 et 17h54, il a été synchronisé exclusivement avec le compte de Mme [N] puis, alternativement, avec celui de Messieurs [P] et [B] jusqu’au moins la fin des échanges à 18h29.
Le fait qu’une adresse IP différente ait été utilisée pour la connexion du smartphone lors de la synchronisation avec la messagerie de Mme [N] des deux autres messageries est indifférent, dès lors que l’utilisateur du smartphone peut avoir utilisé au moins deux adresses différentes, dont l’une correspond à un VPN, dont l’objet même est de permettre une connexion anonymisée à distance, et dont l’élaboration peut être étrangère, et l’autre à une box SFR publique, comme cela résulte des investigations menées, et non à une adresse sécurisée attachée à un lieu privé.
Le caractère aisé du piratage en raison de mots de passe « génériques » et faciles à identifier ne remet pas en cause son caractère frauduleux, pas plus que l’irrespect supposé par l’employeur du Règlement général de protection des données (RGPD).
Le fait que l’appareil Samsung 520F ait été connecté à d’autres appareils que ceux de Mme [N] et de Messieurs [P] et [B] est également indifférent, puisqu’il n’est pas établi qu’ils aient été attachés à d’autres salariés de la société Fidelia Assistance, ce que son service informatique n’aurait pas manqué de relever.
Mme [N] ne produit aucun élément susceptible d’accréditer non plus que son propre compte ait été piraté, sinon un email émanant d’un personnage anonyme se définissant comme « lanceur d’alerte », adressé à elle le 4 août 2020, après son licenciement, dans lequel il stigmatise notamment les « méthodes de sécurité informatiques » de l’entreprise et le fait que les salariés soient « traités de plus en plus mal » et dans lequel il disculpe Mme [N]. Il explique qu’il a « utilisé le même Samsung sur 10 comptes » et notamment ceux de Messieurs [P] et [B], pour lesquels il a eu « un peu de peine » jusqu’à ce qu’il apprenne que la « procédure a été stoppée », mais que Mme [N] avait alors été « accusée ».
Ce document, provenant d’une source anonyme, est insuffisant à démontrer la réalité de l’existence de ce « lanceur d’alerte » et la crédibilité de ses dires.
Les éléments techniques mettant en cause Mme [N] sont corroborés par le fait, selon une attestation de Mme [R], salariée de l’entreprise, que Mme [N] avait entretenu une relation adultère avec M.[P], confirmée par l’appelante, et que celle-ci lui avait demandé, à la demande de son mari, de " trouver le mot de passe de [K] ([P]) afin d’effacer les échanges ", de peur qu’ils nuisent à la réputation de sa femme. Elle indique en outre que M.[P] lui a confié qu’il avait reçu « de nombreuses menaces du couple et hésitait même à démissionner ».
Mme [N] tente de discréditer cette attestation en l’expliquant par une ranc’ur de Mme [R]. Une attestation de Mme [V], d’ailleurs produite par l’employeur, confirme cette ranc’ur. Cependant, Mme [R] expose de manière circonstanciée des faits précis dont la cour n’entend pas remettre en cause la crédibilité, d’autant que son attestation est corroborée par un email adressé par un certain " [G] ", qui est le prénom du mari de Mme [N], dans lequel celui-ci confirme que son épouse a « saoulé » Mme [R] « sur le mdp ».
La cour relève enfin que Mme [N] a sollicité une mesure de conciliation qui s’est soldée par un échec après un avis défavorable à l’unanimité de ses six membres, dont trois représentant les salariés.
C’est pourquoi la cour a acquis la conviction de la réalité de la faute commise par Mme [N], que ce soit en tentant de récupérer le mot de passe d’un collègue avec lequel elle a entretenu une relation, puis en piratant sa messagerie et celle d’un autre collègue dans le but de leur nuire.
Cette faute rendait impossible la poursuite du contrat de travail et nécessitait sa rupture immédiate.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire et du licenciement pour faute grave qui a suivi.
Il en sera de même de la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, aucune circonstance vexatoire n’étant relevée ni même alléguée précisément quant au déroulement de la procédure de licenciement.
La solution donnée au litige commande de débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Fidelia Assistance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement formée par Mme [N] ;
Confirme le jugement rendu le 8 février 2023 par le conseil de Prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société Fidelia Assistance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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