Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mai 2025, n° 23/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 2 mai 2023, N° F21/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
16/05/2025
ARRÊT N°25-138
N° RG 23/01834 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POS4
NB/CD
Décision déférée du 02 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( F21/00143)
C. SEBERT
Section Encadrement
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me BIZOT
Me CHACON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
INTIM''E
Association PAROLES DE FEMMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte CHACON, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [J], épouse [A], salariée de l’Association Paroles de Femmes, qui emploie moins de 11 salariés, depuis le 15 janvier 2010 en contrat de travail à durée déterminée, a été embauchée à compter du 17 janvier 2011 par cette même association en qualité de coordinatrice permanente suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires).
Par avenant du 30 mai 2013, son temps de travail a été porté à 35 h par semaine.
A compter du 2 septembre 2015, elle a bénéficié d’un temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation. Elle repris son activité à temps plein le 1er septembre 2018.
A compter du 1er juin 2017, elle été promue psychologue.
Depuis le 1er janvier 2020, elle occupait le poste de chef de service, statut cadre.
A compter du 9 février 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’au 26 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2021, l’association Paroles de Femmes a notifié un avertissement à Mme [A] pour insubordination (comportements jugés irrespectueux vis à vis de ses employeurs et inadaptés au regard des fonctions occupées par la salariée).
Mme [A] a contesté cet avertissement par courrier du 11 mai 2021. L’association a maintenu sa position par réponse du 10 juin 2021.
Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 22 novembre 2021 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre d’heures supplémentaires.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud’hommes d’Albi, section encadrement, a :
— condamné l’association Paroles de Femmes à payer à Mme [A], au titre des heures supplémentaires, la somme de 1 281,91 euros outre la somme de 128,19 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté Mme [A] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dit qu’il n’y pas lieu à indemnité compensatrice de préavis, ni à indemnité de licenciement,
— dit qu’il n’y pas lieu à fourniture d’une attestation destinée à Pôle Emploi, ni d’un certificat de travail, ni d’un solde de tout compte,
— débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts du fait des manquements de l’employeur,
— condamné l’association Paroles de Femmes à payer à Mme [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros,
— condamné l’association Paroles de Femme aux entiers dépens pour les chefs retenus aux intérêts de droit à compter de la mise en demeure du défendeur et aux frais d’huissier en cas d’exécution forcée,
— condamné l’association Paroles de Femmes à payer les sommes dues à Mme [A] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après notification du jugement, et ce dans la limite maximum de 90 jours,
— débouté l’association Paroles de Femmes de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à ce qui précède.
Par déclaration du 22 mai 2023, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Lors de la visite de reprise du 27 juillet 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude, en précisant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2023, Mme [R] [A] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 août 2023.
Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 18 août 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [R] [A] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondé en son appel.
Y faisant droit,
— réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il :
* a condamné l’association Paroles de Femmes à lui payer, au titre des heures supplémentaires, la somme de 1 281,91 euros outre la somme de 128,19 euros au titre des congés payés y afférents,
* l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité compensatrice de préavis,
* l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts du fait des manquements de l’employeur.
Et statuant à nouveau,
— condamner l’association Paroles de Femmes à lui payer, au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période d’octobre 2018 à février 2020, la somme de 7 410,85 euros, outre la somme de 741,08 euros au titre des congés payés y afférents,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, fixer la date de rupture au 18 août 2023 et condamner l’association Paroles de Femmes à lui payer les sommes de :
* 5 815,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire brut, outre la somme de 581,54 euros au titre des congés payés y afférents,
* 29 077 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 10 mois de salaire brut.
En subsidiaire,
— condamner l’association Paroles de Femmes à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait des manquements de l’employeur compte tenu du préjudice professionnel, financier et moral subi par la salariée, à ce titre,
— condamner l’association Paroles de Femmes à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros,
— condamner l’association Paroles de Femmes aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024, l’association Paroles de Femmes demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à Mme [A] la somme de 1 281,91 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 128,19 euros au titre des congés payés y afférents,
* a débouté Mme [A] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité compensatrice de préavis, ni à indemnité de licenciement,
* a dit qu’il n’y a pas lieu à fourniture d’une attestation destinée à Pôle Emploi, ni d’un certificat de travail, ni d’un solde de tout compte,
* a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts du fait des manquements de l’employeur,
* l’a condamnée à payer à Mme [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— débouter Mme [A] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 novembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les heures supplémentaires :
Mme [A] fait valoir que les fonctions et les responsabilités qui lui étaient confiées l’ont conduite à effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont jamais été rémunérées ; que du 1er juin 2017 au 31 décembre 2019, elle a exercé des fonctions de psychologue permanente et coordinatrice à temps complet, avant d’être promue chef de service à compter du 1er janvier 2020, tout en conservant une grande partie de ses tâches précédentes.
L’Association Paroles de Femmes soutient en réponse que durant la relation contractuelle, Mme [A] n’a jamais fait état d’un grand nombre d’heures supplémentaires par elle effectuées, à l’exception de 53,50 heures qu’elle souhaitait récupérer en congés durant la semaine du 22 au 27 février 2021 ; qu’elle était parfaitement informée que les heures supplémentaires feraient nécessairement l’objet d’une récupération en repos, l’Association n’étant pas financièrement en mesure de payer les heures supplémentaires ; que du fait de la restructuration de l’Association, intervenue dans le courant de l’année 2020, les missions anciennement exercées par Mme [A] ont été réparties entre deux salariées, lesquelles ont en outre d’autres missions complémentaires à exercer.
Sur ce :
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de celle de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et immuable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail de Mme [A] fait état de 35 heures de travail hebdomadaires, et ses bulletins de salaire ne font pas mention du paiement d’heures supplémentaires.
A l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, Mme [A] produit les pièces suivantes :
— un récapitulatif de ses heures sur site / réunions externes en dehors du temps de travail, effectuées en 2019 et 2020, qui fait état de 55 heures (pièce n° 15) ;
— un récapitulatif du travail accompli en dehors du temps de travail (soir et week end), établi à partir de la boîte mail générale de l’association, qui fait état de 177, 25 heures pour la période comprise entre le 25 septembre 2018 et le 4 février 2021 (pièce n° 16) ;
— un récapitulatif du travail accompli en dehors du temps de travail (soir et week end), établi à partir de la boîte mail direction de l’association, qui fait état de 81,75 heures pour la période comprise entre le 17 octobre 2020 et le 7 février 2021 (pièce n° 17) ;
soit au total 314 heures.
Elle verse également aux débats l’ensemble des mails professionnels qu’elle a adressés pour le compte de l’association en dehors de ses heures de travail.
Ce faisant, Mme [A] présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’Association Paroles de Femmes produit quant à elle :
— un document intitulé 'récap heures équipe’mentionnant l’accomplissement par Mme [A] de 53,5 heures supplémentaires au 3 février 2021, avec un rattrapage prévu la semaine du 22 au 27 février 2021 (pièce n° 5) ;
— un extrait du compte rendu de réunion du conseil d’administration du 9 janvier 2020, rédigé par Mme [A], indiquant que 'toute heure supplémentaire ou complémentaire devrait être posée en récupération le plus vite possible ;
Le même compte rendu précise que la décision de faire faire des heures supplémentaires aux salariés est prise par l’employeur ou le supérieur hiérarchique. En effet, il est le seul à pouvoir vous demander d’effectuer des heures supplémentaires de par le pouvoir de direction qu’il détient. Il n’existe aucun droit à heures supplémentaires pour le salarié (sauf si l’employeur s’y était engagé et que cela est inscrit sur le contrat de travail)' (pièce n° 7) ;
— une attestation de Mme [V] [H], Présidente de l’association entre 2005 et 2020, qui indique que Mme [A] était adhérente, salariée et militante de l’association ; que comme toute personne militante de l’association, elle décidait à titre militant de travailler pour l’association aux heures qui lui convenaient. Elle ajoute que Mme [A] réalisait en plus du travail salarié, du travail bénévole comme tous les membres de l’association ; qu’elle ne lui a néanmoins jamais demandé de venir travailler le soir (pièce n° 10) ;
— une attestation de Mme [D] [S], salariée de l’association jusqu’en décembre 2020, qui indique que Mme [R] [A] ne donnait pas l’impression d’effectuer le plein temps pour lequel elle était rémunérée. Elle chômait toujours les après midi du mercredi et du vendredi, sans compter qu’elle travaillait régulièrement à son domicile le reste de la semaine pour être au calme (pièce n° 9).
Au vu des pièces et explications fournies par les deux parties, la cour observe que:
— le tableau mentionnant les heures supplémentaires de l’équipe était transmis à la direction de l’association par Mme [R] [A] elle-même, qui n’a jamais, avant de saisir le conseil de prud’hommes, fait état d’heures supplémentaires par elle réalisées au-delà des 53,50 heures qui auraient du faire l’objet d’une récupération en congés la semaine du 22 au 27 février 2021, cette récupération n’ayant pas eu lieu en raison de l’arrêt maladie de Mme [A] ;
— Un salarié d’une association peut aussi faire du bénévolat dans cette même structure, sous réserve que la mission bénévole soit différente de l’activité salariée, la prestation du bénévole devant être fournie à titre gratuit, sans lien de subordination juridique, le bénévole étant libre d’y mettre fin sans procédure ni dédommagement.
Au vu de l’ensemble des observations qui précèdent, la cour a la conviction que Mme [A] a effectué des heures supplémentaires qui ne vont pas au-delà du quantum de 53,50heures. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’association Paroles de Femmes restait devoir à la salariée la somme de 1 281, 91 euros outre celle de 128,19 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il appartient à Mme [R] [A] d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur.
Il lui appartient également d’établir que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation du contrat de travail par Mme [A] est motivée par une surcharge de travail ayant entraîné un épuisement professionnel à l’origine de son inaptitude, et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Mme [A] fait valoir que la société Paroles de Femmes a été défaillante dans son obligation de sécurité puisqu’elle n’a pas évalué le poids de la charge de travail qu’elle faisait peser sur elle, à cause du volume et des tâches à assumer ; qu’à compter de son accession au poste de cheffe de service, elle a continué à assumer des missions de psychologue et d’encadrement des bénévoles.
L’Association Paroles de Femmes soutient en réponse que Mme [A] n’a jamais effectué l’ensemble de ses tâches de cheffe de service, n’ayant jamais travaillé en autonomie en ce qui concerne les budgets et les demandes de subventions, puisqu’elle travaillait sur ces points de concert avec la présidente de l’association ; que trois salariées ont été engagées pour la seconder dans ses tâches ; que Mme [A] a entrepris une formation, dans le cadre de laquelle elle a du rédiger un mémoire, en dehors de son temps de travail, ce qui est à l’origine de l’épuisement dont se prévaut la salariée.
Sur ce :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [A] a suivi, du 15 avril 2019 au mois de mars 2021, une formation au centre d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS) financée par l’association Paroles de Femmes, dans le cadre d’une convention conclue avec le centre régional de formation et de perfectionnement aux fonctions de direction, d’une durée de 610 heures (pièce n° 1 de l’association).
Trois salariées ont assisté Mme [A] dans l’exercice de ses missions, dont deux ont été engagées par l’association suite à son accession au poste de cheffe de service.
Mme [D] [S] a été engagée à compter du 18 décembre 2017 par contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, pour exercer des missions d’adulte relais correspondant à un ensemble d’activités rentrant dans le champ de la médiation sociale ou culturelle. Elle effectuait de nombreuses tâches administratives.
Mme [Y] [G] a été engagée à temps partiel pour assurer un suivi psychologique des femmes, et a vu son temps de travail augmenter à compter du 1er juin 2021.
Mme [W] [X] a été engagée à compter du 15 juin 2020 en qualité de chargée de mission et a vu son temps de travail augmenter à 119,16 heures de travail mensuelles.
Les relations entre les parties semblent s’être dégradées à compter du changement de la présidente du conseil d’administration, Mme [L] [P] ayant succédé à Mme [V][H] fin 2020. Aucune des pièces versées aux débats ne permet toutefois de retenir un manquement de l’association employeur à son obligation de sécurité.
La cour vient par ailleurs de juger que Mme [A] n’avait pas effectué d’heures supplémentaires au-delà de 53,50heures, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’association Paroles de Femmes d’avoir imposé à Mme [A] une surcharge de travail ayant conduit à son épuisement professionnel.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que Mme [R] [A] échoue à rapporter la preuve de manquements de l’employeur suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Paroles de Femmes à payer à Mme [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de l’association Paroles de Femmes.
Aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 2 mai 2023.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Laisse les dépens à la charge de l’association Paroles de Femmes.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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