Infirmation partielle 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 19 oct. 2023, n° 21/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 21 novembre 2019, N° 21/00793;F17/00766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
(n° 459 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00793 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F17/00766
APPELANTE
Madame [I] [J] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hava Kama MACALOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K093
INTIMÉE
S.A.R.L. COORDEF INGÉNIERIE
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 818 369 142
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Coordeff Ingénierie a pour activité la coordination hygième et sécurité, la maîtrise d’oeuvre désamiantage et le diagnostic technique des sites industriels.
Mme [I] [J] épouse [C] a été embauchée par la société Coordef Ingénierie par contrat de travail de chantier du 12 février 2014 au 28 août 2014 en qualité d’animatrice Hygiène et Sécurité, position 1.3.2.
Le chantier ayant pris fin, l’employeur a mis un terme au contrat de travail selon lettre du 28 juillet 2014.
Par contrat de travail à durée déterminée du 08 septembre 2014, Mme [C] a été à nouveau embauchée en qualité d’animatrice Hygiène sécurité et Environnement au motif d’un surcroît d’activité temporaire pour une durée initiale de 2 mois.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 08 novembre 2014, Mme [C] a été embauchée en qualité d’Ingénieur Hygiène et Sécurité, statut cadre, position 2.1, coefficient 115.
Mme [C] a notifié sa démission de son poste d’Ingénieur Hygiène et Sécurité par lettre remise en mains propres du 05 août 2016, la fin de son préavis étant fixée au 30 septembre 2016.
La société Coordef Ingénierie a pris acte de cette démission et de la rupture du contrat de travail au 30 septembre 2016 par courrier du 05 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 février 2017, Mme [C] a contesté le reçu pour solde de tout compte et sollicité l’ensemble des droits non perçus au cours de l’exécution de son contrat de travail.
Par un second courrier du 13 juin 2017, Mme [C] a renouvelé sa contestation.
C’est dans ce contexte que Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux par requête en date du 02 octobre 2017.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [C] de la totalité de ses demandes ;
— débouté la SARL Coordef Ingénierie de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [C].
Par déclaration notifiée par le RVPA le 04 janvier 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 05 avril 2021, Mme [J] épouse [C] demande à la cour de :
— dire et la juger recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la Société Coordef Ingénierie,
— réformer les chefs du jugement critiqué rendu par la Section Encadrement du Conseil de prud’hommes de Meaux du 21 novembre 2019,
En conséquence,
le réformer et statuant de nouveau,
— fixer sa rémunération moyenne mensuelle à la somme de 2.614,74 euros,
— condamner la Société Coordef Ingénierie à lui verser les sommes suivantes :
— au titre des rappels de salaires pour les 76,5 heures supplémentaires effectuées sur l’année 2014 : 1.676,59 euros,
— au titre des congés payés y afférents : 167,66 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,
— au titre des rappels de salaires pour les 185,90 heures supplémentaires effectuées sur l’année 2015 : 4.197,51 euros,
— au titre des congés payés y afférents : 419,97 euros,
— à titre de rappel de salaires au titre des 95,90 heures acquises en contrepartie obligatoire en repos non pris sur l’année 2015 : 1.927,43 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015,
— au titre des rappels de salaires pour les 73,75 heures supplémentaires effectuées sur la période de l’année 2016 : 1.667,97 euros,
— au titre des congés payés y afférents : 166,78 euros,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de rupture du contrat de travail soit au 30 septembre 2016,
— à titre d’indemnité pour les temps de trajet inhabituels sur l’année 2014 : 818,90 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,
— à titre d’indemnité pour les temps de trajet inhabituels sur l’année 2015 : 6.876,65 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015,
— à titre d’indemnité pour les temps de trajet inhabituels sur l’année 2016 : 2.344,64 euros
avec intérêts au taux légal à compter de la date de rupture du contrat de travail soit au 30 septembre 2016,
— à titre d’indemnité au titre des 37 primes de repas non pris pour l’année 2014 : 287,10 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2014,
— à titre d’indemnité au titre des 192 primes de repas non pris pour l’année 2015 : 1.689,60 euros,avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2015,
— à titre d’indemnité au titre des 133 primes de repas non pris pour l’année 2016 : 1.183,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de rupture du contrat de travail soit au 30 septembre 2016,
— à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.8223-1 du Code du travail : (6 mois) 15.688,44 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour les manquements à l’obligation de sécurité de résultat : (6 mois) 15.688,44 euros,
— à titre d’indemnité pour manquements aux obligations contractuelles : (6 mois) 15.688,44 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,
— ordonner la remise de bulletins de paie et des documents sociaux rectifiés, conformément aux termes de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document,
— condamner la Société Coordef Ingenierie aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 09 juillet 2021, la société Coordef Ingénierie demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire l’heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale du travail à la demande et pour le compte de l’employeur. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [C] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires de septembre 2014 au 30 septembre 2016 et ce au delà de la durée de travail contractuellement fixée à 39 heures par semaine.
A l’appui de ses allégations, elle produit :
— ses plannings de travail pour la période de septembre 2014 à septembre 2016;
— des tableaux détaillés faisant apparaître semaine par semaine et jour par jour sur la période revendiquée les horaires et le nombre d’heures supplémentaires ainsi que le temps de trajet inhabituel;
— des copies de courriels faisant apparaitre les instructions données par l’employeur pour l’organisation de déplacements sur sites.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [C] prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Coordef Ingénierie soutient que Mme [C] travaillait très souvent en dehors du siège de l’entreprise, avait une activité de par sa nature itinérante qui nécessitait des déplacements récurrents, voire des séjours de courtes durées sur un site précis. Dès lors, le contrôle des horaires effectivement réalisé était impossible, ce d’autant que la salariée n’a jamais fait état de difficultés. Il indique également que l’examen des agendas ne permet pas d’établir que la salariée a effectué des heures supplémentaires allant au delà de la durée contractuelle.
Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément de contrôle effectif du temps de travail de sa salariée alors même qu’il lui appartenait de le faire respecter en sa qualité de titulaire du pouvoir de direction dès lors que, bien que dotée d’une grande autonomie, la salariée restait soumise à une durée de travail effective de 39 heures hebdomadaires.
L’absence de réclamation par la salariée au titre d’heures supplémentaires impayées à la supposée établie, ne vaut pas renonciation à son droit de réclamer en la présente procédure les sommes dues dans la limite de la prescription. La cour relève par ailleurs que les fonctions de Mme [C] impliquaient, outre la visite régulière de sites, la rédaction de rapports au moyen des supports et outils utilisés par l’entreprise. Dans ces conditions, la cour juge que les heures effectuées étaient justifiées par la charge de travail confiée.
L’employeur objecte que les décomptes produits ne font pas état des temps de pause et des temps de repas que d’autres salariés attestent avoir pu prendre régulièrement. Il fait valoir que la salariée ne quittait pas le bureau après 18 h 30, ainsi qu’en témoignent ses collègues.
Pour autant, l’examen des décomptes produits par Mme [C] fait apparaître qu’un temps de pause variable dans sa durée a été décompté sans qu’il soit possible toutefois de vérifier pour certaines journées s’il s’agit du temps de pause ou du temps de trajet domicile-lieu de travail, qui ne peut valablement être compté par la salariée au titre des heures supplémentaires.
Il est relevé à cet égard certaines incohérences dans les relevés horaires et plannings de la salariée sans complète correspondance avec les mentions portées sur les agendas. A titre d’exemple, il est noté sur l’agenda pour la journée du 19 novembre 2014, un rendez-vous à 9 h sur le site à priori de [Localité 8] jusqu’à 12 heures puis un rendez vous à 14 heures à [Localité 7]. Sur le tableau récapitulatif des heures effectuées, il est noté des horaires de 9 h à 19 heures et une durée de travail de 10 heures sans pause et sans qu’il soit possible de vérifier au delà du trajet de site à site à l’heure du déjeuner l’intégration ou pas de la durée du trajet de retour à domicile dans l’amplitude horaire. Par ailleurs, l’examen des bulletins de salaire révèle que Mme [C] a perçu en sus des heures supplémentaires prévues dans sa rémunération des heures supplémentaires majorées au taux de 25 % et 50 % les mois de novembre 2014, janvier 2015 et mars 2015.
Au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires mais toutefois dans une proportion moindre que ce qu’elle soutient.
Dans ces conditions et eu égard à la date de la requête saisissant le conseil de prud’hommes, la cour fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires dans la limite de 500 euros bruts pour l’année 2014, 2098, 75 euros bruts pour l’année 2015 et 800 euros pour l’année 2016, outre les congés payés afférents.
Le jugement est en conséquence infirmé.
Par ailleurs, Mme [C] soutient qu’elle a dépassé en 2015 le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective Syntec.
Selon les bulletins de salaire, Mme [C] avait à compter du mois de novembre 2014 le statut de cadre 2.1, coefficient 115 de la convention collective Syntec.
Dès lors, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à Mme [C] est le contingent légal de 220 heures.
Mme [C] effectuait 39 hebdomadaires, soit 169 heures par mois, représentant 208 heures supplémentaires par an et 92, 95 heures en sus, soit en totalité 80, 91 heures au delà du contingent en 2015.
En conséquence, au vu d’un salaire horaire de 17, 24 euros, la somme allouée au titre des repos compensateurs non pris, s’élève à 1394, 88 euros, étant observé que Mme [C] ne réclame pas aux termes du dispositif de ses écritures les congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur l’indemnisation au titre de la perte de chance de bénéficier d’une prime de panier
Mme [C] soutient qu’en raison de ses déplacements elle aurait du bénéficier en sus du remboursement de frais d’hôtel et de repas le soir d’une prime panier en compensation de ses frais de déjeuner. Elle sollicite eu égard au nombre de déplacements effectués 37 primes de repas pour l’année 2014, 192 primes de repas pour l’année 2015 et 133 primes pour l’année 2016 au taux de 8, 7 euros en 2014, 8,8 en 2015 et 8,9 en 2016.
La société Coordef Ingénierie répond que la salariée réclame le paiement de prime panier sans indiquer de base légale, contractuelle, jurisprudentielle sur laquelle elle fonderait sa demande.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Une prime de panier a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié et constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire et il appartient en conséquence au salarié de justifier qu’il pouvait y prétendre.
Il n’est pas contesté qu’aucun accord unilatéral de l’employeur ou disposition de la convention collective ne prévoyait durant la relation contractuelle de prime panier.
Or, Mme [C] ne fait état d’aucun fondement précis au soutien de sa réclamation. Elle produit par ailleurs des notes de frais établies lors de ses déplacements, frais qui ont été remboursés par l’employeur.
Dès lors, Mme [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l’indemnisation des temps de trajet inhabituels
Il ressort du contrat de travail signé entre les parties que le lieu d’emploi de Mme [C] était situé sur le site de rattachement du siège social de la société [Adresse 1] . Il était précisé que Mme [C] exercerait ses fonctions sur les différents chantiers, actuels ou à venir, exploités par l’entreprise sur l’ensemble du territoire national voire international en fonction des besoins de l’entreprise. La durée légale de travail est fixée à 35 heures, le durée hebdomadaire effective fixée à 39 heures effectuées selon l’horaire en vigueur dans l’entreprise soit un horaire moyen de 169 h (151h 67 normales et 17 h 33 supplémentaires).
Il n’est par ailleurs pas discuté que Mme [C] a été remboursée des frais professionnels engagés à l’exception des frais de déjeuner qui ont été discutés ci-avant.
A cet égard, il résulte de cette politique de frais que le lieu d’emploi est le site de rattachement, que le lieu d’intervention est le lieu où le collaborateur exerce habituellement ses fonctions et qu’il correspond selon les cas, au lieu d’emploi, et/ou aux locaux de la société Coordef Ingénierie où le collaborateur est amené à exercer son activité en fonction des missions.
Il appartient donc à la société Cordeeef Ingénierie pour combattre la fixation du lieu d’emploi de démontrer que Mme [C] exerce son activité de manière itinérante et majoritairement en dehors du lieu de travail déterminé par son contrat. Or, la société procède par voie d’affirmation en se référant au seul fait que la salariée ne se rendait qu’une fois par semaine au siège alors que les mentions portées tant sur les plannings que sur les tableaux récapitutalifs des horaires accomplis par la salariée tendent à démontrer qu’elle partageait son temps entre le bureau et des missions sur site, cumulant certains jours un déplacement sur site et une présence au bureau.
Aux termes de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun accord collectif ou engagement unilatéral pris par l’employeur à ce titre.
Mme [C] revendique une indemnité pour les temps de trajet sur les années 2014, 2015 et 2016 et fait valoir qu’elle a valorisé une heure de trajet inhabituel en une heure de salaire horaire. Aux termes de ses décomptes jour par jour semaine par semaine qui ne sont pas utilement contredits par l’employeur, elle évalue le temps de trajet inhabituel au regard des sites où elle a du se rendre à 47,5 heures en 2014, 211,6 heures en 2015 et 138 heures en 2016.
Toutefois, il peut être constaté à la lecture de ces pièces que Mme [C] a a bénéficié de 4 jours de RTT en 2014, 11 jours en 2015 et un jour en 2016, soit sur la durée de la relation contractuelle 16 jours de RTT.
Eu égard à ces éléments et au décompte établi, il convient d’évaluer la contrepartie financière à laquelle Mme [C] peut prétendre à 30% de son taux horaire, la salariée bénéficiant par ailleurs d’un véhicule de service. Le temps de déplacement dépassant le temps de trajet domicile-lieu de travail et en dehors des temps de travail habituels qui sera retenu correspond à 100 heures.
Il sera en conséquence fait droit, par voie d’infirmation du jugement, à la demande de contrepartie financière des temps de trajet excédant le temps habituel de trajet à concurrence de 517, 20 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [C] soutient qu’elle a effectué plusieurs missions pour la société C4C, société également dirigée par M. [P], alors même que son contrat de travail a été établi avec la société Coordef Ingénierie ayant substitué au cours de la relation contractuelle l’entreprise individuelle [S] [P], ce qui caractériserait selon elle une situation de co-emploi. Elle a établi des référentiels ACCS relatifs à l’amélioration et au contrôle continu de la sécurité et disposait d’une adresse courriel de la société C4C afin de répondre aux demandes des clients tout en étant contrainte d’occulter sa qualité et son statut. Elle se prévaut des manquements répétés et continuels de l’employeur à ses obligations contractuelles notamment en matière de coordination CSPS de niveau 2 , faisant valoir que celui-ci lui a demandé d’accomplir principalement en 2016 des missions de coordination CSPS niveau 2 alors même qu’elle ne bénéficiait pas des certifications et habilitations nécessaires.
L’employeur répond que la salariée ne fait absolument pas état des élements essentiels relatifs à la situation de co-emploi, le seul fait d’avoir établi des rapports référentiels ACCS ne justifiant en aucun cas la qualité de co-emploi. Il fait valoir que la salariée ne verse aucune pièce relative à un quelconque préjudice en lien avec une prétendue mauvaise foi de l’employeur et que les documents rédigés étaient issus de bases techniques prérédigées qu’elle devait compléter et pour lequel elle disposait de la certification nécessaire et des formations.
Hors l’existence d’un lien de subordination non établi en l’espèce, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
L’argumentation développée par la salariée est inopérante à établir la situation de co -emploi alléguée, aucune démonstration n’étant apportée de l’immixtion permanente de la société C4C dans la gestion économique et sociale de la société Coordef Ingénierie qui l’employait. Il n’est en conséquence pas établi que les conditions du co-emploi étaient réunies.
Pour étayer ses dires selon lesquels elle aurait travaillé pour une autre société tout en étant contrainte d’occulter sa qualité et son statut, Mme [C] produit copie de courriels dont il ressort qu’elle utilisait une adresse électronique de la société pour répondre aux clients ainsi que plusieurs rapports faisant apparaitre son nom pour le compte de la société C4C. Des rapports de visite inopinée ont été rédigés par ses soins au regard d’une mission de coordination de niveau 2.
L’employeur se réfère pour sa part à des documents (plans généraux de coordination de travaux de construction, de réhabilitation ou transformation) qui étaient prérédigés et complétés par la salariée sans que ce travail ne soit en inadéquation avec ses compétences et les formations dispensées durant la relation contractuelle.
Dès lors qu’il ne ressort pas de ces documents la démonstration de l’emploi de la salariée en dehors de ses compétences et formation et qu’en tout état de cause elle ne justifie d’aucun préjudice subi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Mme [C] soutient que son employeur avait de toute évidence connaissance de la réalisation des heures supplémentaires régulières qu’il refusait de rémunérer et a volontairement refusé d’établir les ordres de mission justifiant de ses déplacements.
Elle sollicite à ce titre la somme de 15 688 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Mais le non-paiement des heures supplémentaires, dont le nombre est au surplus contesté par l’employeur et du temps de trajet inhabituel dans les conditions ci-dessus exposées, ne suffit pas à lui seul à constituer l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-3 du code du travail, qui ouvre droit à l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire de l’article L. 8223-1 du même code.
Par ailleurs, la situation de co-emploi n’ayant pas été démontrée et la salariée ayant été déclarée auprès des organismes sociaux par son employeur, l’ intention dissimulatrice à l’égard des organismes sociaux et fiscaux n’est pas caractérisée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur les manquements au titre de l’obligation de sécurité
Mme [C] sollicite la somme de 15 688, 44 euros de ce chef en exposant que son employeur lui a adressé des directives lors de son congé maladie.
La société Coordef Ingénierie s’y oppose en objectant que les sollicitations pendant l’arrêt de travail de Mme [C] étaient strictement nécessaires à la continuité du service en son absence.
En l’espèce, la salariée produit des courriels échangés les 20 et 21 juin 2016 pendant son arrêt maladie par lesquels il lui a été demandé de transmettre à son remplaçant les informations nécessaires à la poursuite de l’activité et de faire un point téléphonique avec lui. Cette demande de l’employeur d’accompagnement de son remplaçant ne constitue pas en soi un abus de l’employeur. De surcroît, Mme [C] ne justifie pas que ces sollicitations auraient outrepassé la stricte nécessité de la continuité du service.
En conséquence, Mme [C], qui ne justifie pas d’un manquement de la société sur ce point, est déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Coordef Ingénierie de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Coordef Ingénierie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [J] épouse [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de contrepartie financière pour les temps de trajet et sur les dépens ;
L’INFIRMANT de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Coordef Ingénierie à verser à Mme [I] [J] épouse [C] les sommes suivantes:
— 3.398, 75 euros bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 2 octobre 2014 au 30 septembre 2016,
— 339, 87 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1.394, 88 euros à titre de rappel de salaire en contrepartie en repos pour l’année 2015,
— 517, 20 euros à titre de contrepartie financière pour temps de trajet,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Coordef Ingénierie de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la Sarl Coordef Ingénierie aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.
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