Infirmation partielle 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 févr. 2025, n° 22/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 janvier 2022, N° F19/02591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00951 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODET
[T]
C/
S.A.S. RYNDA [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Janvier 2022
RG : F19/02591
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[Z] [T]
née le 12 Février 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société RYNDA [Localité 5] [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin FEHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Rynda France a pour activité l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers et fait application de la convention collective nationale de l’immobilier (IDCC 1527). Elle a embauché Mme [D] [Z] [T], suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire technique (statut d’agent de maîtrise), à compter du 1er février 2013.
Le 1er février 2016, la société Rynda France cédait son fonds de commerce à la société Rynda [Localité 5], à qui l’ensemble des contrats de travail de ses salariés, dont Mme [T], était transféré.
Par avenant du 27 mars 2017, Mme [T] se voyait accorder le statut cadre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2019, la société Rynda [Localité 5] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2019, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2019, la société Rynda [Localité 5] notifiait à Mme [T] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2019, Mme [T] a saisi une juridiction prud’homale, aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— écarté des débats les cinq pièces n° 95 à 99 de Mme [T] ;
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est fondé ;
— débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [T] au remboursement de l’indu au titre de l’abonnement téléphonique dont elle a continué à bénéficier après la rupture de son contrat de travail et jusqu’au 31 juillet 2020 pour une somme nette de 507,50 euros ;
— condamné Mme [T] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [T] aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Le 1er février 2022, Mme [T] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il l’a :
— déboutée de ses demandes visant à requalifier son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— condamnée au remboursement de l’indu au titre de l’abonnement téléphonique dont elle a continué à bénéficier après la rupture de son contrat de travail et jusqu’au 31 juillet 2020 pour une somme nette de 507,50 euros ;
— condamnée au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, Mme [D] [Z] [T] demande à la Cour de réformer en totalité le jugement du conseil de prud’hommes du 13 janvier 2022 et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Rynda [Localité 5] au paiement des sommes de :
19 362,76 euros à titre d’indemnité de licenciement
89 943,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 495,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
749,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
4 175 euros au titre de la mise à pied injustifiée et non fondée,
5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subis,
30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires
3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rynda [Localité 5] à prendre en charge les éventuelles demandes de remboursement d’indemnités qui pourraient lui être réclamées par Pôle Emploi,
— condamner la société Rynda [Localité 5] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de Me Emmanuel Bonin, avocat, sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 13 janvier 2022 en ce qu’il l’a – condamnée au remboursement de l’indu au titre de l’abonnement téléphonique dont elle a continué à bénéficier après la rupture de son contrat de travail et jusqu’au 31 juillet 2020 pour une somme nette de 507,50 euros, ainsi qu’à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Rynda [Localité 5] à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de Me Emmanuel Bonin, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la société Rynda [Localité 5] demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
— juger qu’elle n’est pas saisie du chef du dispositif du jugement par lequel Mme [T] a été condamnée à lui payer la somme de 507,50 euros,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 13 janvier 2022 en ce qu’il a :
dit que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est fondé ;
débouté Mme [T] de l’intégralité de ses demandes ;
condamné Mme [T] au remboursement de l’indu au titre de l’abonnement téléphonique dont elle a continué à bénéficier après la rupture de son contrat de travail et jusqu’au 31 juillet 2020 pour une somme nette de 507,50 euros ;
condamné Mme [T] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée ;
Ajoutant,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— juger que la demande de Mme [T] de reprise d’ancienneté est irrecevable ou, à défaut, mal fondée,
— juger que le montant de l’indemnité de licenciement ne peut pas excéder la somme de 5 521,44 euros,
— juger que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis ne peut pas excéder la somme de 6 540 euros brut, outre 654 euros de congés payés afférents, somme que Mme [T] aurait perçue si elle avait exécuté son préavis,
— juger que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas excéder la somme de 26 233,41 euros.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L.1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 14 février 2019 à Mme [T] est rédigée dans les termes suivants :
« Rynda [Localité 5] exerce une activité réglementée soumise aux dispositions du décret n°2015-1090 du 28 août 2015 qui prévoit, aux termes de son article 9, que les « personnes mentionnées à l’article 1er [les personnes exerçant une ou plusieurs activités mentionnées à l’article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, titulaires d’une carte professionnelle] veillent à ne pas se trouver en conflit d’intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées.
Elles veillent à ce que l’exercice d’activités annexes ou connexes n’engendrent aucun conflit d’intérêts.
Cet article précise notamment que « les modalités de choix des fournisseurs et la facturation de leurs produits ou services [doivent] être transparentes » et qu’il convient d’informer de « la possibilité et des raisons d’un conflit d’intérêts avec eux ou entre eux, et notamment des liens directs de nature capitalistique ou juridique qu’elles ont ou que leurs directeurs d’établissement ou leurs collaborateurs habilités ont avec les entreprises, les établissements bancaires ou les sociétés financières dont elles proposent les services, et plus généralement de l’existence d’un intérêt personnel, direct ou indirect, dans l’exécution de leur mission.
Aux termes de cet article, la société Rynda [Localité 5] et chacun de ses préposés sont tenus de veiller à ce qu’aucune de leurs activités n’engendre ou ne présente de conflits d’intérêts.
Conformément notamment à la politique anti-corruption mise en place au sein de la société le 28 septembre 2015, dont vous avez pris connaissance le 29 janvier 2016, vous êtes tenue à une particulière vigilance dans vos rapports aux tiers prestataires de services.
Enfin, du fait de vos fonctions, de votre niveau de responsabilité, de votre expérience importante à votre poste et de votre statut de cadre, vous êtes tenue à une obligation de loyauté renforcée ainsi que de particulière vigilance.
Or, le 12 décembre dernier, nous avons été informés du fait que vous aviez sollicité la mise en paiement d’une facture émise par M. [M] ' exerçant sous l’enseigne BSH Multi-Services ' et que ce dernier était votre concubin.
Après vérification, nous avons constaté que vous aviez passé ces commandes auprès de M. [M] sans avoir informé au préalable votre hiérarchie de cette situation de conflit d’intérêts contraire aux règles précitées.
A l’issue des investigations mises en 'uvre à la suite de cette découverte, nous avons découvert que vous aviez fait appel à de très nombreuses reprises aux services de M. [M], ou proposé ses services à des tiers avec lesquels vous êtes en relation dans l’exercice de vos fonctions, afin d’effectuer des travaux au sein des locaux dont nous assurons la gestion. Là encore, vous n’avez jamais informé votre hiérarchie de vos liens personnels avec ce prestataire de services.
Pourtant, en application des règles précitées, il vous incombait d’informer ou d’interroger votre hiérarchie afin de prévenir toute situation de conflit d’intérêts qui pourrait s’avérer préjudiciable aux intérêts de la société ainsi que de ses partenaires économiques.
A cet égard, vous savez que Rynda Lyon exerce son activité pour le compte d’un client unique, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Une telle situation est de nature à générer un trouble objectif caractérisé dans notre relation d’affaires avec ce client, de nature à remettre en question nos relations contractuelles avec celui-ci et, partant, la vie de notre entreprise.
Vos agissements s’inscrivent en complète violation des dispositions réglementaires et de vos obligations contractuelles précitées. Ils sont inacceptables compte tenu de votre expérience, de votre ancienneté et de votre connaissance de l’environnement législatif et réglementaire de votre activité.
Dès lors, vos agissements présentent une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de notre relation de travail.
En conséquence, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave ».
Ainsi, la société Rynda [Localité 5] a licencié Mme [T] au motif que sa direction avait appris, le 12 décembre 2018, que cette dernière s’était trouvée délibérément en situation de conflit d’intérêts : elle avait sollicité la mise en paiement d’une facture émise par son concubin, M. [M] (exerçant sous l’enseigne BSH Multi-Services), outre le fait qu’elle avait fait appel plusieurs fois aux services de M. [M], ou proposé ses services à des tiers avec lesquels elle était en relation dans l’exercice de ses fonctions, afin d’effectuer des travaux au sein des locaux dont la société assurait la gestion, sans n’avoir jamais informé sa hiérarchie de sa relation avec M. [M].
La société Rynda [Localité 5] rappelle que son activité entre dans le champ d’application du décret n° 2015-1090 du 28 août 2015 fixant les règles constituant un code de déontologie.
Par mail du 12 décembre 2018, une collaboratrice de la société Rynda [Localité 5], Mme [J], signalait au président de celle-ci, M. [A] [V], qu’elle ne pouvait pas valider le paiement de deux factures de la société BSH, dont le gérant était le conjoint de Mme [T], laquelle avait signé les commandes et signé les factures (pièce n° 11 de l’intimée).
Mme [T] indique que la société Rynda [Localité 5] n’avait pas mis en place une procédure pour passer les commandes, si bien qu’elle n’était pas la seule donneuse d’ordre au sein de la société et qu’elle n’était pas la signataire des bons de commande visés par Mme [J]. En outre, elle conteste n’avoir jamais signé une facture reçue par la société Rynda [Localité 5], dans la mesure où la validation des factures relève de la responsabilité de M. [V].
La Cour relève que la société Rynda [Localité 5] ne produit ni les bons de commande, ni les factures émises par la société BSH évoquées par Mme [J] dans son mail du 12 décembre 2018. Cette dernière a donc dénoncé à M. [V] un comportement imputé à Mme [T] dont la réalité n’est pas démontrée par l’employeur.
S’agissant du grief tenant au fait que Mme [T] avait fait appel plusieurs fois aux services de M. [M], si la salariée admet que la société Rynda [Localité 5] a déjà fait appel à plusieurs reprises à la société BSH, en tant que prestataire de service, la société Rynda [Localité 5] ne verse aux débats aucune pièce concernant une demande d’intervention de la société BSH qui aurait été formulée par Mme [T], alors que celle-ci était sa salariée. La matérialité de ce grief n’est donc pas établie.
S’agissant du grief tenant au fait que Mme [T] a proposé les services de la société BSH à des tiers avec lesquels elle était en relation dans l’exercice de ses fonctions, afin d’effectuer des travaux au sein des locaux dont la société Rynda [Localité 5] assurait la gestion, la société intimée conclut que Mme [T] imposait à l’un de ses fournisseurs de sous-traiter certains travaux à son concubin.
Ainsi, M. [G] [F], dirigeant de la société Sauvignet, atteste que Mme [T], au nom de la société Rynda [Localité 5], le sollicitait pour des interventions relevant du « petit bricolage » et qu’elle lui demandait ensuite de sous-traiter à la société BSH. Il précise que Mme [T] contactait directement la société BSH, laquelle facturait sa prestation en sous-traitance à la société Sauvignet (pièce n° 22 de l’intimée).
Une salariée de la société Sauvignet, Mme [Y] [H], atteste en sens inverse que Mme [T] n’est jamais intervenue pour tenter de favoriser son conjoint dans les interventions au profit de la société Rynda [Localité 5] (pièce n° 115 de l’appelante).
La Cour retient que M. [F] ne déclare pas que Mme [T] lui a imposé de prendre la société BSH comme sous-traitant et que, en tout état de cause, le contenu de son attestation n’implique pas que Mme [T] se trouvait en situation de conflit d’intérêts à l’égard de son employeur.
En définitive, faute pour l’employeur de démontrer la matérialité d’un des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, cette mesure est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
1.2. Sur les conséquences pécuniaires de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le licenciement de Mme [T] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a droit au paiement du salaire qui ne lui a pas été versé durant la période de mise à pied conservatoire, exécutée du 24 au 30 septembre 2019, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Il ressort des bulletins de paie délivrés pour les mois de février et mars 2019 que l’employeur a, en conséquence de la mise à pied conservatoire de Mme [T], opéré une retenue sur le salaire de cette dernière, d’un montant de 4 175 euros.
La société Rynda [Localité 5] sera donc condamnée à payer à Mme [T] ce montant, à titre de rappel de salaire.
' En application de l’article 32 de la convention collective nationale de l’immobilier, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l’ancienneté de Mme [T] (supérieure à 2 ans) et de son statut d’agent de maîtrise, à 2 mois.
La société Rynda [Localité 5] sera donc condamnée à payer à Mme [T] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à deux mois de salaire (soit le salaire de base, outre la prime d’ancienneté), soit 6 598 euros, outre 659,80 euros de congés payés afférents.
' En application de l’article 33 de la convention collective nationale de l’immobilier, qui renvoie à l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et applicable au 14 février 2019, l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Mme [T] a été embauchée par la société Rynda France, à compter du 1er février 2013. Son contrat de travail a été transféré, le 1er février 2016, à la société Rynda France.
Mme [T] expose que la société Rynda France a racheté en 2013 le parc immobilier de la société ANF Immobilier, laquelle avait repris son contrat de travail par avenant de 2006, avec reprise de l’ancienneté acquise depuis le 8 janvier 2001. Elle conclut que son ancienneté a commencé à courir depuis cette date.
Il ne s’agit pas d’une demande au sens du code de procédure civile, mais d’un moyen, si bien que c’est en vain que la société Rynda [Localité 5] lui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Dès lors, la demande de l’intimée tendant à voir juger irrecevable la demande de Mme [T] en reprise d’ancienneté sera rejetée.
Mme [T] ne démontre pas que la société ANF Immobilier a été son employeur. Alors que le contrat de travail conclu avec la société Rynda France ne comporte pas de clause de reprise d’ancienneté, elle n’établit pas que celle-ci a repris l’activité de la société ANF Immobilier, si bien qu’elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
En conséquence, Mme [T] avait une ancienneté, à l’expiration du préavis de deux mois, de 6 années (décomptée à compter du 1er février 2013).
Le salaire mensuel à prendre en compte correspond à la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, soit 3 649,53 euros en l’espèce.
La société Rynda [Localité 5] sera donc condamnée à payer à Mme [T] une indemnité de licenciement d’un montant de : (3 649,53 / 4) x 6 = 5 474,30 euros.
' En application des dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, qui employait moins de onze salariés, celui-ci, dans le cas où son ancienneté est de 6 ans, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 1,5 et 7 mois de salaires bruts (dont le montant mensuel était de 3 299 euros).
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de l’âge (53 ans) de Mme [T] au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture sera justement indemnisé par le versement de la somme de 23 000 euros.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
1.3. Sur les demandes indemnitaires accessoires
' Mme [T] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier subis, dont elle n’établit donc pas la matérialité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande de ce chef.
' Mme [T] fait valoir que, le 24 janvier 2019, elle a été convoquée dans le bureau du président de la société, qui lui a demandé de remettre immédiatement son badge d’accès, ses clés et son téléphone portable, ce qu’elle a fait le jour même. Elle indique être ressortie du bureau en pleurs. Très choquée par le comportement de son employeur, elle a consulté son médecin traitant et elle a été placée en arrêt de travail du 24 janvier au 28 février 2019, pour état anxio-dépressif (pièces n° 39 de l’appelante). L’appelante conclut encore que son employeur a refusé de faire le nécessaire auprès de la CPAM pour le versement des indemnités journalières, sans toutefois détailler ce reproche, ni établir sa réalité. Par ailleurs, une locataire atteste que, le 28 janvier 2019, elle a appelé la société Rynda [Localité 5] pour parler à Mme [T] et qu’il lui a été répondue que celle-ci ne reviendrait pas (pièce n° 78 de l’appelante). Deux salariées de la société Rynda [Localité 5], Mmes [B] et [I], attestent que, selon elles, Mme [T] a été licenciée avec une grande brutalité psychologique (pièces n° 23 et 27 de l’appelante). Mme [T] signale que l’employeur a commis une erreur, en indiquant sur l’attestation Pôle emploi que le dernier jour travaillé était le 23 janvier 2019, au lieu du 24 janvier 2019.
La société Rynda [Localité 5] indique que Mme [T] a conservé son téléphone portable professionnel jusqu’au terme de son contrat de travail et que la procédure de licenciement a été menée dans des conditions ni brutales, ni vexatoires. Mme [P] et Mme [J], deux salariées, attestent qu’elles ont vu, en fin d’après-midi, le 24 janvier 2019, Mme [T], qui se comportait de manière tout à fait normale (pièces n° 23 et 23-2 de l’appelante). Elle souligne que, si Mme [T] a adressé à la CPAM une déclaration d’accident, en affirmant qu’elle a subi un choc le 4 janvier 2019, à l’annonce de sa mise à pied, l’organisme de protection sociale a refusé de prendre en charge ce fait au titre de la législation sur les accidents du travail, décision qui a été confirmée par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par jugement du 19 décembre 2022 (pièces n° 27 et 27-2 de l’appelante).
La Cour retient que, si Mme [T] a subi un choc psychologique à l’annonce de la décision de mise à pied conservatoire, l’employeur n’a pour autant pas exercé son pouvoir disciplinaire dans des conditions brutales ou vexatoires.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande en dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement.
' Mme [T] prétend que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, parce qu’il voulait se séparer d’elle sans payer les frais afférents à un licenciement : la société Rynda [Localité 5] avait prévu de l’ensemble de son parc immobilier à des acquéreurs qui ne voulaient pas reprendre son personnel. Elle ajoute que plusieurs autres salariés de la société Rynda [Localité 5] ont conclu une rupture conventionnelle de leur contrat de travail et que leur employeur a exigé d’eux qu’ils s’engagent à ne pas fournir de témoignage en faveur de Mme [T].
La société Rynda [Localité 5] réplique qu’elle n’était pas propriétaire du parc immobilier dont elle assurait la gestion.
La Cour retient que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de la réalité de ses assertions et qu’au surplus, les comportements qu’elle impute à la société Rynda [Localité 5], à les supposer établis, ne caractérisent pas une exécution de mauvaise foi de son contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [T] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
' La société Rynda [Localité 5] employait moins de onze salariés, décomptés conformément à l’article L 1111-2 du code du travail, au jour du licenciement de Mme [T], il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code.
2. Sur la demande de la société Rynda [Localité 5] en remboursement de l’indu
La société Rynda Lyon affirme que Mme [T], dans sa déclaration d’appel, ne critique pas la disposition du jugement du conseil de prud’hommes du 13 janvier 2022 la condamnant au remboursement de l’indu au titre de l’abonnement téléphonique dont elle a continué à bénéficier après la rupture de son contrat de travail et jusqu’au 31 juillet 2020, pour une somme nette de 507,50 euros.
Toutefois, l’examen de la déclaration d’appel suffit à établir que c’est inexact : Mme [T] a en réalité expressément critiqué ce chef du dispositif du jugement, si bien qu’il est déféré à la Cour.
La société Rynda [Localité 5] expose qu’elle a mis à la disposition de Mme [T] un téléphone portable et qu’elle payait l’abonnement afférent. Lors de la rupture du contrat de travail, à la demande de la salariée, elle lui a remis un formulaire, qu’elle devait adresser à l’opérateur, afin que le numéro de la ligne téléphonique soit transféré d’un forfait professionnel à un forfait non-professionnel. Le 31 juillet 2020, le président de la société Rynda [Localité 5] a appris que Mme [T] n’avait pas adressé à l’opérateur ce formulaire, si bien que la ligne était restée active et l’abonnement à la charge de l’entreprise, alors que c’était Mme [T] qui, depuis son licenciement, en était l’utilisatrice.
Mme [T] ne conteste pas avoir utilisé le téléphone qui lui avait été confié pour les besoins de son activité professionnel et dont l’abonnement était pris en charge par son employeur, après son licenciement. Elle réplique que c’est la société Rynda [Localité 5] qui n’a pas fait le nécessaire auprès de l’opérateur pour autoriser le portage du numéro.
En droit, si l’employeur a l’obligation de payer l’abonnement afférent au téléphone portable qu’il met à disposition d’un salarié, pour les besoins de son activité professionnelle, cette obligation s’éteint au moment de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, dès le moment où Mme [T] a été licenciée, l’obligation de la société Rynda [Localité 5] de payer l’abonnement de son téléphone professionnel s’est éteinte. Cette dernière est donc fondée, au visa de l’article 1302-1 du code civil, à demander le remboursement des frais d’abonnement, qu’elle a supportés indûment entre le 14 février 2019 et le 31 juillet 2020, soit un total de 507,50 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné Mme [T] au remboursement de l’indu, au titre de l’abonnement téléphonique dont elle a continué à bénéficier après la rupture de son contrat de travail et jusqu’au 31 juillet 2020 pour une somme nette de 507,50 euros.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Rynda [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, y compris pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Rynda sera condamnée à payer à Mme [T] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait possibilité de distraction au profit de l’avocate de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Dit que lui est déférée la disposition du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon condamnant Mme [T] à payer à la société Rynda Lyon la somme de 507,50 euros ;
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, en dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement et en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné Mme [T] au remboursement de l’indu au titre de l’abonnement téléphonique dont elle a continué à bénéficier après la rupture de son contrat de travail et jusqu’au 31 juillet 2020 pour une somme nette de 507,50 euros ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de la société Rynda [Localité 5] tendant à voir juger irrecevable la demande de Mme [T] en reprise d’ancienneté ;
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [D] [Z] [T] est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Rynda [Localité 5] à payer à Mme [D] [Z] [T] :
4 175 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
6 598 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 659,80 euros de congés payés afférents
5 474,30 euros à titre d’indemnité de licenciement
23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Rynda [Localité 5] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Rynda [Localité 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Rynda [Localité 5] à payer à Mme [D] [Z] [T] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Délai de carence ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Contournement ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Prolongation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Client ·
- Sursis à statuer ·
- Dire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Majorité ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Algérie ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Application ·
- Quotité disponible ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Bâtiment ·
- Empiétement ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Plan ·
- Limites ·
- Clôture ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Vérification d'écriture ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Travail dissimulé ·
- Sous-traitance ·
- Document ·
- Astreinte ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Action ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Titre
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Plan de redressement ·
- Administration fiscale ·
- État ·
- Bilan ·
- Chiffre d'affaires ·
- Attestation ·
- Commerce
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Idée ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- DÉCRET n°2015-1090 du 28 août 2015
- Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.