Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 11 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 6 septembre 2023, N° 20/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1223/25
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6KC
VC/RS
Requête en retranchement
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
06 Septembre 2023
(RG 20/00127 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 29 novembre 2024, auquel il convient de se référer tant pour l’exposé des faits que de la procédure, la cour d’appel de Douai a rendu la décision suivante :
— INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lys Lez Lannoy du 6 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [M] de sa demande de reconnaissance d’une discrimination liée à l’état de santé, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts pour entrave au fonctionnement du CSE, de sa demande de rejet de la pièce n°5, de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée et pour déloyauté dans la conduite de la procédure de licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
— DEBOUTE Mme [H] [M] de sa demande d’injonction à la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC de justifier de la régularité des formalités du règlement intérieur et des formalités afférentes pour son entrée en vigueur ;
— DIT que le licenciement de Mme [H] [M] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— FIXE le salaire brut de référence de Mme [H] [M] à la somme de 3857,02 euros ;
— CONDAMNE la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC à payer à Mme [H] [M] :
-11571,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1157,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-3214,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2103,47 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied conservatoire, outre 210,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-32 euros au titre des tickets restaurant ;
— ORDONNE à la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC de délivrer à Mme [H] [M] une attestation destinée à France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
— REJETTE la demande d’astreinte ;
— ORDONNE le remboursement par la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [H] [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— DIT que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
— CONDAMNE la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [H] [M] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par requête enregistrée le 24 décembre 2024, la SAS FRANCE NORD PAS DE CALAIS a saisi la Cour d’appel de Douai d’une demande tendant à :
— rectifier l’arrêt rendu le 29 novembre 2024 en retranchant du dispositif dudit arrêt les mentions suivantes :
« -CONDAMNE la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC à payer à Mme [H] [M] :
-11571,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1157,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-3214,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2103,47 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied conservatoire, outre 210,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-32 euros au titre des tickets restaurant »
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de sa requête, l’employeur fait valoir que :
— Dans ses dernières écritures, la salariée a formulé des demandes au titre du licenciement nul en raison de la discrimination liée à l’état de santé mais n’a pas sollicité de prétentions afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— La cour d’appel s’est, ainsi, prononcée sur des choses non demandées et même au-delà, en l’occurrence le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alors que les demandes financières formulées découlaient exclusivement de la demande de licenciement nul.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, Mme [H] [M] a, pour sa part, demandé à la cour de :
— juger que la demande de la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS relative à la rectification est injustifiée ;
— débouter la SAS FRANCE NORD PAS DE CALAIS de toutes ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [M] expose que :
— Dans le cadre de ses conclusions, elle a également formulé une demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse écrivant, ainsi, « Partant si la cour de céans ne retenait pas la nullité du licenciement, le licenciement pour faute grave doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse pour prescription des faits fautifs ('), tout en rappelant également les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
— La demande de rectification doit donc être déclarée irrecevable et injustifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 464 dispose, par ailleurs, que les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS reproche à la cour d’avoir statué ultra petita en statuant sur le bien-fondé du licenciement de Mme [M] et en lui accordant des dommages et intérêts à ce titre, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l’indemnité légale de licenciement, le rappel de salaire et des congés payés au titre de la mise à pied conservatoire ainsi qu’un rappel de tickets restaurant, alors qu’elle n’était saisie que d’une demande de nullité du licenciement et de paiement des conséquences financières liées à ce licenciement nul.
Il résulte du dispositif des dernières conclusions de Mme [M] que celle-ci a, dans le cadre de la procédure au fond, demandé à la cour de :
« -réformer la décision de jugement du conseil de prud’hommes de Lys Lez Lannoy ;
— Fixer le Salaire de référence à la somme de 3857,02 € ;
— Condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 3857,02€ pour mise à pied conservatoire injustifiée (1 mois de salaire) ;
— enjoindre à la Société REVIGESTION EC de justifier de la régularité du règlement intérieur et des formalités afférentes pour son entrée en vigueur ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 3214,19 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 38 570,20€ au titre du licenciement nul en raison de la discrimination liée à l’état de santé (10 mois de salaire) ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 11 571,06€ au titre de l’indemnité de préavis (3 mois de salaire) ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 1157,11 € au titre des congés payés sur préavis ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied de 2103,47 € (période du 24/05/2022 au 8/06/2022) ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’un rappel de congés payés sur le rappel de salaire afférent de 210,35 € (période du 24/05/2022 au 8/06/2022) ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’un rappel de tickets restaurants d’un
montant de 32 € (10 jours) ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 7714,04€ pour déloyauté de l’employeur dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement;
— condamner la Société REVIGESTION EC à la rectification des documents de fin de contrat (bulletins de paie, attestation employeur, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), par astreinte de 50 € par jour et par document à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 3857,02€ pour délit d’entrave au fonctionnement du CSE (1 mois de salaire) ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité pour dommages et intérêts évaluée à 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la Société REVIGESTION EC de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Il est, ainsi, exact que dans ce dispositif, Mme [H] [M] sollicitait uniquement des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Cela étant, il est relevé que :
— Le conseil de prud’hommes a, dans sa décision, statué non seulement sur la demande de licenciement nul mais a également dit que la rupture du contrat de travail est fondée sur une faute grave.
— Dans sa déclaration d’appel mais également le dispositif de ses conclusions, Mme [H] [M] a sollicité, en premier lieu, de réformer le jugement du conseil de prud’hommes entrepris, ce qui implique notamment la contestation de la nullité du licenciement mais aussi du bien-fondé et de la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail.
— Par ailleurs, le corps des conclusions tant de Mme [M] que de la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS comportait d’amples développements concernant la cause réelle et sérieuse du licenciement et le bien-fondé ou non de la faute grave.
— Enfin et en tout état de cause, la demande de nullité d’un licenciement tend aux mêmes fins que celle relative à la contestation du caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail, en ce qu’elles tendent toutes deux à remettre en cause la légitimité dudit licenciement.
Ainsi, la cour en a déduit qu’elle était saisie d’une demande subsidiaire tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et partant, d’une demande tendant à voir juger le licenciement de Mme [H] [M] sans cause réelle et sérieuse.
Elle n’a donc pas statué au delà de sa saisine et la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS doit être déboutée de sa requête en retranchement.
La société FRANCE NORD PAS DE CALAIS, partie succombante, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la requête en retranchement présentée par la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS portant sur l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 29 novembre 2024 n°RG 23/01205 ;
CONDAMNE la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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