Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 juin 2025, n° 24/03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 9 avril 2024, N° F21/493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/03908 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU5N
S.A.S. ACTION FRANCE
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 09 Avril 2024
RG : F 21/493
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 27 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. ACTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Anne-emmanuelle THIEFFRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat plaidant du barreau de LILLE
INTIMEE :
[U] [B]
née le 17 Avril 1991 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008542 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Action France exerce une activité à la vente au détail de produits de supermarché. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire.
Par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2017, Madame [U] [B] a été embauchée, à compter du 20 novembre 2017, en qualité d’employée de magasin à temps partiel pour une durée de travail de 130 heures par mois et moyennant une rémunération de 1.290 euros. Elle a été affectée au magasin Action situé [Adresse 3].
Le 6 décembre 2018, Madame [B] a été victime d’un accident du travail, résultant d’une projection d’objet commise par un client du magasin. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident de travail jusqu’au 11 novembre 2020.
Le 8 décembre 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail et Madame [B] a déposé plainte le 2 janvier 2019.
A la suite d’une visite médicale de reprise du 12 novembre 2020, Madame [B] a été déclarée inapte à son poste de travail avec la mention « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2021, Madame [B] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Par requête reçue le 24 novembre 2021, Madame [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 9 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
Condamné la SAS Action France à verser à Madame [B] la somme de 679,81 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de février 2021 à mars 2021 ;
Requalifié le licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire moyen brut de Madame [B] à la somme de 1.355,14 euros ;
Condamné la SAS Action France à verser à Madame [B] la somme de 4.065,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Rappelé que les intérêts légaux courent de plein droit à partir du 26 novembre 2021 pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes alloués ;
Condamné la S.A.S Action France à verser à Maître Laeticia [N] la somme de 2.500 euros nets au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamné la société Action France aux dépens ;
Débouté les parties du reste de leurs demandes.
Par déclaration du 10 mai 2024, la société Action France a fait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société Action France demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau de :
Juger que la société n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Madame [U] [B] ;
Juger au contraire que Madame [U] [B] a bénéficié d’un trop perçu d’un montant de 1.355,14 euros bruts ;
En conséquence,
Débouter Madame [U] [B] de sa demande de remboursement au titre de retenues prétendument injustifiées ;
Juger recevable la demande reconventionnelle de la société ;
Condamner à titre reconventionnel Madame [U] [B] à rembourser à la société la somme trop perçue d’un montant de 1.355,14 euros bruts ;
Sur la contestation du licenciement, à titre principal :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [U] [B] est abusif du fait du manquement à l’obligation de sécurité ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à la somme de 4.065,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau :
Juger que la société a respecté son obligation de sécurité, et, en conséquence, juger bien fondé le licenciement de Madame [U] [B] ;
Débouter Madame [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 4.065,42 euros et en tout état de cause, condamner Madame [U] [B] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Madame [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil en ce qu’il a :
Condamné la SAS action France à verser à Mme [B] la somme de 679.81 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de février 2021 à mars 2021 ;
Requalifié le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire moyen brut à la somme de 1.355,14 euros ;
Condamné la SAS action France à verser à Me [N] la somme de 2.500 euros net au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamné la société Action France aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’homme en ce qu’il a condamné la société Action France à lui verser la somme de 4065.42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
Condamner la société Action France à lui verser la somme de 8.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclarer irrecevable et/ou mal fondée la demande de la société Action France de remboursement de trop perçu d’un montant de 1.355.14 euros ;
Débouter la SAS Action France de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la SAS Action France au paiement d’une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires :
L’appelante soutient ne devoir aucune somme à Madame [B], les retenues figurant sur les bulletins de paie étant justifiées par des absences qui étaient traitées avec un décalage de paie. Ainsi, Madame [B] était rémunérée bien qu’absente, et le mois suivant il était procédé à une retenue.
Elle soutient, en revanche, que Madame [B] est débitrice d’un trop perçu de 1.355,14 euros au titre de la rémunération maintenue durant le mois suivant l’avis d’inaptitude. Elle souligne que cette demande est recevable en application des articles 464 et 567 du code de procédure civile.
L’intimée réplique, qu’entre avril et mai 2021, la société a multiplié les bulletins de salaire annulant ou modifiant les sommes versées ou retenues, faisant chaque fois apparaître des avances sur payes négatives et des retenues pour payes négatives. Cependant, la société ne justifie pas des retenues qui excèdent les avances pour payes négatives. Concernant la demande reconventionnelle, Madame [B] conclut à son irrecevabilité comme étant nouvelle en appel.
Sur quoi,
En application de l’article 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle n’est pas nouvelle en ce qu’elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. En effet, la demande tendant au remboursement d’un salaire que l’employeur estime indu entre dans le compte à faire entre les parties, ce compte faisant justement l’objet du litige.
— S’agissant de la demande de Madame [B] :
La SAS Action France produit des bulletins de salaires de l’année 2020 et 2021. La méthode de l’employeur consistant à rémunérer une salariée durant ses absences, puis à opérer des retenues ne permet pas au salarié et à la cour de vérifier le bien-fondé des retenues du fait de la confusion et de la complexité générée par cette méthode peu rigoureuse.
En conséquence, le jugement qui a condamné la SAS Action France à payer à Madame [B] la somme de 679,81 euros au titre des retenues non justifiées sera confirmé de ce chef.
— S’agissant de la demande reconventionnelle :
Il n’est pas contesté que, le 12 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [B] inapte à son poste, l’inaptitude étant considérée comme totale et définitive.
Il résulte des bulletins de salaires que la SAS Action France a versé des salaires à Madame [B] jusqu’en mars 2021 puis a opéré des retenues d’une manière obscure comme cela a été, ci-avant, jugé.
En conséquence, la SAS Action France ne démontre pas l’existence d’un trop perçu, les paiements et retenues faites ne permettant pas une vérification des affirmations de l’employeur qui est débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur l’obligation de sécurité incombant à l’employeur :
En droit, l’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l’article L4121-2 l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, ainsi que combattre les risques à la source. Il lui incombe d’éviter tout danger sur le lieu de travail, de planifier la prévention afin de prévenir tout risque, et de donner des instructions adaptées à ses salariés.
L’article L 4121-3-1 dispose que le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) répertorie les risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs , il est transmis au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère.
En l’espèce,
L’appelante soutient que la production du DUERP est sans intérêt, ce document ne déterminant pas le respect de l’obligation de sécurité. De plus, c’est le comportement de Madame [B] qui est à l’origine de l’altercation avec le client.
Ainsi, l’absence d’un vigile ne suffit pas à caractériser le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le dispositif de vidéo surveillance au sein du magasin constituant un moyen de sécuriser les lieux.
L’intimée réplique que la direction chargeait les employés d’assurer la surveillance et « l’ordre » dans le magasin, et d’interpeller les voleurs afin de les fouiller. Cette pratique est intrinsèquement dangereuse puisqu’elle consiste à demander à un salarié non formé à la sécurité d’interpeller une personne soupçonnée de vol du fait des risques de réaction de la personne soupçonnée à tort ou à raison. L’agression subie par la salariée est la conséquence directe de cette politique interne à l’entreprise. L’employeur ne pouvait ignorer les risques pesant sur ses salariés, et aurait donc fait prévaloir des raisons économiques sur le respect de son obligation de sécurité.
Sur quoi,
Il ressort du document renseigné par Madame [M], responsable de Madame [B], à l’attention du référent santé et sécurité avec copie au CHSCT, que le 6 décembre 2018 à 18h50, « Madame [B] était à la caisse avec un client lors de l’altercation. Madame [B] a reçu un appareil à ampoule ».
Il ressort de la plainte pénale déposée par Madame [B] le 2 janvier 2019, que la salariée a expliqué être intervenue pour aider Madame [M], qui était injuriée par un groupe de personnes qui causait du désordre. Elle a précisé avoir retiré des articles des mains des enfants se trouvant dans ce groupe, puis être retournée en caisse ; qu’un homme est ensuite arrivé et a tenté de la gifler, puis lui a jeté un boitier de test d’ampoules.
Madame [M], présentée par Madame [B] comme se trouvant en difficulté avec un groupe de personnes, ne relate pas ces faits relatifs à une tentative de vols dans le document qu’elle rédigé à l’intention du référent sécurité.
Il n’est donc pas démontré que Madame [B] soit intervenue pour mettre fin à un vol d’articles.
Il ressort davantage des éléments produits que la salariée est intervenue, de sa propre initiative, pour mettre fin à un désordre causé par des clients du magasin. Or, cette intervention ne relève pas des attributions d’un vigile mais de la direction du magasin et d’une réquisition des services de police. L’intervention de Madame [B] a été suivie d’une altercation alors que cette dernière était revenue en caisse et que l’incident premier était clos.
Les causes de cette altercation, en caisse, ne sont pas déterminées.
Dès lors, les arguments relatifs à la nécessité de la présence d’un vigile pour prévenir les vols ne peuvent prospérer.
S’agissant des risques auxquels les salariés d’un magasin de vente peuvent être exposés et l’obligation de sécurité de l’employeur :
L’obligation de sécurité s’apprécie en considération de risques objectifs, prévisibles et dont la gravité peut être évaluée.
En l’espèce, il est produit le DUERP de l’année 2023, qui est postérieur à l’année de l’incident. Il résulte de la lecture de ce document que les risques psychosociaux liés à des agressions, des effractions, des tensions avec la clientèle, ont été évalués au degré modéré. Il est précisé que le nombre « d’agression clientèle » au cours de l’année précédente a été de 1. Madame [B] ne fait pas état d’une connaissance d’autres « agressions de clientèle » qui seraient survenues avant l’incident du 6 décembre 2019 et dont le taux aurait justifié des alertes et une réaction de l’employeur, notamment dans le cadre de l’établissement du DUERP.
Ainsi, l’incident survenu le 6 décembre 2019, dont la cause originelle et son imputabilité entière à un tiers n’est pas démontrée avec certitude, doit être considéré comme un événement isolé.
Le fait que le médecin du travail ait préconisé, en date du 24 janvier 2019, une reprise du travail par Madame [B] avec une sécurisation des lieux (présence d’un vigile par exemple) est une demande faite postérieurement à l’accident et circonstanciée à cet évènement. Il ne peut se déduire de cette préconisation que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en n’employant pas un vigile.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et, qu’en conséquence, l’inaptitude était consécutive à ce manquement ce qui justifiait la requalification du licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc infirmé sur ces chefs de dispositions.
En conséquence, Madame [B] est déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre de l’obligation de sécurité et du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure civile :
Le jugement est partiellement infirme, il convient de confirmer les dispositions relatives aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Action France succombe en partie, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande reconventionnelle de la SAS Action France recevable,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Action France aux dépens et à payer à Madame [U] [B] les sommes de :
— 679,81 euros de rappel de salaire,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Déboute Madame [U] [B] de ses autres demandes,
Déboute la SAS Action France de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SAS Action France aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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