Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 17 octobre 2025, n° 21/00050
TCOM Nice 14 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution partielle des travaux

    La cour a constaté que la société Synergie Bâtiment n'avait pas exécuté la majorité des travaux convenus, justifiant ainsi le remboursement du trop-perçu de 40 000 euros.

  • Rejeté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas prouvé et que les astreintes avaient été liquidées pour une période antérieure à l'intervention de la société Synergie Bâtiment.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Synergie Bâtiment à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa position perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 oct. 2025, n° 21/00050
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00050
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 décembre 2020, N° 2018F00639
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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