Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 17 oct. 2025, n° 21/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 décembre 2020, N° 2018F00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2025
N° 2025/192
Rôle N° RG 21/00050 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXGE
Société SYNERGIE BATIMENT
C/
S.N.C. SENAEZE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 14 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00639.
APPELANTE
SARL SYNERGIE BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.N.C. SENAEZE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Senaeze est propriétaire d’une parcelle de terrain non construite à [Adresse 4], sur laquelle elle a voulu édifier une villa avec garage et piscine.
Elle a confié une mission de maîtrise d''uvre à M. [G] [U].
La société Synergie Bâtiment à l’enseigne STS Synergie Travaux Spéciaux a établi, le 5 février 2018, un devis pour le retrait de 25 tirants qui avaient été posés par la société Clivio, ceci pour un montant de 100 000 euros TTC.
La société Senaeze s’est acquittée de deux acomptes à valoir sur les travaux pour un montant total de 60 000 euros.
Dans le cadre de l’ordre de mission régularisé avec la société Synergie Bâtiment, cette société s’est engagée à procéder au retrait de l’ensemble des 25 tirants présents et à terminer le chantier au plus tard le 30 avril 2018.
A cette date, la société Synergie Bâtiment n’avait retiré que 5 tirants sur 25.
Elle a alors sollicité le versement d’une autre provision le 31 mai 2018, ce qui lui a été refusé par le maître d''uvre.
La société Synergie Bâtiment ne s’est alors plus présentée sur le chantier et la société Senaeze a fait exécuter les travaux de retrait des tirants par l’entreprise Cauda, chantier qui s’est achevé le 31 janvier 2019.
Par acte du 8 octobre 2018, la société Senaeze a assigné la société Synergie Bâtiment à l’enseigne STS Synergie Travaux Spéciaux devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 40 000 euros et verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nice a':
— condamné l’EURL Synergie Bâtiment à rembourser à la SNC Senaeze la somme de 40 000 euros ;
— débouté la SNC Senaeze au titre de sa demande de dommages et intérêts';
— débouté l’EURL Synergie Bâtiment de l’intégralité de ses demandes';
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision';
— condamné I’EURL Synergie Bâtiment au paiement de la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance';
— liquidé les dépens à la somme de 63,36 euros.
La société Synergie Bâtiment a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Synergie Bâtiment, notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— réformer le jugement,
— débouter la SNC Senaeze de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que son appel incident,
— condamner la SNC Senaeze à payer à la société Synergie Bâtiment la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice économique,
En tout état de cause,
— rejeter toutes fins moyens et conclusions contraires,
— condamner la SNC Senaeze à payer à la SARL Synergie Bâtiment la somme de 8'600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC Senaeze aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Olivier Avramo sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de la société Senaeze, notifiées par voie électronique le 27 avril 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 14 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Synergie Bâtiment au paiement de la somme de 40 000 euros au titre du trop-perçu,
En tant que de besoin,
— débouter la société Synergie Bâtiment de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SNC Senaeze de sa demande de condamnation à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subit,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Synergie Bâtiment d’avoir à payer à la SNC Senaeze la somme de 720 000 euros au titre du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Synergie Bâtiment à payer à la SNC Senaeze la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subit,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Synergie Bâtiment exerçant sous l’enseigne commerciale Synergie Travaux Spéciaux au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARLU Synergie Bâtiment exerçant sous l’enseigne commerciale Synergie Travaux Spéciaux aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2025.
A l’audience du 20 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
La société Senaeze sollicite une somme de 40 000 euros au titre d’un trop perçu, faisant valoir que pour le retrait des 25 tirants d’ancrage, il était prévu une somme de 100 000 euros,'soit 100 000 euros / 25 = 4'000 euros par tirant ; que 5 tirants ayant été retirés par la société Synergie Bâtiment il lui est dû la somme de 20 000 euros’alors qu’elle a reçu 60 000 euros à titre d’acompte, soit un trop-perçu de 40 000 euros dont elle demande le remboursement.
Au soutien de sa demande la société Senaeze produit :
— un constat d’huissier daté du 12 juillet 2018 établi à sa demande qui mentionne : « le chantier est manifestement à l’abandon (…) je constate qu’une grande partie des tirants ancrés dans le mur de soutènement sont toujours présents. Il n’a été retiré que 5 tirants sur les 25 existants (') manifestement tous les repérages des tirants ancrés dans le mur n’ont pas encore été réalisés ».
— un courrier transmis le 26 juin 2018 par M. [U], maître d''uvre de l’opération, à la société Synergie Bâtiment dans lequel il indique': «'je constate ce jour 26 juin 2018, que vous avez abandonné le chantier, absence de vos salariés et votre matériel depuis le 8 juin 2018 (') je vous mets en demeure d’exécuter sous huitaine, la totalité des travaux ».
— un second courrier de M. [U] en date du 30 janvier 2019 qui mentionne': «'à la signature du marché la société STS a eu en sa possession tous les éléments pour réaliser son descriptif': plan de la société Clivio, plans ingénieur béton, plans architecte (…) le gérant de la société STS est venu sur le chantier avant travaux plusieurs fois pour prendre ses dispositions (') pour ne pas avoir de surprise ils ont procédé à l’aide d’une caméra thermique cela était prévu sur leur descriptif au repérage des tirants ».
La société Synergie Bâtiment ne contestent pas le nombre de 5 tirants retirés sur les 25 auxquels elle s’était engagée mais elle fait valoir que les retards dans l’exécution des travaux ne lui sont pas imputables en ce que les plans d’exécution de la société Clivio ne lui ont pas été transmis'; qu’elle a dû subir des retards dans l’exécution des sous phases de chantier par les autres intervenants’ainsi que dans le paiement des situations.
Elle produit :
— un constat d’huissier établi à sa demande le 23 février 2018 dans lequel il est mentionné': «'le mur va faire l’objet du retrait des tirants, M. [P] me précise': on peut voir que certains sondages ont été effectués puis rebouchés ».
— le compte rendu de chantier n°1 du 16 mars 2018 dans lequel il est indiqué': «'l’entreprise STS procède au repérage des tirants par caméra thermique. A ce jour 6 ont été repérés (') les plans d’exécution en notre possession provenant de l’entreprise Clivio ne correspondent absolument pas avec l’ouvrage réalisé. L’entreprise STS procède par sondage pour repérer les tirants ».
— le constat d’huissier établi à sa demande le 4 avril 2018 qui mentionne': «'la société a procédé à diverses recherches afin de retrouver les 25 tirants (') ces 25 tirants ont bien été matérialisés. Un a été retiré (…) les autres n’ont pas été retirés à ce jour ».
Il convient de noter au vu des documents produits que :
— le devis du 5 février 2018 émis par la société Synergie Bâtiment et accepté par la société Senaeze prévoit une somme de 4808 euros au titre de la «'recherche et repérage des tirants existants par tous moyens »'; suite à un mail de M. [U], maître d''uvre, faisant part d’interrogations du maître d’ouvrage avant acceptation du devis sur ce poste au vu des plans d’exécution établis par la société Clivio, la société Synergie Bâtiment lui répond le 6 février 2018'aux fins de justifier la nécessité d’entreprendre une recherche des tirants : «'les plans d’exe. ne servent à rien sur une paroi grandeur nature puisque les clous sont dissimulés sous le béton »';
— l’ordre de service signé le 13 février 2018 par les parties fait état concernant les délais': «'début des travaux le 15 février 2018. Fin de travaux': 30 avril 2018 »'; ce document porte également mention de ce que «'cette signature vaut acceptation’du respect des délais d’exécution ».
Ainsi la société Synergie Bâtiment a, dès l’émission de son devis, pris en compte la nécessité de procéder à une recherche des tirants à retirer et s’est engagée formellement à une fin des travaux au 30 avril 2018.
De même, à cette date, alors que la société Senaeze avait déjà réglé 60 000 euros sur un montant total du marché de 100 000 euros, la société Synergie Bâtiment n’avait exécuté qu’une part minime des travaux auxquels elle s’était engagée. Elle ne peut donc invoquer l’absence de paiement du solde des travaux afin de justifier l’arrêt du chantier à compter d’avril 2018, étant rappelé que le devis accepté du 5 février 2018 prévoyait les modalités de paiement suivantes': «'acompte à la commande 30 % : 30 000 euros'; situation intermédiaire 60 %': 60 000 euros'; décompte définitif': 10 000 euros », l’état d’avancement des travaux au 4 avril 2008 ne pouvant correspondre à la «'situation intermédiaire » et encore moins au solde des travaux.
Enfin, il appartenait à la société Synergie Bâtiment, avant de s’engager à exécuter les travaux demandés et de commencer le chantier, d’apprécier l’intégralité des sujétions du marché et notamment concernant la localisation des tirants à retirer.
En conséquence, la décision du premier juge sera donc confirmée.
La société Senaeze fait valoir qu’elle a été condamnée sous astreinte à retirer les tirants implantés sur la propriété voisine appartenant à la société [Localité 3] Eden Terrasse, suite aux travaux qu’elle a effectué sur le fonds lui appartenant. Par arrêt du 30 janvier 2020, la présente cour a liquidé l’astreinte à la somme de 720 000 euros. La société Senaeze sollicite la condamnation de la société Synergie Bâtiment au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l’arrêt des travaux par cette société a retardé l’exécution de son obligation.
Il convient de noter que l’arrêt du 30 janvier 2020 a liquidé l’astreinte à la somme de 720 000 euros sur la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017, soit antérieurement à l’intervention de la société Synergie Bâtiment.
De même, la société Senaeze n’apporte aucun élément sur le préjudice qu’elle indique avoir subi les travaux ayant été exécutés par une société tierce.
Partie perdante la société Synergie Bâtiment sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société Senaeze une somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe';
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 14 décembre 2020';
Condamne la société Synergie Bâtiment à payer à la société Senaeze une somme de 4'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Synergie Bâtiment aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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