Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2026, n° 25/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2025, N° 24/03391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/01674 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCJH
AFFAIRE :
SONESTA & INVESTISSEMENT
C/
SA KPMG
SAS RYDGE CONSEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/03391
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2026
à :
Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIÉTÉ SONESTA & INVESTISSEMENT
N° Siret : 451 215 859 (RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Aude BARATTE de l’AARPI STERU – BARATTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1029 – Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 241
APPELANTE
****************
SA KPMG
N° Siret : 775 726 417 (RCS [Localité 1])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS RYDGE CONSEIL
Anciennement dénommée KPMG ESC & GS
N° Siret : 903 309 490 (RCS [Localité 1])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43530 – Représentant : Me Georges DE MONJOUR de l’ASSOCIATION CAA PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R94, substitué par Me Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 novembre 2009, la holding de participation Sonesta & Investissement (ci-après : Sonesta) a conclu avec la société Kpmg SA (aux droits de laquelle est venue la société Kpmg Esc&Gs désormais dénommée Rydge Conseil et ci-après : Kpmg) un contrat de mission de présentation de ses comptes incluant la tenue de la comptabilité outre la prise en charge des autres sociétés du groupe et de la comptabilité personnelle des époux [A], porteurs des parts de la société Sonesta..
A la suite d’un différend relatif à des honoraires impayés correspondant à une facturation pour l’exercice 2012 (pour un montant de 1.843,47 euros TTC) et de diverses relances, la société Kpmg a suspendu sa mission d’expertise comptable et exercé son droit de rétention sur ses travaux concernant ledit exercice ; le 27 novembre 2013, la société Sonesta a résilié sans préavis le contrat qui la liait à la société Kpmg, laquelle en a pris acte le 05 décembre 2013.
Dans le contexte de diverses propositions de rectification fiscale émanant de la direction des finances publiques et d’avis de mise en recouvrement, par acte du 12 décembre 2018 la société Sonesta et ses deux porteurs de parts ont assigné la société Kpmg en indemnisation de leurs divers préjudices résultant de cette rétention et du défaut d’assistance de Kpmg dans le cadre du contrôle fiscal initié en 2013.
Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2021, faisant partiellement fait droit aux demandes indemnitaires des requérants, le tribunal de commerce de Nanterre, sans assortir sa décision de l’exécution provisoire, a notamment débouté la société Kpmg de sa demande en paiement de ses factures (acquittées en juin et novembre 2013, selon un constat tardif de Kpmg) et :
— '( …) dit que la SA Kpmg a commis une faute à l’encontre de la SC Sonesta & Investissement en retenant abusivement la comptabilité relative à l’exercice 2012 susceptible de lui avoir créé un préjudice,
— enjoint à la SA Kpmg de remettre à la SC Sonesta & Investissement l’intégralité des éléments comptables relatifs à l’année 2012 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir (…).'
Statuant sur l’appel interjeté par la société Kpmg, par arrêt contradictoire rendu le 12 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles (RG n° 22/00403) a partiellement infirmé ce jugement mais en ses seules dispositions relatives aux demandes indemnitaires de la société Sonesta et des époux [A] qu’elle a minorées.
Suivant acte du 17 avril 2024, la société Sonesta a assigné la société Kpmg en liquidation de l’astreinte prononcée (pour un montant de 28.600 euros au 31 mars 2023) et en fixation d’une nouvelle astreinte (définitive) à raison de 400 euros par jour de retard.
Par jugement contradictoire rendu le 27 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que sa décision est exécutoire de droit, a :
— débouté la société Sonesta & Investissement de ses demandes,
— débouté les sociétés Kpmg et Kpmg Esc & Gs de leurs demandes,
— condamné la société Sonesta & Investissement à payer 5.000 euros au total aux sociétés Kpmg et Kpmg Esc & Gs en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile (et) aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, la société Sonesta a relevé appel de cette décision à l’encontre de la société Kpmg SA et de la société Rydge Conseil (anciennement Kpmg Esc&Gs).
Ces intimées ont saisi le premier président de la présente cour aux fins de radiation du rôle de l’affaire, par application de l’article 524 du code de procédure civile, y ajoutant une demande indemnitaire, mais, par ordonnance contradictoire rendue le 20 novembre 2025, le délégataire du premier président a constaté que la demande de radiation est devenue sans objet, déboutant par ailleurs les requérantes de leur demande indemnitaire.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 03 février 2026, la société civile Sonesta Investissement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a : débouté la société Sonesta & Investissement de sa demande de liquidation d’astreinte // débouté la société Sonesta & Investissement de sa demande de fixation d’une astreinte définitive // condamné la société Sonesta & Investissement à payer 5.000 euros au total aux sociétés Kpmg et Kpmg Esc & Gs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens // rejeté la demande de Sonesta tendant à la condamnation de Kpmg au titre de (cet) article 700,
— de le confirmer pour le surplus,
— de liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 12 octobre 2023 confirmant le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 septembre 2021 à la somme de 178.600 euros telle qu’arrêtée au 25 mars 2026 (date prévue pour les plaidoiries) à parfaire au jour de l’arrêt,
— de condamner la société Kpmg SA et la société Rydge Conseil in solidum à verser à Sonesta & Investissement la somme de 178.600 euros au titre de la liquidation d’astreinte à parfaire,
à titre subsidiaire
— de liquider l’astreinte à la somme de 9.000 euros et de condamner la société Kpmg SA et la société Rydge Conseil au règlement de cette somme entre les mains de Sonesta & Investissement,
en toute hypothèse
— de fixer une nouvelle astreinte, définitive, assortissant l’injonction fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 12 octobre 2023 confirmant le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 septembre 2021, d’un montant de 400 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir pour une durée de douze mois,
— de débouter la société Kpmg SA et la société Rydge Conseil de toutes leurs demandes,
— de condamner la société Kpmg SA et la société Rydge Conseil in solidum à verser à la société Sonesta & Investissement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, la société anonyme Kpmg et la société par actions simplifiée Rydge Conseil, visant les articles L 131-2 et L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, L 123-22 du code de commerce, 32-1, 202, 559, 700, 901, 690 et 961 du code de procédure civile, prient la cour :
à titre liminaire
— de juger nulle la déclaration d’appel de la société Sonesta,
— de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société Sonesta le 03 juin 2025,
à titre principal
— de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a : débouté la société Sonesta & Investissement de sa demande de liquidation d’astreinte // débouté la société Sonesta & Investissement de sa demande de fixation d’une astreinte définitive // condamné la société Sonesta au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile (et) aux entiers dépens // rejeté la demande de Sonesta tendant à la condamnation de Kpmg au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— en conséquence, de débouter la société Sonesta de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a débouté les sociétés Kpmg SA et Rydge Conseil de leur demande de prononcé d’une amende civile et de dommages-intérêts,
en conséquence,
— de condamner la société Sonesta à payer aux sociétés Kpmg SA et Rydge Conseil la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de prononcer une amende civile à l’encontre de la société Sonesta en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— de réduire le montant de l’astreinte à un montant symbolique au regard de l’impossibilité pour les sociétés Kpmg SA et Rydge Conseil de réunir les pièces réclamées, qui n’existent pas, en tenant compte de la bonne foi dont elles ont fait preuve dans le dossier,
en tout état de cause
— de condamner la société Sonesta à payer aux sociétés Kpmg SA et Rydge Conseil la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (et) aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de maître Anne-Laure Dumeau.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
Se fondant sur l’article 901, 1° sous b) du code de procédure civile qui exige que cet acte comporte, lorsque l’appelante est une personne morale, 'sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organisme qui la représente légalement', les intimées en poursuivent la nullité en ce qu’il mentionne que son siège social est situé [Adresse 4], alors que deux commissaires de justice ont dressé, les 19 et 25 août 2025, deux procès-verbaux de recherches infructueuses, le siège social figurant sur son Kbis n’ayant pas été identifié, qu’il s’agit donc d’une adresse erronée et que cela constitue pour elles un grief puisque cette inexactitude les empêche de poursuivre l’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’appelante poursuit, quant à elle, le rejet de ce moyen en affirmant que cette adresse constitue bien le lieu de son siège social, identique à celle figurant sur son Kbis, que le greffe n’a fait aucune diligence pour solliciter des justifications sur son siège social pas plus qu’il n’a procédé à une rectification ou, à défaut, une radiation, que l’affirmation de ses adversaires ne repose que sur les diligences de deux commissaires de justice, qu’elles ne remettent pourtant pas en cause le fait que leurs lettres recommandées leur sont bien parvenues, que son nom apparaît sur la boîte aux lettres ou encore qu’un acte de signification lui a bien été adressé à cette adresse le 12 novembre 2025 (pièces n° 17 à 20)
Ceci étant dit, il y a lieu de considérer que cette demande de nullité ne relève pas de la compétence exclusive du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué prévue à l’article 906-2 du code de procédure civile en ce que ce texte ne vise que l’irrecevabilité de l’appel, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Mais, sur le fond, il résulte de la doctrine de la Cour de cassation 'que pour l’application de l’article 901 du code de procédure civile, une société, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux’ (Cass civ 2ème, 17 février 2011, pourvoi n° 08-19.952).
En l’absence d’une telle démonstration et eu égard aux pièces produites par l’appelante, ce moyen de nullité ne peut prospérer.
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante
Par mêmes motifs que précédemment mais se fondant, cette fois, sur les dispositions de l’article 961 du code de procédure civile, les intimées poursuivent l’irrecevabilité des conclusions de la société Sonesta, notifiées le 03 juin 2022, est-il précisé au dispositif de ses conclusions, en évoquant les deux procès-verbaux de recherches infructueuses précités ainsi qu’une jurisprudence de la Cour de cassation retenant cette irrecevabilité en raison de l’existence d’un siège fictif.
Evoquant la volonté des intimées de 'détourner l’attention de la cour du sujet central de ce dossier', l’appelante renvoie le cour à ses précédents moyens de fait et de droit.
Et, eu égard aux dispositions de l’article 906-5 précité, c’est de la même façon que la cour, déclarant recevable ce moyen, reprend sa motivation précédente pour le rejeter.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Pour débouter la société Sonesta de sa demande de liquidation (qu’elle évaluait à la somme de 75.600 euros dans le dernier état de la procédure) le juge de l’exécution a retenu l’absence de précision des documents dont la remise est imposée sous astreinte dans les dispositifs des titres exécutoires, le défaut d’identification par le demandeur de la stipulation contractuelle qui permettrait de déterminer l’assiette de l’obligation fixée dans ces dispositifs et enfin l’existence de nombreux documents d’ores et déjà produits par courriels des 08 et 27 novembre 2023.
L’appelante fait valoir que lui ont, certes, été transmis des éléments comptables le 27 novembre 2023 (soit : la liasse fiscale qui seule la concernait à l’exclusion des éléments du groupe en intégration fiscale dont elle constitue la maison-mère, la balance générale et le grand livre général) mais ceci 45 jours après le prononcé de la décision ordonnant l’astreinte et de manière incomplète puisque manquaient cinq éléments, s’agissant de la liasse fiscale d’intégration, la liasse fiscale du groupe, un rapport sur les comptes annuels, une balance auxiliaire et un journal des écritures.
Si elle admet que la décision de première instance prononçant la mesure d’astreinte est imprécise, elle s’attache à chacun des ces cinq éléments de comptabilité comme aux termes des lettres de mission ou de pratiques antérieures de la société Kpmg pour justifier de sa demande.
Elle estime que la société Kpmg ne peut valablement lui opposer l’ancienneté, supérieure à 10 ans, de ces documents dès lors qu’ils lui étaient réclamés depuis 2021 et qu’elle aurait dû les conserver par précaution, pas plus qu’elle ne peut invoquer leur inexistence sauf à admettre qu’elle ne les a pas établis alors qu’il a été jugé, selon l’arrêt du 12 octobre 2023, qu’elle a été payée ou bien prétendre qu’elle-même poursuit devant le juge de l’exécution, qui n’en a pas le pouvoir, l’indemnisation d’une faute contractuelle alors qu’elle ne fait que combattre le moyen tiré de la cause étrangère derrière laquelle se réfugie la société Kpmg.
Pour expliciter la créance de liquidation qu’elle porte à la somme de 178.600 euros au 25 mars 2026, sauf à parfaire, elle précise qu’elle correspond à 200 euros par jour de retard x 893 jours, subsidiairement à 9.000 euros (soit 45 jours) si la cour devait considérer que les documents ont été transmis le 27 novembre 2023, ajoutant qu’en application des articles 500 et 501 du code de procédure civile sur la force de chose jugée, le point de départ du cours de l’astreinte doit être fixé au jour du prononcé de l’arrêt du 12 octobre 2013.
Les intimées poursuivent la confirmation du jugement et le rejet des demandes de liquidation de la créance d’astreinte formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire en relatant que par mail officiel du 08 novembre 2023, ainsi qu’elle en justifie (pièce n° 5), elle a transmis à la société Sonesta ses comptes annuels de l’exercice 2012 (comprenant le bilan et les comptes de résultat) et qu’en réponse à un courrier officiel de son adversaire du 17 novembre 2023 qui lui demandait de compléter son envoi, elle lui a adressé par son conseil, le 27 novembre 2023, la balance générale 2012, le grand livre général 2012 et la liasse fiscale au 31/12/2012 en précisant, pour le surplus des pièces demandées, qu’il n’y avait pas eu de balance auxiliaire en raison du nombre peu important de clients et/ou de fournisseurs, que le fichier des écritures comptables n’est imposé que depuis le 1er janvier 2014 et que le rapport des comptes annuels au 31/12/2012 est un document établi par le commissaire aux comptes et non point par elle-même, expert comptable ; qu’après quatre années de procédure, la société Sonesta leur a alors indiqué, le 27 novembre 2023 et pour la première fois, qu’il manquait les éléments relatifs aux 'déclarations de groupe’ (pièces n° 6 à 8) et qu’elle a donc été surprise d’être assignée, le 16 avril 2024, en liquidation d’astreinte.
La société Kpmg soutient qu’elle a parfaitement exécuté l’arrêt précité et tire argument, en premier lieu, du caractère imprécis de cet arrêt – faute pour la société Sonesta qui ne se prévalait que d’une rétention fautive, alors qu’elle-même n’avait pas perçu ses honoraires, d’avoir détaillé les documents demandés – lequel fait obstacle à la liquidation ; elle ajoute que celle-ci ne saurait se prévaloir de la lettre de mission de 2004 puisqu’elle a été remplacée par celle de 2009, pas plus que de manquements contractuels en contemplation d’envois antérieurs pour démontrer qu’elle serait en possession de la liasse groupe (autrement dénommée liasse fiscale d’intégration).
Elle se fonde, en deuxième lieu, sur les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, pour dire que, de bonne foi et malgré l’archivage des pièces comptables ou le changement d’interlocuteurs en son sein ou encore de changements de logiciels, dès le 08 octobre 2023, elle a tout mis en oeuvre pour communiquer les éléments comptables réclamés en s’expliquant sur ceux qu’elle ne pouvait produire.
Elle évoque, en dernier lieu, le fait que la demande se heurte à une cause étrangère du fait que les pièces réclamées n’existent pas, que, par ailleurs, selon l’article L 123-22 du code de commerce, 'les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 10 ans’ et, s’agissant de la liasse fiscale groupe de 2012 qu’elle n’avait pas contractuellement l’obligation de l’établir, que la société Sonesta pouvait se la procurer sur son espace 'impot.gouv.fr’ mais qu’il est apparu qu’elle n’avait pas fait de déclaration et qu’enfin le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur une éventuelle faute contractuelle.
Pour finir, elle se questionne en indiquant qu’ 'on ne voit vraiment pas pour quelle raison une société telle que Kpmg, qui a exécuté spontanément la condamnation pécuniaire prononcée par la cour d’appel et remis les pièces visées par celui-ci chercherait à priver la société Sonesta de documents complémentaires, qui en tout état de cause n’ont plus aucun intérêt pour quiconque, en prenant le risque d’une nouvelle procédure judiciaire coûteuse.'
Sur la nature et les modalités d’application de l’astreinte en cause
Il résulte du dispositif du jugement du tribunal de commerce repris plus avant que n’est pas mentionné son caractère provisoire ou définitif.
En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle ne peut être regardée que comme une astreinte provisoire, de sorte que son taux peut éventuellement être modéré lors de sa liquidation.
S’agissant de la date de prise d’effet de cette astreinte et de l’application des dispositions de l’article R 131-1 du même code, il y a lieu de constater que le jugement qui a assorti l’obligation de faire de cette mesure comminatoire a dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire si bien que c’est à compter de l’arrêt confirmatif du 12 octobre 2023 que doit se situer le point de départ du cours de l’astreinte, étant précisé que, sur ce point, la cour s’est bornée à 'confirme(r) pour le surplus.'
Cela étant, l’argumentation de la société Sonesta selon laquelle sa date d’effet doit être fixée au jour du prononcé de cet arrêt procède d’une lecture hâtive de cet article disposant que la date de prise d’effet’ ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire’ (soulignement de la cour) ainsi que d’une confusion entre la force de chose jugée et le caractère exécutoire d’une décision qui nécessite, selon l’article 503 du code de procédure civile, qu’elle soit notifiée, quand bien même s’agirait-il d’un arrêt confirmatif.
Il en résulte que l’astreinte litigieuse a pris effet le 09 novembre 2023, date de la signification de l’arrêt.
Le tribunal de commerce n’a pas, non plus, fixé la durée de cette astreinte.
Toutefois, eu égard au montant de la créance d’astreinte réclamée (soit la somme de178.600 euros) et au questionnement conclusif de l’intimée relatif au bénéfice attendu de la communication des éléments sollicités, il peut être rappelé que la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence en énonçant (Cass civ 2ème, 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.721, publié au bulletin, notamment) :
' 22. L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
23. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
24. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.'
Sur la liquidation de l’astreinte
Il est constant que lorsque le juge de l’exécution (ou la cour investie des mêmes pouvoirs) est saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, il doit d’abord rechercher quelles étaient les obligations prescrites à peine d’astreinte, s’il y a lieu par une nécessaire interprétation de la décision l’ayant ordonnée sans toutefois pouvoir, sous couvert d’interprétation, modifier les droits et obligations des parties en portant atteinte à l’autorité de la chose jugée. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’il apprécie si le débiteur s’est, ou non, conformé à l’injonction qui lui a été faite.
S’agissant de l’obligation de faire mise à la charge de la société Kpmg, force est de considérer que, par sa généralité, le dispositif du jugement apparaît imprécis quant aux documents que l’expert-comptable devait transmettre, sauf à retenir que la communication devait couvrir 'l’intégralité’ des documents comptables de l’exercice 2012 et de constater que la lecture de la motivation des juges consulaires sur ce point (page 13/26 du jugement) ne permet pas d’apporter un éclairage sur les documents en question, pas plus que le dispositif des dernières conclusions du 20 novembre 2020 de la société Sonesta (page 5/26 de ce jugement) que les premiers juges, qui ne pouvaient statuer ultra ou infra petita, n’ont fait que reprendre.
Il résulte des éléments de la procédure que le détail des documents attendus n’a été porté à la connaissance de la société Kpmg que le 17 novembre 2023, soit postérieurement à la date de signification de l’arrêt confirmatif (le 09 novembre 2023) faisant courir le délai pour s’exécuter et postérieurement, également, à l’envoi par la société Kpmg des composantes de ce qui est communément entendu comme les comptes annuels (soit : le bilan et le compte de résultat de l’exercice) à la date du 08 novembre 2023, veille de la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles.
Cette imprécision quant au contenu de l’obligation de faire, générée et entretenue par la société Sonesta, doit être considérée comme une difficulté rencontrée pour exécuter l’injonction qui était faite à la société Kpmg, au sens de l’article L 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
S’il est constant qu’un surplus de documents comptables a été produit le 27 novembre 2023 afin de satisfaire à la demande de pièces comptables précises formulée le 17 novembre 2023 et qui avaient vocation, selon la société Sonesta, à figurer au rang des documents à restituer, cette seconde communication étant, de plus, assortie d’explications circonstanciées de la société Kpmg sur le défaut de communication de trois d’entre elles et s’il est patent que cette communication est postérieure de 18 jours à la date de signification de l’arrêt, le comportement de la société Kpmg, au sens, toujours, de cet article L 131-4, doit être considéré comme exempt de critiques, eu égard au caractère tardif de la formulation des demandes et des moyens mis en oeuvre pour retrouver des documents anciens et archivés tels qu’exposés et pour les communiquer dans les meilleurs délais.
Il peut incidemment être relevé que la société Sonesta ne justifie pas de l’envoi d’un courrier en réplique aux explications de son adversaire sur la satisfaction partielle à ses exigences, sa seule réaction consistant à l’assigner quatre mois plus tard en liquidation d’astreinte.
S’agissant des demandes résiduelles de communication de documents comptables, outre le fait que la liasse fiscale d’intégration n’était pas réclamée par la société Sonesta en novembre 2023 et que l’établissement de certains d’entre eux n’entrait pas dans la mission de la société Kpmg définie par la convention de 2009 applicable et non point de 2004, comme elle le fait valoir pertinemment, cette dernière peut être suivie en son invocation d’une impossibilité d’exécution de l’obligation de faire assortie d’une astreinte, ressortant de la cause étrangère prévue à l’article L 131-4 alinéa 3 du même code, comme elle peut se prévaloir, en toute hypothèse et confrontée à de tardives réclamations, du délai décennal d’archivage prévu par le code de commerce.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Sonesta doit être déboutée de sa demande en paiement de la créance d’astreinte qu’elle formule, pour un montant, peut-il être ajouté, susceptible d’être regardé comme manifestement disproportionné en ce qu’il porte atteinte de manière déraisonnable au patrimoine de la société Kpmg au regard du but non clairement explicité que poursuit la société Sonesta plus de dix années après les diverses rectifications fiscales dont elle a fait l’objet et de la réparation des préjudices en lien avec la rétention jugée fautive de comptabilité à laquelle il a été fait droit par les juridictions de fond.
Le jugement qui en dispose ainsi mérite, par conséquent, confirmation de même qu’il doit l’être en son débouté de la société Sonesta en sa demande de fixation d’une astreinte définitive.
Sur la demande indemnitaire des intimées
Déboutées de leur demande à ce titre par le premier juge au motif que l’abus de droit n’était pas établi, les intimées la reprennent sur appel incident en se fondant sur les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile relatifs à l’abus de procédure et sollicitent l’allocation d’une somme de 1.500 euros de ce chef.
Elles invoquent, pour ce faire, des demandes reposant sur de simples allégations et un comportement procédural caractérisant une réelle intention de nuire en faisant successivement état de la demande portant sur la liasse de groupe qui n’est soutenue par aucune preuve, du montant de la créance de liquidation réclamée qui ne vise, selon elles, qu’à compenser la minoration par la cour d’appel du montant des indemnités allouées par la juridiction consulaire – sommes dont elles se sont acquittées spontanément – ou encore de la volonté de la société Sonesta de 'relancer’ un contentieux déjà tranché en instrumentalisant la présente procédure, lui reprochant de chercher par tous moyens et de façon mensongère à voir juger qu’elles n’ont pas déféré à l’injonction prononcée alors qu’elles se sont évertuées à l’exécuter dans les meilleurs délais.
Il y a lieu de considérer, s’agissant d’un droit fondamental, qu’il ne peut être reproché à un justiciable d’ester en justice ou d’user des voies de recours qui lui sont offertes par les textes, fût-ce en portant une appréciation erronée sur la portée de ses droits, sauf à établir que le but poursuivi est étranger à la reconnaissance du droit qui constitue l’objet de son action ou de son recours.
La démonstration d’un tel comportement fautif n’est pas faite par les intimées dès lors que quand bien même la motivation de la société Sonesta, quatorze ans après une rétention de documents jugée fautive et à la suite de condamnations définitives réparant les préjudices induits n’est pas clairement exprimée, il n’en reste pas moins qu’elle n’a fait que poursuivre, certes sans succès, la liquidation d’une créance fondée sur un titre exécutoire en développant pour ce faire des moyens de droit et de fait, la volonté de rechercher un profit destiné à compenser des réclamations qui n’ont été indemnisées que partiellement ne se révélant qu’hypothétique en la seule considération objective d’une demande en principal au montant disproportionné.
Par suite, le jugement sera confirmé en son rejet de cette demande indemnitaire.
Sur les frais de procédure et les dépens
L’équité conduit à condamner la société Sonesta à verser aux intimées la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ce dernier chef de demande, l’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Rejette les moyens procéduraux soulevés par les sociétés Kpmg et Rydge Conseil (anciennement dénommée Kpmg Esc & Gs) tenant à la nullité de la déclaration d’appel et à l’irrecevabilité des conclusions adverses ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne la société civile Sonesta & Investissement à verser à la société anonyme Kpmg et à la société par actions simplifiée Rydge Conseil (anciennement dénommée Kpmg Esc & Gs) la somme globale et complémentaire de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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