Confirmation 5 octobre 2023
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 oct. 2023, n° 20/10892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 juin 2020, N° 2019015291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
(n° 172 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/10892 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 – Tribunal de Commerce de Paris, 1ère chambre – RG n° 2019015291
APPELANTE
S.A.S. SALVEO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 440 193 688
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0460
INTIMEE
S.A.S. OMNOVA SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 343 139 325
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Sylvie Castermans, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Omnova Solutions (la société Omnova), anciennement dénommée Eliokem, a pour activité la fabrication, l’achat et la vente de produits chimiques.
La société Salveo, anciennement Groupe Frex, est une société de services aux entreprises qui exerce des activités de portage salarial et administratif.
Le 25 novembre 2008, ces deux sociétés ont conclu un contrat de portage salarial et d’hébergement concernant un collaborateur en Russie pour une durée de 12 mois.
Un autre contrat de portage administratif a été conclu le 19 mai 2009.
Un différend est survenu entre les deux sociétés concernant les factures émises par la société Salveo.
Par lettre du 31 janvier 2018, la société Omnova a résilié le contrat de portage salarial à effet au 30 avril 2018 et a réclamé à la société Salveo le remboursement d’une somme de 306 566 euros TTC.
La durée du préavis de résiliation a été prorogée jusqu’au 31 mai 2018.
Le 21 janvier 2019, la société Omnova a mis en demeure la société Salveo de lui payer la somme de 400 203,38 euros TTC, invoquant des montants indûment facturés en application d’un taux de change et d’un taux de charges sur salaire erronés.
Par acte d’huissier du 14 mars 2019, la société Omnova a assigné la société Salveo devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré recevables les demandes de la société Omnova ;
— condamné la société Salveo à restituer les sommes indûment facturées à la société Omnova entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 du fait, d’une part, de la refacturation de montants de charges sur salaires différents de ceux en conformité avec la législation et la règlementation russes et, d’autre part, de l’application d’un taux de change entre roubles et euros différent de celui du jour du versement des diverses sommes par la société Salveo ;
— dit que le montant des sommes restituées serait fixé par le tribunal après débat sur les conclusions de l’expert ;
— ordonné une expertise confiée à Mme [C] [K] née [E] ;
— débouté la société Salveo de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2020, enregistrée sous le RG 20/10892, la société Salveo a interjeté appel du jugement du 9 juin 2020 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de la société Omnova,
— condamné la société Salveo à restituer les sommes indûment facturées à la société Omnova entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 du fait, d’une part, de la refacturation de montants de charges sur salaires différents de ceux en conformité avec la législation et la réglementation russes et, d’autre part, de l’application d’un taux de change entre roubles et euros différent de celui du jour du versement des diverses sommes par la société Salveo ;
— dit que le montant des sommes restituées serait fixé par le tribunal après débat sur les conclusions de l’expert qu’il a désigné ;
— nommé en qualité d’expert Madame [C] [K] née [E] ;
— débouté la société Salveo de sa demande de dommages-intérêts.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Salveo et réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit qu’il n’y a lieu de statuer sur la question de la portée de l’effet dévolutif de l’appel en cours ;
— condamné la société Salveo à verser à la société Omnova Solutions la somme de 297 571 euros à titre de restitution des sommes qu’elle lui a indument facturées en application des contrats de portage salarial, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, avec anatocisme ;
— débouté la société Omnova Solutions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société Salveo à verser à la société Omnova Solutions la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Salveo aux dépens de l’instance, en ce compris la somme de 30 600 euros au titre des frais et émolument de l’expertise judiciaire.
Par déclaration du 13 avril 2022, enregistrée sous le RG n°22/07589, la société Salveo a interjeté appel du jugement du 12 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question de la portée de l’effet dévolutif de l’appel en cours et condamné la société Salveo aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise à hauteur de 30 600 euros et à payer à la société Omnova Solutions la somme de 297 571 euros à titre de restitution des sommes qu’elle a lui a indument facturées en application des contrats de portage salarial, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, avec anatocisme, et la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Salveo des demandes suivantes :
* surseoir à statuer ou si mieux n’aime, fixer la créance sans condamnation, au regard de la procédure d’appel engagée sous le n° de RG 20/10892 ;
* débouter la société Omnova Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* dans le cas d’une fixation de la créance sans condamnation, fixer le montant de la restitution à opérer par la société Salveo au profit de la société Omnova Solutions pour les années 2014 à 2017 à la somme de 101 208,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* partager les dépens par moitié ;
Subsidiairement,
* débouter la société Omnova Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* fixer le montant de la restitution à opérer par la société Salveo au profit de la société Omnova Solutions pour les années 2014 à 2017 à la somme de 155 949,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* partager les dépens par moitié.
Par déclaration du 2 mai 2022, enregistrée sous le RG n°22/08893, la société Salveo a interjeté appel du jugement du 1er mars 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Salveo.
Par ordonnance de jonction du 24 novembre 2022, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 22/07589 et RG 22/08893 ont été jointes sous le numéro RG 20/07589.
Par ordonnance de jonction du 24 novembre 2022, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 20/10892 et RG 22/07589 ont été jointes sous le numéro RG 20/10892.
Les trois procédures ont ainsi été jointes sous le seul numéro RG 20/10892.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 20 septembre 2022 sous le RG n° 20/10892, la société Salveo demande de :
— La recevoir en son appel et le déclarer bien fondé.
En conséquence,
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Omnova et condamné la société Salveo à restituer les sommes « indûment » facturées à la société Omnova entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 du fait de la refacturation de montants de charges sur salaires différents de ceux en conformité avec la législation et la réglementation russes et de l’application d’un taux de change entre roubles et euros différent de celui du jour du versement des diverses sommes par la société Salveo et ordonné une expertise afin de déterminer le montant des sommes restituées ;
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté la société Omnova de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter la société Omnova de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Omnova en tous les dépens et à payer à la société Salveo la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné Mme [C] [K] née [E] en tant qu’expert judiciaire avec la mission de calculer sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 l’écart éventuel entre les sommes facturées par la société Salveo à la société Omnova et les sommes qui auraient dû l’être en appliquant le taux de change du jour du versement des sommes par la société Salveo, taux applicable par une banque commerciale à une société de sa taille, soit, en l’espèce, le taux de base de la Banque Nationale Russe majoré de 4% (les frais bancaires de toute nature liés aux opérations de virement et de change devant être intégrés dans les sommes qui auraient dû être facturées et cela à hauteur de 4%) ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné Mme [C] [K] née [E] en tant qu’expert judiciaire avec la mission de calculer sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 l’écart éventuel entre les montants de charges sur salaires refacturés par la société Salveo à la société Omnova et les montants de charges conformes à la législation et la règlementation russe ;
Statuant à nouveau,
— Désigner Mame [C] [K] née [E] en tant qu’expert judiciaire avec la mission de calculer sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 l’écart éventuel entre les montants de charges sur salaires refacturés par la société Salveo à la société Omnova et les montants de charges qui auraient dû être refacturés en appliquant le taux forfaitaire contractuel de 30% ;
— Confirmer le jugement en ses autres dispositions concernant l’organisation des opérations d’expertise, le détail de la mission de l’expert et la consignation des provisions à valoir sur les frais d’expertise ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Omnova de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Omnova de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Partager les dépens par moitié ;
— Débouter la société Omnova de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables, contraires et mal fondées.
Par ses conclusions, notifiées le 11 juillet 2022 sous le numéro RG 22/07589, la société Salveo demande, au visa des articles 528, 544, 561 du code de procédure civile, 1134, 1146, 1153-1, 1382 anciens du code civil, 1355 du code civil, L 313-2 du code monétaire et financier, de :
— Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
* dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question de la portée de l’effet dévolutif de l’appel en cours ;
* condamné la société Salveo à verser à la société Omnova Solutions la somme de 297 571,00 euros, au titre de la restitution des sommes qu’elle a indûment facturées en application des contrats de portage salarial, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, avec anatocisme ;
* condamné la société Salveo à verser à la société Omnova Solutions la somme de 60 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Salveo aux dépens de l’instance en ce compris 30 600,00 euros au titre des frais et émoluments de l’expertise judiciaire ;
— Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Omnova Solutions de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’intérêts moratoires appliqués en fonction de l’article L 441-6 du code de commerce ;
Et statuant de nouveau,
— Débouter la société Omnova Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables et non fondées ;
— Condamner la société Omnova Solutions à rembourser à la société Salveo la somme de 396 840,96 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
— Condamner la société Omnova Solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Salveo la somme de 20 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
Subsidiairement,
— Constater que, au regard de la procédure d’appel portant le n° de RG 20/10892, la présente procédure ne peut tendre qu’à une fixation de créance ;
— Débouter la société Omnova Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées ;
— Fixer le montant de la restitution à opérer par la société Salveo au profit de la société Omnova Solutions pour les années 2014 à 2017 à la somme de 101 208,65 euros ;
— Condamner la société Omnova Solutions à rembourser à la société Salveo la somme de 396 840,96 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
— Partager les dépens par moitié ;
Très subsidiairement,
— Constater que, au regard de la procédure d’appel portant le n° de RG 20/10892, la présente procédure ne peut tendre qu’à une fixation de créance ;
— Débouter la société Omnova Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées.
— Fixer le montant de la restitution à opérer par la société Salveo au profit de la société Omnova Solutions pour les années 2014 à 2017 à la somme de 155 949,04 euros ;
— Condamner société Omnova Solutions à rembourser à la société Salveo la somme de 396 840,96 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
— Partager les dépens par moitié.
Par ses conclusions, notifiées le 14 juillet 2022 sous le numéro RG 22/08893, la société Salveo demande, au visa des articles 544, 561 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer sur les chefs de demande non encore tranchés, convoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2022 à 09h30 pour débattre desdits chefs de demande, dit que les parties recevront ultérieurement une convocation individuelle du greffe ;
Et statuant de nouveau,
— Surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue à l’issue de la procédure d’appel portant le n° de RG 20/10892 ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
— Débouter la société Omnova Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions irrecevables et non fondées ;
— Condamner la société Omnova Solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Salveo la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 20 avril 2023, la société Omnova demande de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2020 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Omnova et rejeté la fin de non-recevoir formée par la société Salveo tendant à un prétendu défaut d’intérêt à agir ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 juin 2020 en ce qu’il a condamné la société Salveo à restituer les sommes indûment facturées à la société Omnova entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 au titre du contrat de portage et d’hébergement du 25 novembre 2008 et du contrat de portage administratif du 19 mai 2009 du fait, d’une part de la refacturation de montants de charge sur salaires différents de ceux en conformité avec la législation et la règlement russes et d’autre part, de l’application d’un taux de change entre roubles et euros différents de celui du jour du versement des diverses sommes par la société Salveo ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Salveo et la débouter de sa demande de sursis à statuer maintenue en cause d’appel ;
— Confirmer entièrement le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Salveo à verser à la société Omnova la somme de 297 571 euros, au titre de la restitution des sommes qu’elle lui a indument facturées en application des contrats de portage salarial, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, avec anatocisme ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Salveo à verser à la société Omnova la somme de 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui correspond aux frais d’avocats dûment justifiés de la société Omnova ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Salveo aux dépens de l’instance, en ce compris 30 600 euros au titre des frais et émolument de l’expertise judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe ;
— L’infirmer pour le surplus en ce que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2022 a débouté la société Omnova de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Salveo à payer à la société Omnova la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Débouter la société Salveo de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société Salveo à payer à la société Omnova la somme de 20 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile afférents à la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Coblence Avocats, représentée par Maître Benjamin Magnet, avocat au Barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer :
Les trois procédures d’appel ayant été jointes, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/10892.
Sur la recevabilité des demandes de la société Omnova :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
De 2008 à 2017, la société Salveo a émis des factures que la société Omnova a réglées.
Au début de l’année 2017, la société Omnova a demandé à la société Salveo de justifier le taux de change appliqué.
Malgré plusieurs échanges au cours de l’année 2017, les parties ne se sont pas entendues sur la détermination du taux de change applicable.
La société Omnova a également contesté, par lettre du 30 avril 2018, le taux de charges sociales facturé, puis, par lettre du 17 juillet 2018, l’application d’une TVA russe.
La société Salveo a adressé à la société Omnova plusieurs chèques à titre de remboursement, sans satisfaire totalement les demandes de cette dernière.
Ainsi, si la société Omnova s’est acquittée des factures pendant neuf ans sans observation, il ne peut en être déduit l’existence d’un accord des parties sur un taux de change fixe, sur le taux de charges sociales, compte tenu de la contestation émise par la société Omnova à la suite de la variation importante du taux de change de 2014 à fin 2016, des échanges entre les parties et de remboursements effectués par la société Salveo dès mars 2017.
La société Omnova, qui sollicite la restitution de sommes qu’elle estime indûment facturées, a un intérêt à agir.
Le jugement du 9 juin 2020, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Omnova, sera confirmé.
Sur les stipulations contractuelles :
Aux termes de son offre de « services de portage/hébergement » du 29 octobre 2008, acceptée le 25 novembre 2018, la société Groupe Frex, devenue la société Salveo, définit le « portage salarial » comme une intégration du candidat recruté dans la structure de la société « avec prise en charge de tous les aspects sociaux, administratifs et fiscaux », moyennant :
— « procédure d’embauche ou débauche – forfait de 500 euros HT par collaborateur »
— « forfait de 250 euros HT par mois par collaborateur »
— "refacturation salaires + charges + frais de 10 % dans le cadre d’une embauche/portage chez Frex".
L’offre de services "portage administratif des frais de M. [V]« du 14 mai 2009 a été acceptée le 19 mai 2009. Elle prévoit la »refacturation de frais« (hôtel, avion, essence…) »au réel avec majoration de 10 %".
* sur le taux de change :
Les offres de services de portage, acceptées par la société Omnova, ne comportent pas de mention concernant la détermination du taux de change applicable pour la conversion entre roubles et euros.
Les stipulations contractuelles prévoient une "refacturation salaires + charges + frais de 10 %".
La refacturation des salaires et charges s’opérait en euro.
L’offre de services de portage administratif mentionne : "Nous appliquerons une majoration de 10 % sur les frais versés à M. [V] (frais de banque, les commissions de change etc).
Dès lors, en l’absence de stipulation contractuelle précisant la détermination du taux de change, il convient de retenir que les parties ont entendu que cette refacturation en euro devait être calculée en fonction du taux de change applicable au jour de la dépense effectuée par la société Salveo, et non pas selon un coût de paiement incluant des frais bancaires de change.
* sur les charges sociales et le taux de charges sociales :
Les documents contractuels ne comportent pas de mention concernant la détermination d’un taux de charges sociales applicable.
L’offre de « services de portage/hébergement », acceptée par la société Omnova, indique, en page 7, « charges sur salaire brut (30%) – à facturer à part ».
La société Salveo a appliqué un taux de charges sociales unique de 35 % sur les rémunérations de M. [V].
L’expert judiciaire a constaté qu’à la suite d’échanges au cours des opérations d’expertise, les parties s’accordaient sur les bases et les taux de cotisations de charges sociales applicables aux rémunérations de M. [V] selon la législation et la réglementation russes qui ne prévoyaient pas l’application de ce taux unique de 35 %.
Le calcul effectué par l’expert judiciaire sur les mêmes bases et taux que ceux des parties, sera retenu.
Les stipulations contractuelles prévoient une "refacturation salaires + charges + frais de 10 %".
Il sera retenu que les parties n’ont pas convenu d’une facturation forfaitaire supplémentaire de 30 %, en sus des « frais de 10 % ».
* sur la TVA :
La société Salveo revendique l’application d’une TVA russe de 18 %.
Les prestations ont été convenues entre la société Salveo et la société Omnova, deux sociétés françaises.
La société Omnova est assujettie à la TVA France.
La société Salveo ne justifie pas de l’application d’une TVA russe sur les prestations de portage salarial qu’elle fournissait à la société Omnova.
Les offres de services mentionnent des montants HT et des montant TTC après application de la TVA de 19,6 %, qui est la TVA la française.
Concernant la location d’un véhicule de fonction en Russie, la TVA russe a bien été incluse dans les frais de location.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ajouter l’application d’une TVA russe sur les sommes facturées par la société Salveo en vertu des offres de service.
Sur la demande en restitution de sommes indûment facturées :
L’article 1302 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution…
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées."
L’article 1302-1 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, précise :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, la société Salveo a facturé à la société Omnova un montant de charges sur salaires différent de celui effectivement payé, calculé selon un taux de 35 % qui n’était pas conforme à la législation et la règlementation russes, a appliqué un taux de change différent de celui applicable au jour des versements effectués, et a facturé des frais supplémentaires à ceux convenus à hauteur de 10 %.
En conséquence, le jugement du 9 juin 2020 du tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société Salveo à restituer les sommes indûment facturées à la société Omnova entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 et ordonné une expertise pour déterminer le montant de ces sommes sera confirmé.
Les calculs effectués par l’expert judiciaire sur la base des charges sociales effectivement payées par la société Salveo, du taux de change applicable au jour de leur versement, du taux de charges sociales conforme à la règlementation russe, de l’absence d’application d’un taux de TVA russe de 18 %, et de la facturation de frais de 10 %, aboutissant à un montant total de 297 571 euros TTC indûment facturé, seront retenus.
Il résulte de l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil que la créance d’une somme d’argent, dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge, porte intérêt dès la sommation de payer.
L’article 1352-6 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. »
L’article 1352-7 du même code, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, précise que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
L’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Le nouvel article 1343-2 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, énonce que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La société Salveo a facturé à la société Omnova des sommes TTC.
La société Omnova, qui a payé des sommes TTC, est dès lors fondée à réclamer la restitution des sommes indument facturées, TVA incluses.
La société Omnova a réclamé, à plusieurs reprises, à la société Salveo le remboursement des sommes indument facturées, la dernière mise en demeure datant du 21 janvier 2019.
En conséquence, le jugement du 12 avril 2022 du tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société Salveo à verser à la société Omnova Solutions la somme de 297 571 euros à titre de restitution des sommes qu’elle lui a indument facturées en application des contrats de portage salarial, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, et anatocisme, sera confirmé.
Il sera précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés à compter du 21 mars 2022, date de la demande.
Sur les autres demandes :
Il ne résulte pas des éléments du dossier un abus commis dans l’exercice de ses droits par la société Salveo, qui ne peut se déduire de sa condamnation à restituer des sommes indument facturées.
Le jugement du 12 avril 2022 du tribunal de commerce de Paris, qui a rejeté la demande de la société Omnova en dommages et intérêts pour procédure abusive, sera confirmé.
Les jugements seront confirmés en leurs dispositions relatives aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles.
La société Salveo, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Coblence Avocats, représentée par M. [J] [X], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner la société Salveo à payer à la société Omnova la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Confirme les jugements des 9 juin 2020, 1er mars 2022 et 12 avril 2022 du tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 21 mars 2022 ;
Condamne la société Salveo à payer à la société Omnova Solutions la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Salveo aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Coblence Avocats, représentée par M. [J] [X], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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