Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 nov. 2025, n° 24/09976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 25 juillet 2024, N° 2023F466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/09976 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQOG
[I] [U]
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
Selarlu [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Novembre 2025
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 25 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2023F466.
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
SELARLU [9]
Venant aux droits de la SCP [5], prise en la personne de Maître [P] [X], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [4], fonctions auxquelles il a été nommé suivant jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 07 Septembre 2021, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 8]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Chantal DESSI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l’égard de la société [4] dont le gérant était M. [I] [U] et désigné la SCP [6], prise en la personne de Me [P] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 25 juillet 2024, rendu à la requête du parquet, le tribunal a notamment prononcé une mesure de faillite personnelle de 5 ans à l’encontre de M. [U] et employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société [4].
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu à l’encontre de M. [U] les fautes de gestion suivantes :
— un défaut de tenue d’une comptabilité,
— un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective,
— un détournement d’actifs et l’augmentation frauduleuse du passif,
— un défaut de communication des renseignements prévus à l’article L622-6 du code de commerce.
Ils ont également retenu que :
— M. [U] n’a pas transmis au liquidateur judiciaire tous les documents comptables qu’il lui réclamait,
— malgré le bilan fourni de l’année 2021, la comptabilité reste incomplète,
— aucun compte n’a été déposé au greffe du tribunal de commerce,
— M. [U] n’a déféré aux demandes ni du liquidateur judiciaire ni du commissaire priseur ni du tribunal de commerce de Toulon,
— M. [U] a affirmé avoir restitué un véhicule PEUGEOT 308 en juillet 2021 mais la [7] a revendiqué ce véhicule auprès du liquidateur judiciaire,
— M. [U] a ensuite affirmé avoir cédé ce même véhicule à la demande du liquidateur judiciaire et conformément aux stipulations contractuelles afin de désintéresser la bailleresse,
— le prétendu acheteur de cette voiture a déclaré qu’il n’avait plus eu de nouvelles de M. [U] alors que le dossier n’était pas clôturé,
— dans son ordonnance du 24 mars 2022, le juge commissaire a constaté que ce véhicule a été restitué à la bailleresse par l’acquéreur,
— il résulte des éléments concernant ce véhicule que M. [U] a fait une fausse déclaration au liquidateur judiciaire, ce qui démontre qu’il n’a pas collaboré avec les organes de la procédure collective et qu’il est de mauvaise foi,
— contrairement à ce que soutient M. [U], il ressort du courrier du 12 janvier 2022 que le liquidateur judiciaire lui a réclamé un certain nombre de documents qu’il ne lui a jamais remis,
— le passif de la liquidation judiciaire est important (130 964,67 euros) et en tant que dirigeant de deux autres sociétés M. [U] a déjà fait l’objet de deux procédures collectives ayant donné lieu à une clôture pour insuffisance d’actif pour un passif cumulé de 560 343, 78 euros.
M.[U] a fait appel de ce jugement par deux actes distincts du 1er août 2024.
Les deux procédures ont été jointes par la présidente de la chambre le 14 août 2024 sous le numéro de rôle unique 24-9976.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 21 octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 17 octobre 2024, la SELARLU [9], venant aux droits de la SCP [5], prise en la personne de Me [P] [X], demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’infirmation de la décision rendue.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 3 juillet 2025 dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience, le ministère public déclare s’en rapporter.
Le 17 septembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 17 septembre 2025.
La procédure a été clôturée le 3 juillet 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Le défaut de communication au mandataire judiciaire des renseignements prévus par l’article L622-6 du code de commerce ne constitue pas en tant que tel une faute de gestion susceptible d’être sanctionnée au titre de la faillite personnelle.
Par contre, il peut être un élément constitutif de la faute de gestion de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective.
Conformément aux dispositions combinées des articles L653-3, L 653-5 et L 653-8 du code de commerce, le défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective, le défaut de tenue d’une comptabilité et le détournement d’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif peuvent donner lieu au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui en serait reconnu responsable.
Il appartient au mandataire judiciaire ou au ministère public qui agit en sanction à l’encontre d’un dirigeant de personne morale de rapporter la preuve des fautes commises.
2)Ainsi qu’il l’affirme, la SARLU [9] reconnaît que M. [U] avait joint à la déclaration de l’état de cessation des paiements de la société [4] l’ensemble des documents comptables qu’il lui était reproché de ne pas avoir fait établir.
Il s’ensuit que la décision frappée d’appel sera infirmée en ce qu’elle a retenu contre l’appelant la faute de gestion de défaut de tenue de comptabilité.
3)S’agissant du détournement d’actif qui concernait un véhicule PEUGEOT 308, comme le souligne la SARLU [9], il n’est pas contesté que ce véhicule a été restitué.
Il s’ensuit que la décision frappée d’appel sera infirmée en ce qu’elle a retenu contre l’appelant la faute de gestion de détournement d’actif.
4)S’agissant du défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective, la SARLU [9] expose que cette faute reposait sur l’absence de remise de comptabilité et de restitution du véhicule.
Au vu des développements précédents, cette faute, insuffisamment caractérisée, ne saurait être retenue à l’encontre de M. [U].
En conséquence, le jugement frappé d’appel doit être infirmé en toutes ses dispositions et le ministère public sera débouté de sa demande de sanction à l’encontre de M. [U].
5)Dans la mesure où la procédure a été initiée par le ministère public, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Toulon;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute le ministère public de sa demande de sanction à l’encontre de M. [U] ;
Ordonne les mesures de publicité légales du présent arrêt ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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