Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/10321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 28 mai 2021, N° 19/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/217
N° RG 21/10321
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYVT
[V] [O]
C/
S.A.S.U. LE DOMICILE PLUS FACILE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
— Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00742.
APPELANTE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. LE DOMICILE PLUS FACILE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL LE DOMICILE PLUS FACILE a embauché Mme [V] [O] en qualité d’infirmière diplômée d’État suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26'septembre'2016. La salariée a écrit à l’employeur ainsi le 29 mars 2018 et elle ne devait plus dès lors reprendre le travail dans l’entreprise':
«'Je tenais à vous faire part, par ce courrier, de mon état actuel suite aux événements survenus ces derniers jours, dont je vais vous relater les faits': Suite à mon arrêt maladie du lundi 19 au 23 mars 2018 avec justificatif à l’appui, j’ai repris mon travail le lundi 26 mars 2018, j’ai annoncé à M. [S] [G] de mon état de grossesse, depuis lors j’ai été écartée de toutes mes missions habituelles, la communication professionnelle a été rompue, un sentiment de mal être au sein de l’équipe administrative, qui a également constaté le changement de comportement envers moi. M.[S] [G] m’a alors annoncé que j’étais convoquée auprès de la direction (pôle administratif) le mardi 27 mars à 10h30 en présence de M. et Mme [S] et M. [S] [G], vous m’avez fait part d’une incompatibilité entre le poste que j’occupe actuellement et ce depuis 7'mois «'infirmière référente'» et mon état de grossesse. J’ai été énormément surprise, peinée et déçue, au vu de la confiance qui m’était jusqu’alors accordée sur ce poste, d’autant que je me suis investie et fait preuve d’une assiduité sans faille et reconnue de votre part depuis mon entrée dans votre établissement. Par ailleurs vous m’avez expliqué que mon absence du mardi 20 et mercredi'21 mars 2018 à la formation d’infirmière coordinatrice, engendrerait «'l’annulation'» de celle-ci, ne pouvant pas être reportée ultérieurement ou trop tard selon vous. Le mercredi 28'mars'2018 malgré mon état psychologiquement fragilisé suite à cet entretien et à mon devenir incertain au sein de votre établissement, je me suis rendue à mon poste espérant qu’aucun conflit n’allait s’installer entre nous et qu’une suite favorable pouvait avoir lieu, étant toujours autant investie et motivée. Malheureusement la situation est restée inchangée à ce jour, au vu des post-it laissés en guise de communication, les dossiers de prévisites enlevés de mon bureau et gérés par M.'[S] [G], des mouvements de patients (entrées) que j’ignore, ce qui discrédite les missions de mon poste et créer une désorganisation au sein de mes transmissions aux infirmiers. Je me retrouve dans un état psychologique qui m’a amené à consulter mon médecin traitant, qui a attesté de mon état de santé extrêmement fragilisé et de ce fait m’a arrêtée. Veuillez trouver ci-joint l’avis d’arrêt de travail.'»
[2] L’employeur a répondu par lettre du 9 avril 2018 ainsi rédigée':
«'Nous avons accusé réception le 03/04/2018, de votre courrier recommandé avec AR du 29/03/2018. Par cette correspondance et après avoir conservé le silence pendant 6'jours, vous justifiez votre absence du 29/03/2018 en nous transmettant un avis d’arrêt de travail pour la période du 29/03 au 08/04/2018. Par ailleurs, vous évoquez des évènements survenus ces derniers jours, lesquels selon vous, justifieraient votre état actuel que vous qualifiez de «'psychologiquement fragilisé'». Ainsi, vous évoquez que suite à votre reprise du travail au terme de votre arrêt maladie du 19 au 25/03/2018, vous avez été écartée de vos missions habituelles et que la communication professionnelle a été rompue. Vous affirmez que lors de notre entretien du 27/03/2018, nous vous avons fait part d’une incompatibilité entre le poste d’infirmière référente et votre état de grossesse. Il existerait un conflit entre nous’ La nature des faits que vous relatez pour appuyer vos dires est surprenante d’autant que vous l’associez à votre état de grossesse extrêmement récent. Nous ne pouvons laisser de telles allégations sans réponse. En préambule, je crois nécessaire de rappeler le cadre institutionnel dans lequel vous exercez. Vous avez été engagée contractuellement en qualité d’infirmière DE le 26/09/2016. C’est d’un accord commun, que depuis le 01/09/2017, et sans avenant, ni modification de votre contrat de travail, que vous assurez l’intérim au poste d’infirmière coordinatrice pour en tester les missions. Pour autant, si vous bénéficiez des horaires et du rythme de travail, vous n’en effectuez, ni n’en assumez les fonctions. En effet, sous réserve que vous soyez en capacité d’en assumer la charge, c’est sous l’appellation «'infirmière référente'» que vous occupez le poste dans l’attente que nous pourvoyons à sa vacance et/ou de vous permettre d’y accéder, selon les constats et observations que les parties seront amenées à établir au cours de cette période. Dans ce cadre, vous vous êtes engagée à être formée en interne et à suivre la formation d’infirmière coordinatrice en externe, ceci pour être en mesure de répondre aux exigences d’encadrement et de management des équipes soignantes imposées par la fonction, et pour lesquelles vous n’avez pas actuellement, les compétences requises, ni la posture, de part votre formation initiale d’infirmière DE. Vous exercez en binôme avec le directeur-adjoint, seul responsable de l’organisation fonctionnelle et de la gestion des ressources humaines du service. Il vous forme en interne, aux fonctions d’encadrement et de gestion des plannings de travail. En accord depuis l’entretien professionnel annuel du 23/11/2017, vous avez débuté le 06/03/2017, la formation d’infirmière coordinatrice. Celle-ci s’effectue à raison de 2'jours de cours une semaine sur deux, à la [Localité 3] [Localité 6] d'[Localité 5] et cela jusqu’au 20'juin'2018. Au terme de cette formation, vous obtiendrez une attestation de formation IDEC. Ce rappel étant fait, vous dites avoir été écartée de vos missions habituelles et que la communication professionnelle a été rompue. Jusqu’à ces dernières semaines, vous entreteniez en effet, une relation professionnelle communicante et assumiez des tâches déléguées, sous le contrôle permanent du directeur-adjoint. Force est de constater que cette situation s’est radicalement transformée depuis le 19/03/2018. Au regard des faits, on ne peut affirmer comme vous le faites, que la «'dégradation'» de vos conditions de travail que vous décrivez serait à notre initiative. Dans les faits, il semble que ce soit l’inverse qui se produise. Sans nullement mettre en cause le motif de votre absence et sans lien aucun avec votre état de grossesse, nous voulons rappeler ici votre comportement, lequel n’est pas vraiment en adéquation avec votre actuel positionnement au sein de la structure':
1 ' Le lundi 19/03/2018 à 6h47, et avant sa prise de service, vous déposez un SMS sur le téléphone portable du directeur--adjoint l’informant que «'Je me sens incapable d’assumer la journée’ Je serai donc absente aujourd’hui. Je vais retourner voir mon médecin'». Ce même jour à 16h35, vous appelez le directeur-adjoint pour lui signaler que votre médecin vous avait arrêté jusqu’au dimanche 25/03/2018. Le fait que votre état de santé ne vous permette pas de vous rendre au travail n’est pas mis en cause. Cependant, en raison de cette absence et de notre obligation de continuité des soins le directeur-adjoint reprenait dans l’urgence, les «'missions habituelles'» qu’il vous avait demandé de réaliser. Il n’y a ici, rien d’exceptionnel, ni matière, nécessitant d’être signalée dans les termes ou vous les notifiez. Le vendredi 23/03/2018 à 19h18, sans aucune nouvelle de votre part, le directeur-adjoint vous contactait téléphoniquement, déposant un message sur votre boîte vocale. Il souhaitait s’enquérir de votre état de santé et savoir si vous seriez ou non prolongée par votre médecin. Vous ne l’avez pas rappelé, lui interdisant d’organiser le travail du lundi 26/03/2018. Évoquant une rupture de communication et au regard de votre positionnement, vous n’avez pas jugé utile de le tenir informé dans les plus brefs délais’ Le dimanche 25/03/2018 à 17h26, vous déposiez un SMS sur le portable du directeur-adjoint, alors en repos hebdomadaire, l’informant'«'Mon médecin souhaite continuer l’arrêt au vu de mon état qui ne s’améliore pas. J’ai refusé et serait là demain matin. J’espère être en forme'». Le choix que vous faites de reprendre votre travail contre l’avis du médecin, vous appartient pleinement. Les conséquences éventuelles de ce choix, ne peuvent en aucun cas, nous être reprochées. Pour autant, l’information que vous transmettez à cet instant, n’est certes pas de nature à laisser penser que vous êtes parfaitement rétablie et que vous serez en capacité physique et psychologique d’occuper pleinement vos fonctions. Force est de constater que votre posture au sein même du binôme d’encadrement ne se situe pas au niveau d’échanges et de pratiques professionnelles attendus pour ce type de poste à responsabilités. Ceci, ne va pas sans générer une problématique de coordination des soins en effet. C’est pourquoi, en votre absence, le directeur-adjoint reprend naturellement ses missions, dont celles qu’il vous confie habituellement. C’est donc dans cet esprit d’incertitude quant à votre état de santé, que vous avez repris le travail le lundi 26/03/2018. Alors que le directeur-adjoint vous saluait comme à son habitude, vous ne lui répondiez pas, au prétexte d’être occupée avec Mme [Z], agent administratif. Ce n’est que plus tard, que vous échangerez avec le directeur-adjoint pour l’informer de votre état de grossesse. Conscient de la fragilité évoquée de votre état de santé, c’est pour vous soulager, que le directeur-adjoint continuait d’effectuer les tâches qu’il avait programmées par anticipation, avant même de connaître votre situation au regard de votre reprise ou pas du travail. Ainsi et alors qu’un soutien vous était apporté, vous avez traduit cela par une «'mise à l’écart de vos missions habituelles'». Vous vous êtes volontairement mise en retrait, accentuant probablement cette fragilité psychologique déjà traduite par vous-même. Cette situation tendue que chacun a été en mesure de ressentir, s’est produite à votre seule initiative.
2 ' Ce changement radical de votre attitude s’est révélé être parfaitement incompréhensible, si ce n’est par la connaissance récente que vous aviez de votre état de grossesse'' Aussi, nous vous avons «'conviée'» et non «'convoquée'» à un entretien en nos bureaux de [Localité 4] le mardi 27/03/2018, pour en connaître les raisons. Nous souhaitions également savoir si vous pensiez être en mesure d’achever votre formation d’infirmière coordinatrice en juin 2018, comme prévu. Il faut préciser que vous n’avez pas été en mesure de suivre la formation d’infirmière coordinatrice les 20 et 21 mars 2018. Par conséquent, un rattrapage devra être fait à la session d’octobre 2018, voire à celle de mars 2019, différant le terme et l’obtention de votre certificat professionnel, condition sine qua non pour éventuellement occuper le poste d’infirmière coordinatrice. Ces faits constatés': changement d’attitude, rupture de la communication, positionnement inadapté à la fonction, mise en retrait volontaire, incertitude de votre part à achever votre formation, et maintenant ce qui semble être un sentiment de persécution, sont aussi soudain que surprenants. Ces constats nous amènent naturellement à nous interroger sur le devenir de ce poste vacant d’infirmière coordinatrice. C’est donc dans un climat de confiance que nous croyions réciproque, que nous avons évoqué ensemble diverses situations, tentant d’y apporter des solutions, ceci tenant compte de votre état de grossesse, pour vous permettre d’être moins sous pression au cours de cette période et pour être en mesure d’organiser le service et les soins. Vous n’avez pas été en mesure de nous informer que vous achèveriez votre formation ni même que vous seriez présente au poste, arguant que vous ne pouviez prédire l’avenir. Vous aviez pourtant pris des engagements en ce sens. Aujourd’hui, il semble que vous ne soyez plus aussi certaine de les respecter. À aucun moment au cours de cet entretien, nous vous avons fait part d’une quelconque incompatibilité entre le poste d’infirmière référente et votre état de grossesse. Nous sommes désolés que vous l’ayez perçu ainsi. Aujourd’hui, vous nous reprochez d’être la cause d’un état psychologique fragilisé de part nos échanges, alors même qu’ils visaient à répondre à votre situation nouvellement annoncée, mais aussi aux besoins fonctionnels de l’entreprise que vous n’êtes pas sans ignorer.
3 ' Le jeudi 29/03/2018, à 9h38, le directeur-adjoint était informé par Mme [Z], que vous retourniez consulter votre médecin et que nous serions avertis de la suite donnée à cette consultation médicale. Alors que Mme [Z] s’étonnait que vous ne contactiez pas directement le directeur-adjoint, vous lui répondiez que vous passiez par la «'voix officielle'», affichant clairement un malaise avec votre partenaire de binôme. Cependant, si vous devez prévenir immédiatement d’une absence, vous devez aussi la justifier dans les 48'heures. Or, jusqu’à ce mardi 03/04/2018, date de réception de votre arrêt de travail, nous sommes demeurés 6'jours, sans nouvelle de votre part. Vous n’avez pas jugé utile, dès que vous en avez eu connaissance, et comme le prévoit votre contrat de travail, de téléphoner pour prévenir le service de la durée de votre arrêt. Au poste que vous occupez, c’est inadmissible. Cela n’a pas manqué de perturber et d’imposer un remaniement de l’organisation. Comment devons-nous interpréter un tel agissement de votre part'' Quelle relation professionnelle devons-nous envisager désormais'' Cette semaine, vous n’aurez pu suivre la formation d’infirmière coordinatrice les 03 et 04/04/2018.
4 ' Le lundi 09/08/2018, sans aucun autre mode de prévenance de votre part, nous avons réceptionné dans notre boite à lettres, la prolongation de votre arrêt de travail initial. Vous n’avez pas jugé important, ni approprié de téléphoner ou de laisser un SMS au directeur-adjoint pour l’avertir, comme vous l’avez toujours fait jusqu’alors, y compris en dehors de ses heures de travail. Absent du bureau du 09 au 15/04/2018, il a donc été contraint d’organiser le service pour la semaine entière, tandis que la directrice d’établissement, assurera la permanence pour la continuité des soins. Il est désormais certain que votre formation ne pourra aboutir en juin 2018. Celle-ci étant payée, nous vous invitons cependant à la mener jusqu’à l’obtention du certificat de fin de formation et cela quel qu’en soit le terme. Tenant compte de nos besoins impératifs de fonctionnement, du constat des difficultés grandissantes que vous rencontrez dans la fonction d’infirmière référente malgré notre investissement à vous former, le non-respect des consignes de prévenance en cas d’absence, nous ne pouvons que considérer que vous n’êtes pas en mesure de remplir ni les engagements pris, ni la fonction. Les constats établis au poste d’infirmière référente, dans l’éventuel objectif d’occuper le poste d’infirmière coordinatrice et l’assurance que vous n’obtiendrez pas votre attestation professionnelle d’IDEC en juin 2018 nous amènent à mettre un terme à cette période d’évaluation des compétences et de formation. En conséquence, nous devons organiser le fonctionnement et pourvoir la vacance au poste d’infirmière coordinatrice. Vous reprendrez vos fonctions, horaires et rythme de travail d’infirmière DE, telles qu’elles sont définies à votre contrat de travail et cela dès votre reprise du travail. Gageons que la reprise de votre activité initiale vous permettra d’être soulagée psychologiquement de la pression et du stress que vous subissez dans la fonction d’infirmière référente et que vous serez en mesure d’exercer vos missions sereinement et d’une manière apaisée dans nos relations contractuelles.'»
[3] L’employeur faisait droit à la demande de la salariée de bénéficier d’un congé parental de 6'mois du 21 janvier 2019, terme du congé maternité, jusqu’au 20 juillet 2019. La salariée a démissionné par lettre du 24 avril 2019 en ces termes':
«'Par cette lettre je vous informe de ma décision de quitter le poste d’infirmière que j’occupe depuis 2016 dans votre entreprise. Je respecterai un préavis de départ d’une durée de 2'mois. À cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte ainsi qu’un certificat de travail.'»
[4] Se plaignant d’une discrimination en raison de son état de grossesse et sollicitant la requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, Mme [V] [O] a saisi le 16 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 28'mai 2021, a':
dit qu’il n’y a pas de discrimination à l’encontre de la salariée';
dit que la démission du 24 avril 2019 est non-équivoque';
débouté les parties du surplus de leurs demandes';
mis les entiers dépens à la charge de la salariée.
[5] Cette décision a été notifiée le 9 juin 2021 à Mme [V] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25'avril'2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2021 aux termes desquelles Mme [V] [O] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire que l’employeur a commis une discrimination en raison de son état de grossesse ou de son état de santé';
condamner l’employeur à lui payer une somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
dire que sa démission est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail';
dire que la prise d’acte de rupture est justifiée par les manquements de l’employeur';
dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''5'186,00'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''518,60'€ au titre des congés payés sur préavis';
''1'944,00'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
25'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul':
12'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire';
ordonner la remise par l’employeur des documents rectifiés sous astreinte de 100'€ par jour de retard soit un bulletin de paie rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles de 1re’instance et d’appel.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2024 aux termes desquelles la SAS LE DOMICILE PLUS FACILE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire qu’aucun fait de discrimination n’a été commis à l’encontre de la salariée';
dire que la nature de la rupture du contrat de travail est une démission claire et non équivoque reçue le 24 avril 2019';
dire que la démission notifiée par la salariée ne doit pas être requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dire que la salariée a été entièrement remplie de ses droits en matière de complément de salaire et de rémunération';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la discrimination
[8] L’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 2 mars 2017 au 24'mai 2019, disposait que':
«'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'»
En application de ce texte, il a été jugé qu’imposer à un salarié un changement d’affectation en raison de son état de santé constitue une mesure discriminatoire, la bonne foi de l’employeur qui souhaitait affecter le salarié à un poste moins générateur des stress importe peu (Soc. 30 mars 2011, n° 09-71.542).
[9] L’article L. 1225-1 du même code ajoute que':
«'L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi.
Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de l’intéressée.'»
[10] L’article L. 1134-1 précise enfin que':
«'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
Et l’article L. 1225-3 dispose que':
«'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.'»
[11] La salariée reproche à l’employeur de l’avoir évincée de son poste d’infirmière référente ainsi que de son parcours de formation et de promotion vers les fonctions d’infirmière coordinatrice en considération de son état de santé ainsi que de sa grossesse. Cette accusation ressort clairement de la lettre de l’employeur du 9 avril 2018 déjà reproduite. Ainsi, la salariée présente un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe. Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant relevé qu’un éventuel doute doit profiter à la salariée enceinte.
[12] L’employeur soutient qu’il s’est trouvé contraint de prendre acte du retard que l’état de santé de la salariée induisait nécessairement dans son parcours de formation alors qu’elle ne pouvait dès lors occuper le poste vacant d’infirmière coordinatrice sur lequel elle était en formation. Il avait déjà résumé les motifs de sa décision en ces termes, le 9 avril 2018,'en raison': «'du constat des difficultés grandissantes que vous rencontrez dans la fonction d’infirmière référente malgré notre investissement à vous former, le non-respect des consignes de prévenance en cas d’absence, nous ne pouvons que considérer que vous n’êtes pas en mesure de remplir ni les engagements pris, ni la fonction.'»
[13] La cour retient que l’employeur ne justifie par aucune pièce de l’impossibilité de pourvoir temporairement, par une embauche à durée déterminée ou par le recours à l’intérim, le poste d’infirmière référente qu’occupait la salariée durant ses arrêts maladies, son congé de maternité, puis durant son congé parental d’éducation. Il ne justifie pas même avoir pourvu le poste d’infirmière coordinatrice. Dès lors, il ne justifie pas de la nécessité de mettre fin, le 9 avril 2018, au parcours de formation et de promotion dans lequel il avait engagé la salariée depuis le 1er’septembre'2017. Les difficultés grandissantes dans la fonction d’infirmière référente dont se prévaut l’employeur depuis uniquement le 19 mars 2018 ne sont ni détaillées ni justifiées et le non-respect des consignes de prévenance en cas d’absence apparaît isolé. Ainsi, la salariée a bien fait l’objet d’une mesure discriminatoire en matière de formation et d’affectation en raison de sa situation de grossesse et en raison de son état de santé. Cette discrimination caractérise une exécution déloyale du contrat de travail et il sera alloué à la salariée en réparation de son préjudice la somme de 5'000'€ nets à titre de dommages et intérêts au vu notamment du certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée le 9 septembre 2019.
2/ Sur la démission
[14] La salariée demande à la cour de dire sa démission équivoque et de la requalifier en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul en raison de la discrimination qui a motivé la rupture du contrat de travail. Les correspondances déjà reproduites en § 1 et 2 établissent suffisamment le grave différend qui opposait les parties, différend que la suspension du contrat de travail n’était pas de nature à avoir atténué au temps de la démission. Dès lors, cette dernière est équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. La rupture du contrat de travail apparaît fondée sur la discrimination subie par la salariée, laquelle discrimination s’opposait à la poursuite de la relation contractuelle au-delà de la suspension du contrat de travail. En conséquence, elle produit les effets d’un licenciement nul.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
[15] La salariée sollicite la somme de 5'186'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis’outre celle de 518,60'€ au titre des congés payés y afférents. Mais l’employeur répond sans être contredit que la salariée ne peut réclamer que deux mois de salaire pour un montant 4'497,08'€. La cour retient que la durée du préavis était de deux mois et que la salariée aurait perçu la somme mensuelle de 2'248,54'€ durant cette période si elle avait continué à travailler. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 4'497,08'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 449,71'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
4/ Sur l’indemnité de licenciement
[16] La salariée réclame la somme de 1'944'€ au titre de l’indemnité de licenciement. L’employeur répond sans être contredit que cette indemnité de licenciement se monte à 1'164,16'€ au vu de l’ancienneté de la salariée de 24'mois et 25'jours et d’une rémunération mensuelle de 2'248,54'€. La cour retient que les calculs proposés par l’employeur sont fondés et alloue à la salariée la somme de 1'164,16'€ bruts à titre d’indemnité de licenciement.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
[17] La salariée était âgée de 25'ans au temps de la rupture du contrat de travail et elle bénéficiait d’une ancienneté de 2'ans. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. En conséquence, il lui sera alloué une somme équivalente à 6'mois de salaire, soit 6'×'2'248,54'€ = 13'491,24'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
6/ Sur les autres demandes
[18] L’employeur remettra à la salariée un bulletin de paie ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[19] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [V] [O] a été victime de discrimination.
Dit que sa démission est équivoque.
Requalifie la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SAS LE DOMICILE PLUS FACILE.
Dit que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
Condamne la SAS LE DOMICILE PLUS FACILE à payer à Mme [V] [O] les sommes suivantes':
''5'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
''4'497,08'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''449,71'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'164,16'€ bruts à titre d’indemnité de licenciement';
13'491,24'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SAS LE DOMICILE PLUS FACILE remettra à Mme [V] [O] un bulletin de paie ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés.
Condamne la SAS LE DOMICILE PLUS FACILE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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