Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 mai 2025, n° 23/13720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 2022, N° 19/366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/ 101
Rôle N° RG 23/13720 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDVI
S.A.R.L. CBL TERRASSEMENT
C/
[W] [K]
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
Me Carine NAHON de la SELARL CARINE NAHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 61)
Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/366.
APPELANTE
S.A.R.L. CBL TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carine NAHON de la SELARL CARINE NAHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent SCHNEEGANS, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargeé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 16 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’aix en provence en date du 8 avril 2022, rectifié le 8 septembre 2023 statuant par défaut à l’égard de La SARL CBL Terrassement représentée par Maitre [B] es qualité de mandataire ad hoc.
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 8 novembre 2024 par la présente cour réouvrant les débats et enjoigant à la SARL CBL TERRASSEMENT de justifier de sa qualité pour former opposition à l’arrêt susvisé en l’état de la désignation de Maitre [B] pour la représenter dans le cadre de la procédure.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 la SARL CBL représentée par M. [U], liquidateur amiable, demande à la cour de reconnairte sa qualité à agir .
Elle expose que bien que la société ait été représentée par son liquidateur amiable à la date de l’appel M. [K] a provoqué la désignation d’un mandataire ad hoc en la personne de Maitre [B] nommé par ordonnace du 2 avril 2019 mais n’a pas provisionné les sommes sollicitées par le mandataire désigné aux fins de constituer avocat de sorte que la mission du mandataire ad hoc a pris fin le 17 septembre 2019 et que la société n’a pas été représentée en cause d’appel n’ayant pas connaissance du recours.
Que néanmoins M. [K] lui a signifié l’arrêt du 8 avril 2022 mais ne lui a pas signifié l’arrêt rectificatif de sorte que son opposition est recevable.
Qu’elle justifie donc aujourd’hui non seulement de sa qualité mais aussi de son intérêt à agir car M. [K] l’a assigné devant le tribunal de commerce lequel a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour sur les créances.
Au fond elle s’en rapporte à ses conclusions déposées et notifiée le 16 juillet 2024.
L’intimé n’a pas reconclu postérieurement aux conclusions du 23 janvier 2024.
La cloture est en date du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de la SARL CBL à agir
La SARL CBL Terrassement justifie par sa production de pièces que faute d’avoir été provisionnée par M. [K] qui avait sollicité sa désignation Maitre [B] n’a pas fait diligence pour constituer avocat et s’assurer de la représentation de la société CBL Terrassement, ni avisé la cour ou la société de sa difficulté puis de la fin de sa mission selon ordonnance rendue le 17 septembre 2019.
Ainsi c’est à tort que l’arrêt du 8 avril 2022 a noté que la société intimée était représentée mais défaillante. En conséquence la SARL CBL TERRASSEMENT qui se survit pour les besoins de sa liquidation justifie bien de sa qualité à agir.
M. [K] ne justifiant de la signification de l’arrêt rectifiant la qualification de l’arrêt du 8 avril 2022, l’opposition est recevable.
Au fond
M. [K] entend voir requalifier sa prise d’acte en date du 8 janvier 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de l’employeur visé dans la prise d’acte et résultant de :
— l’absence de bulletins de salaires correspondant aux virements reçus
— l’absence de visite médicale
— la défaut de mutuelle
— le défaut de contrat de travail
— le défaut de remise des bulletins de salaires
— les retards de paiement du salaire
— l’absence de paiement des heures supplémentaires
La cour retient que M. [K] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le défaut de visite médicale ou le défaut de mutuelle de nature à justifier la requalification de sa prise d’acte , elle retient de même qu’il est constant que si l’employeur est tenu de remettre un bulletin de paie avec le paiement du salaire, ce document est, sauf accord particulier, quérable et non portable, et est délivré au lieu de la paye, sur le lieu de travail.
A défaut pour M. [K] de démontrer qu’il était absent de l’entreprise à la date des paiements effectués et compte tenu du courrier de l’employeur en date du 4 février 2018 l’invitant à se déplacer pour recevoir l’ensemble de ses bulletins de salaires, la cour considère qu’il n’y a pas lieu à requalification de la prise d’acte de ce chef .
Le contrat de travail a durée inderterminée n’étant légalement soumis à aucun formalisme , il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de remise d’un écrit au salarié et ce d’autant que son existence du 29 juin 2017 à la date de la prise d’acte n’est pas contestée en l’espèce, de même que le montant mensuel de la rémunération.
Le retard dans le paiement du salaire est reconnu par l’employeur et ne saurait entrainer la requalification de la prise d’acte en l’espèce dès lors que le contrat s’est poursuivi de septembre à décembre en dépit du retard de paiement ;
La cour retient que l’absence du mois de décembre est notée absence non rémunérée sur le bulletin de salaire ce qui contredit l’argumentation de l’employeur sur l’absence irrégulière.
En revanche le salarié ne démontre pas s’être tenu à la disposition de son employeur après le 31 décembre 2017 et ne peut prétendre à aucun salaire sur cette période .
Au vu des pièces produites aux débats M. [K] pouvait donc prétendre aux rémunération suivante:
100 euros brut au titre des journées des 29 et 30 juin
6 x 1 500 euros de juillet à décembre 2017
Le 1er janvier 50 euros
Soit un total de 9 150 euros dont il convient de déduire la somme de 7 954,30 euros perçue, la créance de salaire hors heures supplémentaires réclamées est donc de 1 195,70 euros outre 119,57 euros au titre des congés payés afférents, le jugement est donc infirmé de ce chef.
S’agissant des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
A l’appui de sa demande le salarié verse en l’espèce aux débats un calendrier récapitulant ses heures de fin de travail et un total mensuel d’heures supplémentaires. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments en retour. Or la cour constate que l’employeur , qui est chargé du contrôle du temps de travail de son salarié, se contente de critiquer cette pièce sans pour autant verser au débats aucun élément permettant de la contredire utilement.
Dans ces conditions la cour fait droit à la demande et infirme le jugement de ce chef
Elle considère que le manquement de l’employeur dans la comptabilisation du temps de travail réellement effectué par le salarié constitue en l’espèce un manquement suffisament grave pour justifier la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l’espèce l’employeur n’a certes pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le la salarié(e) et n’a pas donné une suite favorable à ses demandes de paiement d’heures supplémentaires .
Pour autant, il n’apparaît pas qu’il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé et le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M [K] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissiumulé .
Pour le surplus la cour retient que l’ancienneté du salarié étant inférieure à un an à la date de la rupture et l’entrepris employant deux salariés il n’existe pas d’indemnité minimale ou maximale fixée par le code du travail pour l’indemnisation.
Dans ces conditions elle alloue à M. [K] une somme de 750 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre du préavis en application de l’article 10-1 de la convention collective outre 150 euros au titre des congés payés afférents.
Pour le surplus en l’absence de préjudice démontré, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, préjudice moral , licenciement vexatoire et usage de moyens de preuves illicites , le rapport dont il est fait état étant postérieur à la rupture du contrat de travail et non utlisé dans le cadre de la présente instance.
LA SARL CBL TERRASSEMENT qui succombe est condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CE MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche , remise tardive des documents de fin de contrat , travail dissimulé , préjudice moral , licenciement vexatoire et usage de moyens de preuves illicites.
L’infirme pour le surplus et statutant à nouveau,
Condamne la SARL CBL Terrassement à payer à M. [K] :
— 1 195,70 euros brut outre 119,57 euros brut au titre des congés payés afférents à titr de rappel de salaire
— 2 416,57 euros brut outre 241,65 euros brut au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires
— 750 euros brut à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros brut au titre du préavis en application de l’article 10-1 de la convention collective outre 150 euros au titre des congés payés afférents;
Et y ajoutant
Condamne la SARL CBL Terrassement à payer à M. [K]
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la SARL CBL Terrassement aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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