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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 2 sept. 2025, n° 25/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°.
N° RG 25/03317 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7Z3
M. [K] [L]
Mme [M] [D] épouse [L]
C/
S.C.I. SCI KERCHOUETTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 8 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 2 Septembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [L]
né le 3 janvier 1962 à [Localité 5] (29)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne,
Madame [M] [D] épouse [L]
née le 17 mars 1962 à [Localité 7] (42)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne,
Tous deux assistés de Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.C.I. SCI KERCHOUETTE, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 799.208.574, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante,
Assistée de Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Aude BRILLAUD-LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance (RG 24/00338) du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes, statuant dans un litige opposant la SCI Kerchouette à M. et Mme [L], a :
condamné solidairement les époux [L] à mettre en conformité, par quelque moyen que ce soit, au cahier des charges du lotissement en date du 15 juin 1974, l’extension édifiée sur leur propriété située au [Adresse 6], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de trois mois après quoi il sera statué à nouveau ;
condamné solidairement les époux [L] à verser la somme de 3.000 euros à la société Kerchouette au titre des frais irrépétibles ;
condamné solidairement les époux [L] aux dépens ;
débouté les époux [L] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Les époux [L] ont interjeté appel de cette ordonnance le 22 mai 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/02859.
Par acte du 12 juin 2025, les époux [L] ont fait assigner la société Kerchouette devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la juridiction de céans a ordonné le retrait de l’affaire du rôle, compte tenu de la demande conjointe des parties de retrait à cette fin.
Par courrier du même jour, l’avocat des époux [L] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, les époux [L], présents et assistés de leur avocat, ont développé les termes de l’assignation, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés et demandé à la juridiction du premier président de :
arrêter l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Vannes sous le n° RG 24/00338 ;
condamner la SCI Kerchouette à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Kerchouette aux dépens.
La SCI Kerchouette, développant les termes de ses conclusions remises le 7 juillet 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner in solidum M. et Mme [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Cette fin de non-recevoir n’est pas soulevée et elle serait au demeurant inopérante s’agissant d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant une ordonnance de référé qui est, en tout état de cause, nécessairement assortie de l’exécution provisoire. Au surplus, au cas d’espèce, les époux [L] avaient, vainement, demandé que l’exécution provisoire soit écartée.
Aussi convient-il d’examiner successivement les deux conditions qui viennent d’être évoquées.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, il convient de rappeler que l’ordonnance de première instance a été prise sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’occurrence, le juge des référés de première instance a considéré que la toiture-terrasse de l’extension des époux [L] a occasionné un trouble manifestement illicite, tenant à la méconnaissance du cahier des charges du lotissement, lequel prévoit que les toitures sont réalisées en ardoise à deux pentes, égales à 40° et reposant sur des pignons droits.
Effectivement, le cahier des charges, qui est produit en pièce n° 9, stipule, en sa page 8 : « les toitures seront réalisées en ardoises à deux pentes, égales à 40°, reposant sur pignons droits (…) »
Pour autant, il convient de prendre en compte l’ancienneté de ce cahier des charges, établi en 1974, ainsi que des considérables évolutions architecturales qui sont apparues depuis lors, notamment s’agissant de la diffusion des toitures-terrasses, d’ailleurs prévues dans le plan d’occupation des sols de la commune où se trouve la maison. En outre, l’extension en toiture-terrasse a été réalisée par les époux [L] à la suite d’une déclaration préalable qui a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition du maire de la commune le 17 août 2023, arrêté dont la régularité n’a pas été contestée. Au regard de ces éléments, il est n’est pas à exclure que l’extension en toiture-terrasse soit considérée comme ne procédant pas d’un trouble manifestement illicite.
Ainsi, les époux [L] rapportent bien l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation de l’ordonnance entreprise, de sorte que leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire répond à cette condition première.
Il est toutefois rappelé avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la 4ème chambre de la cour, sans que la présente ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
Par ailleurs, la seconde condition, tenant à ce que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives à l’égard des parties condamnées, à savoir les époux [L], est également remplie : en effet, l’adjonction d’une toiture supplémentaire au bâtiment existant procède nécessairement de travaux lourds, potentiellement incompatibles, notamment au regard de leur poids, avec la structure déjà posée et nécessitent une nouvelle autorisation administrative, de sorte que l’exécution de l’ordonnance entreprise, qu’elle consiste en la suppression de l’extension réalisée ou en l’adjonction d’une toiture à double pente, occasionnerait des conséquences manifestement excessives.
Compte tenu de la réunion des deux conditions nécessaires à l’arrêt de l’exécution provisoire, il convient d’accueillir la demande formée par les époux [L].
S’agissant des mesures accessoires, il doit être rappelé que la présente ordonnance est prise dans l’intérêt exclusif des époux [L], de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire peser sur la société Kerchouette la charge des dépens qu’elle n’a pas exposés jusqu’à présent.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [L] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant au surplus relevé que l’instance en référé engagée par la société Kerchouette répond elle-même indirectement au comportement procédural particulièrement agressif qui avait été celui des époux [L] précédemment à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance (RG 24/00338) du 15 mai 2025 prise par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes dans le litige opposant la société Kerchouette aux époux [L] ;
Disons que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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