Infirmation partielle 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 5 septembre 2022, N° 2022000532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :, S.A.R.L. HEP c/ S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH TUNG |
Texte intégral
S.A.R.L. HEP
C/
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH TUNG
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 MAI 2025
N° RG 22/01301 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBR3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 septembre 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône – RG : 2022000532
APPELANTE :
S.A.R.L. HEP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Laurent DUZELET, membre de L’AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
INTIMÉE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH agissant poursuites et diligences de son mandataire, CONCILIAN, dont le siège social est situé [Adresse 4], dûment habilité à cet effet en vertu d’un mandat de recouvrement en date du 04 janvier 2019 et agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Claire LANCELIN, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Hélène AUDINAT, greffier placé stagiaire en préaffectation sur poste
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du 6 janvier 2022, la société Volkswagen Bank a fait délivrer à la société Hep deux assignations devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône aux fins de voir cette dernière condamnée au paiement des sommes dues en vertu de deux contrats de crédit bail concernant un véhicule Audi A3 et un véhicule Audi Q3.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a constaté le désistement de la société VWB de son instance enregistrée sous le n°2022/000216 introduite à l’encontre de la SARL Hep.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 2022/000532, a :
rejetant toute autre demande,
— dit régulière, recevable et fondée la demande de la société Volkswagen Bank Gmbh (SARL) et y a fait droit ;
— condamné la société Hep (SARL) à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh (SARL), sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
— en principal, la somme de 17 286,80 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 18% à compter du 16 décembre 2021, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement,
— pour frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 250 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Hep (SARL) en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation, et les frais de mise à exécution de la décision, les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Par acte du 19 octobre 2022, la SARL Hep a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 15 février 2024, la SARL Hep demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et 1342 du code civil, de:
— déclarer recevable son appel ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Volkswagen Bank ;
— condamner la société Volkswagen Bank à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la déloyauté contractuelle dont elle a fait preuve ;
— condamner la société Volkswagen Bank aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de première instance.
Selon conclusions notifiées le 14 mars 2023, la SARL Volkswagen Bank Gmbh Tung demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1153 et 1154 du code civil, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner la SARL HEP à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Sur ce la cour,
Pour obtenir la réformation du jugement déféré et s’opposer aux prétentions de Volkswagen Bank, la SARL Hep soutient que la cause de la somme dont le paiement est poursuivi a déjà été réglée par elle dès le mois de février 2022.
Or, il résulte des pièces fournies par l’intimée que :
— suivant offre du 12 décembre 2016, la société Volkswagen Bank a consenti à la SARL Hep un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque Audi de type A3 PI Berline Line 2.0TDI immatriculé [Immatriculation 6],
— suivant offre du 29 novembre 2017, elle lui a consenti un second crédit bail portant sur un véhicule de marque Audi Q3 FLQ3 Urban Techno 2.0 TDI immatriculé [Immatriculation 7],
— en raison d’impayés, la société Volkswagen a adressé des mises en demeure à la SARL Hep les 7 et 17 mai 2021 de régler la somme de 16 131,80 euros puis celle de 15 259,08 euros au titre du premier contrat,
— elle a mis en demeure la SARL Hep, par courrier du 7 mai 2021, de régler la somme de 11 545,26 euros au titre du second contrat puis a résilié celui-ci par courrier recommandé du 17 mai 2021 lequel mettait en demeure la SARL Hep de lui régler la somme de 31 865,60 euros ou d’avoir à restituer le véhicule sous 24 heures,
— la SARL Hep a restitué le véhicule Q3, lequel a été vendu aux enchères le 29 juillet 2021 pour la somme de 16 900 euros,
— la société Volkswagen Bank a adressé le 25 août 2021 une nouvelle mise en demeure à la SARL Hep de lui régler la somme de 16 382,77 euros au titre du second contrat,
— un accord a été trouvé entre les parties le 11 février 2022 concernant le véhicule A3 pour la cession de celui-ci à la société Hep au prix de 15 259,08 euros,
— le virement des fonds a été confirmé le 15 février 2022 et le certificat de cession du véhicule A3 a finalement été transmis à la SARL Hep le 30 mai 2022.
Si le jugement déféré dans l’affaire enregistrée sous le n° de RG 2022/000532, évoque dans sa motivation, la facture d’achat du véhicule A3 et le contrat de crédit du 12/12/2016 afférent au véhicule A3, il vise également les mises en demeure des 7 et 17 mai 2021 ainsi que le bordereau de vente du 30 juillet 2021, lesquels concernent le véhicule Q3.
En outre, le dossier transmis à la cour par le tribunal de commerce renferme outre le jugement déféré, l’assignation afférente qui porte sur l’action en paiement du solde restant dû au titre du contrat de crédit bail concernant le véhicule Q3 et le montant de la condamnation correspond très exactement au montant réclamé au terme de ladite assignation afférente au véhicule Q3.
Il en résulte qu’une erreur purement matérielle affecte la décision déférée, qu’il convient de rectifier, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
La SARL Hep ne saurait donc sérieusement invoquer l’accord intervenu au titre du véhicule A3 pour refuser de régler le solde du crédit bail afférent au véhicule Q3, objet de la présente instance.
Subsidiairement, la SARL Hep soutient qu’au regard du solde de la dette lors de la résiliation, soit 31 865,60 euros, et du prix de revente du bien, soit 16 900 euros, le solde qui reste dû devrait être de 14 965, 60 euros et non de 16 382,77 euros comme l’indique l’intimée ou 17 286,80 euros comme l’a retenu le tribunal.
Elle ajoute qu’en violation des conditions générales, le bailleur ne lui a pas notifié la possibilité de revendre le bien et pire lui a refusé l’offre d’achat qui lui était proposée à hauteur de 28 500 euros de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une somme supérieure à 3 365,60 euros.
A la lecture du décompte de créance fourni par l’intimée, la cour observe que la créance revendiquée par la VWB est de 14 965,60 euros après déduction du prix de revente du bien (soit 16 900 euros) mais qu’il est réclamé en sus de ce montant la somme de 2 321,20 euros au titre des intérêts de retard à 18% du 17 mai 2021 au 16 décembre 2021.
La somme de 14 965,60 euros, réclamée se décompose comme suit :
— loyers échus impayés: 9 842,70 euros,
— loyers restant dus à la date de résiliation: 14 050, 27 euros HT et 16 860,32 euros TTC,
— valeur résiduelle: 4 302,15 euros HT et 5 162,58 euros TTC,
A déduire
— valeur vénale du bien restitué: 16 900 euros TTC (14 083,33 euros HT).
L’article 3 des conditions générales du contrat de crédit bail prévoit qu’en cas de défaillance notamment pour non paiement des loyers, le crédit bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, la valeur vénale hors taxe du bien restitué (…).
Il est ajouté que lorsque le crédit-bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit aviser (le locataire) qu’il dispose d’un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat accompagnée d’un chèque de banque. Si le crédit-bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et le locataire. Si le crédit-bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
La cour observe que, par courrier du 17 mai 2021, VWB a mis en demeure la SARL Hep de régler le solde du crédit-bail ou, à défaut de restituer le véhicule, tout en précisant que 'cette restitution ne vous dégagera pas de vos obligations, mais le produit de la vente pourra venir en déduction de votre dette. A ce propos, à compter du 16/06/2021, vous n’aurez plus la possibilité de présenter un acquéreur'.
Il en résulte que VWB a respecté son obligation d’informer le locataire de son droit de présenter un acquéreur dans un délai de 30 jours.
En l’espèce, si la société Hep soutient avoir trouvé un acquéreur pour la somme de 28 500 euros, elle ne le démontre aucunement de sorte qu’elle ne peut valablement se prévaloir des dispositions contractuelles pour obtenir la déduction de cette somme de la créance de VWB.
Au regard des pièces au dossier et notamment du décompte de la créance en pièce 32 de VWB et des conditions générales du contrat de crédit bail, la créance de VWB doit être fixée comme suit, étant précisé que la date de résiliation du contrat est le 17 mai 2021 :
— 9 842,70 euros au titre des loyers impayés,
— 4 269,09 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation: soit (14 050, 27 euros HT + 4 302,15 euros HT) – 14 083,33 HT euros.
Outre les stipulations du contrat qui prévoient une indemnité de résiliation hors taxes, il est de principe que, pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent constituer la contrepartie d’une prestation de services, ce qui a pour conséquence qu’une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, et qui ne constitue donc pas la contrepartie d’une prestation de services, n’est pas assujettie à la TVA.
Dès lors, les loyers à échoir et la valeur résiduelle réclamés par le crédit-bailleur ne peuvent être soumis à la TVA, car ils n’ont pas pour objet la fourniture d’une prestation, le contrat étant rompu et le véhicule donné en crédit-bail ayant été restitué, mais seulement de réparer le préjudice subi par l’établissement financier.
Par ailleurs, conformément à l’article 13 des conditions générales intitulé 'Intérêts de retards', les sommes dues produisent des intérêts de plein droit calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe au taux de 1,5% par mois, après mise en demeure.
VWB qui ne justifie pas de mises en demeure adressées chaque mois au titre des impayés ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour prétendre à des intérêts annuels calculés au taux de 18%.
En conséquence, et par infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la SARL Hep au paiement de la somme de 14 111,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021, date de la mise en demeure.
Le jugement est confirmé en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La SARL Hep forme à hauteur de cour une demande de dommages-intérêts à l’encontre de VWB lui reprochant d’avoir maintenu abusivement son action.
Celle-ci n’ayant pas maintenu abusivement son action, la société appelante doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SARL Hep, succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement déféré en ce qu’il doit être lu en page 2 comme visant le contrat de crédit-bail du 29 novembre 2017 et la facture d’achat du véhicule Audi Q3,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il condamne la SARL Hep à payer à la société Volkswagen Bank la somme de 17 286,80 euros outre intérêts contractuels de 18% à compter du 16 décembre 2021,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la SARL Hep à payer à la société à responsabilité limitée de droit allemand Volkswagen Bank la somme de 14 111, 79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021,
Déboute la SARL Hep de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SARL Hep aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Navire ·
- Sinistre ·
- Expert judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vent ·
- Location ·
- Économie ·
- Réparation du préjudice ·
- Sociétés
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Titre ·
- Privation de liberté ·
- Lien ·
- Condition de détention ·
- Ministère ·
- Frais de transport
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Commerce ·
- Rôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expert ·
- Entreprise ·
- Sapiteur ·
- Voirie ·
- Plateforme ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Industriel ·
- Technique ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Handicap ·
- Refus
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Collection ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Accord ·
- Vente ·
- Israël ·
- Acte ·
- Restitution ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régie ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Adresses ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Biélorussie ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure ·
- Acceptation ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.