Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 24/04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. CONSTRUCTIONS DU MATZ
C/
S.C.I. M&M
Copie exécutoire
le 07 avril 2026
à
Me [G]
Me [Localité 1]
AB/SB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04517 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHDW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
E.U.R.L. CONSTRUCTIONS DU MATZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
S.C.I. M&M, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 13 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
La SCI M&M (la SCI) est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3], à Noyon (60). Suivant devis du 14 juin 2019 accepté le 8 juillet 2019, elle a commandé des travaux auprès de la SARL Constructions du Matz (la société de travaux ou la société) portant sur :
— le rez-de-chaussée de l’immeuble pour un montant de 15 861,02 euros ;
— l’étage pour un montant de 10 220,32 euros ;
— le portail pour un montant de 3 358,30 euros.
Un avenant a été signé le 9 octobre 2019 par lequel la SCI a confié à la société des travaux complémentaires de pose de placoplâtre, de faux-plafonds, de destruction d’un mur et de doublage d’un mur pour un prix de 5 616,19 euros TTC.
Deux acomptes ont été versés d’un montant respectivement de 8 831,89 euros et 10 303,87 euros, et une facture établie et réglée d’un montant de 5 616,19 euros au titre de l’avenant.
Par acte du 8 octobre 2021, la SCI M&M a fait assigner la société Constructions du Matz devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire des contrat et avenant, et condamner la société à lui payer la somme de 24 285,80 euros avec intérêts au taux légal.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
Prononcé la résolution des contrats « mentionnés ci-dessus » conclus entre la SARL Constructions du Matz et la SCI M&M ;
Condamné la SARL Constructions du Matz à payer à la SCI M&M la somme de 11 146,15 euros (TTC) ;
Débouté « cette SARL » de ses demandes ;
Condamné la SARL Constructions du Matz à payer à la SCI M&M la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Constructions du Matz aux dépens.
Le 7 octobre 2024, la SARL Constructions du Matz a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 18 avril 2025, la société Constructions du Matz demande à la cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a prononcé la résolution des contrats mentionnés ci-dessus conclus entre elle-même et la SCI M&M ;
— l’a condamnée à payer à la SCI M&M la somme de 11 146,15 euros (TTC),
— l’a déboutée de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la SCI M&M la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SCI M&M,
Débouter la SCI M&M de l’intégralité de ses « demandes, fins et prétentions »,
Condamner la SCI M&M à lui verser la somme de 2 738,47 euros TTC,
Condamner la SCI M&M à lui verser la somme de 5 000 euros, tant en première instance qu’en cause d’appel, soit 10 000 euros au total, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI M&M aux entiers dépens de l’instance, tant en première instance qu’en cause d’appel, distraits au profit de la SARL Cabinet Muhmel représentée par Me François Muhmel, avocat.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la SCI M&M demande à la cour de :
Débouter la société Constructions du Matz de ses " moyens, fins et conclusions;
Prononcer la résolution des contrats et des avenants passés entre la société Constructions du Matz et elle,
Confirmer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Constructions du Matz ;
Confirmer la condamnation de la société Constructions du Matz au paiement de la somme de 11 146,15 euros TTC ;
Confirmer la condamnation de la société Constructions du Matz au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance ;
Infirmer le jugement en ce qu’elle a été déboutée du surplus de sa demande ;
En conséquence,
Condamner la société Constructions du Matz au paiement de la somme de (24 285,20- 11 146,15) =13 139,05 euros ;
Condamner la société Constructions du Matz au paiement de la somme de 2 784,965 euros pour frais d’expertise et 380,09 euros pour frais d’huissier ;
Condamner la société Constructions du Matz à régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamner la société Constructions du Matz en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur l’exécution et la fin de contrat
La SCI, demanderesse initiale à la résolution judiciaire du contrat de travaux aux torts de la société de travaux devant le tribunal, expose que cette dernière est intervenue de manière désordonnée sur le chantier, au point manifestement d’être contrainte de recourir aux services d’un sous-traitant, et que ces problèmes d’organisation ont eu des retentissements sur la qualité du travail exécuté, affecté de très nombreuses malfaçons.
Elle ajoute que la société n’a pas été en mesure d’achever les travaux et a quitté le chantier en sollicitant l’établissement d’un procès-verbal d’huissier afin d'« établir un solde en toute transparence » selon ses termes, de sorte que ledit constat a été établi le 10 décembre 2019 qui fait apparaître de très nombreux désordres.
Elle relate qu’une réunion d’expertise amiable et contradictoire a été organisée par un expert, M. [Q] [L], le 13 février 2020, en présence des deux parties, lequel a relevé des désordres qu’elle qualifie de « majeurs », tenant « à titre d’exemple » à la pose du carrelage et à la pose de la porte à galandage, et a chiffré le montant du préjudice.
Elle fait valoir que nonobstant ce décompte selon lequel la société doit restitution à la SCI de la somme de 24 285,80 euros, c’est en vain qu’elle l’a mise en demeure le 2 juillet 2020 d’avoir à lui régler cette somme.
Elle précise qu’elle a été contrainte de faire remplacer le carrelage et financer la pose du parquet et de la porte à galandage, ainsi qu’en attestent les factures versées.
En réponse à la société qui sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 738,47 euros TTC qui selon elle représenterait la totalité des devis signés moins « la main d''uvre restant à réaliser soit environ 20 heures pour 4 207,20 euros TTC » et qui n’a jamais fait l’objet d’une facture, elle fait valoir que ce calcul ne correspond à aucune disposition contractuelle ni aux constatations de l’huissier et de l’expert.
Elle plaide que la résolution du contrat fait suite à la décision de la société de « clôturer le chantier », car elle ne souhaitait plus continuer à travailler pour elle. Elle relève à cet égard que ce n’est que six mois plus tard, soit en juillet 2020, après avoir été éclairée par l’expert, qu’elle a pris acte de la décision de la société et confirmé la résolution aux torts exclusifs de cette dernière. La SCI souligne que dans ses conclusions d’appelante, la société tente d’interpréter ses propres pièces à l’inverse de ce qu’elle a écrit à l’époque.
Elle discute les attestations produites aux débats par la partie adverse compte tenu de la qualité de leurs auteurs et au regard des allégations qu’elles renferment.
La SCI relève enfin que si la société lui impute une incapacité à coordonner les entreprises sur le chantier, elle-même produit des mails qui démontrent que les entreprises se trouvaient toutes sur le chantier en même temps, de sorte que la société de travaux ne pouvait ignorer les emplacements des douches et des cloisons, ou encore l’épaisseur de la cloison dans laquelle devaient être encastrés les tuyaux de douche d’autant qu’elle avait organisé avec le plombier un rendez-vous de chantier, pour convenir des emplacements, auquel la société ne s’est pas présentée. Elle ajoute que la société de travaux ne l’a jamais interrogée et n’a jamais sollicité aucune directive.
En réponse, la société de travaux relate que la SCI M&M, en la personne de M. et Mme [H], ses associés et co-gérants, a entrepris de lourds travaux de rénovation d’une maison d’habitation sans recourir à une maîtrise d''uvre.
Dans ce contexte, elle a débuté à l’été 2019 les travaux à sa charge et établi, au fur et à mesure de leur exécution, deux factures d’acomptes provisionnels des 22 juillet 2019 et 27 août 2019, ainsi qu’une facture relative à l’avenant du 9 octobre 2019. Selon elle, le paiement immédiat de ces trois factures démontre que la SCI était pleinement satisfaite des travaux effectués par ses soins.
Elle n’impute ainsi qu’à la difficulté des époux [H] à suivre l’exécution des travaux et coordonner les interventions des différents corps d’état, dont attestent les échanges de courriels, son souhait exprimé par courriel du 9 décembre 2019 de rencontrer le maître d’ouvrage afin de clôturer le chantier en l’état des conditions relationnelles et organisationnelles existantes, en faisant établir un constat d’huissier à frais partagé sur les travaux exécutés et établir ainsi un solde en toute transparence.
Elle précise que c’est dans ces circonstances que sans l’en informer, la SCI a mandaté un huissier de justice afin d’établir dès le lendemain, le 10 décembre 2019, un procès-verbal de constat en indiquant qu’elle s’était aperçue de la présence de plusieurs désordres à l’origine, selon elle, de son initiative. Elle décrit un procédé malicieux et mensonger de la part du maître d’ouvrage auprès de l’huissier de justice afin qu’il établisse un procès-verbal de constat en sa faveur alors que le chantier était en phase d’exécution.
Elle relate encore que postérieurement au procès-verbal de constat, la SCI M&M lui a interdit le chantier et a demandé à M. [Q] [L] d’organiser une expertise amiable contradictoire sans la tenir informée. Alors qu’elle indiquait par courriel du 15 février 2020 au maître d’ouvrage qu’elle demeurait dans l’attente du rapport d’expertise afin d’échanger sur une solution permettant d’aboutir à un accord amiable, elle n’a pas reçu communication dudit rapport et n’a jamais été mise en demeure de terminer les travaux à sa charge ou remédier aux contrefaçons postérieurement au 9 décembre 2019.
C’est dans ces conditions qu’elle indique avoir reçu, le 3 juillet 2020, un courrier d’avocat l’informant que le contrat était résilié à ses torts et qu’elle était tenue de verser à la SCI diverses sommes.
Elle analyse ce courrier en une résiliation unilatérale du contrat par le maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 1794 du code civil, en précisant qu’au jour de sa réception, elle ne disposait pas du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 décembre 2019, ni du rapport d’expertise amiable du 25 mars 2020, et que la SCI M&M n’avait pas répondu à son mail du 15 février 2020.
Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que l’envoi de ce courrier, sans mise en demeure conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil de terminer le chantier alors qu’elle n’avait jamais indiqué de façon ferme et définitive qu’elle s’y refusait, doit s’analyser en une résiliation du marché à forfait par le maître de l’ouvrage et que le contrat doit en conséquence être résolu aux torts exclusifs de ce dernier, dont les demandes devront être rejetées.
Elle souligne à cet égard que seule l’attitude fautive des époux [H] l’a amenée à leur adresser son mail du 9 décembre 2019 qu’elle conclut en indiquant « demeurer ouverte à toutes autres propositions », de sorte qu’il est erroné de lui imputer par courrier du 3 juillet 2020 un refus de terminer le chantier. Elle conteste ainsi avoir abandonné le chantier dont l’accès lui a été à l’inverse interdit par les maîtres d’ouvrage à compter du 10 décembre 2019. Selon elle, par son courriel du 15 février 2020, en indiquant aux maîtres d’ouvrage qu’elle attendait la communication du rapport de M. [L] pour « échanger sur une proposition d’accord amiable », il pouvait être envisagé qu’elle termine les travaux.
La société de travaux interroge ensuite les motivations du maître d’ouvrage qui a terminé les travaux sans solliciter préalablement une expertise judiciaire, et a attendu un an et demi avant de lui faire délivrer l’assignation, empêchant de ce fait la réalisation d’une expertise judiciaire qui aurait démontré que ses allégations étaient totalement mensongères.
Elle souligne qu’au demeurant, le rapport d’expertise amiable est « truffé d’erreurs et de contresens », que les reproches formulés à son encontre sont infondés ou ne lui sont pas imputables.
A titre subsidiaire, elle conteste les demandes indemnitaires formées à son encontre en l’absence d’expertise judiciaire ou de toute autre élément suffisamment probant des désordres allégués, se prévalant pour sa part de la valeur du matériel qu’elle a laissé sur place selon les devis et factures qu’elle produit aux débats, de l’attestation du carreleur qui indique que seuls devaient être changés deux ou trois carreaux de la cuisine, et réclame la différence entre le solde des sommes lui restant dues au titre des devis signés (6 945,67 euros) et la main-d''uvre restant à réaliser sur le chantier (4 207,20 euros).
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 dudit code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose ensuite que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En application des articles 1227, 1228 et 1229 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, l’article 1794 du code civil prescrit que le maître de l’ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels produits aux débats par la société de travaux qu’à compter du 4 novembre 2019, un désaccord a opposé les parties au sujet de l’imputabilité d’une épaisseur de cloison inadéquate, en lien avec les attentes du plombier intervenant à l’initiative du maître de l’ouvrage, maître d''uvre des travaux de rénovation.
En cette occasion, la société de travaux a fait valoir les observations suivantes : « Depuis le début nous subissons les interventions de l’électricien et du plombier et vous nous demandez d’être réactif du jour au lendemain. Le plombier est revenu que depuis hier sur votre chantier. Nous pouvons pas poser le parquet de l’étage parce que l’électricien n’est pas passé et peinture pas faites nous ne sommes pas toujours les responsables. Dans un souci de faire avancer les choses je vous propose de vous rencontrer mercredi 13 au matin pour établir un planning d’intervention précis et trouver une solution pour les cloisons. »
Il est encore établi que les gérants de la SCI ont pris en compte et reconnu ainsi à tout le moins en partie, le bien-fondé de cette demande d’organisation et coordination des différentes entreprises intervenant sur le chantier, ainsi qu’en atteste le courriel du 12 novembre 2019 signé de M. et Mme [H] dont l’objectif était de rappeler ce dont les parties étaient convenues lors d’une réunion qui s’était tenue le jour-même à 11h15 afin de permettre la poursuite des travaux en lien avec les entreprises d’électricité (M. [N]) et de plomberie (M. [P]).
Mme [H] a par la suite adressé au gérant de la société de travaux un courriel du samedi 30 novembre 2019 afin de lui indiquer « la liste des tâches restant à faire » et lui demander de la recontacter « lundi pour finaliser un planning des travaux. »
C’est dans ce contexte que le 9 décembre 2019, la société de travaux a adressé aux époux [H] un courriel leur indiquant en substance qu’elle ne souhaitait plus intervenir, suggérant des modalités de sortie du contrat propres à permettre aux parties de faire leurs comptes, tout en laissant expressément la porte ouverte à toute autre proposition de leur part. Il s’agit en réalité d’une proposition de résolution amiable du litige surgi durant l’exécution d’un contrat, et non d’une notification de résiliation unilatérale du contrat.
Puis il est encore établi qu’à la réception dudit courriel, les gérants de la SCI ont sans tarder fait appel à un huissier de justice qui s’est déplacé dès le lendemain matin sur le chantier. Ils ne prétendent pas avoir avisé la société de travaux de cette démarche, de sorte que l’huissier est intervenu en leur seule présence, et la mission qui lui a été impartie, relative au seul constat de désordres, ne comportait aucune référence à un chantier en cours d’exécution.
En l’absence de toute réponse des maîtres de l’ouvrage à l’entreprise dans le contexte qui vient d’être rappelé, une telle démarche correspondant aux modalités de sortie du contrat proposées par l’entreprise mais sans l’en informer, et en son absence, contrevenait manifestement au principe de la loyauté dans le cadre des relations contractuelles qui liaient les parties.
Il est ensuite acquis aux débats que la SCI, en la personne de ses gérants, a fait appel à un expert intervenant pour son compte, dans un cadre purement amiable, afin de fournir un avis technique sur les travaux exécutés par la société de travaux.
Si l’expert ainsi choisi a bien convoqué les deux parties à une réunion d’expertise, il intervenait pour le compte d’une seule d’entre elles ainsi qu’en atteste le contenu de son rapport dénué d’exposé relatifs aux faits constants circonscrivant les contours de sa mission, l’absence de note ou de pré-rapport relatifs à ses constats à l’attention des parties, l’absence de sollicitation de leurs dires consécutivement à la réunion sur le chantier – se contentant d’indiquer dans son rapport : " Réponse aux dires – A la suite du rendez-vous d’expertise, n’ayant reçu aucun dire par écrit ni par téléphone, ni par mail, je n’ai aucun dire à formuler dans ce rapport. J’ai simplement pris connaissance d’un mail de M. [T] en date du 09/12/2019 comme quoi il voudrait clôturer le chantier, et d’un courrier en date du 17/12/2019 comme quoi il est toujours dans l’attente d’une décision de la SCI M&M. "
Il n’a pas non plus adressé son rapport à la société de travaux qui ne l’avait pas mandaté, et les gérants de la SCI ne soutiennent pas en avoir informé cette dernière qui indique, sans être démentie sur ce point, n’avoir à l’époque été destinataire, ni du procès-verbal initial de constat d’huissier qui fonde en partie le rapport d’expertise amiable, ni dudit rapport d’expertise amiable.
La société de travaux n’a ainsi jamais été mise en situation de débattre des désordres que lui impute l’expert amiable. Pourtant, le courriel de son gérant du 13 février 2020 établit qu’à l’issue de la réunion d’expertise amiable, cette dernière a formellement marqué son " accord pour attendre le rapport du cabinet [Q] [L] pour échanger sur une proposition d’accord amiable ou pas. " Il n’est cependant pas fait état par l’une ou l’autre partie d’éventuels échanges consécutifs à l’établissement par M. [L] de son rapport daté du 25 mars 2020.
C’est en cet état d’une situation où la société de travaux avait accepté de différer le règlement du litige contractuel qui l’opposait aux maîtres de l’ouvrage jusqu’à la réception du rapport d’expertise amiable, que le conseil de la SCI lui a adressé le 3 juillet 2020 une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception par laquelle il indiquait : " A l’évidence, vous n’avez pas exécuté l’ensemble des obligations vous incombant selon le marché de travaux tandis que vous avez, par mail en date du 9 décembre 2019, indiqué stopper le chantier en vue de l’établissement d’un solde de tout compte.
Vous avez réitéré votre refus de reprise des travaux lors de l’expertise amiable et n’êtes jamais revenu terminer le chantier, la SCI M&M demeurant sans nouvelle de votre part depuis.
Dans ces conditions, le contrat est donc résilié de votre fait et la SCI M&M en prend acte. "
Ce motif de « résiliation du contrat », curieusement imputé à la partie cocontractante, ne concorde pas avec la réalité des faits ainsi analysés, telle qu’elle s’évince des pièces produites aux débats par les deux parties. Il ne peut ainsi être loyalement imputé à la société de travaux l’initiative de la rupture du contrat.
Pour sa part, la SCI a finalement agi en justice afin de voir prononcer par le tribunal la résolution judiciaire du contrat, du fait d’une exécution défectueuse par la société de travaux de ses obligations, à l’origine de désordres qu’elle qualifie de « majeurs » affectant le carrelage de la cuisine, de l’entrée, des WC et de la salle-de-bains, nécessitant une dépose et une repose, une inadéquation aux dimensions voulues de la porte à galandage fournie, et la nécessité de poser les parquets.
Au soutien de ces motifs, elle fait valoir le procès-verbal de constat d’huissier dressé à sa seule demande le 10 décembre 2019 et le rapport de son expert technique. Pourtant, compte tenu de l’absence de résolution du contrat à la date de leurs interventions respectives, les constatations effectuées par l’officier ministériel et le technicien concernent toutes deux un chantier en cours d’exécution, c’est-à-dire avant réception des travaux.
Or, l’huissier de justice indique avoir été mandaté afin de constater « plusieurs désordres » sans mentionner le contexte dans lequel s’inscrivent ses diligences, de sorte qu’il n’est pas possible à la lecture de son procès-verbal de constat de s’assurer qu’il savait intervenir sur un chantier inachevé mais en cours d’exécution, plutôt que sur un chantier de travaux de rénovation aboutis.
S’agissant du technicien, il conclut avoir constaté " plusieurs malfaçons pouvant générer des désordres. En prenant en charge la réalisation des travaux, l’entreprise se devait d’assurer un suivi afin de livrer un chantier dans un bon état d’achèvement [souligné par la cour]. Ainsi il convient de procéder à la reprise intégrale des travaux cités, tel que prévu à l’initial et dans le respect des règles de l’art et des différents DTU. (')
Sous réserve, il convient donc de mettre en demeure l’entreprise Construction du Matz à procéder au remboursement des sommes engagées ou pour le moins d’articuler toute proposition et prendre tous engagements, susceptibles de recueillir l’accord de la requérante ('). "
Le technicien se réfère ainsi expressément à une obligation de livraison de travaux, dans un contexte de chantier suspendu mais en cours d’exécution.
A la lecture de son rapport, il fait état de la nécessité de « reprendre » les travaux effectués par la société de travaux, par référence aux « travaux détaillés poste par poste dans les comptes entre les parties. » (page 15/10 dudit rapport). Or, dans les comptes entre les parties, il ne distingue pas le travail non exécuté du travail mal exécuté. Il répertorie ainsi des travaux de fourniture et pose d’un parquet dont il n’évoque pas la présence ou l’absence dans son rapport – de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société ne l’avait pas encore posé. De la même manière, il décompte le coût d’un carrelage à fournir et poser, mais à lire son rapport, plutôt à « reposer » en raison notamment d’un défaut de planéité dans la cuisine – ce qui constitue non pas des travaux non exécutés mais mal exécutés. Il décompte par ailleurs plus de 4 000 euros pour le placoplâtre posé à l’envers, alors que dans son rapport, il n’évoque qu’une problématique de finition envisagée comme purement éventuelle (page 11 de son rapport) sans préciser si d’autres mesures moins coûteuses en main-d''uvre et en matériaux seraient envisageables. Il en est de même de la porte à galandage, dont il préconise le remplacement pur et simple pour une somme de près de 2 000 euros, sans expliquer en quoi les mesures dont il fait état sont incompatibles avec son utilisation, le cas échéant au moyen d’un redimensionnement marginal et esthétique. Quant au poste de dépose de la faïence de la cuisine, il ne correspond pas à une prestation fournie par la société de travaux.
Au surplus, les factures produites aux débats par la SCI correspondant à la pose, selon ses écriture, d’un nouveau carrelage (ses pièces n°9 et 10) ont été établies dès les 24 février 2020 et 5 mars 2020 soit peu après les opérations d’expertise amiable du 13 février 2020, alors que l’expert ne leur avait pas encore remis son rapport établi fin mars 2020 et que l’entreprise de travaux avait manifesté la volonté de trouver une issue amiable au litige après réception dudit rapport, dans lequel l’expert lui-même préconisait de mettre en demeure la société de travaux de « procéder au remboursement des sommes engagées ou pour le moins d’articuler toute proposition et prendre tous engagements, susceptibles de recueillir l’accord de la requérante ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI a adopté un comportement fautif dans l’exécution du contrat en décidant seule de ne plus faire intervenir la société de travaux sur le chantier et de l’achever par elle-même, sans mise en demeure ou préavis dans un contexte pourtant de recherche d’une solution amiable au litige proposée en décembre 2019 et maintenue en février 2020 par sa cocontractante. Ce faisant, elle a en outre rendu impossibles toutes constatations objectives et contradictoires relatives à d’éventuels désordres, non-façons ou malfaçons imputables à son cocontractant.
Il en résulte qu’aucune faute dans l’exécution du contrat n’est établie à l’encontre de la société de travaux, de sorte que la SCI doit être déboutée de sa demande aux fins de voir « confirmer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Constructions du Matz ».
A l’inverse, le comportement fautif de la SCI à l’encontre de la société Constructions du Matz justifie, conformément à la demande présentée par la société de travaux, de prononcer la résolution du contrat en considération des torts de la SCI.
Il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats conclus entre la SARL Constructions du Matz et la SCI M&M au 8 octobre 2021, date de l’assignation en justice .
Il convient en revanche de l’infirmer, en l’absence de toute faute imputable à la société Constructions du Matz, en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à la SCI M&M la somme de 11 146,15 euros (TTC), et de débouter la SCI de ses demandes aux fins de voir :
— condamner la société Constructions du Matz au paiement de la somme de (24 285,20- 11 146,15) =13 139,05 euros ;
— condamner la société Constructions du Matz au paiement de la somme de 2 784,965 euros pour frais d’expertise et 380,09 euros pour frais d’huissier, ces frais ayant été engagés à son seul bénéfice et ne permettant pas de résoudre le litige, que ce soit sur le terrain de la recherche d’un accord amiable ou au judiciaire.
2. Sur les comptes entre les parties
La société de travaux sollicite le paiement de la somme de 2 738,47 euros TTC.
La SCI s’oppose à cette demande, soulignant que la société de travaux survalorise les matériaux qu’elle a laissés sur place alors que le préjudice allégué doit nécessairement être prouvé par des factures d’achats comportant la mention de la remise accordée par le fournisseur/grossiste, relevant à cet égard que la production partielle de factures ne comportant pas les dernières pages, n’est pas probante.
Elle relève encore le défaut de facturation du nombre d’heures non effectuées et le caractère invérifiable de cette information.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la société de travaux justifie de travaux convenus, sans compter les travaux en lien avec le portail au sujet desquelles aucune demande n’est formulée, suivant contrat du 19 juin 2019 et avenant du 9 octobre 2019, à hauteur de (15 861,02 + 10 220,32 + 5 616,19 =) 31 697,53 euros TTC.
Il est par ailleurs établi que la SCI lui a réglé un montant d’acomptes représentant la somme globale de 24 751,86 euros TTC.
Sur le solde du marché de travaux de 6 945,67 euros non réglé, la société de travaux évalue à 4 202,20 euros le coût de la main d''uvre après déduction du coût des matériaux pour :
— la fourniture et pose du parquet du rez-de-chaussée, représentant selon elle un coût de main d''uvre de 2 346,36 euros TTC ;
— la fourniture et pose de la double porte à galandage, représentant selon elle un coût de main d''uvre de 547,14 euros TTC ;
— les travaux de finition, représentant selon elle un coût de main d''uvre de 1 313,70 euros TTC.
Il convient de relever que les circonstances dans lesquelles le chantier a été suspendu, à son initiative le 9 décembre 2019 mais dans la perspective de pourparlers amiable auxquels les maîtres de l’ouvrage n’ont jamais officiellement répondu, l’empêchant de fait de réintervenir, ne lui permettaient pas de se constituer des preuves de l’état d’avancement de ses travaux.
Pour autant, elle établit suffisamment le coût des matériaux laissés sur place par la production aux débats des factures d’achats lesquelles, même produites partiellement, sont claires, précises, sans qu’il y ait lieu de supputer la dissimulation de l’application d’éventuelles remises par le grossiste, et au final parfaitement cohérentes avec le montant global des prestations " fourniture + pose " prévues aux devis.
Elle évalue par ailleurs le coût des finitions à entreprendre à 1 313,70 euros sur la base d’une estimation de 20 heures de travail au coût horaire de 59,71 euros HT, volume horaire cohérent avec un chantier en voie d’achèvement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la SCI à payer à la société de travaux la somme de (6 945,67 – 4 207,20 =) 2 346,36 euros conformément à sa demande.
3. Sur les demandes accessoires
Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, réformant le jugement entrepris sur ce point, de condamner la SCI, partie succombante, aux entiers dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SARL Cabinet Muhmel représentée par Me François Muhmel, avocat.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI sera par ailleurs condamnée à payer à la société de travaux les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Les autres demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat liant la SCI M&M à la société Constructions du Matz ;
L’infirme pour le surplus, y substituant,
Dit que cette résiliation est prononcée à la date du 8 octobre 2021, aux torts de la SCI M&M ;
Condamne la SCI M&M à payer à la société Constructions du Matz la somme de 2 346,36 euros ;
Déboute la société Constructions du Matz du surplus de ses demandes ;
Déboute la SCI M&M de ses demandes aux fins de voir confirmer la condamnation de la société Constructions du Matz au paiement de la somme de 11 146,15 euros TTC et voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 13 139,05 euros outre 2 784,965 euros pour frais d’expertise et 380,09 euros pour frais d’huissier ;
Condamne la SCI M&M aux entiers dépens de première instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SARL Cabinet Muhmel représentée par Me François Muhmel, avocat ;
Condamne la SCI M&M à payer à la société Constructions du Matz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI M&M aux entiers dépens de l’instance d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SARL Cabinet [G] représentée par Me François Muhmel, avocat ;
Condamne la SCI M&M à payer à la société Constructions du Matz la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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