Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 oct. 2025, n° 25/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03980 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDAK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de CAEN en date du 21 mai 2024 condamnant [X] [P] à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 23 octobre 2025 de placement en rétention administrative de [X] [P] ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de [X] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 à 12h15 par lemagistrat du siège de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [X] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 21 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par [X] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 27 octobre 2025 à 21h07 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [S] [H], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [P];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [H], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [X] [P] est né le 28 avril 1991 à [Localité 2] en Algérie. Il est de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’une garde à vue le 21 octobre 2025 pour des faits qualifiés de vol accompagné de dégradations. Le préfet dans sa saisine précise que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant trois ans prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Caen le 21 mai 2024 pour des faits de violence envers sa concubine.
Le 23 octobre 2025, il a été placé dans un local de rétention administrative à [Localité 1] avant d’être transféré vers le CRA de [Localité 3].
Il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise le 23 octobre 2025.
Par requête reçue le 26 octobre 2025 à 15h33, le préfet du Calvados a saisi le juge judiciaire de [Localité 4] d’une demande tendant à être autorisé à la prolongation de la rétention de M. [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
M. [X] [P] par requête reçue le 24 octobre 2025 à 16h24 a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2025 à 12h15, judiciaire a notamment déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et autorisé le maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 21 novembre 2025 à 24 heures.
M. [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 octobre 2025 à 21h07, considérant qu’elle est entachée d’illégalité pour les moyens suivants:
' au regard de l’insuffisance non démontrée de l’assignation à résidence,
' au regard des garanties personnelles indûment écartées et de la violation de l’article 8 de la CEDH,
' au regard de l’atteinte disproportionnée au droit à la santé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance non démontrée de l’assignation à résidence :
M. [X] [P] considère que le premier Juge a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant son assignation à résidence par une simple affirmation de son « insuffisance manifeste », sans procéder à une analyse concrète et individualisée de ses garanties de représentation.
SUR CE,
il y a lieu de constater que , contrairement à ce qui est indiqué, le premier juge dans sa motivation a retenu que les garanties de représentation de M. [X] [P] sont particulièrement faibles, dans la mesure où si l’intéressé produit effectivement une attestation d’hébergement, il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage ce qui empêche la juridiction de l’assigner à résidence. Il est fait mention par ailleurs dans l’ordonnance querellée que M. [X] [P] est revenu en France en dépit d’interdiction judiciaire prononcée.
Il sera utilement rappelé qu’en vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [X] [P] au vu de ce qui vient d’être rappelé ne justifie pas les conditions prévues par la loi pour se voir assigner à résidence.
Aussi le moyen soit rejeté.
— Sur le moyen tiré des garanties personnelles indûment écartées et de la violation de l’article 8 de la CEDH :
M. [X] [P] estime que le juge judiciaire a manqué à son rôle de gardien de la liberté individuelle en validant une mesure de prolongation excessivement attentatoire aux droits de l’étranger, notamment son droit à une vie familiale normale.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que sur le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit à la santé :
M. [X] [P] indique que le premier juge a commis une erreur en minimisant son état de santé et l’impératif de soins qui en découle, au vu des examens dont il doit faire l’objet.
SUR CE,
Il y a lieu de constater comme l’a rappelé le premier juge dans son ordonnance que M. [X] [P] a indiqué qu’il n’avait pas de problème de santé particulier à l’occasion de son audition par les forces de l’ordre ; qu’il n’établit par aucune pièce médicale de l’existence d’une particulière vulnérabilité ; que le seul document produit date du mois d’avril 2024 et qu’il fait état d’une douleur chronique avec défaut de mobilité sur plaies complexes au niveau de la main gauche, sans indication chirurgicale. Ces éléments ne permettent pas de considérer que son état de santé serait incompatible avec la rétention.
La cour constate également qu’à l’occasion de son placement en rétention,M. [X] [P] a indiqué qu’il ne se souhaitait pas voir pour l’instant le médecin. Il a par la suite vu le médecin le 25 octobre 2025 comme il est indiqué sur le registre du centre de rétention administrative.
Aussi le moyen soit rejeté.
En conséquence, l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 29 Octobre 2025 à 15h00.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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