Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/03998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/03998 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U6PP
(Réf 1ère instance : 2023F00400)
S.A.S.U. DROPNPLUG
C/
S.A.S. CAPACITES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me THIRION
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Cécile HALLER, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. DROPNPLUG
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°882 060 387, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline MORVAN substituant Me Pierre-Lucas THIRION de la SELARL LE QUELLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CAPACITES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°483 434 247, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP Jean-David CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie PENNARUN de la SELARL IRIA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Capacités est la filiale d’ingénierie et de valorisation de l’établissement public [Localité 4] Université ([Localité 4] Université). Elle gère les contrats de collaboration de recherche ou de prestations de services de [Localité 4] Université avec des industriels.
La société Dropbird Investissement la société Dropbird) avait pour activité la conception, le développement, la production, la commercialisation de produits et de services. Elle était présidée par M. [B].
Le 14 juin 2018, un contrat de collaboration de recherche dans le cadre du dispositif CIFRE a été conclu entre [Localité 4] Université, la société Dropbird et la société Capacités. Ce contrat prenait rétroactivement effet au 11 avril 2017 pour une durée de 3 ans à partir de cette date. Il prévoyait le versement par la société Dropbird à la société Capacités de la somme de 48.125 euros hors taxes à régler selon l’échéancier suivant :
— 9.625 euros hors taxes à la signature du contrat,
— 19.250 euros hors taxes en décembre 2018,
— et 19.250 euros hors taxes en décembre 2019.
Les 19 septembre 2018, 11 octobre 2018 et 28 décembre 2018, la société Capacités a émis sur la société Dropbird trois factures de respectivement 9.625 euros HT, 2.667,67 euros HT et 19.250 euros HT. La facture de 2.667,67 euros correspond à une fourniture de matériel.
Le 10 février 2021, la société Capacités a émis une facture de 19.250 euros HT sur la société Dropbird.
M. [B] a lancé une nouvelle activité visant à commercialiser des solutions de borne de recharge électrique, via la création d’une société nouvelle, la société Dropnplug.
La société Dropnplug a été immatriculée le 2 mars 2020 et a été présidée par M. [B]. Depuis le 23 novembre 2022, elle est présidée par la société Emeraude Partenaires.
En décembre 2020, les sociétés Capacités et Dropbird ont convenu d’un nouvel échéancier de paiement suite aux difficultés de la société Dropbird : un minimum de 1.500 euros toutes taxes comprises par mois à compter du 5 janvier 2021 jusqu’à apurement de la dette.
Durant l’année 2021, la société Dropbird a procédé à quelques paiements.
Le 20 septembre 2021, la société Dropbird a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Les échanges se sont poursuivis entre M. [B] et la société Capacités.
Durant l’année 2022, des virements ont été émis de la société Dropnplug au profit de la société Capacités. Ces virements ont cessé à partir du 25 mai 2022 malgré des relances de la société Capacités.
Le 10 février 2023, la société Capacités a mis en demeure la société Dropnplug de régler les sommes restant dues. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Rennes a enjoint à la société Dropnplug de payer à la société Capacités la somme de 41.951,20 euros au titre du solde des factures impayées.
Le 23 août 2023, l’ordonnance a été signifiée à la société Dropnplug.
Le 14 septembre 2023, la société Dropnplug a formé opposition à l’injonction de payer.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 juin 2023 conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,
— Débouté la société Dropnplug de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser à la société Capacités la somme de 41.951,20 euros, correspondant au montant de la créance de la société Capacités, en principal,
— Condamné la société Dropnplug à verser à la société Capacités la somme de 4.860,51 euros au titre des pénalités de retard,
— Débouté la société Capacités de ses demandes d’astreinte,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle s’applique au présent jugement,
— Condamné la société Dropnplug à payer à la société Capacités la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Dropnplug aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la société Dropnplug a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Dropnplug ont été déposées le 14 mai 2025.
Les dernières conclusions de la société Capacités ont été déposées le 14 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
La société Dropnplug demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Capacités de ses demandes d’astreinte,
En conséquence :
— Débouter la société Capacités de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Capacités à verser à la société Dropnplug la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Capacités aux entiers dépens de l’instance.
La société Capacités demande à la cour de :
— Confirmer en tous ses points le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Dropnplug de toutes ses demandes,
— Condamné la société Dropnplug à verser à la société Capacités la somme de 41.951,20 euros, correspondant au montant de la créance de la société Capacités, en principal,
— Condamné la société Dropnplug à verser à la société Capacités la somme de 4.860,51 euros au titre des pénalités de retard,
— Condamné la société Dropnplug à payer à la société Capacités la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Dropnplug aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Rejeter intégralement l’appel de la société Dropnplug,
En tout état de cause :
— Débouter la société Dropnplug de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Dropnplug à verser à la société Capacités, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Dropnplug aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la cession de dettes :
La société Capacités fait valoir qu’une cession de dette serait intervenue entre la société Dropbird et la société Dropnplug et qu’il reviendrait donc à cette dernière de payer le solde des sommes restant dues.
Une cession de dette doit être constatée par écrit, à peine de nullité :
Article 1327 du code civil :
Le débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
La société Capacités fait valoir que la cession de dette résulterait des écrits constitués par les échanges de courriels entre M. [B] et la société Capacités.
L’écrit de cession de dette ne pourrait avoir été établi qu’entre la société Dropbird et la société Dropnplug. Il n’est justifié d’aucun échange par écrit entre ces deux sociétés.
Les courriels dont se prévaut la société Capacités ne sont pas signés par M. [B] en une qualité plutôt qu’une autre. Ils ne mentionnent pas que M. [B] les a rédigés en sa qualité de dirigeant de la société Dropnplug.
Ces courriels font mention de paiements effectués au profit de la société Capacités, mais ne font pas mention d’une cession de dette entre la société Dropbird et la société Dropnplug.
Il n’est ainsi pas justifié d’une cession de dette passée par écrit. A défaut de cession de dette, le paiement des dettes de la société Dropbird ne peut pas être utilement demandé à la société Dropnplug.
Le jugement sera infirmé et la demande de paiement formée par la société Capacités rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Capacités aux dépens de première instance et d’appel. Les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette les demandes des parties,
— Condamne la société Capacités aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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