Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 23/07000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/122
Rôle N° RG 23/07000 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKRC
[N] [F]
[E] [T]
[G] [Y] [F]
[M] [Z] [F]
C/
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Didier CAPOROSSI
— Me Jean-michel GARRY
— Me Magali NOLLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 04 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00063.
APPELANTS
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 9]
Madame [G] [Y] [F]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
Madame [M] [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
demeurant [Adresse 12] (France)
représenté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON
S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 27 août 2015 vers 18h à [Localité 13], alors que M. [N] [F] circulait au guidon de sa motocyclette, il a été victime d’un accident de la circulation, percuté par la gauche par un véhicule qui venait de la voie d’en face, conduit par M. [X] [K] et assuré auprès du Bureau central français.
2. M. [N] [F] a été blessé. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment au niveau de sa jambe gauche, et il a également été atteint d’une infection nosocomiale. Il était assuré auprès de la société QUATREM Assurances collectives, par l’intermédiaire de la société APRIL, dans le cadre d’un contrat complémentaire santé.
3. Par actes des 13 et 23 juin 2016, M. [N] [F] a assigné le Bureau central français et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal de grande instance de Toulon et par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge a désigné le docteur [H] pour l’examiner, et lui a alloué une provision à hauteur de 20 000 euros.
4. Le docteur [H] a déposé un rapport d’expertise provisoire le 3 octobre 2018, la consolidation n’étant alors pas acquise.
5. Par jugement correctionnel du 7 mars 2019, M. [X] [K] a été déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
6. Le docteur [H] a déposé son rapport définitif le 15 mai 2019, concluant de la façon suivante :
— Consolidation: 24 avril 2019,
— Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT): Du 27/08/2015 au 20/05/2016, le 06/07/17, le 16/07/17, du 20 au 25/09/17, du 20 au 22/12/17, du 28 au 29/12/17, du 21 au 23/04/18, du 26 au 27/04/18, du 8 au 14/05/18, du 8 au 16/07/18,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
— A 66% : du 15/05 au 07/07/2018 + Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) 1h30/jour,
— A 50% : du 24 au 25/04/2018, du 28/04 au 07/05/2018 + ATPT 1h/jour, et du 17/07 au 17/08/18 + ATPT 1h/j,
— A 33% : du 21/05 au 21/08/16 + ATPT 1h/jour,
— A 25% : du 18/08/18 au 24/04/19,
— A 20% : du 07 au 15/07/17, du 17/07 au 19/09/17, du 26/09 au 19/12/17, du 23 au 27/12/17,
— A 15% : du 22/08/16 au 05/07/17, et du 30/12/17 au 20/04/18,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 25 %,
— Souffrances endurées (SE) : 5/7,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2,5/7,
— Préjudice d’agrément (PA) : impossibilité d’effectuer le cyclisme dans un club et en particulier d’effectuer des compétitions de cyclisme. Impossibilité également de la randonnée pédestre,
— Frais de véhicule adapté (FVA) : nécessité d’un véhicule à boite automatique (faiblesse du pied gauche),
— Assistance par tierce personne permanente (ATPP): 3h/semaine pour les courses en supermarché avec port de charge et aide au bricolage, au jardinage,
— Dépenses de santé futures (DSF) : 25 séances de rééducation par an d’entretien, antalgique de niveau 2 de façon quotidienne, traitement pour les douleurs neuropathiques à type de Lyrica 125 mg/jour et consultation d’un chirurgien orthopédiste 1 fois tous les 2 ans,
— Possibilité d’une aggravation future du fait d’un descellement de la prothèse ou d’un risque infectieux.
7. Par ordonnances des 28 août 2019 et 10 mars 2021, le juge des référés a accordé des provisions complémentaires à M.[N] [F], respectivement de 10 500 et 30 000 euros, portant à 60 500 euros le total des provisions perçues.
8. Sur la base du rapport établi par le docteur [H], par actes d’huissiers des 23 et 27 décembre 2021, M. [N] [F], Mme [G] [F], Mme [M] [F] et Mme [E] [T], ont fait assigner le Bureau central français, la CPAM du Var et la SASU APRIL Santé prévoyance devant le tribunal judiciaire de Draguignan, sollicitant la fixation de l’indemnisation de leurs préjudices découlant de l’accident.
9. Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal a:
— Dit que le droit à indemnisation de M. [N] [F] du fait de l’accident de la circulation subie le 27 août 2015 est entier,
— Reçu la SA QUATREM Assurances collectives en son intervention volontaire,
— Mis hors de cause la société APRIL Santé prévoyance,
— Condamné le Bureau central français à payer à M. [N] [F] la somme de 90 665,91 euros à titre de réparation de son préjudice corporel intégral, déduction faite de la provision déjà perçue à hauteur de 60 500 euros,
— Dit que ladite somme portera intérêt au double du taux légal à compter du 15 octobre 2019,
— Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 421-14 du code des assurances l’assureur sera condamné à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 la somme de 5 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime,
— Condamné le Bureau central français à payer à la CPAM du Var la somme de 11 226,59 euros en remboursement de ses débours complémentaires, en sus de la somme précédemment versée,
— Condamné le Bureau central français à payer à la SA QUATREM Assurances collectives la somme de 14 913,22 euros en remboursement des sommes engagées en qualité d’assurance complémentaire santé pour M. [N] [F],
— Condamné le Bureau central français à payer à Mme [E] [O] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection consécutif à l’accident survenu au préjudice de son conjoint,
— Condamné le Bureau central français à payer à Mme [E] [T] la somme de 2 933,35 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident survenu au préjudice de son conjoint,
— Condamné le Bureau central français à payer à Mme [G] [F] et à Mme [M] [F] la somme de 3 000 euros chacune, en réparation de leur préjudice d’affection consécutif à l’accident survenu au préjudice de leur père,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM et opposable au FGA,
— Condamné le Bureau central français à payer à M. [N] [F], Mme [E] [T], Mme [M] [F] et Mme [G] [F], ensemble la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le Bureau central français à payer à la CPAM du Var la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le Bureau central français à payer à la SA QUATREM Assurances collectives la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le Bureau central français aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi que toutes sommes visées à l’article 695 du code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais,
— Rejeté toute autre demande,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui s’applique de plein droit à l’ensemble des dispositions de la présente décision.
10. Par déclaration du 24 mai 2023, M. [N] [F], Mme [E] [T], Mme [G] [F] et Mme [M] [F] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a:
— Condamné le Bureau central français à payer à M. [N] [F] la somme de 90 665,91 euros à titre de réparation de son préjudice corporel intégral, déduction faite de la provision déjà perçue à hauteur de 60 500 euros,
— Dit que ladite somme portera intérêt au double du taux légal à compter du 15 octobre 2019,
— Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamné le Bureau central français à payer à Mme [E] [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection consécutif à l’accident survenu au préjudice de son conjoint,
— Condamné le Bureau central français à payer à Mme [G] [F] et à Mme [M] [F] la somme de 3 000 euros chacune en réparation de leur préjudice d’affection consécutif à l’accident survenu au préjudice de leur père,
— Condamné le Bureau central français à payer à M. [N] [F], Mme [E] [T], Mme [M] [F] et Mme [G] [F] ensemble, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande.
PRETENTIONS DES PARTIES
11. Par dernières conclusions du 8 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [F], Mme [E] [T], Mme [G] [F] et Mme [M] [F] demandent de :
— Déclarer recevable et bien fondé leur appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris sur les postes suivants : Dépense de santé actuelles (DSA), ATPT, Dépenses de santé futures (DSF), FVA, ATPP, DFP, SE, PET, PEP, Préjudice sexuel,
— Infirmer le jugement concernant l’indemnisation du préjudice d’affection de mesdames [E] [T], [M] [F] et [G] [F], et relativement à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence de Mme [E] [T],
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] [F] de sa demande au titre de ses frais futurs, et en ce qu’il a sous-évalué l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Condamner le Bureau central français à indemniser M. [N] [F] comme suit :
POSTES DE PREJUDICE
INDEMNISATION
CREANCE DES TIERS PAYEURS
CREANCE DE LA VICTIME
CREANCE COMPRISE
Dépenses de santé actuelles
213 407,63 euros
CPAM :
2 334,34 euros
196 160,07 euros
QUATREM :
14 913,22 euros
Frais divers
7 948,38 euros
7 948,38 euros
Confirmation
Assistance par tierce personne temporaire
15 550 euros
15 550 euros
Perte de gains professionnels actuels
Néant
Dépenses de santé futures
11 226,59 euros
158 euros
Frais futurs
14 519,25 euros
14 519,25 euros
Frais d’aménagement du logement
Néant
Néant
Frais de véhicule adapté
95 174,44 euros
95 174,44 euros
Assistance par tierce personne définitive
68 474,31 euros
68 474,31 euros
Perte de gains professionnels futurs
Néant
Néant
Incidence professionnelle
Néant
Néant
Déficit fonctionnel temporaire
16 503,90 euros
16 503,90 euros
Souffrances endurées
40 000 euros
40 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
10 000 euros
10 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
34 375 euros
34 375 euros
Confirmation
Préjudice d’agrément
15 000 euros
15 000 euros
Confirmation
Préjudice esthétique permanent
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice sexuel
5 000 euros
5 000 euros
— Statuer ce que de droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation,
— Déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées,
— Condamner le Bureau central français à verser au titre de leur préjudice d’affection, à Mme [G] [F] et à Mme [M] [F] la somme de 10 000 euros chacune, et à Mme [E] [T] la somme de 15 000 euros,
— Condamner le Bureau central français à verser à Mme [E] [T] la somme de 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— Condamner le Bureau central français au versement du double du taux de l’intérêt légal sur la somme à laquelle il sera condamné à payer outre la créance des organismes sociaux sans déduction des provisions à compter du 15 octobre 2019, avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1 343-2 du code civil,
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— Débouter le Bureau central français de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner le Bureau central français à verser à M.[N] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner le Bureau central français à verser à Mme [G] [F], Mme [M] [F] et Mme [E] [T] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner le Bureau central français à verser à M. [N] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner le Bureau central français à verser à Mme [G] [F], Mme [M] [F] et Mme [E] [T] la somme de de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner le Bureau central français aux entiers dépens.
12. Par dernières conclusions du 25 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Bureau central français a formé un appel incident, concernant les postes suivants : Frais divers (FD), DFT, DFP, SE, PET et PEP, et également concernant le doublement des intérêts. Il demande de:
— Confirmer le jugement entrepris sur les postes suivants : DSA, ATPT, DSF, FVA, ATPP, PA, Préjudice sexuel et Préjudice d’affection,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a arbitré le préjudice de M.[N] [F] à la somme de 151 165,61 euros, et en ce qu’il l’a condamné à payer à ce dernier la somme de 90 665,91 euros après déduction de la provision de 60 500 euros,
Statuant à nouveau,
— Juger que le préjudice corporel de M. [N] [F] sera liquidé sur les bases suivantes pour les postes faisant l’objet de l’appel incident :
* 2038,38 euros au titre des FD,
* 12 498,78 euros au titre du DFT,
* 25 000 euros au titre des SE,
* Néant au titre du PET,
* 30 000 euros au titre du DFP,
* 4 000 euros au titre du PEP,
— Juger que le préjudice corporel de Mme [E] [T] sera liquidé sur les bases suivantes: 3000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sommes allouées à M. [N] [F] porteront intérêts au double du taux légal à compter du 15 septembre 2019, et que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter M. [N] [F] de toutes ses autres demandes,
— Débouter Mme [G] [F], Mme [M] [F] et Mme [E] [T] de toutes autres réclamations,
— Débouter M. [N] [F], Mme [G] [F], Mme [M] [F], Mme [E] [T] et la société QUATREM Assurance collective de leur réclamation fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
13. Par dernières conclusions du 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie QUATREM Assurances collectives demande de:
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter le Bureau central français de toutes ses demandes,
— Condamner le Bureau central français au payement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
14. Par dernières conclusions du 11 août 2023, la CPAM du Var demande de:
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a condamné le Bureau central français à lui payer les sommes de 11 226, 59 euros au titre des frais futurs viager, et 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Lui donner acte de ses réserves pour le cas ou elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l’accident dont il s’agit,
— Condamner le Bureau central français à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner le Bureau central français aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui l’a appelée en déclaration de jugement commun, et en prononcer la distraction au profit de la SELARL Garry et Associés, avocat sur son affirmation de droit.
15. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
MOTIVATION
I/ Sur le préjudice subi par M.[N] [F] :
16. Le préjudice subi par M.[N] [F] à raison du fait dommageable subi le 27 août 2015, à [Localité 13], sera indemnisé comme suit:
I/ Préjudice patrimonial:
Avant consolidation:
Dépenses de santé actuelles:
17. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime jusqu’à la consolidation. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
18. Les dépenses de santé actuelles engagées par M.[N] [F] à raison du fait dommageable du 27 août 2015, à savoir: les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisastion engagées par la CPAM (après déduction des frais futurs pour 11 226,59 euros) pour un montant de 196 160,07 euros, les frais médicaux et pharmaceutiques réglés par la Mutuelle Quatrem pour un montant de 14 913,22 euros, la location d’un matériel médical de rééducation, non-remboursée, pour un montant de 752,80 euros, la facture du podologue du 10 février 17, non-remboursée, pour un montant de 156 euros, la facture du podologue du 5 décembre 18, non-remboursée, pour un montant de 158 euros, la facture du centre d’imagerie médicale du 4 janvier 19, non-remboursée, pour un montant de 10 euros, la facture du centre d’imagerie médicale du 13 mars 19, non-remboursée, pour un montant de 10 euros, le forfait journalier de l’institut Pomponiana pour un montant de 972 euros, la franchise de la CPAM pour un montant de 319,28 euros, seront indemnisées en lui allouant la somme de 213 451,37 euros.
Frais divers:
19. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
20. Les frais divers engagés par M.[N] [F] à raison du fait dommageable du 27 août 2015, à savoir: la location d’une télévision à l’institut Pomponiana pour un montant de 100 euros, les frais d’assistance à expertise judiciaire pour un montant de 804 euros, les frais de dossier médical pour un montant de 118 euros, les frais de transport temporaire pour assister aux séances de rééducation pour un montant de 837,76 euros, les frais de gardiennage de la moto endommagée lors de l’accident pour un montant de 178,62 euros, la nécessité d’acheter, avant consolidation, un nouveau véhicule dôté d’une boite de vitesse automatique, sa moto ayant été détruite lors de l’accident pour un montant de 5 910 euros,
21. seront indemnisés en lui allouant la somme de 7 948,38 euros.
Tierce-personne temporaire :
22. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
23. Il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a repris les déclarations de M.[N] [F] concernant l’exercice des actes de la vie courante avant consolidation, notamment ses déplacements au quotidien. Par ailleurs, les éléments de preuve versés aux débats par M.[N] [F] sont insuffisants pour établir un besoin en tierce personne temporaire pour des périodes de temps autres que celles mentionnées dans le rapport d’expertise. Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé sur la base des conclusions de l’expert judiciaire.
24. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante:
— pour la période du 15 mai 2018 au 07 juillet 2018, à raison de 1,5 h par 54 jours et d’un taux horaire de 23 euros, une somme de 1 863 euros,
— pour la période du 28 avril 2018 au 07 mai 2018, à raison de 1 h par 10 jours et d’un taux horaire de 23 euros, une somme de 230 euros,
— pour la période du 17 juillet 2018 au 17 août 2018, à raison de 1 h par 32 jours et d’un taux horaire de 23 euros, une somme de 736 euros,
— pour la période du 21 mai 2016 au 21 août 2016, à raison de 1 h par 93 jours et d’un taux horaire de 23 euros, une somme de 2 139 euros,
Après consolidation :
Dépenses de santé futures:
25. Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
26. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M.[N] [F] devra poursuivre des séances de rééducation à raison de 25 séances par an.
27. Il est en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation des frais de transport engagés entre sa date de consolidation et le 18 décembre 2024 et des frais à échoir à compter de cette date. Si rien ne permet de soutenir que M.[N] [F] résidera toujours à la même adresse dans les années à venir, rien ne permet non plus d’estimer que, dans l’avenir, son kinésithérapeute se déplacera à son domicile. L’indemnisation de ce poste de préjudice devra donc s’opérer en fonction de la situation actuelle caractérisée par un aller et retour de 12,8 km entre le domicile de M.[N] [F] et le cabinet de son kinésithérapeute.
28. Soit, pour les frais futurs de déplacement échus, le détail suivant :
— du 24 avril 2019 au 31 décembre 2019 soit 36 semaines, soit 17 séances de rééducation, soit une distance totale parcourue de 217,6 km, soit, sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,595 euros, une indemnité mensuelle de 129,47 euros,
— du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 soit 52 semaines, soit 25 séances de rééducation, soit une distance totale parcourue de 320 km, soit, sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,601 euros, une indemnité mensuelle de 192,32 euros,
— du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 soit 52 semaines, soit 25 séances de rééducation, soit une distance totale parcourue de 320 km, soit, sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,611 euros, une indemnité mensuelle de 195,52 euros,
— du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 soit 52 semaines, soit 25 séances de rééducation, soit une distance totale parcourue de 320 km, soit, sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,661 euros, une indemnité mensuelle de 211,52 euros,
— du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 soit 52 semaines, soit 25 séances de rééducation, soit une distance totale parcourue de 320 km, soit, sur la base d’une indemnité kilométrique de 967 euros, une indemnité mensuelle de 309,44 euros,
— du 01 janvier 2024 au 18 décembre 2024 soit 50 semaines, soit 24 séances de rééducation, soit une distance totale parcourue de 307,2 km, soit, sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,697 euros, une indemnité mensuelle de 214,12 euros,
soit un sous-total de 1 252,39 euros.
29. Frais de déplacement futurs à échoir à compter du 18 décembre 2024: 25 séances x 12,8 euros x 10,472 (euros de capitalisation) = 3 991.04 euros.
30. Soit une somme totale de 5243.43 euros.
Dépenses de santé futures :
31. Les dépenses de santé futures à engager par M.[N] [F] à raison du fait dommageable du 27 août 2015, à savoir : la facture du podologue du 23 janvier 2020 pour un montant de 158 euros, les frais futurs de la CPAM pour un montant de 11 226,59 euros et les frais de déplacement pour séances de rééducation pour un montant de 5 243,43 euros,
seront donc indemnisées en lui allouant la somme de 16 628,02 euros.
Frais de véhicule adapté :
32. Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
33. C’est au terme d’une juste motivation que la cour adopte que le premier juge, après avoir retenu que M.[N] [F] ne sollicitait pas l’indemnisation du coût de remplacement de sa moto, et a limité ce poste de préjudice à la somme de 4 500 euros proposée par Bureau central français.
Tierce personne définitive:
34. L’indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l’assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
35. Ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— tierce personne de jour échue, pour la période courant du 25 avril 2019 au 20 mars 2025: à raison de 3 h par 308 semaines et sur la base d’une indemnité quotidienne de 23 euros, soit une somme totale de 21 252 euros,
Total au titre de la tierce personne définitive échue : 21 252 euros.
36. Tierce personne de jour à échoir, à compter du 21 mars 2025: un capital de 37 573,54 euros calculé sur la base d’une indemnité annuelle de 3 588 euros (23 euros d’indemnité quotidienne x 3h par semainex 1 an) et d’un taux de capitalisation de 10,472.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire:
37. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
38. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en proportion du pourcentage réel de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 27 août 2015 au 20 mai 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 268 jours, une indemnité de 8 040 euros,
— pour la journée du 06 juillet 2017 à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 %, une indemnité de 30 euros,
— pour la journée du 16 juillet 2017 à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 %, une indemnité de 30 euros,
— pour la période du 20 septembre 2017 au 25 septembre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 6 jours, une indemnité de 180 euros,
— pour la période du 20 décembre 2017 au 22 décembre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 3 jours, une indemnité de 90 euros,
— pour la période du 28 décembre 2017 au 29 décembre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 2 jours, une indemnité de 60 euros,
— pour la période du 21 avril 2018 au 23 avril 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 3 jours, une indemnité de 90 euros,
— pour la période du 26 avril 2018 au 27 avril 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 2 jours, une indemnité de 60 euros,
— pour la période du 08 mai 2018 au 14 mai 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 7 jours, une indemnité de 210 euros,
— pour la période du 08 juillet 2018 au 16 juillet 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 9 jours, une indemnité de 270 euros,
— pour la période du 15 mai 2018 au 07 juillet 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 66 % pendant 54 jours, une indemnité de 1 069,20 euros,
— pour la période du 24 avril 2018 au 25 avril 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 2 jours, une indemnité de 30 euros,
— pour la période du 28 avril 2018 au 07 mai 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 10 jours, une indemnité de 150 euros,
— pour la période du 17 juillet 2018 au 17 août 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 32 jours, une indemnité de 480 euros,
— pour la période du 21 mai 2016 au 21 août 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 33 % pendant 93 jours, une indemnité de 920,70 euros,
— pour la période du 18 août 2018 au 24 avril 2019, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 250 jours, une indemnité de 1 875 euros,
— pour la période du 07 juillet 2017 au 15 juillet 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant 9 jours, une indemnité de 54 euros,
— pour la période du 17 juillet 2017 au 19 septembre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant 65 jours, une indemnité de 390 euros,
— pour la période du 26 septembre 2017 au 19 décembre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant 85 jours, une indemnité de 510 euros,
— pour la période du 23 décembre 2017 au 27 décembre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant 5 jours, une indemnité de 30 euros,
— pour la période du 22 août 2016 au 05 juillet 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 15 % pendant 318 jours, une indemnité de 1 431 euros,
— pour la période du 30 décembre 2017 au 20 avril 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 15 % pendant 112 jours, une indemnité de 504 euros,
Soit une somme totale de 16 503,90 euros.
Préjudice esthétique temporaire :
39. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
40. Le préjudice esthétique temporaire subi par M.[N] [F] à raison du fait dommageable du 27 août 2015, évalué à 2,5./7, caractérisé par la pose d’un fixateur interne, l’immobilisation du membre inférieur gauche, l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises, la pose d’un picc-line, des agrafes, pansements et perfusions, sera indemnisé en lui allouant la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Souffrances endurées :
41. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
42. Les souffrances endurées subies par M.[N] [F] à raison du fait dommageable du 27 août 2015, évaluées à 5./7, caractérisées par les blessures subies à la suite de l’accident, notamment au niveau du membre inférieur gauche, le nombre d’interventions chirurgicales dont il a fait l’objet, le traitement subi en raison des suites infectieuses et les séances de rééducation, seront indemnisées en lui allouant la somme de 35 000 à titre de dommages-intérêts.
Après consolidation :
Préjudice esthétique définitif:
43. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
44. Le préjudice esthétique définitif subi par M.[N] [F] à raison du fait dommageable du 27 août 2015, évalué à 2,5./7, caractérisé par des cicatrices au niveau du genou, du fémur et de la jambe gauche, que des placards à la face postérieure du membre inférieur gauche, sera indemnisé en lui allouant la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Déficit fonctionnel permanent :
45. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
46. Le déficit fonctionnel permanent subi par M.[N] [F] à raison du fait dommageable du 27 août 2015, ce poste de préjudice, constitué essentiellement par des difficultés de marche nécessistant l’usage d’une canne, la raideur du genou et de la cheville gauche et des douleurs persistantes, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de %, sur la base d’une personne âgée de 25 ans à la date de consolidation et d’une valeur du point de 1375 euros, sera indemnisé par la somme de 34 375 euros.
Préjudice d’agrément :
47. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
48. Le préjudice d’agrément subi par M.[N] [F] à raison du fait dommageable du 27 août 2015, caractérisé par l’impossibilité de pratiquer le cyclisme, la randonnée et d’autres activités de pleine nature, sur lequel s’accordent les parties, sera indemnisé en lui allouant la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Préjudice sexuel :
49. Le préjudice sexuel est constitué par :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
50. Le préjudice sexuel subi par M.[N] [F] à raison du fait dommageable du 27 août 2015, caractérisé par une diminution marquante de l’érection en raison des effets secondaires de la prise du médicament Lyrica et qui établi l’existence de ce poste de préjudice, peu important que l’expert judiciaire ne se soit pas spécifiquement prononcé sur ce point, sera indemnisé en lui allouant la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Dispositions finales :
51. Doit venir en déduction de l’indemnité due au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale de 211 117,03 euros (196 160,07 euros au titre au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisastion engagées par la CPAM (après déduction des frais futurs pour 11226,59 euros), 14 913,22 euros au titre au titre des frais médicaux et pharmaceutiques réglés par la Mutuelle Quatrem, 43,74 euros au titre au titre des remboursements d’orthèses plantaires par la Mutuelle Quatrem).
52. Doit venir en déduction de l’indemnité due au titre des dépenses de santé futures, la somme totale de 11 226,59 euros (11 226,59 euros au titre frais futurs de la CPAM).
53. Il est de principe que si la victime n’a pas été entièrement indemnisée par les prestations sociales, elle dispose d’un droit de recours préférentiel sur l’indemnité due par le responsable, éventuellement en fonction du partage de responsabilité.
54. Le montant des indemnité dues à M.[N] [F] se décompose donc comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2 334,34 euros,
— frais divers : 7 948,38 euros,
— tierce personne temporaire : 4 968 euros,
— dépenses de santé futures : 5 401,43 euros,
— frais de véhicule adapté : 4 500 euros,
— tierce personne définitive échue au 20 mars 2025 : 21 252 euros,
— tierce personne définitive de jour à échoir : 37 573,54 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 16 503,90 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 34 375 euros,
— préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— préjudice esthétique définitif : 4 000 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
55. Après déduction des provisions amiables et /ou judiciaires payées, soit 60 500 euros, il existe un solde de 134 356,59 euros en faveur de M.[N] [F].
II/ Sur le préjudice par ricochet des proches de M.[N] [F] :
56. Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
57. L’existence du préjudice d’affectation de Mme [T], compagne de M.[N] [F] , et des filles de ce dernier n’est pas contestée par le Bureau central français. Ce poste de préjudice a été justement évalué à 5000 euros pour Mme [T] et à 3 000 euros chacune pour Mmes [F], filles de M.[N] [F] . Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
58. Par ailleurs, le Bureau central français ne conteste pas l’existence du trouble dans les conditions d’existence de Mme [T] en raison de l’accompagnement de M.[N] [F] pendant ses périodes de soutien mais aussi du soutien qu’elle lui apporte au quotidien depuis sa consolidation. Ce poste de préjudice sera indemnisé en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
59. Enfin, Mme [T] justifie des frais de déplacement pour un montant de 2 933.35 euros qu’elle a engagés pour rendre visite à M.[N] [F] lors de ses séjours en centre de rééducation. Le jugement déféré, qui a fait droit à cette demande, sera confirmé.
III/ sur le doublement des intérêts :
60. L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
61. L’article L.211-13 du même code précise que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
62. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
63. Enfin, selon l’article L.211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
64. En l’espèce, l’accident est survenu le 27 août 2015. L’expert judiciaire a clos son rapport le 15 mai 2019. En conséquence, le délai imparti au Bureau central français pour présenter une offre, au moins provisoire, expirait le 27 avril 2016 alors que le délai pour déposer une offre définitive expirait le 15 octobre 2019. Le Bureau central français a formé une offre d’indemnité le 8 juillet 2020 pour un montant de 84 716,56 euros. Il ne ressort pas du détail de l’offre ainsi formulée que celle-ci présentait un caractère manifestement insuffisant. Le doublement des intérêts au taux légal ne sera donc dû que pour la période du 15 octobre 2019 au 8 juillet 2020.
65. Par ailleurs, l’offre n’étant pas jugé insuffisante, il ne peut y avoir de condamnation au profit du Fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 du code des assurances.
IV/ sur le surplus des demandes :
66. Le jugement déféré, qui a fait droit aux demandes de la compagnie Quatrem Assurances collective et de la CPAM du Var n’est pas contesté. Il sera confirmé.
67. Il n’apparait pas inéquitable de débouter la compagnie Quatrem Assurances collective et la CPAM du Var de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
68. Enfin, le Bureau central français, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer une somme totale de 4 000 euros à M.[N] [F] et Mmes [G] [F], [Z] [F] et [E] [T] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
— Dit que le droit à indemnisation de M. [F] du fait de l’accident de la circulation subie le 27 août 2015 est entier,
— Reçu la SA QUATREM Assurances collectives en son intervention volontaire,
— Mis hors de cause la société APRIL Santé prévoyance,
— Dit que ladite somme portera intérêt au double du taux légal à compter du 15 octobre 2019,
— Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 421-14 du code des assurances l’assureur sera condamné à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 la somme de 5 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime,
— Condamné le Bureau central français à payer à la CPAM du Var la somme de 11 226,59 euros en remboursement de ses débours complémentaires, en sus de la somme précédemment versée,
— Condamné le Bureau central français à payer à la SA QUATREM Assurances collectives la somme de 14 913,22 euros en remboursement des sommes engagées en qualité d’assurance complémentaire santé pour M. [N] [F],
— Condamné le Bureau central français à payer à Mme [E] [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection consécutif à l’accident survenu au préjudice de son conjoint,
— Condamné le Bureau central français à payer à Mme [E] [T] la somme de 2 933,35 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident survenu au préjudice de son conjoint,
— Condamné le Bureau central français à payer à Mme [G] [F] et à Mme [M] [F] la somme de 3 000 euros chacune, en réparation de leur préjudice d’affection consécutif à l’accident survenu au préjudice de leur père,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM et opposable au FGA,
— Condamné le Bureau central français à payer à M. [N] [F], Mme [E] [T], Mme [M] [F] et Mme [G] [F], ensemble la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le Bureau central français à payer à la CPAM du Var la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le Bureau central français à payer à la SA QUATREM Assurances collectives la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le Bureau central français aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ainsi que toutes sommes visées à l’article 695 du code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui s’applique de plein droit à l’ensemble des dispositions de la présente décision.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
FIXE ainsi qu’il suit le montant des indemnités dues à M.[N] [F]:
— dépenses de santé actuelles : 2 334,34 euros,
— frais divers : 7 948,38 euros,
— tierce personne temporaire : 4 968 euros,
— dépenses de santé futures : 5 401,43 euros,
— frais de véhicule adapté : 4 500 euros,
— tierce personne définitive échue au 20 mars 2025 : 21 252 euros,
— tierce personne définitive de jour à échoir : 37 573,54 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 16 104,28 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 34 375 euros,
— préjudice d’agrément : 15 000 euros,
— préjudice esthétique définitif : 4 000 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
CONDAMNE Le Bureau central français à payer à M.[N] [F] la somme de 134 356,59 euros au titre du solde restant dû sur l’indemnisation de son préjudice après déduction des provisions perçues,
CONDAMNE le Bureau central français à payer à Mme [E] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble dans ses conditions d’existence,
DIT que les indemnités allouées à M.[N] [F], Mme [E] [T], Mme [G] [F] et à Mme [M] [F] en réparation de leur préjudice porteront intérêts au double du taux légal du 15 octobre 2019 au 8 juillet 2020,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus,
CONDAMNE le Bureau central français à payer à M.[N] [F] et Mmes [G] [F], [Z] [F] et [E] [T] une somme totale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le Bureau central français aux dépens dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SELARL Gary et associés, avocats au barreau de Toulon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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