Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 22 mai 2025, n° 21/10104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 novembre 2021, N° 20/01149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10104 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01149
APPELANTE
S.A.R.L. ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMÉS
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D0515
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001723 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
S.A.S. STEM PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Z] a été engagé en qualité d’agent de service par la société Stem propreté à compter du 1er avril 2016 avec une reprise d’ancienneté au 5 mai 2015.
Le marché sur lequel le salarié était affecté – le site du musée [8]- a été repris par la société Arc en ciel environnement à compter du 14 novembre 2019.
La société entrante a refusé de reprendre M. [Z].
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011 ( IDCC 3043).
La société Stem propreté emploie plus de 2 000 salariés.
La société Arc en ciel environnement emploie plus de 1000 salariés.
Le 5 octobre 2020, M. [Z] a saisi la juridiction prud’homale afin de faire constater l’existence d’une relation de travail entre lui et la société Arc en ciel environnement, prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’une des deux sociétés et obtenir des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, notifié aux parties le 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Mis hors de cause la société Stem propreté,
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’article 700 formée par Stem propreté contre Arc en ciel environnement,
— Constaté l’existence d’une relation de travail entre M. [Z] et Arc en ciel environnement depuis le 14 novembre 2019,
— Fixé le salaire de référence brut mensuel du salarié à la somme de 682,89 euros,
— Prononcé la résiliation judiciaire de la relation de travail existante entre M. [Z] et la société Arc en ciel environnement à la date du jugement aux torts de cette dernière,
— Condamné la société Arc en ciel environnement à verser à M. [Z] les sommes de :
* 15 365,03 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 16 novembre 2021,
* 1 536,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 1141,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 114 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 097,34 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 967,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de dix euros par jour et par document à partir du 1er janvier 2022,
— Rappelé que les sommes ayant la nature salaire portent intérêts à compter du 6 octobre 2020 et celles à titre de dommages et intérêts à compter du 16 novembre 2021,
— Condamné la société Arc en ciel environnement aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution,
— Débouté la société Arc en ciel environnement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arc en ciel environnement a interjeté appel le 10 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2022, la société Arc en ciel environnement demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Stem propreté à lui verser une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté l’existence d’une relation de travail entre la société Arc en ciel environnement et lui depuis le 14 Novembre 2019,
— Fixé son salaire de référence brut mensuel à la somme de 682,89 euros,
— Prononcé à la date de mise à disposition du présent jugement la résiliation judiciaire de la relation de travail existante entre lui et la société Arc en ciel environnement aux torts de cette dernière.
— Condamné la société Arc en ciel environnement à lui payer à les sommes suivantes :
* 15.365,03 ' de rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 16 novembre 2021,
* 1.536,50 ' bruts de congés payés afférents,
* 1.141,41 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 141,00 ' bruts à titre de congés payés afférents,
* 4.097,34 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 967,42 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.300 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement avec astreinte de 10 euros par jour et par document à partir du 1er janvier 2022,
— Rappelé que les sommes ayant la nature de salaire portent intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et celles à caractère de dommages et intérêts hormis l’article 700 à compter du 16 novembre 2021, date de prononcé du présent jugement
— Condamné la société Arc en ciel environnement aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
— Débouté la société Arc en ciel environnement de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la Arc en ciel environnement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Si toutefois la cour d’appel estime que la société Stem propreté n’a pas satisfait à ses obligations prévues à l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, il demande à la cour de :
— Constater l’existence d’une relation de travail entre la société Stem propreté et lui qui s’est poursuivie depuis le 14 Novembre 2019,
— Fixer son salaire de référence brut mensuel à la somme de 682,89 euros,
— Prononcer à la date de mise à disposition du jugement la résiliation judiciaire de la relation
de travail existante entre lui et la société Stemp propreté aux torts de cette dernière.
— Condamner la société Stem propreté à lui payer les sommes suivantes :
* 15.365,03 ' de rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 16 novembre 2021,
* 1.536,50 ' bruts de congés payés afférents,
* 1.141,41 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 141,00 ' bruts à titre de congés payés afférents,
* 4.097,34 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 967,42 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.300 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement avec astreinte de 10 euros par jour et par document à partir du 1er janvier 2022,
— Rappeler que les sommes ayant la nature de salaire portent intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et celles à caractère de dommages et intérêts hormis l’article 700 à compter du 16 novembre 2021, date de prononcé du présent jugement ,
— Condamner la société Stem propreté aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.,
— Débouter la société Stem propreté de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées contre le salarié ;
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de
— Dire que les deux sociétés ont toutes les deux violé leurs obligations conventionnelles ;
— Prononcer à la date de mise à disposition du jugement la résiliation judiciaire de la relation de travail existante entre lui et la société Stemp propreté aux torts de cette dernière,
— Condamner solidairement les sociétés à lui payer à les sommes suivantes :
* 15.365,03 ' de rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2020 au 16 novembre 2021,
* 1.536,50 ' bruts de congés payés afférents,
* 1.141,41 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 141,00 ' bruts à titre de congés payés afférents,
* 4.097,34 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 967,42 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement avec astreinte de 10 euros par jour et par document à partir du 1er janvier 2022,
— Rappeler que les sommes ayant la nature de salaire portent intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2020 et celles à caractère de dommages et intérêts hormis l’article 700 à compter du 16 novembre 2021, date de prononcé du présent jugement,
— Condamner solidairement les deux sociétés aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution ;
— Dire que les frais et les dépens seront supportés solidairement par les deux sociétés.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la société Stem propreté demande à la cour de :
— Confirmer le jugement
En conséquence,
— La mettre hors de cause,
— Condamner solidairement M. [Z] et la société Arc en ciel environnement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties la cour se réfère expressément aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [Z] et l’existence d’une relation de travail entre M. [Z] et la société Arc en ciel environnement
Dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de l’avenant n°12 du 17 juillet 2018 étendu par arrêté du 17 avril 2019, l’article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés au 26 juillet 2011 dispose que l’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
I. ' Conditions d’un maintien de l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. ' Appartenir expressément :
' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. ' Etre titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. ' Etre en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
D. ' Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. ' Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
II. ' Modalités du maintien de l’emploi Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante ; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée ; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci.
A. ' Etablissement d’un avenant au contrat
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L’avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l’entreprise sortante aura communiqué à l’entreprise entrante les renseignements mentionnés à l’article 7.3. Il est précisé que l’entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l’entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l’article 7.2 par l’envoi d’un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n’auraient pu être respectés du fait de l’annonce tardive de la décision de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article 7.3.
La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Concernant les obligations de l’entreprise sortante, l’article 7.3 de la convention collective précise notamment que l’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail.
Au cas présent, il ressort des éléments produits que, par lettre du 22 octobre 2019, la société Arc en ciel environnement a fait savoir à la société Stem propreté qu’elle avait été déclarée adjudicataire du marché de nettoyage du musée [8] à [Localité 7] à compter du 14 novembre 2019 et lui demandait, conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention collective, de lui adresser la liste avec le détail de la situation individuelle des salariés affectés au marché remplissant les condition de maintien de l’emploi avec pour chacun des salariés la transmission des éléments suivants :
— les fiches individuelles des salariés,
— le tableau récapitulatif,
— la copie du contrat de travail et, le cas échéant de ses avenants,
— la dernière fiche d’aptitude médicale et le passeport santé,
— les six derniers bulletins de salaire,
— la copie des papiers d’identité et leur authentification par la préfecture pour les salariés étrangers,
— le cas échéant, la copie de l’attestation de congés payés. ( pièce 1 de la société Stem).
Il apparaît que le 14 novembre 2019, soit au moment de la reprise de marché, M. [Z] était :
— classé agent de service Asia, catégorie ouvrier, niveau AS, échelon I, activité A ainsi que cela ressort du dernier bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 ( pièce 5 de M. [Z]),
— aux droits d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2016 avec une reprise d’ancienneté au 5 mai 2015 ( pièce 10 de la société Stem),
— affecté au nettoyage du musée [8] depuis le 12 octobre 2015 ( pièces 7 à 12 de la société Stem) et pour une durée de 65 heures par mois suivant le dernier avenant du 1er janvier 2018 ( pièce 12 de la société Stem) cette durée étant celle reportée sur les bulletins de salaire de janvier à octobre 2019 ( pièce 14 de la société Stem),
— n’était pas absent depuis quatre mois ou plus à l’expiration du contrat,
— étant de nationalité malienne, était titulaire d’un titre de séjour lui permettant de travailler valable jusqu’au 3 août 2019, dont il avait demandé le renouvellement le 3 août 2019 et était muni du récépissé de sa demande de renouvellement qui l’autorisait à travailler jusqu’au 19 décembre 2019 ( pièce 1 de la société Arc en ciel),
— avait été déclaré apte à travailler par les services de la médecine du travail le 21 décembre 2016 ( pièce 2 de la société Arc en ciel).
Aucune des parties ne soutient par ailleurs que le salarié se trouvait en situation de préavis.
Il en résulte qu’au moment de la reprise du marché de nettoyage par la société Arc en ciel environnement, M. [Z] remplissait l’ensemble des conditions conventionnelles prévues au titre de la garantie de l’emploi.
Il ressort des échanges de correspondances entre les sociétés entrantes et sortantes que :
— le 24 octobre 2019, la société Stem propreté a adressé les pièces réclamées le 22 octobre par la société Arc en ciel environnement ( copie des six bulletins de salaire, contrat de travail et avenant, copie de la pièce d’identité, demande d’authentification du titre de séjour des travailleurs étrangers, fiches d’aptitudes médicales ou convocations en cours, passeport sécurité) ( pièce 2 de la société Stem propreté),
— par lettre du 28 octobre 2019, la société Arc en ciel environnement s’est opposée au transfert de M. [Z] en relevant que :
— son contrat de travail (82h33) ne correspond à ses bulletins de salaire ( 65 heures),
— ' vous ne nous avez pas transmis sa carte de séjour avec son récépissé qui est valable jusqu’au 19/12/2019 alors que le salarié est en congés jusqu’au 01/01/2020",
— le salarié n’a pu se rendre à la visite médicale du 31 octobre 2019 dans la mesure où il se trouve en congés payés ( pièce 3 de la société Stem),
— à quoi a société Stem a répondu par lettre du 29 octobre 2019 que les documents d’identité sont valides à la date du transfert et indique joindre titre de séjour accompagnant le récépissé transmis ainsi que la fiche d’aptitude du salarié ( pièce 4 de la société Stem),
— la société Arc en ciel environnement a maintenu sa position par lettre du 19 décembre 2019 ( pièce 5 de la société Stem),
— par lettre du 20 décembre 2019 la société Stem fournissait les mêmes explications et ajoutait transmettre à nouveau le dernier avenant au contrat de travail ( pièce 6 de la société Stem).
Il en résulte que les discussions ont achoppé sur :
— la divergence entre la durée mentionnée sur les bulletins de salaire de M. [Z] et les dispositions de son contrat de travail,
— la régularité de sa situation,
— son aptitude médicale.
Il convient de rappeler que lorsque les conditions de la garantie d’emploi sont réunies le transfert du contrat de travail s’effectue de plein droit par l’effet du dispositif conventionnel.
Il sera ajouté qu’un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par l’accord ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. Dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
Au cas présent, la société Arc en ciel environnement ne conteste pas avoir été destinataire des documents visés dans les lettres de la société Stem propreté.
Concernant la prétendue divergence entre les mentions du contrat de travail et les bulletins de salaire, outre le fait qu’elle ne peut faire obstacle au transfert conventionnel du contrat de travail, il sera relevé que le contrat de travail et son avenant ont été transmis par la société Stem dès le 24 octobre 2019 et que l’avenant du 1er janvier 2018, à nouveau transmis le 20 décembre 2019, stipulait une durée du travail correspondant à celle mentionnée sur les bulletins de salaire.
Pour ce qui est de la régularité de la situation de M. [Z] au moment de la reprise du marché le récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour transmis à la société Arc en ciel environnement envoyé au plus tard avec la lettre du 29 octobre 2019 montre qu’il était autorisé à travailler en sorte que la société Arc en ciel environnement ne pouvait s’opposer au transfert en prétextant que le salarié se trouvant en congés payés du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020 il ne serait plus en situation régulière à son retour en imputant cette situation à la société Stem qui au demeurant avait autorisé le salarié à partir le 5 septembre 2019 soit bien avant d’être informée du transfert du marché ( pièce 3 de M. [Z]).
Enfin, pour ce qui est de l’aptitude du salarié, la société Arc en ciel affirme, sans expliquer pour quelle raison, l’avis d’aptitude établi le 21 décembre 2016 est périmé.
Il convient de rappeler que la garantie d’emploi s’applique à condition que le salarié n’ait pas été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché. Or, le 14 novembre 2019, M. [Z], n’avait pas été déclaré inapte et bénéficiait d’un avis d’aptitude daté du 21 décembre 2016.
En outre, il avait été convoqué le 18 octobre 2019 pour la visite médicale obligatoire prévue le 31 octobre suivant ce dont la société Arc en Ciel environnement avait été informée par la société Stem propreté qui, par lettre du 24 octobre 2019 avait envoyé les fiches d’aptitude médicale et convocations en cours et transmis la fiche d’aptitude du salarié dans son courrier en réponse du 29 octobre 2019 puis proposé de convoquer le salarié à sa reprise dans la lettre du 20 décembre 2019.
Dès lors, c’est à tort que la société Arc en ciel environnement s’est opposée au transfert du contrat de travail du salarié en prétextant la négligence de la société Stem propreté dont le salarié était apte au moment du transfert. Il sera ajouté que le fait que le salarié se trouve en congés payés au moment de sa convocation devant les services de la médecine du travail ne peut non plus être imputé à la société Stem propreté qui ne maîtrise pas le calendrier des visites et avait autorisé l’absence de son salarié.
Enfin, et si besoin en est, quand bien même il serait considéré que les éléments concernant l’aptitude du salarié ont été transmis tardivement par la lettre du 20 décembre 2019, il sera relevé qu’aucun élément ne permet de considérer que l’insuffisance des éléments fournis sur cette seule question rendait impossible la reprise effective du marché, alors par ailleurs que la société Arc en ciel environnement avait repris, selon les énonciations du conseil de prud’hommes non remises en cause, cinq des six salariés affectés au marché.
Il ressort de ces éléments que c’est à tort, et en ajoutant au texte que la société s’est opposée au transfert du contrat de M. [Z]. Au moment de la reprise du marché, ce dernier remplissait l’ensemble des conditions pour bénéficier de la garantie d’emploi, en sorte que le transfert du contrat de travail a opéré de plein droit par l’effet du dispositif conventionnel.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il considéré que, par effet de ce mécanisme de transfert, la société Arc en ciel environnement était devenue l’employeur de M. [Z] le 14 novembre 2019.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Stem propreté.
— Sur la résiliation du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Au cas présent, la société Arc en ciel environnement demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire.
Toutefois, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
M. [Z] prétend pour sa part que la société Arc en ciel environnement s’est opposée au transfert de son contrat de travail en violation manifeste des dispositions de la convention collective.
Ainsi qu’il l’a été relevé alors que M. [Z] remplissait toutes les conditions pour bénéficier de la garantie d’emploi, la société Arc en ciel environnement s’est opposée au transfert du contrat pour des raisons inopérantes. Elle a persisté dans cette attitude en dépit des explications et des documents qui lui ont été fournis avec diligence par la société Stem propreté.
C’est ainsi qu’à son retour de congés payés M. [Z] s’est trouvé placé dans une situation inextriquable en raison du refus opposé par la société Arc en ciel environnement qui en imputait la responsabilité à la société Stem propreté alors par ailleurs que le contrat de travail avait été transféré par application du mécanisme conventionnel puisque le salarié remplissait toutes les conditions pour ce faire.
Du fait de cette opposition M. [Z] a également été privé du bénéfice de son salaire.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que les manquements de la société Arc en ciel environnement sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui a fait produire effet au 16 novembre 2021.
— Sur la demande de rappel de salaire
En application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 devenu l’article 1353 du code civil, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Il n’est pas tenu au paiement du salaire lorsqu’il démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
La société Arc en ciel environnement s’oppose à la demande de rappel de salaire formée par M. [Z] en soutenant qu’il ne justifie pas de sa situation.
Il convient de rappeler que M. [Z] était aux droits d’un contrat de travail avec elle et qu’en sa qualité d’employeur elle est tenue de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
La société Arc en ciel environnement soutient que le salarié ne s’est jamais présenté à elle après la reprise du marché. Il convient de rappeler qu’elle s’est opposée au transfert du contrat de travail considérant que le salarié n’était pas dans ses effectifs. Au demeurant, il apparaît qu’elle ne justifie pas elle même s’être inquiétée de sa situation ou de l’avoir mis en demeure de reprendre son emploi.
Ne démontrant pas que M. [Z] a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, elle reste donc tenue du paiement de son salaire.
En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Arc en ciel environnement à verser à M. [Z] un rappel de salaire de 15 365,03 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 16 novembre 2021, outre congés payés afférents.
— Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La société Arc en ciel environnement ne développe aucune argumentation à ce sujet. M. [Z] demande pour sa part la confirmation des montants qui lui ont été alloués au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, l’indemnité de licenciement ainsi que les dommages et intérêts pour rupture abusive.
N’est pas non plus contestée l’assiette de calcul de ces différentes indemnités.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur l’assiette de calcul retenue ainsi que les montants alloués à ces titres.
— Sur les autres demandes
La société Arc en ciel environnement est déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de documents de fin de contrat mais infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation d’une astreinte. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte de ce chef et la demande formée à ce titre est rejetée.
Dans la mesure où il a été fait droit à sa demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par M. [Z] à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Le jugement est confirmé sur le point de départ des intérêts au taux légal, la condamnation de la société Arc en ciel environnement à verser à M. [Z] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur la condamnation de cette société à supporter la charge des entiers dépens ainsi que sur le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par la société Arc en ciel environnement.
Le jugement est infirmé en ce qu’il se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’article 700 formée par la société Stem propreté contre la société Arc en ciel environnement .
La société Arc en ciel environnement sera condamnée à verser à la société Stem propreté la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
La société Arc en ciel environnement supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a assorti la condamnation à remettre des documents de fin de contrat d’une astreinte et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Stem propreté contre la société Arc en ciel environnement,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— DIT que la société Arc en ciel environnement devra remettre à M. [W] [Z] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
— DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE la société Arc en ciel environnement à verser à la société Stem propreté la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Arc en ciel environnement à supporter les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Expert-comptable ·
- Complément de prix ·
- Bilan ·
- Titre ·
- Crédit agricole
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Délais ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Classes ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Stage ·
- Heure de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Métropole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- État de santé, ·
- Chauffeur ·
- Activité ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Recours ·
- Reclassement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Asile ·
- Notification ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Effet du jugement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agression ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Accessibilité ·
- Logement ·
- Retard ·
- Avenant ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision d’éloignement ·
- Santé ·
- Visioconférence ·
- Garantie ·
- Droit d'asile
- Construction ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Rapport ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Indemnité ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Dépense ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.