Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 mai 2024, N° 22/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1666/25
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTDZ
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Mai 2024
(RG 22/00531 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
M. [C] [F], né le 24 novembre 1980, a été embauché par la SASU [4] à compter du 21 juin 2001 en qualité d’opérateur machines-outils.
Il occupait en dernier lieu l’emploi d’opérateur de traitement de surface.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries métallurgiques des Flandres.
L’entreprise emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Par lettre remise en main propre le 16 septembre 2021, M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2021.
A l’issue de cet entretien, la société [4] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2021.
Par requête du 23 juin 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille pour contester son licenciement et obtenir un rappel de prime.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M. [F] abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 487,82 euros et condamné la société [4] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
38 561,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 256,77 euros au titre de rappels de salaires en raison d’une mise à pied injustifiée
325,68 euros au titre des congés payés y afférents
4 975,64 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
497,56 euros au titre des congés payés y afférents
15 134,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, débouté M. [F] pour le surplus, débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et condamné la société [4] aux entiers frais et dépens.
Le 10 juin 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 28 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [4] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal, de déclarer M. [F] infondé en son appel incident et le débouter des demandes formulées dans ce cadre, d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, de débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues, à titre subsidiaire, d’infirmer la décision quant aux montants des condamnations prononcées au titre de la période de mise à pied et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau sur ces points, de réduire les sommes sollicitées par M. [F] dans les plus amples proportions.
Par ses conclusions reçues le 2 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de dire et juger recevable son appel incident, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté pour le surplus et l’a débouté de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif, statuant à nouveau, de condamner la société [4] à lui payer 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, 7 519,14 euros à titre de rappels de prime de 14ème mois et 751,91 euros au titre des congés payés afférents, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus et, en tout état de cause, de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la prime du 14ème mois
M. [F] revendique le paiement d’une prime de 14ème mois en décembre 2018, décembre 2019, décembre 2020 et octobre 2021. Il fait valoir qu’il a subi une différence de traitement non justifiée par des critères objectifs et pertinents, la prime dont s’agit étant attribuée aux cadres et à certains agents de maîtrise, à l’exception des ouvriers. Il ajoute que la dénonciation de l’usage au 1er janvier 2015 ne lui est pas opposable puisqu’elle ne concerne que les nouveaux entrants ayant négocié un salaire annuel et qu’il n’a jamais signé ce document.
La société [4] répond que M. [F] ne démontre pas l’existence d’un usage pour les années 2018 à 2021 puisqu’il se contente de se référer à des jurisprudences et que l’avantage d’entreprise a été régulièrement dénoncé au 1er janvier 2015. De plus, la société, qui souligne que l’acte de dénonciation de l’usage précise que la prime de 14ème mois est intégrée dans le salaire de base, fait exactement valoir qu’une prime de 14ème mois n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, qu’elle fait partie de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel M. [F], en qualité d’ouvrier, n’était pas placé dans une situation identique aux cadres et agents de maîtrise, au regard de leurs responsabilités et fonctions respectives.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande en paiement de rappel de prime de 14ème mois.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre du licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [F] de s’être présenté sur son lieu de travail le 15 septembre 2021 à 12h50, dans un état « anormal », « étrange » avec des « troubles du comportement » et une « démarche titubante ». Elle indique que la décision a été prise de ne pas le laisser travailler, que le salarié a été pris en charge par le SMUR vers 15h30, qu’avant de partir il a expliqué à son chef d’équipe avoir consommé de l’alcool et fumé de la drogue le matin, qu’à son retour de l’hôpital vers 17h00 il a remis à M. [H], responsable de production, le compte rendu de son passage aux urgences qui fait apparaitre sa dépendance au cannabis, qu’il a violé le règlement intérieur qui interdit au personnel de pénétrer ou séjourner dans l’entreprise en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues illicites, qu’un atelier de production est un site dangereux.
Le salarié conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
La société, sur qui pèse la charge de la preuve, produit une attestation de M. [H]. Ce dernier explique avoir été alerté par M. [T] et M. [J] que M. [F] avait un comportement dangereux et avoir lui-même constaté que le salarié avait « du mal à marcher et à parler ». Il ajoute que M. [F] lui a avoué consommer régulièrement du cannabis, que sur le conseil du médecin du travail il a été fait appel au SAMU et qu’en attendant l’ambulance, le salarié a confirmé à ses chefs d’équipe avoir consommé de l’alcool et du cannabis le matin.
Cet élément est corroboré par le compte rendu d’hospitalisation produit, dont il ressort que si au moment de l’examen clinique vers 16 heures, soit plus de 3 heures après sa prise de poste, M. [F] allait « très bien », était « conscient, orienté et cohérent », il a expliqué au personnel médical avoir « fumé du cannabis ce matin avec des amis ».
La société [4] produit en outre le règlement intérieur applicable dont les dispositions interdisent à tout membre du personnel de « pénétrer ou séjourner ['] sous l’emprise de drogues illicites » en raison de la dangerosité du site de production ainsi que la fiche de poste d’opérateur traitement thermique/surface dont il ressort que le salarié doit « veiller à avoir un comportement prudent et responsable ».
En réponse, M. [F] expose qu’il se voit administrer un lourd traitement anticancéreux et qu’il fait usage de cannabidiol/CBD à visée thérapeutique. Il produit un certificat du Docteur [R] en date du 8 septembre 2022 mentionnant que M. [F] « trouvait dans l’utilisation du CBD un antalgique adéquat à ses problématiques douloureuses ». Si l’intimé justifie avoir été traité pour un cancer en 2017, le compte rendu de passage aux urgences indique : « Traitements en cours : RAS ».
Le salarié verse également aux débats des attestations de M. [I], M. [P] et Mme [N] dont il ressort qu’il effectuait rigoureusement sa prestation de travail et que son responsable a confié n’avoir rien à reprocher à son travail.
Toutefois, les dénégations de M. [F] ne contredisent pas utilement ses propos rapportés par M. [H] ni le compte rendu d’hospitalisation qui fait état d’une « intoxication cannabis » et précise que M. [F] a fumé du cannabis le matin, terminologie étrangère au CBD. Au surplus, la lettre de licenciement ne reproche pas à M. [F] la mauvaise exécution de sa prestation de travail mais un comportement à risque contrevenant au règlement intérieur, étant d’ailleurs observé que le salarié a précisément dû être écarté de son travail le 15 septembre 2021, au regard de son état anormal.
Il est donc matériellement établi que M. [F] a pénétré dans l’entreprise et s’est présenté au travail le 15 septembre 2021 alors qu’il était sous l’emprise d’une substance illicite.
Cette faute justifiait son licenciement. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société [4] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, il résulte notamment de l’attestation de M. [H] que le comportement de M. [F] du 15 septembre 2021 était inhabituel. Compte tenu de l’ancienneté de M. [F] et du caractère isolé de sa faute, son maintien dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis n’était pas impossible.
Au vu des bulletins de salaire de septembre et octobre 2021, le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire devenue sans fondement (congés sans solde) s’élève à la somme de 1 975,39 euros et les congés payés afférents à la somme de 197,53 euros.
La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] s’élevant à la somme de
2 329,78 euros, il convient d’évaluer l’indemnité de licenciement à la somme de 13'784,53 euros, l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 659,56 euros et les congés payés afférents à 465,96 euros. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral
M. [F] soutient avoir subi un préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la mise à pied à titre conservatoire et de la remise tardive du solde de tout compte et de l’attestation France Travail.
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral. En l’espèce, M. [F] ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires, lesquelles ne résultent pas de la seule mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet.
Il résulte des pièces produites que bien qu’ayant licencié son salarié le 4 octobre 2021, l’employeur n’a établi l’attestation destinée à Pôle Emploi que le 30 novembre 2021, soit près de deux mois plus tard, empêchant ainsi M. [F] de régulariser son inscription auprès de l’organisme alors qu’il était privé de revenus. En manquant à l’obligation qui lui est faite par l’article R.1234-9 du code du travail de délivrer cette attestation au salarié au moment de la rupture du contrat de travail, la société [4] l’a maintenu dans un état de précarité, lui causant ainsi un préjudice moral qui sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1 000 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement en ses dispositions sur les intérêts de retard et les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande au titre de la prime de 14ème mois et en ses dispositions sur les intérêts de retard, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [4] à payer à M. [F] :
1 975,39 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
197,53 euros au titre des congés payés y afférents
13'784,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement
4 659,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
465,96 euros au titre des congés payés y afférents
1 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral.
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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