Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 13 févr. 2024, n° 21/04690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 octobre 2021, N° 16/02591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Es-qualités de c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit, S.A.S. GTM SUD OUEST TP GC, S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS SOCO TRAP, Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société C.P.C., S.A.S. GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES ( GBMP ) |
Texte intégral
13/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/04690
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPRM
MD / RC
Décision déférée du 06 Octobre 2021
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/02591
MME [D]
[K] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société C.P.C
C/
S.A.S. GTM SUD OUEST TP GC
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS SOCO TRAP
S.A.S. GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP)
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société C.P.C.
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Maître [K] [B]
Es-qualités de mandataire liquidateur de la société S.A.S. LES COMPOSANTS PRE-CONTRAINTS ( C.P.C)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEES
S.A.S. GTM SUD OUEST TP GC
Prise en la personne de son représentant légal agissant tant en son nom qu’en qualité de mandataire du groupement GTM SO TP-SOCOTRAP GBMP SOGEA SUD OUEST TP
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-françois SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS SOCO TRAP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-françois SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES (GBMP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-françois SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP
En sa qualité d’assureur de la société CPC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
— :-:-:-:-
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction de bâtiments destinés à accueillir la chaîne d’assemblage de l’Airbus A350, sur le site de [Localité 12] (31), la Société Airbus France, devenue Airbus Operations (ci-après Airbus), a confié la maîtrise d''uvre de ce projet au groupement momentané d’entreprises constitué des bureaux d’études Setec Industrie, Setec Tpi, des cabinets d’architectes Cardete & Huet et Jaillet ' Rouby, suivant contrat du 29 janvier 2008 avec les missions suivantes : pré-consultation, études avant-projet sommaire, et permis de construire.
Ce contrat a été complété par trois avenants pour le prolongement des missions de maîtrise d’oeuvre.
Par ailleurs, Airbus a confié la réalisation du Macro-lot Génie Civil au Groupement momentané d’entreprises réunissant les sociétés Gtm Sud-ouest Tp Gc, Sogea Sud-ouest Tp, Socotrap, Gbmp et dont la Sas Gtm Sud-ouest Tp Gc était le mandataire, suivant contrat conclu le 20 novembre 2008, pour un prix global et forfaitaire de 38.872.634 euros hors taxes.
Le 11 juin 2009, la société Socotrap a conclu un contrat de sous-traitance avec l’entreprise Composants Pre-contraints (ci-après la société CPC), pour la réalisation de la charpente béton et du plancher des ateliers Ouest/Nord et Logistique, pour un montant global et forfaitaire de 1.215.936 euros hors taxes, suivant devis du 17 mars 2009.
Airbus a agréé ce sous-traitant.
La société CPC a conservé la fabrication des poutres mais a elle-même sous-traité :
— la fabrication des poteaux à la société de droit tchèque Prefa Zatec Sro,
— la fabrication des dalles alvéolaires à la société de droit espagnol Prefabicados Cocalsa,
— le montage de l’ensemble à la société Montages Girondins.
Par acte daté du 16 juillet 2009, le Crédit Agricole Midi Toulousain s’est porté caution de toutes les sommes dues au sous-traitant en application de la convention conclue par la société Socotrap pour une somme globale et forfaitaire de 1.454.259,45 euros.
Considérant que la société CPC n’avait pas respecté les engagements prévus dans le contrat de sous-traitance, la société Socotrap a, par courrier recommandé du 30 mars 2010, résilié ce contrat.
La société CPC a alors fait dresser procès-verbal de constat, par Maître [L] [X], le 31 mars 2010, de la présence sur son parc à [Localité 11] (19), des poutres et pannes, déjà réalisées ou en cours de finition.
Par courriers en date des 29 juillet 2009 et 21 juin 2010, la société CPC a contesté la garantie de paiement fournie par la société Socotrap, l’acte de cautionnement lui étant parvenu postérieurement à la signature du contrat de sous-traitance et la garantie offerte étant insuffisante.
Les différents échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis d’apporter une solution à ce litige.
— :-:-:-:-
Par assignation en date du 23 avril 2010, la société Gtm Sud Ouest Tp Gc a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse d’une demande d’expertise, la société Socotrap intervenant volontairement à l’instance et la société CPC sollicitant pour sa part, reconventionnellement une provision.
Par exploit d’huissier en date du 12 mai 2010, la société CPC a assigné son assureur, la Smabtp.
Par ordonnance en date du 10 juin 2010, M. [I] a été désigné comme expert judiciaire et la société Socotrap a été condamnée à verser une provision de 406.452.89 euros à la société CPC.
Le 01 septembre 2010, le premier président près la cour d’appel de Toulouse a rejeté la demande de consignation de cette provision entre les mains d’un séquestre.
Par arrêt en date du 16 mai 2011, la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance en référés du 10 juin 2010.
Suivant ordonnances en date des 28 octobre 2010 et 10 février 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Prefa-zatec et Prefabricados Cocalsa, puis à Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Montages Girondins et à la Smabtp.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 septembre 2011. Dans ses conclusions l’expert indique notamment :
'Neuvième point de la mission :
La solution du litige :
Nous avons vu plus haut que le litige était né de graves non conformités et de retard dans les prestations sous-traitées en premier rang à la Sas CPC, certaines sous-traitées ensuite à Prefazatec, Prococalsa et Les Montages Girondins.
Ce litige nous paraît devoir être solutionné par les propositions que nous faisons pour procéder à l’apurement des comptes.
Reste le problème posé par la Sas CPC relatif aux conséquences économiques des sujetions d’études, problème bien réel, mais dont les éléments chiffrés n’ont pas été communiqués'.
— :-:-:-:-
Le 04 juillet 2011, la société CPC a été placée sous procédure de sauvegarde de justice puis en liquidation judiciaire le 08 juillet 2013, Maître [B] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 16 août 2011, la société Gtm Sud Ouest et la société Socotrap ont régularisé une déclaration de créance entre les mains de Maître [B] pour un montant de 739.144,43 euros HT chacune. Ce dernier a contesté cette créance.
— :-:-:-:-
En cet état et par actes d’huissier en date des 02 et 17 juillet 2012, la société Gtm Sud Ouest a assigné les Sociétés Precocalsa et Prefa Zatec devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par assignation en date du 05 décembre 2012, les sociétés Gtm Sud Ouest, Socotrap et Gbmp ont saisi le tribunal de commerce de Toulouse à l’encontre de la société CPC.
Plusieurs appels en cause, notamment de la Smabtp et Airbus ont été régularisés tant par la société CPC que par Maître [B], son liquidateur, intervenu volontairement à la procédure.
La Smabtp a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance.
Les sociétés Prefa Zatec et Precocalsa ont pour leur part conclu à la nullité de l’assignation délivrée à leur encontre par la société Gtm Sud Ouest.
Par jugement en date du 14 avril 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a joint les différentes procédures et s’est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulouse.
Suivant ordonnance en date du 26 avril 2018, le juge de la mise en état a déclaré nulle l’assignation délivrée à la société Prefa Zatec par la société Gtm Sud-Ouest Tp Gc agissant tant en son nom qu’ès qualités de mandataire du groupement Gtm Sud-Ouest Tp Gc et rejeté les demandes formées par Maître [B] s’agissant de la nullité de l’assignation délivrée le 05 décembre 2012 à son endroit. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel rendue le 17 juin 2018.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état a déclaré nulle l’assignation délivrée le 02 juillet 2012 à l’encontre de la société Precocalsa.
— :-:-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— donné acte à la Sas Gtm Sud Ouest Tp Gc, la Sas Socotrap et la Sarl Gmbp de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Smabtp ;
— donné acte à la Smabtp de son accord et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la Sas Gtm Sud Ouest Tp Gc, la Sas Socotrap et la Sarl Gmbp à l’encontre de la Smabtp;
— reçu l’intervention volontaire des sociétés Setec Tpi et Setec Batiment venant aux droits de la Sa Setec Industries ;
— mis hors de cause la Sa Setec Industries ;
— mis hors de cause la société Prefa Zatek ;
— déclaré sans objet la demande de condamnation formée à l’encontre de la Société Prefa Zatek par Maître [B] ès qualités, solidairement avec l’ensemble des sociétés sous-traitantes de second rang à supporter la totalité des coûts de mise en conformité et, à titre subsidiaire, au payement de la somme de 75.317,86 euros sur le fondement d’une responsabilité contractuelle et de l’article 1231-1 du Code civil, soit 25 % du montant des travaux de mise en conformité de l’ouvrage répartis avec l’ensemble des sociétés sous traitantes, sur la base des conclusions d’expertise ;
— déclaré sans objet le recours en garantie formé à l’encontre de la société Prefa Zatek par la Smabtp et par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-contraints ;
— déclaré sans objet le recours en garantie formé par la Smabtp et par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-Contraints à l’encontre de la société Precocalsa, cette dernière n’étant plus dans la cause ensuite de la nullité de l’assignation délivrée à son encontre ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Me [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-Contraints, à l’encontre des sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp ;
— déclaré les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et la société Gbmp recevables en leur action à l’encontre de Maître [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-contraints ;
— reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Airbus Operations Sas venant aux droits de la société Airbus France à l’encontre de Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-contraints, sur les demandes formées, pour le compte de la société CPC, en nullité du contrat de sous-traitance conclu le 11 juin 2009 et au titre de l’immixtion du maître d’ouvrage ;
— débouté en conséquence Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composants Pré-contraints de ses demandes indemnitaires subséquentes à l’encontre de la société Airbus ;
— déclaré le rapport d’expertise de M. [I] du 26 septembre 2011 inopposable aux sociétés Setec et à la société Cardete Huet Architecte ;
— dit que le contrat de sous-traitance conclu le 16 juin 2009 entre la société Socotrap et la société Composants Pré-contraints est transparent ;
— déclaré la résiliation de ce contrat par la société Socotrap, suivant courrier recommandé en date du 30 mars 2010, non abusive ;
— fixé la créance de la Sas Gtm Sud Ouest Tpgc, de la Sas Socotrap et de la Sarl Gmbp au passif de la société Composants Pre-contraints à la somme de 739.144,43 euros HT ;
— mit hors de cause la Smabtp au titre de sa police Responsabilité Civile Décennale souscrite par la société CPC Bâtiment ;
— condamné la Smabtp à garantir son assurée, la société Composants Pré-contraints, au titre de la police Responsabilité Civile Professionnelle Fabricant de matériaux ;
— dit que la Smabtp est tenue à garantie à hauteur de la somme de 143.368,22 euros HT
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— débouté Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composants Pré-contraints de ses recours en garantie ;
— débouté la société Cardete Huet Sud-Ouest de sa demande de dommages intérêts formée à l’encontre de Maître [B], à titre personnel ;
— fixé les dépens de la présente instance au passif de la société Composants Pré-contraints représentée par Maître [B] es qualités de mandataire liquidateur ;
— fixé au passif de la société Composants Pré-contraints, représentée par Maître [B] es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Socotrap ;
— dit que chacune des autres parties conservera à sa charge les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
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Par déclaration en date du 25 novembre 2021, Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les composants Précontraints a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-Contraints, à l’encontre des sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp ;
— déclaré les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et la société Gbmp recevables en leur action à l’encontre de Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-contraints ;
— dit que le contrat de sous-traitance conclu le 16 juin 2009 entre la société Socotrap et la société Composants Pre-contraints est transparent ;
— déclaré la résiliation de ce contrat par la société Socotrap, suivant courrier recommandé en date du 30 mars 2010, non abusive ;
— fixé la créance de la Sas Gtm Sud Ouest Tpgc, de la Sas Socotrap et de la Sarl Gmbp au passif de la société Composants Pré-contraints à la somme de 739.144,43 euros HT ;
— mit hors de cause la Smabtp au titre de sa police Responsabilité Civile Décennale souscrite par la société CPC Bâtiment ;
— dit que la Smabtp est tenue à garantie à hauteur de la somme de 143.368,22 euros HT
— dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— débouté Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composants Pré-contraints de ses recours en garantie ;
— fixé les dépens de la présente instance au passif de la société Composants Pré-contraints représentée par Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur ;
— fixé au passif de la société Composants Pré-contraints, représentée par Me [B] es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Socotrap ;
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la scté Composant Pre-contraints tendant notamment à :
— obtenir la nullité du contrat de sous-traitance entre la société CPC et la société Socotrap et le groupement d’entreprises Gtm Sud Ouest Tp Gc’socotrap’gbmp en date du 11 juin 2009,
— voir écarter l’application des pénalités de retard, des travaux hors marché et des frais généraux de 20 % appliqués,
— rectifier le rapport d’expertise en retenant le bien-fondé du mémoire en dépenses contrôlées à hauteur de 420.355,60 euros,
— voir fixer à la somme de 1.021.092,95 euros TTC le montant des sommes devant revenir à la société CPC (juste prix),
— rejeter la demande tendant à obtenir la condamnation de la société Socotrap, de la scté Gtm à verser cette somme de 1.021.092,95 euros TTC à Maître [B] ès qualités,
— rejeter la demande tendant à obtenir la condamnation de la société Socotrap, de la scté GTM à verser la somme de 50.000 euros TTC à Maître [B] ès qualités, à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial,
— subsidiairement, voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le juste prix, avec possibilité pour l’expert de s’adjoindre un spécialiste,
— très subsidiairement, la résiliation du 30 mars 2010 étant reconnue abusive, voir condamner en conséquence les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc, Socotrap et Gbmp à verser la somme de 323.471,83 euros correspondant à la charpente non livrée et laissée à l’usine de la société CPC,
— voir condamner la scté Socotrap à verser à Maître [B] ès qualités le solde qui lui est dû et fixer le solde dû au montant de 1.064.748,21 euros,
— à titre infiniment subsidiaire : voir plafonner dans la limite contractuelle de 3 % du montant du contrat de la scté CPC les travaux de mise en conformité des ouvrages et pénalités qui seraient mis à sa charge au montant maximum de 47.138,96 euros TTC, fixer le solde dû par la société Socotrap à la société CPC représentée par Maître [B] à la somme de 222.977,14 euros, dire que son assureur la Smabtp devra la relever indemne de toute condamnation,
— voir condamner la scté Socotrap à verser à Maître [B] ès qualités une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 août 2022 par voie électronique, Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CPC, appelant, demande à la cour d’infimer les chefs de jugement critiqués dans son acte d’appel et de,
Statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par les Sociétés Socotrap, Gtm Sud Ouest Tp Gc, Gbmp et Smabtp,
À titre principal :
Vu l’article 122 du code de procédure civile
— rejeter les demandes des sociétés Gtm Sud Ouest et Gbpm pour défaut de qualité à agir.
Vu la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance :
— prononcer la nullité du sous-traité entre la Société Composants Pre Contraints et la société Socotrap et le groupement d’entreprises Gtm Sud Ouest Tp Gc ' Socotrap ' Gbmp en date du 11 juin 2009 pour non-respect de la loi sur la sous-traitance en matière de cautionnement.
— tirer les conséquences de la nullité du sous-traité en écartant les pénalités de retard, les travaux hors marché et des frais généraux de 20 % appliqués.
Vu la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
Vu les dispositions de l’article 1240 et 1241 du Code civil,
— fixer la somme due à la société CPC sur le fondement du juste prix, au montant de 1.021.092,95 euros TTC
— condamner la société Socotrap à payer à Maître [B] ès qualités, les prestations de la société CPC au juste prix, en conséquence du prononcé de la nullité du contrat de sous-traitance, soit la somme de 1.021.092,95 euros TTC,
— condamner la société Socotrap à payer Maitre [B] ès-qualités la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice commercial,
— dire que les sociétés Socotrap, Gbmp et Gtm Sud Ouest Tp Gc n’ont aucune créance à l’encontre de la société les Composants Precontraints représentée par Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CPC,
À titre subsidiaire
Pour le cas où la Cour estimerait ne pas disposer d’éléments suffisants pour déterminer le juste prix des prestations réalisées par la société CPC :
— Nommer tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties, et avec mission de:
— prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] en date du 28 septembre 2011, des divers constats dressés et de toutes pièces régulièrement communiquées par les parties afin de déterminer la nature et l’étendue de la prestation effectivement réalisée par la société CPC sur le chantier Airbus au jour de la rupture des relations contractuelles,
— proposer à la cour, compte tenu de l’état d’avancement de ces travaux et au vu des pièces comptables de la société CPC, une évaluation, actualisée à la date de son rapport, du coût réel de cette prestation selon les usages de la profession, sans tenir compte des stipulations du contrat de sous-traitance annulé ni des éventuelles malfaçons ayant pu affecter les travaux litigieux.
— dire que l’expert désigné aura la faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne, notamment en expertise comptable.
À titre très subsidiaire :
Dans l’hypothèse où par extraordinaire, la Cour ne prononcerait pas la nullité du contrat de sous-traitance :
Vu l’article 1231-1 du code civil
— statuer sur la résiliation du sous-traité par la Société Socotrap en date du 30 mars 2010 et la juger abusive,
— condamner, en conséquence, la société Socotrap à payer à Maître [B] ès qualités le montant de 323.471,83 euros correspondant à la charpente non livrée et laissée à l’usine de la Société Composants Pré-contraints,
— entériner le partage des responsabilités et en conséquence :
— imputer à la société Socotrap le montant des préjudices attribués au sous-traitant de second rang,
— imputer à la société Socotrap la charge de la totalité des pénalités de retards et des commandes hors contrats,
— limiter le montant de la fixation de créance au passif de la société CPC au bénéfice de la société Socotrap à concurrence du solde du par la société CPC à la société Socotrap au montant maximum de 62.909,96 euros HT,
— plafonner dans la limite contractuelle de 3 % du montant du contrat de la société CPC les travaux de mise en conformité des ouvrages et pénalités qui seraient mis à sa charge au montant maximum de 47.138,96 euros TTC.
En tout état de cause :
— rejeter les exceptions de garanties de la Smabtp et retenir en tout état de cause le bénéfice de la garantie de la Smabtp envers Maître [B] ès qualités de mandataire le liquidateur de CPC,
— condamner la Smabtp à garantir la société CPC de la totalité des préjudices consécutifs aux dommages survenus à l’occasion de la fabrication et de la mise en 'uvre des ouvrages imputés à CPC,
— condamner les Sociétés Socotrap, Gtm Sud Ouest Tp gc, Gbmp et Smabtp à verser chacune 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 août 2022, la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la société CPC, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil devenus les articles 1231-1 et 1240 de ce même code, L.121-12 du code des assurances, de :
À titre principal,
Sur les opérations d’expertise de M. [I],
— rejeter toute demande d’application de sa garantie sur la base du rapport de l’expert judiciaire dans la mesure où il n’a pas constaté personnellement la matérialité des désordres,
— rejeter toute demande d’application de sa garantie eu égard aux insuffisances et les incohérences du rapport de Monsieur [I],
— en conséquence, reformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir son sociétaire au titre de la police « responsabilité civile professionnelle fabricant de matériaux » souscrite par la société CPC sur la base du rapport [I],
— mettre hors de cause la Smabtp au titre de la police de la société CPC.
Subsidiairement, si la Cour devait estimer que le rapport de M. [I] peut être retenu pour la solution du litige,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société CPC à hauteur de 143 368,22 euros,
— rejeter toute demande de garantie de la compagnie concluante au titre des chefs de préjudice de nature contractuelle entre les intervenants à l’acte de construire,
— limiter sa garantie aux seuls désordres affectant la fabrication des matériaux,
— limiter, à ce titre, sa garantie concernant les désordres à la somme de 27 956,46 euros HT,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle était fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle était recevable à opposer à toute partie le plafond de garantie prévu par les conditions particulières de la police d’assurance,
— limiter le préjudice du groupement d’entreprises et de CPC à un montant calculé HT.
Sur sa garantie au titre de la police d’assurance « responsabilité décennale »,
— confirmer le jugement du dont appel en ce qu’il a rejeté toute demande d’application de sa garantie au titre de la police d’assurance «responsabilité décennale» de la société CPC Bâtiment,
— rejeter toute demande d’application de sa garantie au titre de la police souscrite par la société CPC Bâtiment afin de couvrir sa responsabilité décennale en l’absence de réception de l’ouvrage,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC,
— condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance dont distraction de droit au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué en application de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la Sas Gtm Sud Ouest Tp Gc, la Sas Socotrap et la Sarl Gmbp, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
À titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
À titre subsidiaire :
— rejeter la demande de nullité du contrat de sous-traitance,
— rejeter la demande d’expertise complémentaire formée par Maître [B],
— 'dire et juger’que la société CPC a manqué à ses obligations contractuelles,
— constater qu’elles ont supporté un surcoût de 812.578,16 euros HT du fait des manquements de la société CPC,
— 'dire et juger’ qu’elles bien fondées à appliquer à la société CPC des pénalités de retard à hauteur de 65.711,80 euros,
— 'dire et juger’ qu’elles sont créancières de la société CPC au titre des sommes versées à titre de provision,
par conséquent,
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CPC pour un montant de 739.144,43 euros HT.
Subsidiairement si le cour d’appel devait déclarer nul le contrat de sous-traitance :
— rejeter la demande d’expertise complémentaire formée par Maître [B],
— 'dire et juger’ que la société CPC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
— constater qu’elles ont supporté un surcoût de 812.578,16 euros HT du fait des manquements de la société CPC,
— 'dire et juger’ qu’elles sont créancières de la société CPC au titre des sommes versées à titre de provision,
par conséquent,
— fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CPC pour un montant de 673.443,63 euros HT.
En tout état de cause :
— condamner Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société CPC, à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Maître [B] ès qualités de liquidateur de la société CPC, aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il convient de rappeler à titre liminaire, que l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 octobre 2021 oppose exclusivement d’une part la société CPC représentée par son liquidateur judiciaire et sous-traitante de la société Socotrap chargée de la réalisation de la charpente béton et du plancher des ateliers Ouest-Nord et Logistique, et d’autre part, les sociétés Gtm Sud-Ouest Tp Gc, Socotrap et Gbmp, membres du Groupement temporaire d’entreprises pour la réalisation du macro-lot Génie Civil ainsi que la société Smabtp, assureur de la société CPC.
Ne font plus partie de l’instance née de l’action engagée initialement par la société Gtm Sud Ouest, mandataire commun de ce groupement solidaire d’entreprise, les 02 et 17 juillet 2012 puis suivie de plusieurs mises en cause qui ont été jointes :
— la Sa Setec mise hors de cause et les sociétés Setec TPI et Setec Bâtiment, intervenues volontairement à l’instance en déclarant venir aux droits de la société Setec Industrie, n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation et à l’égard desquelles le rapport d’expertise judiciaire a été déclaré inopposable,
— la Sas Kardham Cardete Huet Sud Ouest désormais dénommée Sa Cardete Huet qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation et à l’égard de laquelle le rapport d’expertise judiciaire a été déclaré inopposable,
— la Sas Airbus Opérations venant aux droits de la Sas Airbus France ayant fait l’objet de la décision ainsi indiquée dans la motivation du premier juge : 'Dans ces conditions, l’assignation délivrée par Me [B] ès qualités à l’encontre d’Airbus, maître d’ouvrage le 23 juillet 2014 est prescrite et ce dernier sera débouté de ses prétentions à son encontre',
— la société Prefa Zatek, sous-traitante de la société Socotrap, et que le tribunal a mise hors de cause en rappelant la décision rendue par le juge de la mise en état ayant déclaré nulle l’assignation la visant,
— la société Prefabicados Cocalsa, autre sous-traitante de la Socotrap et souvent mentionnée sous son nom commercial 'Precocolsa', à l’endroit de laquelle le recours en garantie formé par la Smabtp et Maître [B] ès qualités a été déclaré 'sans objet’ par le tribunal rappelant que l’assignation de cette société de droit espagnol avait été annulée,
— Maître [S] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Montages Girondins, troisième société sous-traitante de la société Socotrap et à l’endroit de laquelle l’action de la société CPC a été 'rejetée’ par le tribunal, selon les termes de sa motivation, pour défaut de justification de sa déclaration de créance au passif de cette société.
Aucune de ces parties n’a fait l’objet d’une intimation ou d’un appel provoqué.
Il convient enfin de rappeler également que le tribunal a constaté le désistement d’instance et d’action des sociétés Sas Gtm Sud Ouest Tp Gc, la Sas Socotrap et la Sarl Gmbp à l’encontre de la Smabtp, faisant suite à un protocole d’accord signé entre ces parties.
Cette disposition du jugement n’a fait l’objet d’aucun appel principal ou incident.
C’est donc en cet état que l’instance d’appel se trouve à la date de l’audience.
2. Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-Contraints a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp en soutenant que ces sociétés sont dépourvues de qualité à agir dans la procédure pour le compte de la société Socotrap dès lors que le groupement momentané d’entreprises n’a pas de personnalité morale et que le contrat passé avec la société Airbus ne comportait aucun mandat de représentation en justice mais seulement un contrat de représentation exclusivement dans les relations entre les entreprises de ce groupement et le maître de l’ouvrage.
Les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp opposent le fait que les demandes ne sont pas faites au nom du groupement mais par chacune des entreprises, prises individuellement qui les composent.
Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que la société Gtm Sud Ouest Tp Gc avait été désignée comme mandataire commun ou unique et, à ce titre, avait la charge de la coordination et de la direction du projet en se portant garant à l’égard du maître de l’ouvrage de l’aboutissement du projet dans les délais. Il en a déduit que cette société avait ainsi le pouvoir d’agir au nom de l’ensemble des membres du groupement momentané notamment sur le terrain délictuel contre le sous-traitant de la société Socotrap.
2.1 La cour relève tout d’abord que par assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse, du 5 décembre 2012, les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc, Socotrap et Gbmp ont fait assigner la société CPC aux fins de voir fixer à l’encontre de cette société au visa des articles 1134 et 1147 du code civil 'la créance des sociétés Gtm Sud Ouest – Socotrap – Gbmp en leur qualité de membres du groupement momentané dont la société Gtm Sud Ouest Tp Gc est mandataire à la somme de 739.144,43 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 28.09.2011" (pièce n° 1 du dossier des sociétés précitées).
Il ressort tant des énonciations du jugement du tribunal de commerce l’absence de fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur judiciaire de la société CPC que de celles du jugement du tribunal judiciaire, que les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc, Socotrap et Gbmp ont demandé au premier juge de dire que la société CPC a manqué à ses obligations contractuelles, de constater que ces sociétés ont supporté un surcoût de 812 578,16 euros HT du fait de ces manquements et de juger qu’elles sont bien fondées à appliquer à la société CPC des pénalités de retard à hauteur de 65 711,80 euros justifiant ainsi leur demande à voir fixer leur créance pour le montant réclamé dans l’assignation du 5 décembre 2012. Ce sont les mêmes demandes qui figurent dans leurs dernières conclusions devant la cour en visant les articles 1231 et suivants du code civil et 1240 et 1241 du même code.
2.2 Un groupement momentané d’entreprises est un accord entre des entreprises pour élaborer une offre commune en réponse à un marché, cet accord s’organisant dans le cadre de la liberté contractuelle quant à sa constitution et son fonctionnement.
Il n’est pas discuté qu’en l’espèce, le groupement momentané d’entreprise formé entre
les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc, Sogea Sud Ouest TP, Socotrap et Gbmp est solidaire avec mandataire commun, de sorte que chaque entreprise est solidairement engagée et en cas de difficulté d’exécution, peut être amenée à pallier la défaillance de l’un de ses partenaires.
2.3 Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise que des non-conformités ont été dénoncées par la maîtrise d’oeuvre quant au ferraillage de certains corbeaux, les poutres et les dalles alvéolaires précontraintes au sein du chantier concernant les ateliers Ouest et Nord en mettant en cause la qualité des prestations de la société CPC. Le groupement a imputé les retards importants constatés sur le chantier à ces non-conformités qui ont été reprises ayant eu ainsi une incidence sur les délais contractuels impartis aux titulaires du lot. La société Socotrap, membre du groupement ayant confié la construction des ouvrages litigieux à son sous-traitant CPC, a résilié le marché de sous-traitance.
Il n’est certes pas discutable que le groupement momentané d’entreprises n’a pas de personnalité morale mais il ressort des constatations qui précèdent que chaque société qui fait partie d’une groupement solidaire est liée solidairement au maître de l’ouvrage et tenue de lui rendre compte dans le cadre du marché principal de la réalisation du lot confié au groupement et, le cas échéant, tenue financièrement, selon les termes du marché, de toutes les conséquences financières de cette défaillance, étant en l’espèce relevé que l’expert judiciaire a considéré, sur la base des comptes rappelés dans un dire déposé par le conseil de la société Socotrap qu’ 'après analyse et vérification nous validons ces éléments permettant de déterminer l’incidence financière supportée par le Groupement’ (p. 67 du rapport).
Sur le plan purement procédural, les sociétés membres du groupement, mandataire ou non de celui-ci, ont bien un intérêt et une qualité à agir en responsabilité contre le sous-traitant d’une des sociétés membres de ce groupement au regard des conséquences financières de ces surcoûts et des pénalités encourues des chefs des non-conformités litigieuses peu important que l’action soit engagée pour une créance unique dont le montant susceptible d’être retenu servira de base à la répartition, selon les normes contractuelles définies au contrat les liants entre elles, du bénéfice de la réparation attendue.
Cette fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera donc écartée et le jugement confirmé de ce chef.
3. Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-Contraints soutient par ailleurs que les demandes formées à son encontre par les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp étaient également irrecevables en raison du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles.
Les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp répondent qu’ 'il est difficile de répondre à de tels arguments. Néanmoins, il n’y a pas cumul de fondement juridique mais une différence de fondement juridique en fonction de l’auteur de la demande'.
3.1 La Cour rappelle qu’il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommage.
3.2 En application de ce principe et en retenant que le groupement était en l’espèce commun et solidaire, le premier juge a exactement retenu que les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp sont recevables à agir contre le société CPC, co-contractante de la société Socotrap elle-même membre du groupement, aux fins d’indemnisation des préjudices subis à raison des fautes ou manquements reprochés à la société CPC et susceptibles d’engager à leur égard, la responsabilité délictuelle, ladite société CPC restant tenue de répondre à l’égard de la société Socotrap de ces manquements sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
3.2 Dès lors, la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est sans portée sur la recevabilité de l’action engagée, le fondement de l’action engagée étant bien distinct selon la qualité des demandeurs à la recherche de la réparation globale du dommage susceptible d’être créé par les faits fautifs imputés à la société CPC et dont la charge est solidairement subie par les sociétés demanderesses.
3.3 Au bénéfice des éléments qui précèdent tant sur la qualité à agir que sur le fondement juridique de leur action dont a été saisie la juridiction civile, la déclaration de créance formalisée le 16 août 2011 en visant le groupement et la Socotrap qui n’a pas donné lieu à une contestation sur sa régularité pour défaut de pouvoir du déclarant, ne saurait constituer un motif d’irrecevabilité de l’action soutenue au fond par les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmf.
La fin de non-recevoir tirée du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle doit donc être rejetée par ajout au jugement entrepris.
4. Maître [B] ès qualités a demandé à la cour de 'prononcer la nullité du sous-traité entre la société Composant Pre Contraints et la société Socotrap et le groupement d’entreprises Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp en date du du 11 juin 2009 pour non-respect de la loi sur la sous-traitance en matière de cautionnement'.
Maître [B] ès qualités soutient à cet effet que l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sanctionne par la nullité du sous-traité l’irrégularité dans la délivrance de la caution, considérant que le premier juge avait à bon droit constaté qu’à la date de conclusion de ce contrat, le 11 juin 2009, aucune garantie n’avait été mise en place par la société Socotrap dès lors que le cautionnement souscrit auprès du Crédit Agricole avait été conclu le 16 juillet 2009 et remis en mains propres au sous-traitant suivant mention manuscrite du 23 juillet 2009 sans pour autant tirer les conséquences de ses constatations alors que la société CPC n’a pu mobiliser cette garantie en raison du refus opposé le 4 mai 2010 par la banque du fait de l’insuffisance de la garantie au regard du montant du marché et du défaut de mise en place de cette garantie dès le début de l’exécution des travaux.
4.1 Il sera tout d’abord constaté que le contrat de sous-traitance produit au dossier a été signé entre la Sas Socotrap et l’entreprise Composants Pré-Contraints seulement.
4.2 Les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp opposent l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle en nullité du contrat de sous-traitance de premier rang au motif que cette nullité relative ne peut être soulevée que par le sous-traitant et reste soumise au délai de prescription de cinq ans expiré depuis le 11 juin 2014.
La cour relève tout d’abord au travers des énonciations du jugement critiqué que le tribunal a répondu au moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Airbus et tiré de la prescription de l’action en nullité, l’exposé des prétentions ne faisant apparaître en première instance qu’une demande des sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp aux fins de rejet de la demande en annulation du sous-traité.
Ainsi que le rappelle à bon droit le tribunal, il résulte des dispositions combinées des articles 1304 dans sa rédaction applicable au litige et 2224 du code civil, que l’action en annulation de la convention se prescrit par cinq années à compter de la date à laquelle le titulaire d’un droit a découvert ou pu découvrir les faits lui permettant de l’exercer.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la société sous-traitante (CPC) a, au plus tard, connu sans ambiguïté possible le 23 juillet 2009, jour de la remise du cautionnement daté postérieurement au sous-traité, la cause de la nullité soutenue par elle au cours de l’instance.
La simple évocation par un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2010 adressé par la société CPC à la société Socotrap pour lui indiquer qu’elle entendait se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et soulever la nullité du sous-traité du fait des violations liées à l’insuffisance du cautionnement et à son défaut de mise en place dès le début de l’exécution des travaux, est sans portée interruptive de la prescription.
La procédure judiciaire n’a été initialement engagée que par la société Gtm Sud Ouest Tp Gc et la Sa Socotrap devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse devant lequel la société CPC loin d’invoquer la nullité du contrat a sollicité et obtenu une provision à valoir sur le montant de ses prestations impayées en vertu de situations de travaux réalisés en exécution de la convention (ordonnance du 10 juin 2010 – pièce n° 20 du dossier de Maître [B]). La société CPC a maintenu sa demande de provision du même chef devant la cour d’appel qui, le 16 mai 2011, a confirmé l’ordonnance entreprise et devant laquelle la société CPC indiquait 'qu’après le dépôt du rapport d’expertise elle sollicitera des dommages et intérêts pour le très important préjudice commercial’ et soulignait 'que le contrat prévoyait un plafonnement des pénalités de retard à 3 %' (pièce 22, ibidem). Cette décision intervenait dans le cadre d’un litige sur l’apurement des comptes après résiliation du contrat de sous-traitance intervenue le 30 mars 2010 justifiant le recours à une expertise judiciaire, la discussion au fond ne portant que sur l’imputabilité des causes d’inexécution du contrat et non sur sa validité, la nullité du sous-traité n’ayant jamais été sollicitée en défense de sorte que la désignation de l’expert judiciaire n’a pas eu pour conséquence d’interrompre de délai de prescription de la demande d’annulation du contrat.
Le simple rappel en page 71 du rapport d’expertise de la lettre du 21 juin 2010 précitée adressée par la société CPC à la société Socotrap évoquant la nullité du contrat ne saurait constituer un motif d’interruption de la prescription. L’interruption de l’instance du fait de la procédure collective affectant la société CPC n’a pu jouer qu’à l’égard des demandes et défenses régulièrement introduites et qui ne comprenaient pas une action en annulation du contrat de sous-traitance.
Enfin, la société CPC évoque l’assignation délivrée au fond à la société Airbus France le 23 juillet 2014 devant le tribunal de commerce, non produite au dossier, mais qui sera jointe aux autres instances enrôlées devant cette juridiction et mettant en cause les différents autres acteurs concernés par le litige (pièce n° 59 du dossier de Maître [B]) sans que soit établie une demande d’annulation du contrat à l’occasion d’une instance judiciaire à laquelle la société Socotrap était partie avant le 23 juillet 2014.
Ainsi, à la lumière de l’ensemble de ces constatations révèlant d’une part l’exécution préalablement et judiciairement sollicitée du contrat de sous-traitance par la société CPC par sa demande en paiement d’une provision sur sa créance du prix de ses prestations accomplies en vertu de ce contrat et d’autre part du délai de prescription écoulé sans démonstration d’une interruption valablement opposable par la société CPC, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrecevable la demande en annulation du contrat de sous-traitance du 11 juin 2009 en raison de sa prescription.
5. Sur le fond, il sera rappelé que ce contrat de sous-traitance a été résilié par la société Socotrap par courrier du 30 mars 2010 en visant de nombreux griefs et que le jugement critiqué a déclaré cette résiliation non abusive, fixant la créance des sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp au passif de la société CPC à hauteur de la somme de 739 144,43 euros HT.
Maître [B] ès qualités, a soutenu que cette résiliation était abusive au motif que ces griefs sont d’abord imputables à des difficultés liées au défaut de maîtrise du projet, étranger à la société CPC, et a souligné à cet effet l’absence de dossier de consultation des entreprises, le lancement de la construction de l’usine destinée à la fabrication d’un nouveau modèle d’avion sur la base d’un descriptif de trois pages et demi, l’absence de cahier des charges techniques particulières ni pour le gros oeuvre, ni pour la structure béton malgré la prévision de ce document par le CCAG et absence de plans en avant-projet détaillé.
Maître [B] a souligné qu’aucun élément n’est venu expliquer un motif de résiliation entre le 4 mars 2010, date de commande de fabrication de produits du bâtiment logistique et le 30 mars 2010, date de la résiliation et a ajouté que cette résiliation a été faite en méconnaissance de l’article 22.2 de la norme Afnor NFP-03-001. Il a opposé les propres carences de la société Socotrap et l’impossibilité de respecter un calendrier en raison des retards et absences de réponse en temps utile de l’entrepreneur principal sur des questions techniques essentielles, entraînant une gestion erratique du chantier ayant conduit la société CPC à formuler de nombreuses protestations. Il a dénoncé l’absence de constat contradictoire de l’état précis des ouvrages exécutés et un changement radical entre la commande initiale figurant dans le marché principal (charpente métallique) et la commande passée auprès de la société CPC (charpente en béton) constituant une dérogation substantielle au contrat principal et contredisant le caractère transparent du contrat de sous-traitance retenu par le tribunal.
Les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp ont, pour leur part, renvoyé au rapport d’expertise judiciaire dans lequel 'Monsieur [I] a pris soin de reprendre in extenso les correspondances échangées entre les parties en phase chantier’ et ont considéré que les travaux de la société CPC ont été défaillants en raison de malfaçons de fabrication et de pose des poutres. Elles ont aussi souligné les défaillances affectant les poteaux, le ferraillage des corbeaux et les dalles alvéolées, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du sous-traitant. Ces sociétés expliquent que la norme Afnor n’est visée au contrat que dans la mesure où ses dispositions ne sont pas contraires aux normes contractuelles, spécialement pour la procédure de résiliation prévue par l’article 15.2 des conditions générales du contrat.
5.1 L’article 15.2 des conditions générales du contrat de sous-traitance prévoit la résiliation 'au bénéficie de l’entepreneur principal, 10 jours après mise en demeure restée infructueuse pour inexécution par le sous-traitant d’une des obligations contractuelles mises à sa charge sans préjudice des dommages et intérêts qui, dans cette hypothèse seraient dus à l’entrepreneur principal par le sous-traitant'. Les conditions particulières du contrat signé avec la société CPC précisent que la norme Afnor NFP-03-001 s’applique 'pour tout ce qui n’est pas contraire dans le présent contrat’ étant relevé qu’à la date de celui-ci (11 juin 2009), il n’existait aucune obligation de récapituler dans le dernier article du CCAP ou un document particulier du marché, les modifications apportées par le contrat. Le moyen tiré de l’inobservation de la norme Afnor est donc sans portée.
5.2 Il est nécessaire de revenir à la lettre portant notification de la résiliation du contrat de sous-traitance et aux termes de laquelle, il est fait grief à la société CPC :
— des difficultés d’obtenir de celle-ci les plans et notes de calculs validés par la maîtrise d’oeuvre pour la fabrication des pré-dalles, obligeant la société Socotrap à se substituer au sous-traitant pour les réaliser en vue de la livraison vitale pour la bonne continuité du chantier,
— une 'non-conformité majeure’ (insuffisance d’aciers et adaptations unilatérales de vos produits ou ouvrages sans traçabilité ni autorisation),
— de nombreux arrêts de chantier dont en dernier lieu un arrêt expliqué par la fermeture pour congés de la société Precocalsa en une période critique pour l’achèvement du bâtiment Atelier Nord.
La société Socotrap a dénoncé par ce courrier un préjudice lié à la nécessité de commander à un tiers les dalles alvéolées, à l’immobilisation des engins de chantier, aux retards d’exécution, au coût des études complémentaires et à la réalisation de prestations diverses qui relevaient des obligations de la société CPC.
La cour doit donc pouvoir trouver prioritairement dans le rapport d’expertise judiciaire les éléments de fait susceptibles de répondre à la question première posée à l’expert : 'donner les éléments permettant de dire si la Sas CPC a respecté les termes de son contrat de sous-traitance et des pièces techniques le constituant'.
5.2.1 Il résulte tout d’abord des termes de ce rapport que le litige concerne deux bâtiments à usage d’ateliers dont la toiture est portée par une charpente béton faite de portiques. Certaines parties de ces ateliers comportent des planchers intermédiaires avec des poteaux particuliers. Les planchers sont conçus en dalles alvéolées précontraintes.
Le contrat de sous-traitance signé le 11 juin 2009 entre la société Socotrap et la société CPC portait sur la réalisation d’une 'charpente béton et plancher des Ateliers Ouest/Nord et Logistique’ en se référant à diverses pièces dont 'les pièces contractuelles du marché principal dans la mesure où elles ne sont pas dérogatoires par rapport aux présentes conditions générales et particulières (voir Cdrom AIS indice C joint)' et 'les pièces études plans de chiffrage études (plan d’implantation, plancher 3.40 avec Cp kg/m toiture charpente 2) […]'.
Si l’expert judiciaire n’avait bien entendu pas à se prononcer sur le caractère transparent du sous-traité, il n’apporte aucun élément technique pour apprécier l’existence des modifications substantielles au marché principal alléguées par la société CPC.
5.2.2 L’expert judiciaire qui a conduit ses opérations d’expertise par des réunions tenues sur site entre le 23 juillet 2010 et le 30 mars 2011 a expliqué que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ont été engagés et qu’il n’a pas constaté ces derniers. Il indique 'nous avons cependant visualisé les zones litigieuses et examiné les stigmates de ces malfaçons ou non conformités'. Le corps du développement qui suit cette affirmation est un mélange de courriers, de dires et d’observations de l’expert sans aucune méthode de présentation de nature à les distinguer clairement et rendant parfois impossible de vérifier à quel moment l’expert exprime son propre avis si tant est qu’il en ait exprimé un.
Il est indéniable que la recopiage des pièces émanant du maître d’oeuvre ou des organismes de contrôle fait état de désordres ou non conformités diverses mettant notamment en cause la qualité du béton au regard de l’ouvrage considéré. Toutefois, la question n’est en réalité pas tant celle de l’existence de désordres ou de non conformités que celle de leur imputabilité à la société CPC dans la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Force est de constater dans le rapport dont se prévalent les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp que l’expert s’est contenté de reproduire des extraits des dossiers communiqués par les parties sans aucun examen critique, personnel et argumenté ne permettant nullement la compréhension des conditions d’exécution des missions contractuellement acceptées par la société CPC à défaut d’en avoir constaté le résultat dénoncé par la maîtrise d’oeuvre et l’entrepreneur principal en charge du marché litigieux. L’expert écrit en page 85, au sujet des retards, 'Les retards évoqués par le groupement est celui intervenu dans ' mise en oeuvre’ (sic) ajoutant page suivante 'Ce litige nous paraît pouvoir être solutionné par les propositions que nous faisons pour procéder à l’apurement des comptes. Reste le problème posé par la Sas CPC relatif aux conséquences économiques des sujetions d’études, problème bien réel, mais ont les éléments chiffrés n’ont pas été communiqués’ (resic).
L’expert a ainsi ajouté au caractère dubitatif de ses conclusions par l’emploi récurrent dans son rapport du mot 'paraît’ une absence totale d’investigations sur la nature exacte des pièces communiquées au sous-traitant lors de la conclusion du contrat et sur les raisons techniques de nature à expliquer les conditions dans lesquelles a été opéré le transfert de charge des études préalables.
Cette expertise qui n’a par ailleurs donné lieu à la rédaction d’aucun pré-rapport est dépourvue de toute portée probatoire et doit être purement et simplement écartée.
5.2.3 Il appartient au juge, saisi d’une demande tendant à voir juger abusive la résiliation d’un contrat, de rechercher si le comportement du cocontractant revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat à ses torts.
La cour relève parmi les courriers produits au dossier par la CPC et dont l’exactitude des faits qu’ils relatent ne fait l’objet d’aucune discussion ou observation dans les écritures des intimées, que le sous-traitant a écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 18 novembre 2009 à la société Socotrap que 'depuis son démarrage au début du mois de septembre 2009, votre projet a déjà fait l’objet de 2 arrêts de chantier’ en rappelant que le premier arrêt était consécutif à une série de non-conformités des fondations réalisées par la société Socotrap pour la zone atelier ouest, onze semelles n’ayant toujours été mises en conformité à la date du courrier. Le second arrêt de chantier était motivé par la société Socotrap par la non conformité du ferraillage passif du poteau P. 19 ayant donné lieu à des essais destructifs sans l’accord de la société CPC et des investigations confiées à un laboratoire. Ce courrier précise 'Cela a mis en évidence la conformité du ferraillage passif aux nécessités du calcul'. La société CPC qui s’est ainsi vu interdire l’accès au chantier a considéré avoir subi une désorganisation, l’arrêt des fabrications et de la chaîne logistique des livraisons dans le contexte d’un marché à forfait et parallèlement au non-paiement par la société Socotrap de la situation du mois d’octobre 2009 (pièce n° 12 du dossier de l’appelant).
Il est produit plusieurs autres courriers recommandés avec accusés de réception durant cette période adressés par la société CPC à la société Socotrap :
— 'nous observons que la confusion qui règne dans les études et sur le chantier s’étend maintenant à vos courriels. Nous avons pris bonne note que l’Atelier Ouest auquel vous faisiez allusion dans votre courrier serait en réalité l’Atelier Nord […] nous rappelons que les études de cet atelier sont restées suspendues de votre fait. Les hypothèses d’étude n’ont été bouclées que le 20 octobre 2009. Nous avons attendu 3 semaines la réponse à la question de la pente de toiture de ce bâtiment. Il ne saurait, en l’état, y avoir aucun engagement de délai sur ce bâtiment’ (lettre du 23 octobre 2009 – pièce n°9 du dossier de l’appelant),
— s’agissant de la pose des dalles alvéolaires prévue le 22 octobre 2009, il était opposé un avis suspendu sur la note de calcul et une partie des plans des dalles qui avaient été communiquées le 1er aout 2009 et discutées avec le bureau de contrôle le 10 septembre 2009 lors de sa visite sur les lieux, la société CPC s’interrogeant sur l’émission d’un tel avis suspendu, 82 jours après la diffusion des plans, le jour même du démarrage des travaux, le sous-traitant écrivant ' Toujours est-il que, 3 heures après, l’avis suspendu était transformé en avis favorable. Nous qualifions cet incident de sujétion d’exécution’ (lettre du 24 octobre 2009 – pièce n°10 du dossier de l’appelant),
— répondant à une lettre LRAR du 12 octobre 2009 envoyée par la société Socotrap, la société CPC a précisé 'S’il est exact que nous devons mener nos études jusqu’à l’obtention des VSO, il n’est pas exact que nous soyons responsable des exigences formulées par le bureau de contrôle, ni les délais provoqués par leur intervention. Il existe une autre sujétion récurrente dans ce dossier qui est celle des études et planifications de fabrication des dalles de plancher. Nous rappelons que des modifications de plancher ont été formulées jusqu’au 24 septembre 2009. Il faut comparer cette date avec celle du début de la pose de ces dalles de plancher qui était planifiée pour le 14 septembre 2009. Comment ces dates peuvent-elles être compatibles '' (lettre du 15 octobre 2009 – pièce n°6 du dossier de l’appelant) ;
— répondant à une lettre LRAR du 19 octobre 2009 exigeant sous deux jours les mesures mises en place relativement à un constat de non conformité de trois poteaux, la société CPC écrit : 'nous apprenons vendredi 16 octobre que le plancher à 6,70 m du bâtiment Ouest fait l’objet d’une synthèse de documents à échéance du 15 octobre. Autrement dit, nous apprenons que les plans de ce plancher pouvaient faire l’objet de modifications jusqu’au 15 octobre. En l’occurrence, il s’agit de réservations qui viennent impacter nos plans et dont les plans nous parviennent aujourd’hui 19 octobre 2009. Comment gérer de telles contradictions '' (lettre du 19 octobre 2009 – pièce n°7 du dossier de l’appelant).
' Il suit de cette première série de constatations que, sans aucun démenti autre que le renvoi à l’expertise vide de toute analyse sur cette chronologie et ces faits, le cadre technique de la commande était évolutif, bouleversant au même titre que des malfaçons exclusivement imputables à la société Socotrap, l’échéancier des travaux.
Il n’a été nullement répondu à la difficulté majeure opposée par la société CPC relativement à la complétude des pièces communiquées en annexe au contrat de sous-traitance et au caractère évolutif de la commande, rendant sans fondement l’affirmation du caractère totalement transparent de la sous-traitance supposant une adéquation totale entre le marché initial et le sous-traité. Il n’est pas justifié de l’annexion au contrat de sous-traitance du 11 juin 2009 du Cdrom APS présenté comme joint et, en tout état de cause, il n’est pas démenti que notamment l’implantation des fondations a été modifiée le 26 juin 2009, que des poteaux ont été ajoutés et un mur suprimé le 20 juillet 2009, que les plans de l’architecte ont été transmis le 21 août 2009 et la diffusion du plan de synthèse du 'PH R+1 de l’atelier Nord’ le 10 décembre 2009 comme énoncés dans le dire du conseil de la société CPC du 14 janvier 2011 auquel l’expert n’a pas explicitement répondu.
' Pour confirmer la condamnation de la Sas Socotrap à payer à la Sas CPC une provision au titre des situations de travaux exigibles, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse a relevé : 'Certes, 18 poutres porteuses et 83 pannes précontraintes n’ont pas été livrées ; mais un constat d’huissier dressé le jour même de la réception de la lettre de la résiliation du contrat de sous-traitance soit le 31 mars 2010 atteste qu’elles étaient fabriquées et se trouvaient sur le parc de la société étiquetées 'chantier Airbus A 350 atelier logistique’ ; et le lancement de leur fabrication avait été décidé lors de la réunion de chantier du 23 et 26 février 2010, ainsi que le relève la lecture de la page 2 du compte rendu versé au débats'. Le constat d’huissier est produit à la présente instance et il n’est apporté strictement aucune critique de ce constat ni aucun élément sur la non conformité ou l’existence d’un vice affectant ces produits fabriqués. (Cf. aussi la pièce n° 33 du présent dossier de l’appelant dénonçant la résiliation 25 jours après la mise en fabrication commandée oralement dans les conditions rapportées par l’arrêt et confirmée par le procès-verbal de réunion du 4 mars 2010).
' Il n’est par ailleurs apporté aucune pièce contractuelle engageant la société CPC à livrer des dalles avec 'torons dépassants'.
' Les vices ayant affecté des poteaux n’ont fait l’objet d’aucune constatation ni analyse technique contradictoire produite au dossier pas plus que devant l’expert qui n’a rien constaté personnellement.
' En page 73 du rapport d’expertise, il est mentionné 'Le maître de l’ouvrage paraît avoir renoncé à l’application des pénalités de retard pour le groupement. Il nous paraît inéquitable de les appliquer au sous-traitant’ (sic). Il n’est en tout cas nullement établi par l’une quelconque des pièces des sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp que le groupement ait effectiment supporté des pénalités de retard, à tout le moins imputables à la société CPC.
5.2.4 Il résulte du tout que l’imputabilité des griefs dénoncés dans la lettre de résiliation du 31 mars 2009 est loin d’être établie par la société Socotrap qui ne justifie d’aucune cause de rupture de plein droit du contrat pas plus qu’elle ne rapporte à l’encontre de la société CPC un comportement fautif d’une gravité suffisante dans l’exécution de ses obligations dans un contexte de modifications des données techniques du projet, des calendriers initiaux consécutivement à ces incertitudes et aux non-conformités affectant les propres réalisations de l’entrepreneur principal et aux dépassements qui y sont liés en termes de coûts d’études et de fonctonnement prévisibles dans le marché à forfait souscrit.
5.2.5 Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non abusive la résiliation litigieuse et de juger au contraire que celle-ci est abusive sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d’instruction.
6. Sur la liquidation de la créance résultant des sommes restant dues et de la réparation des préjudices subis par la société CPC, il convient tout d’abord et en conséquence des développements qui précèdent, infirmant également le jugement entrepris :
— de débouter les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp de leur demande de fixation de leur créance à hauteur de la somme de 739 144,43 euros HT au passif de la liquidation judiciaire de la société CPC ;
— de condamner la société Socotrap à payer à Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Composants Pré-Contraints la somme de 323 471,83 euros HT en paiement de la charpente commandée et n’ayant pu être livrée par l’effet de la résiliation abusive étant relevé par comparaison que le surcoût lié aux poutres logistique KP1 était chiffrée par les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp à une somme de 322 000 euros HT.
Il suit de ces mêmes développements que les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp sont défaillantes dans la démonstration d’une faute imputable à la société CPC dans l’exécution de ses obligations tant en termes de malfaçons qu’en termes de non-conformités (en l’espèce non constatées, non imputées et non chiffrées contradictoirement et encore moins distribuées dans la chaîne de sous-traitance dont la plupart des acteurs ont été exflitrés de la procédure en première instance).
Il sera relevé qu’il est demandé la condamnation des sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice commercial qui avait été formulée au titre des conséquences de la rupture du contrat. Motivée en des termes généraux en page 25 des conclusions de Maître [B], cette demande ne fait l’objet d’aucune pièce concrète établissant en son principe comme en son montant le préjudice dont la réparation est demandée dans le dispositif de ces mêmes conclusions dans le chapitre consacré à la demande principale d’annulation du contrat de sous-traitance, déclarée prescrite.
Cette demande sera en tout état de cause rejetée.
Enfin, les demandes de limitation ou de partage de responsabilité, formulées à titre très subsidiaire sur ce point par Maître [B] ès qualités, sont sans objet compte tenu de la résiliation fautive déclarée intégralement imputable à la société Socotrap.
7. Les demandes formulées à l’endroit de la Smabtp dont la garantie était sollicitée par Maître [B] ès qualités, sont par voie de conséquence, devenues elles-mêmes sans objet.
8. Le jugement entrepris ayant fixé les dépens de l’instance au passif de la société Composants Pré-contraints représentée par Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur sera infirmé. Les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp, parties principalement perdantes, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. Le jugement entrepris ayant fixé fixé au passif de la société Composants Pré-contraints, représentée par Me [B] es qualités de mandataire liquidateur, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Socotrap sera également infirmé sur ce point.
Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Composants Pré-contraints est en droit de réclamer le paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp seront condamnées, chacune, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Smabtp est également en droit de formuler une demande au titre de ses propres frais irrépétibles. Les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp seront condamnées à lui payer la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Maître [K] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Composant Pré-Contraints à l’encontre des sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp,
— déclaré prescrite la demande en annulation du contrat de sous-traitance du 11 juin 2009,
L’infirme pour le surplus des dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle soulevée par Maître [K] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-Contraints à l’encontre des sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc et Gbmp
Déclare abusive la résiliation du contrat de sous-traitance notifiée le 31 mars 2010 par la Sas Socotrap à la Sas Composant Pré-Contraints.
Déboute les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp de leur demande de fixation de leur créance à hauteur de la somme de 739 144,43 euros HT au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Composant Pré-Contraints.
Condamne la société Socotrap à payer à Maître [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Composants Pré-Contraints la somme de 323 471,83 euros en paiement de la charpente commandée et n’ayant pu être livrée par l’effet de la résiliation abusive.
Déboute Maître [K] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Composant Pré-Contraints de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice commercial.
Constate que les demandes formées à l’endroit de la Smabtp sont devenues sans objet.
Condamne les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp, chacune, à payer à Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Composants Pré-contraints à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés Gtm Sud Ouest Tp Gc – Socotrap – Gbmp à payer à la Smabtp la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Cantaloube-Ferrieu, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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