Confirmation 15 mai 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 mai 2024, n° 23/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01540 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKK5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 octobre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel (RG n° 23/07010) à la suite d’un appel interjeté contre le jugement du 06 Juillet 2022 rendu par la 9ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 21/07652)
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6] (Emirats Arabes Unis)
Représenté par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de Paris, toque : E0489
Ayant pour avocat plaidant Me Joffrey DELMOTTE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. TRADITION SERVICES HOLDING
[Adresse 8]
[Localité 1] (Suisse)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
Ayant pour avocat plaidant Me Gersende CENAC de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre ayant lu le rapport, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Saisi par la société Tradition Services Holding (TSH) par voie d’assignation du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 2022 :
— condamné M. [V] [S] au paiement à la société Tradition Services Holding des sommes de :
— 257 882,50 euros correspondant aux créances acquises par acte de cession de créance du 16 octobre 2017,
— 52 374,16 euros au titre du prêt du 15 février 2018,
— 20 761,15 euros au titre du prêt du 28 septembre 2018,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que les intérêts annuellement échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— condamné M. [S] aux entiers dépens,
— l’a condamné au paiement à la société Tradition Services Holding de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 avril 2023, M. [V] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 août 2023, la société anonyme de droit suisse Tradition Services Holding a notamment, demandé au magistrat chargé de la mise en état de constater l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [V] [S] par déclaration du 13 avril 2023 en raison de sa tardiveté et sinon, dire, juger ou déclarer irrecevable l’appel formé par M. [V] [S] par déclaration du 13 avril 2023 en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état de cette cour a :
— débouté M. [V] [S] de ses demandes tendant à :
— rejeter l’intégralité des moyens et développements de l’intimé pour rupture du contradictoire ;
— rejeter les nouvelles demandes de l’intimé car irrecevables ;
— juger irrecevable en sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel la société Tradition Services Holding en raison de l’absence de demande en ce sens à l’incident soulevé;
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par M. [V] [S] par déclaration du 13 avril 2023 ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné M. [V] [S] aux dépens de l’incident.
Par requête remise au greffe le 11 octobre 2023, M. [V] [S] demande, au visa des articles 4, 16, 454, 653, 655 et suivants et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée rendue par le magistrat chargé de la mise en état ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
— condamner la société Tradition Services Holding à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, M. [V] [S] demande, au visa des articles 4, 16, 454, 653, 655 et suivants et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— annuler, au besoin, l’acte de signification du jugement entrepris,
— infirmer l’ordonnance déférée rendue par le magistrat chargé de la mise en état,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— condamner la société Tradition Services Holding à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, la société Tradition Services Holding demande, au visa des articles 528, 538 et 524 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [V] [S],
Ce faisant,
— déclarer irrecevable la demande de M. [V] [S] tendant à remettre en cause la licéité de la signification intervenue,
— déclarer irrecevable l’appel formé par M. [V] [S] par déclaration du 13 avril 2023 en raison de sa tardiveté,
— débouter M. [V] [S] de tous ses moyens et fins, irrecevables ou infondés,
— condamner M. [V] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [S] aux entiers dépens.
Sur la demande d’annulation de l’acte de signification du jugement entrepris
La société Tradition Services Holding soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’acte de signification du jugement entrepris formée par M. [S] au motif que :
— la demande de nullité formée par M. [V] [S] porte sur « la signification du jugement » et non sur le procès-verbal dressé par l’huissier,
— la demande de nullité est mentionnée pour la première fois dans la requête en déféré et n’a jamais été formulée dans le cadre de l’incident ou dans les conclusions d’appelant,
— la demande de nullité figure dans le corps de la discussion mais n’est pas reprise dans le dispositif de la requête en déféré,
— la demande de nullité, qui doit être présentée in limine litis, est formée postérieurement au dépôt des conclusions au fond de M. [V] [S] régularisées le 17 mai 2023 et donc irrecevable.
M. [S] réplique que :
— la demande d’annulation de la signification porte immanquablement sur le support même par laquelle elle intervient à savoir le procès-verbal,
— il mentionnait déjà dans ses conclusions d’incident des man’uvres utilisées par l’intimée pour ne pas signifier le jugement entrepris à la bonne adresse,
— l’objet même de la demande de déféré est d’apprécier l’ordonnance du conseiller de la mise en état dans la continuité de l’instance et non d’ouvrir une nouvelle procédure distincte de celle d’appel,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé une exception de nullité alors qu’il n’est pas à l’initiative de l’incident. Mais surtout, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir demandé l’annulation d’un acte dont il ne connaissait ni l’existence, ni la teneur.
Il ressort des dispositions de l’article 916 alinéa 4 du code de procédure civile que la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, dans le corps de sa requête afin de déféré de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le magistrat en charge de la mise en état de cette cour, M. [S] soulève 'la nullité de la signification du jugement', cette demande portant nécessairement comme il le relève à juste titre sur le support de l’acte de signification, à savoir le procès verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire le 19 septembre 2022.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Tradition Services Holding, M. [S] demandait dans le dispositif de ses conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2023, notamment, au magistrat chargé de la mise en état de 'juger que l’assignation et le jugement du tribunal judiciaire de Paris n’ont pas été régulièrement signifiés au défendeur', de sorte que la cour qui est saisie de l’ensemble des chefs de l’ordonnance du 3 octobre 2023, est nécessairement saisie de l’appréciation de la régularité ou non de la signification de ce jugement suivant procès verbal de vaines recherches en date du 19 septembre 2022 de laquelle découle celle de la tardiveté ou non de la déclaration d’appel de M. [S] du 13 avril 2023 et par voie de conséquence la recevabilité ou non de son appel.
De surcroît, il y a lieu d’observer que si M. [S] ne forme effectivement pas de demande de nullité de l’acte de signification du jugement, dans le dispositif de cette requête, il sollicite dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 5 mars 2024 devant cette cour, l’annulation de l’acte de signification du jugement entrepris à l’appui de sa demande tendant à voir déclarer son appel recevable.
Enfin, l’article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
'À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En application de ces dispositions, il ne saurait être fait grief à M. [S] de soulever postérieurement au dépôt de ses conclusions au fond régularisées le 17 mai 2023, la nullité de la signification du jugement en réponse à l’incident soulevé par la société Tradition Services Holding tendant à voir constater son appel irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors qu’il n’est pas démontré que M. [S] ait eu connaissance avant le dépôt de ses écritures au fond de l’existence et de la teneur du procès-verbal de signification du jugement.
La société Tradition Services Holding sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [V] [S] tendant à voir remettre en cause la licéité de l’acte de signification du jugement.
Sur la tardiveté de l’appel
À la tardiveté alléguée de son appel, M. [V] [S] oppose l’irrégularité de la signification du jugement. Il fait valoir qu’il était domicilié depuis le mois d’octobre 2020 au [Adresse 10], à [Localité 6] (Émirats arabes unis) et considère que les diligences réalisées par l’huissier à son ancienne adresse, à savoir l’interrogation du voisinage, l’analyse des boîtes aux lettres et la recherche de l’emploi sont insuffisantes.
Il affirme encore que la société Tradition Services Holding savait qu’il travaillait et résidait à [Localité 6] et en veut pour preuve :
— une lettre du conseil de la société Tradition Services Holding du 11 février 2023, en réalité 2021, à son adresse à [Localité 6],
— une lettre du conseil de la société Tradition Services Holding du 26 août 2021 à son adresse à [Localité 6],
— une lettre du conseil de la société Tradition Services Holding du 29 septembre 2021 à son adresse à [Localité 6].
M. [S] fait encore valoir que l’huissier signifiant le jugement ne pouvait ignorer qu’il ne résidait plus en France puisqu’il lui avait adressé un courriel pour le lui indiquer le 27 juillet 2021.
Il précise que son adresse à [Localité 6] était indiqué sur le fichier FICOBA, il avait indiqué dès le 23 avril 2021 aux finances publiques avoir déménagé à [Localité 6] et se prévaut d’une attestation de la nouvelle locataire de son appartement, Mme [I] [T], qui indique avoir enlevé le 4 août 2021, soit 2 mois après la signification de l’assignation 'le nom de la boîte aux lettres.'
Il en déduit que du fait de la nullité de l’acte de signification, le délai d’appel ne pouvait courir et son appel est recevable.
La société Tradition Services Holding fait valoir en substance que M. [V] [S] a interjeté appel au-delà du délai d’un mois à compter de la signification du jugement suivant procès-verbal de vaines recherches du 19 septembre 2022 à sa dernière adresse connue que l’appelant lui avait communiqué par courrier du 28 septembre 2020, à savoir [Adresse 2] à [Localité 5]. Elle observe que si les pièces nouvellement produites au fond par M. [V] [S] laissent penser que celui-ci aurait déménagé à [Localité 6] avant la date de signification du jugement, elle n’en a jamais eu connaissance. Elle estime que M. [V] [S] a délibérément caché son adresse à [Localité 6] et entretenu le flou en multipliant les adresses en France. Elle relève qu’il ressort du procès-verbal de signification dressé le 19 septembre 2022, que l’huissier a effectué de nombreuses diligences et rappelle que les informations figurant dans le procès-verbal de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux.
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du même code dispose que :
'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.'
Selon l’article 659, alinéa premier, de ce code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il est de jurisprudence constante en application de ces dispositions que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 nov. 1993, n° 92-11.540).
Aux termes de l’article 693, alinéa premier, du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
En l’espèce, par courrier du 28 septembre 2020, soit quelques mois avant la délivrance de l’assignation au mois de juin 2021, M. [S] a demandé à la société Tradition Services Holding, de 'bien vouloir lui adresser toutes correspondances à l’adresse suivante :
'Monsieur [V] [S]
Chez Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5].' (Pièce de la société Tradition Services Holding n° 4).
Cette adresse est également celle utilisée par M. [S] dans le cadre de la procédure prud’homale diligentée à l’encontre de son employeur le 24 novembre 2020 (Pièce de la société Tradition Services Holding n° 3).
Le jugement du 6 juillet 2022 a été signifié à M. [V] [S] suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile en date du 19 septembre 2022 (Pièce de la société Tradition Services Holding n° 1).
Il ressort de ce procès-verbal que :
'À l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le signifié afin de lui remettre l’acte conformément aux dispositions légales. Au contraire, le Commissaire de Justice soussigné a appris que le signifié n’y a pas de domicile. Les recherches entreprises ont été les suivantes :
Il a été constaté que ni le nom de Mr [V] [S], ni celui de son domiciliataire, Mr [E], [S], n’est mentionné sur aucune des boîtes aux lettres de l’immeuble, ni sur la liste des occupants de l’immeuble, ni sur aucune enseigne, plaque ou signe distinctif, ni sur les portes des différents logements et locaux.
Il n’est établi aucun gardien dans l’immeuble, ni dans aucun immeuble de l'[Adresse 7]. Plusieurs occupants de l’immeuble et plusieurs voisins, interrogés sur place, ont déclaré que le signifié leur est inconnu. Seule une personne résidant au [Adresse 4] a déclaré que le nom [S] lui 'dit quelque chose', mais n’a pas été en mesure de fournir un quelconque renseignement utile. Les recherches sur l’annuaire téléphonique en ligne pagesjaunes.fr se sont révélés infructueuses, n’ayant identifié, aucun abonné répondant à celui du signifié à l’adresse indiquée.
J’ai procédé à des recherches sur Internet, au moyen du moteur de recherche Google, en prenant connaissance d’informations diffusées, notamment par le Tribunal de Commerce de Paris, les réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter, et d’autres bases de données accessibles librement. Je n’ai trouvé aucune information utile pouvant me permettre de trouver l’adresse actuelle du signifié. Il existe des homonymes manifestement sans lien. Il existe aussi une personne pouvant être rapprochée du signifié, qui serait associé de sociétés domiciliées à l’étranger ou en liquidation judiciaire. Mais rien ne permet de faire un lien, d’autant que le requérant m’a précisé ne pas connaître l’adresse actuelle du signifié.'
Il en résulte que le commissaire de justice a effectué de nombreuses diligences consistant dans le contrôle des boîtes aux lettres, de la liste des occupants de l’immeuble et des portes des différents logements et locaux sur lesquelles il n’a trouvé ni le nom de M. [V] [S] ni celui de son fils, dans la recherche d’un gardien dans la résidence mais également aux alentours, dans l’interrogation de plusieurs occupants de l’immeuble, tout comme des autres immeubles se trouvant dans l’impasse et enfin dans la consultation de l’annuaire téléphonique et des recherches sur internet et notamment sur les réseaux sociaux.
Si comme le relève la société Tradition Services Holding, les pièces communiquées dans le cadre de la présente procédure sont de nature à établir que M. [S] avait déménagé à [Localité 6] avant le procès verbal de signification du jugement en date du 19 septembre 2022, rien n’établit qu’elle en ait eu connaissance.
En effet, la société Tradition Services Holding établit que dans le cadre de la procédure prud’homale devant le conseil de prud’hommes de Paris, M. [S] continuait à se domicilier au mois de novembre 2022 au [Adresse 2] à [Localité 5] (Pièce de la société Tradition Services Holding n° 5).
Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le magistrat chargé de la mise en état, les deux courriers du conseil de la société Tradition Services Holding du 11 février 2021 et du 26 août 2021 (pièces de M. [S] n° 7 et n° 8) ne sont pas envoyés au domicile de M. [V] [S] à [Localité 6], mais à son employeur supposé, ce qui tend à démontrer que la société Tradition Services Holding n’avait pas connaissance de son adresse personnelle à [Localité 6]. La prétendue lettre du conseil de la société Tradition Services Holding du 29 septembre 2021 à son adresse à [Localité 6] (pièce n° 9) n’est pas une lettre, mais un message électronique ne comportant aucune adresse. Par ailleurs, dans son message adressé à l’huissier le 27 juillet 2021 (pièce n° 13), M. [V] [S] ne communique pas l’adresse de son domicile, mais se contente d’indiquer qu’il réside à [Localité 6].
Le mail de la société HSBC adressé à M. [S] le 3 octobre 2023 indiquant que l’adresse enregistrée dans ses livres est à [Localité 6] (pièce n° 14) ne permet pas d’établir qu’une interrogation par l’huissier instrumentaire du fichier FICOBA au mois de septembre 2022 lui aurait permis de connaître son adresse à [Localité 6], alors que ce mail a été établi plus d’un an après la délivrance du procès verbal de signification.
Enfin, il y a lieu de relever que la prétendue attestation de la nouvelle locataire de l’appartement de M. [S], Mme [I] [T], outre le fait qu’il ne s’agit nullement d’une attestation rédigée conformément aux règles édictées à l’article 202 du code de procédure civile, mais d’un message téléphonique adressé au fils de M. [S] le 4 août 2021, indique dans des termes particulièrement imprécis avoir 'enlevé le nom de la boîte aux lettres', ce qui tend à corroborer les déclarations du commissaire de justice selon lesquelles à la date de son passage le 19 septembre 2022, le nom de M. [S] ne figurait pas sur les boîtes aux lettres de l’immeuble.
En l’absence de renseignements plus précis, il n’est pas démontré que la société Tradition Services Holding ait eu connaissance de l’adresse de M. [V] [S] aux Émirats arabes unis, de sorte qu’il sera retenu dans ces circonstances que le commissaire de justice a accompli toutes diligences utiles pour délivrer l’acte litigieux.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en ce qu’elle a considéré que le jugement du 6 juillet 2022 a été régulièrement signifié le 19 septembre 2022 et que la déclaration d’appel de M. [V] [S] du 13 avril 2023 est tardive et son appel irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [S] sera donc condamné aux entiers dépens, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE la société Tradition Services Holding de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [V] [S] tendant à voir remettre en cause la licéité de l’acte de signification du jugement du 6 juillet 2022 ;
CONFIRME l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de cette cour du 3 octobre 2023;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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