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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 2 juin 2026, n° 21/07631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 novembre 2021, N° 19/07904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 21/07631
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5CG
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
[U], [O], [J] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 19/07904
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DEBRAY
— Me MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21517
Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1004
APPELANTE
****************
Maître [U], [O], [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2268055
Me Augustin ROBERT de la SELARL Gramond, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0101, substitué par Me Dimitri CHAKARIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [P] [E] était titulaire d’un office public ministériel d’huissier de justice situé [Adresse 3] à [Localité 5] (75), qu’elle exploitait sous la forme individuelle. Elle était également titulaire de la fonction d’huissier audiencier auprès des chambres correctionnelles et de la cour d’assises de la cour d’appel de Paris et, à ce titre, membre du groupement d’intérêt économique (ci-après le GIE) des huissiers audienciers près les chambres correctionnelles et la cour d’assises de la cour d’appel de Paris, composé de trois membres. A la fin de l’année 2016, elle a souhaité démissionner de sa fonction d’huissier de justice et céder son office.
M. [U] [Y], qui exerçait ses fonctions d’huissier de justice au sein d’une société civile professionnelle dont il était l’associé, située à [Localité 6] (91), s’est porté acquéreur de l’office de Mme [E]. Les parties ont régularisé la signature d’un traité de cession le 5 janvier 2017 aux termes duquel Mme [E] s’engageait à user en faveur de M. [Y] de son droit de présentation que lui concède l’article 91 de la loi du 28 avril 1816, à se démettre de ses fonctions d’huissier de justice et à le présenter comme son successeur à l’agrément du garde des [Localité 7] et consécutivement, à lui céder son office d’huissier de justice moyennant le prix de 495 000 euros, sous les conditions suspensives d’obtention d’un prêt, d’agrément de la cession et d’acceptation de la démission de Mme [E] par le garde des [Localité 7], et de nomination de M. [Y]. Ce traité stipulait en outre que M. [Y] deviendra membre du GIE susvisé en replacement de Mme [E].
Les parties ont souscrit, le même jour suivant leurs déclarations concordantes, un engagement de cession de créances, adossé au traité de cession de l’office d’huissier de justice de Mme [E], aux termes duquel, sous les mêmes conditions suspensives, celle-ci s’engageait à « céder et transporter au cessionnaire qui accepte les créances qu'[elle] détiendra au jour de la prestation de serment de M. [Y] sur l’ensemble des dossiers gérés par l’Office ministériel dont [elle] est titulaire à la [Adresse 4] ».
M. [Y] a prêté serment le 20 juillet 2017.
Mme [E] indiquant ne pas avoir reçu paiement de la part de M. [Y] en exécution de l’engagement de cession de créances et avoir seule supporté le règlement des dettes du GIE des huissiers audienciers près les tribunaux correctionnels du ressort de la cour d’appel de Paris postérieurement à la prise d’effet de la cession de son office et de sa charge auprès du GIE, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2019.
Par ordonnance du 6 juin 2019, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Nanterre sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Dit que l’engagement de cession de créances souscrit par M.[Y] au profit de Mme [E] le 5 janvier 2017 est nul pour indétermination du prix ;
— Débouté en conséquence Mme [P] [E] de sa demande en paiement à l’encontre de M. [Y] en exécution dudit engagement ;
— Débouté M. [Y] de sa demande de nullité de la clause du traité de cession aux termes de laquelle il s’est engagé à faire son affaire personnelle des dettes du groupement des huissiers audienciers près les chambres correctionnelles de la cour d’appel de Paris existantes au jour où la cession a pris effet ;
— Débouté M. [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive et pour manquement au devoir d’information pré-contractuelle ;
— Condamné M. [Y] à régler à Mme [E] la somme de 17 307, 58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application de la garantie de passif stipulée à l’article 6 du traité de cession conclu le 5 janvier 2017 au profit de M. [Y] s’agissant des dettes du groupement des huissiers audienciers près les chambres correctionnelles de la cour d’appel de Paris existantes au jour où la cession a pris effet ;
— Débouté en conséquence M. [Y] de sa demande de compensation ;
— Condamné M. [Y] à payer à Mme [P] [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Rejeté la demande de M. [Y] au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [Y] à payer à Mme [P] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Le 23 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [Y].
Par arrêt contradictoire mixte rendu le 18 juin 2024, la cour d’appel de Versailles a :
Confirmé le jugement ;
Y ajoutant,
Déclaré recevables les demandes formées par Mme [P] [E] visant à obtenir :
— la désignation d’un expert ;
— la condamnation de M. [U] [Y] sur le fondement de l’article 1178 du code civil, au paiement d’une somme équivalente au montant de toutes les créances acquises ;
— la condamnation M. [U] [Y] au titre de la répétition de l’indu et de l’enrichissement injustifié ;
Condamné M. [Y], au fondement de l’article 1178 du code civil, à payer à Mme [E] une somme équivalente au montant des créances acquises qui figuraient aux comptes de classe 7 à la date du 20 juillet 2017 dans la comptabilité de l’office d’huissier de justice sis au [Adresse 5], et dont le paiement est intervenu postérieurement à cette date ;
Ordonné, pour déterminer le montant de cette condamnation, une expertise-comptable ;
Désigné, pour y procéder,
M. [N] [T], expert-comptable et commissaire aux comptes
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.11.45.35.18
Mail : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties ;
— Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et, en particulier, se faire communiquer par M. [U] [Y], une extraction de la comptabilité de son office d’huissier de justice, certifiée conforme à la date du 20 juillet 2017 et à la date de la demande faite par l’expert, des comptes suivants :
— 411000
— 110112
— 110119
— 110211
— 110212
— 110311
— 110312
— 110411
— 445711
— [Localité 8]
— 467112
— [Localité 9]
— 706112
— 706113
— 706119
— 706212
— 706213
— 706219
— 706312
— 706313
— 706319
— 706411
— 706413
— Déterminer le montant des créances figurant dans ces comptes de classe 7 à la date du 20 juillet 2017 et payées postérieurement, entre le 20 juillet 2017 et la date d’extraction la plus récente ;
— Vérifier s’il y a lieu de prendre en compte, dans la détermination des sommes à restituer, les versements effectués par Mme [E] au profit de M. [Y] postérieurement au 20 juillet 2017, ou si ces versements doivent revenir à M. [Y] pour son activité d’huissier de justice au sein de l’office à compter du 20 juillet 2017 (dans la limite de 133 492,36 euros) ;
— Plus généralement, fournir à la cour tous éléments techniques et de fait qui pourraient être utiles à la solution du litige ;
— Répondre aux dires des parties ;
Dit que l’expertise sera exercée sous le contrôle d’un des membres de la chambre 1-1 de la cour d’appel de Versailles ;
Fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert que Mme [E] devra consigner au régisseur des avances et recettes de la cour d’appel de Versailles, dans un délai de trois mois à compter de la décision ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra utiliser la plate-forme Opalexe pour toute communication avec la cour ;
Dit que l’expert désigné devra déposer son rapport sur la plate-forme de communication Opalexe accompagné de ses annexes et qu’une version papier sera déposée au greffe dans le délai de HUIT mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation de la provision ci-avant ordonnée ;
Désigné le conseiller de la mise en état de la présente chambre pour contrôler les opérations d’expertise et statuer en cas de difficulté ;
Renvoyé les parties à la conférence du conseiller de la mise en état du 03 octobre 2024 pour vérifier le versement de la consignation ;
Sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 25 juillet 2025.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 18 février 2026, Mme [E] demande à la cour de :
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu le 18 juin 2024,
Vu le rapport d’expertise déposée en l’état par M. [T],
Condamner M. [Y], sur le fondement de l’article 10 du code civil, au paiement d’une somme de 103 020 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, et dire qu’ils pourront être recouvrés par M. Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 6 mars 2026, M. [Y] demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— prendre acte du fait que Mme [E] renonce à sa demande au titre des restitutions résultant de la nullité de l’engagement de cession de créances souscrit par M. [Y] le 5 janvier 2017,
— débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [Y],
— condamner Mme [E] à payer à M. [Y] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B] a cédé l’office à la société AJC à effet au 3 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Cette affaire revient devant la présente cour suite à l’arrêt mixte rendu le 18 juin 2024, condamnant M. [Y], au fondement de l’article 1178 du code civil, à payer à Mme [E] une somme équivalente au montant des créances acquises qui figuraient aux comptes de classe 7 à la date du 20 juillet 2017 dans la comptabilité de l’office d’officier de justice située [Adresse 2] à [Localité 10], et dont le paiement est intervenu postérieurement à cette date.
Pour juger ainsi, la cour a retenu qu’à partir du moment où l’acte de cession des créances acquises est annulé, ce qu’elle a jugé en confirmant le jugement de première instance sur ce point, il convient de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se seraient retrouvées si l’acte n’avait jamais existé ; que les créances acquises figurant au compte de classe 7 jusqu’au 20 juillet 2017 (date de prestation de serment de M. [Y]), et qui n’ont été payées que postérieurement à cette date, n’auraient pas été cédées, de sorte qu’il convient d’en restituer le montant à Mme [E].
Afin de déterminer le montant des créances énumérées au compte de classe 7 au 20 juillet 2017, la cour a désigné M. [T], expert-comptable et commissaire aux comptes, lequel a déposé son rapport le 25 juillet 2025, en l’état, n’ayant pu mener à bien sa mission.
Dans son dernier état, le rapport de M. [T] est constitué de sa lettre adressée à M. [Y] le 5 mars 2025,dans laquelle il indique que :
— comme indiqué dans son dire n° 2, M. [Y] s’est rendu avec son expert-comptable dans les locaux de la société AJC et à cette occasion, a extrait du logiciel comptable utilisé à l’époque, les éléments disponibles couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
— selon M. [Y], suite à la reprise de l’étude, un changement de logiciel comptable a été effectué rendant impossible la transmission des extraits de comptes à la date du 20 juillet 2017 ;
— en raison de la cession de l’étude à la société AJC au 3 novembre 2023, M. [Y] a indiqué ne pas pouvoir accéder à la comptabilité au 19 novembre 2024.
L’expert a ajouté que ces éléments appelaient les observations suivantes de sa part :
— le grand livre au 31 décembre 2017 ne permet pas de tracer la chronologie des écritures, celles-ci étant toutes datées au 31 décembre 2017, et donc ne permet pas d’identifier les opérations antérieures,
— il sollicitait la transmission des grands livres au 19 novembre 2024 relatifs aux différents numéros de comptes comptables listés par la cour d’appel,
— il lui demandait de préciser le délai de conservation de ces éléments par un professionnel indépendant.
A cette dernière lettre de l’expert aux parties figure la réponse du conseil de M. [Y] du 14 février 2025, dans laquelle il réitère ses dires pour justifier ne pas pouvoir produire d’éléments complémentaires.
Moyens des parties
Mme [E] note tout d’abord que M. [T], expert judiciaire, a été contraint de déposer son rapport en l’état dans la mesure où M. [Y] ne lui a communiqué qu’un extrait de son grand livre arrêté au 31 décembre 2017, qui ne permettait pas de répondre à sa mission, dès lors que toutes les écritures étaient enregistrées au 31 décembre 2017, rendant impossible toute analyse à la date du 20 juillet 2017, outre le fait que plusieurs comptes visés étaient absents.
Elle fait donc valoir que le montant de la condamnation prononcée à l’endroit de M. [Y] ne peut être déterminé en raison de sa carence ; qu’en l’absence de motif légitime pouvant expliquer cette carence, elle est donc fondée à demander la condamnation de M. [Y] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 10 du code civil.
Elle entend ensuite démontrer la carence fautive de M. [Y] en se fondant outre sur l’article susvisé, sur l’article 275 du code de procédure civile.
Elle soutient que sans motif légitime, M. [Y] n’a pas communiqué à l’expert les éléments comptables qu’il avait l’obligation de conserver pendant 10 ans en application des dispositions de l’article L. 123-22 du code de commerce ; que cette carence est d’autant plus fautive que les éléments comptables qu’il a communiqués ont été volontairement expurgés des principaux comptes qui devaient permettre à l’expert d’exécuter sa mission ; que comme un fait exprès, les comptes de classe 706 sont absents du grand livre communiqué, ledit document passant directement du compte 681 120 au compte 716 102, alors que comme cela a été relevé par l’arrêt avant-dire droit, les comptes de classe 7 correspondent précisément aux créances cédées.
Elle considère que le motif avancé par l’intimé pour tenter de justifier sa carence, à savoir la cession de son office, est parfaitement artificiel, d’autant qu’au moment de cette cession, en novembre 2023, M. [Y] était pertinemment informé de la demande d’expertise judiciaire qu’elle formulait, de sorte qu’il lui aurait appartenu de prendre toutes les mesures utiles pour pouvoir produire les éléments demandés, alors qu’en outre, en première instance, elle lui avait fait sommation de communiquer une extraction des comptes à la date du 20 juillet 2017.
Elle ajoute qu’en ne communiquant pas à l’expert les documents comptables permettant de déterminer le montant de la condamnation prononcée, M. [Y] lui a causé un préjudice évident.
Elle demande à la cour de déterminer le montant de son préjudice à partir du listing des créances acquises (comptes de classe 7) qu’elle limite volontairement à la période du 15 juillet 2015/19 juillet 2017, correspondant à une extraction du logiciel de l’Office (Athena comptabilité), qui fait ressortir au titre des comptes de classe 7, une somme de 85 850 euros HT, hors TVA (26 792 euros) et hors débours (32 497 euros).
Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [Y] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur du montant de 85 850 euros HT, augmenté de la TVA, soit 103 020 euros.
En réponse aux conclusions adverses, l’appelante rappelle qu’elle ne demande plus une restitution des créances acquises au 20 juillet 2017, mais bien une condamnation à des dommages et intérêts.
M. [Y] sollicite tout d’abord de la cour qu’elle prenne acte de ce que l’appelante ne formule plus de demande de restitution, demeurée non chiffrée et non fondée.
Il indique qu’elle tente en réalité de neutraliser les effets de l’annulation de la cession de créance prononcée par le tribunal judiciaire, et confirmée par la cour d’appel, puisque sous couvert d’une demande indemnitaire, Mme [E] sollicite au centime près la somme qu’elle réclamait précédemment au titre de l’exécution de la créance annulée.
Il entend démontrer que l’appelante ne démontre ni la réalité d’une faute qu’il aurait commise, ni l’existence d’un préjudice en résultant qui serait certain en son principe et en son montant.
Sur la prétendue faute, il conteste toute carence lors de opérations d’expertise judiciaire, prétendant qu’il est le seul à avoir tenté d’apporter sa coopération, alors que la cession de son office à effet au 3 novembre 2023 constituait en soi un motif légitime expliquant qu’il n’ait pas été en mesure de fournir à l’expert l’ensemble des pièces demandées.
Il explique que malgré la cession de l’office, la société AJC a refusé de répondre aux demandes de l’expert et qu’il a donc pris l’initiative de s’y rendre personnellement afin d’extraire le grand livre de l’exercice 2017, même si in fine, ces éléments n’ont pas été jugés suffisants par l’expert.
Il conteste l’affirmation de Mme [E] selon laquelle les éléments qu’il a communiqués à l’expert auraient été expurgés volontairement, soutenant que rien ne vient l’étayer et qu’elle n’est en outre pas crédible dès lors qu’il n’avait aucune obligation de se rendre à l’office pour tenter de pallier la carence de la société AJC.
Il ajoute qu’il est pour le moins malicieux de la part de l’appelante de prétendre qu’il ne justifierait d’aucun motif légitime car il se devait de conserver l’intégralité de sa comptabilité pendant 10 ans alors qu’elle sait que les pièces litigieuses relevaient par nature de la comptabilité de l’office, et qu’en outre, l’argument peut lui être retourné.
Il prétend encore qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir donné suite à une prétendue sommation de communiquer qui au demeurant figurait uniquement dans les motifs des conclusions de première instance de Mme [E], et non dans le dispositif, ou de ne pas avoir conservé certains éléments afin de satisfaire à une mesure d’instruction qui n’avait pas encore été ordonnée.
Il soutient que le fait que l’expert n’ait pas jugé utile de solliciter qu’il soit fait injonction de communiquer à la société AJC et qu’il ait déposé son rapport en l’état ne saurait lui être imputé et que dans ces conditions, il est parfaitement faux de prétendre qu’il aurait commis une quelconque faute au regard des articles 10 du code civil et 275 du code de procédure civile.
M. [Y] conclut ensuite à l’absence de preuve d’un préjudice certain et d’un lien de causalité.
Il relève que Mme [E] se contente d’affirmer que la prétendue faute qu’il aurait commise lui aurait causé « un préjudice financier évident » ; que s’agissant du quantum du prétendu préjudice, elle se réfère au « listing des créances acquises », lequel permettrait selon elle de justifier sa demande à hauteur de 85 850 euros HT, alors que ce listing n’est en réalité qu’un tableau Excel établi par ses soins, mentionnant près d’un millier de facture, dont les 250 premières sont toutes datées du 20 décembre 2016, le tout commenté manuscritement par l’intéressée.
Il soutient qu’un tel tableau n’a aucune valeur probante ; que la Cour de cassation rappelle que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que si Mme [E] soutient qu’il s’agirait d’une extraction du logiciel de comptabilité de l’office, elle ne produit aucun élément permettant de s’assurer de la véracité de cette affirmation ; qu’au surplus, ce tableau présente certaines incohérences qu’il énumère.
Il avance qu’en toute hypothèse, le montant du préjudice ne saurait correspondre au montant total des créances acquises au jour de la cession, sauf à priver d’effet l’autorité du jugement confirmé par la cour d’appel ayant annulé la cession de créances ; que surtout, il est probable qu’il n’existe que très peu, voire aucune créance réglée directement à l’office, dès lors que l’acte de cession dispensait expressément les parties de toute notification aux tiers cédés.
M. [Y] conclut encore à l’absence de preuve d’un lien de causalité faisant valoir que même à considérer que l’expert ait obtenu les données sollicitées, rien ne permet d’affirmer qu’il aurait été en mesure d’établir le montant des restitutions à opérer dès lors que :
— Mme [E] elle-même n’a pas été en mesure de produire ces éléments,
— elle n’a jamais été en mesure de préciser parmi la somme qu’elle lui a reversée, la part des créances de l’office qui serait incluse.
Appréciation de la cour
A titre liminaire, la cour observe qu’effectivement, l’appelante a modifié le fondement de sa demande de condamnation à l’égard de M. [Y], ne sollicitant plus un montant égal à celui des restitutions dues au titre des créances, mais des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la carence de l’intimé à concourir utilement aux opérations d’expertise.
Il s’agit donc d’un changement de moyen fondant la demande de condamnation, nécessairement pris en considération par la cour désormais uniquement saisie d’une demande d’indemnisation, sans qu’il soit nécessaire toutefois d’en donner acte au dispositif du présent arrêt.
Par ailleurs, il convient également de rappeler que les demandes initiales de Mme [E] n’étaient pas fondées sur l’exécution de la cession de créance, annulée judiciairement, mais sur les conséquences de cette annulation, les parties devant être remises dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si l’acte n’avait jamais existé, de sorte que comme indiqué par l’arrêt avant-dire droit de cette cour, les créances figurant au compte de classe 7, acquises jusqu’au 20 juillet 2017 et payées postérieurement à cette date, devaient, en vertu de l’annulation de la cession, être restituées à Mme [E].
Cette dernière fonde donc désormais sa demande sur l’article 10 du code civil qui dispose que :
Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
L’article 275 du code de procédure civile précise quant à lui que :
Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état.
Il sera tout d’abord relevé que M. [Y] est mal fondé à reprocher à Mme [E] une carence dans l’administration de la preuve dès lors que les créances en cause étaient celles acquises, mais non encore payées au jour de la cession de l’office intervenue le 20 juillet 2017, l’appelante n’ayant plus accès aux comptes de l’office à compter de cette date, étant rappelé que la cour a expressément donné pour mission à l’expert de se faire communiquer les éléments nécessaires par M. [U] [Y].
De même, M. [Y] ne saurait utilement prétendre que le préjudice de l’appelante, à le supposer établi, ne saurait correspondre au montant total des créances acquises au jour de la cession, dès lors qu’il a été définitivement condamné par l’arrêt mixte du 18 juin 2024 à payer à Mme [E] une somme équivalente au montant des créances acquises qui figuraient aux comptes de classe 7 à la date du 20 juillet 2017 dans la comptabilité de l’office, et dont le paiement est intervenu postérieurement à cette date.
Par ailleurs, il ressort effectivement du courriel adressé le 31 décembre 2024 à l’expert par la société AJC, repreneuse de l’étude cédée par M. [Y], en réponse à la demande de transmission des documents énumérés dans la mission, que cette société a indiqué ne pas être en mesure de fournir les éléments demandés, relevant selon elle de la comptabilité personnelle de M. [Y], et non de la « comptabilité dossier ».
M. [Y], maintenant que les éléments litigieux se trouvaient dans la comptabilité de l’étude, a alors indiqué s’y rendre personnellement.
Par lettre du 14 février 2025, M. [Y] a fait savoir à l’expert, M. [T], qu’il n’avait pu avoir accès qu’au logiciel qu’il utilisait lorsqu’il officiait au sein de l’étude, duquel il avait extrait les comptes couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, lesquels ne comprenaient pas les comptes arrêtés à la date du 20 juillet 2017.
C’est ainsi qu’avant de solliciter d’être autorisé à déposer son rapport en l’état, l’expert a déploré que le grand livre arrêté au 31 décembre 2017 tel que transmis ne permette pas d’identifier les opérations des comptes visés avant et après le 20 juillet 2017 et a demandé, vainement, à M. [Y] de lui communiquer les grands livres au 19 novembre 2024 relatifs aux différents numéros de comptes comptables listés par la cour d’appel.
Dans une ultime réponse du 3 juin 2025, le conseil de M. [Y] a précisé que les documents comptables pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 étaient les seuls auxquels son client avait pu avoir accès en se rendant chez AJC. Il a également indiqué que les données comptables litigieuses ne relevaient pas d’une « comptabilité personnelle attachée à M. [Y] » comme le prétendait la société AJC, mais de la comptabilité de l’étude, cédée avec les autres éléments d’actifs à effet au 3 novembre 2023.
Ce faisant, force est de constater que nonobstant les demandes de communication réitérées de la part de l’expert, M. [Y] n’a pas transmis les documents nécessaires à l’exercice de sa mission et ce, en se contentant simplement d’affirmer qu’il était dans l’incapacité de le faire, sans apporter à l’appui de ces dires des éléments, tels qu’une attestation de la société AJC ou encore de son expert-comptable qui l’avait accompagné au sein de celle-ci, permettant de les conforter.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que les comptes de classe 7 sont relatifs aux produits issus de la rémunération propre du professionnel pour les actes et prestations accomplis et qui comme tels, relèvent de la comptabilité de l’office, en revanche, M. [Y] ne fournit aucune explication crédible sur le fait comme l’indique Mme [E] qu’une partie des comptes visés, à savoir ceux de classe 706, sont absents du grand livre communiqué.
En outre, depuis l’origine de l’action introduite par acte du 8 janvier 2019, M. [Y] sait que Mme [E] cherche à obtenir la restitution des créances acquises au jour de la cession du 20 juillet 2017 mais dont le paiement est intervenu postérieurement. Cette demande est encore présente dans les premières conclusions déposées devant la cour par l’appelante le 10 mars 2022.
Dès lors, il ne saurait utilement se retrancher derrière la cession de l’office à effet au 3 novembre 2023 pour prétendre ne pas pouvoir fournir les éléments nécessaires la détermination du montant de ces créances, alors qu’il lui appartenait, au vu du conflit les opposant, de conserver les éléments permettant de les identifier.
Il est en conséquence acquis que c’est de manière illégitime que M. [Y] n’a pas transmis à l’expert les documents comptables lui permettant de réaliser sa mission.
Cette faute est directement à l’origine du préjudice subi par Mme [E] du fait de ne pouvoir voir calculer avec précision les créances lui revenant par suite de l’annulation de l’acte de cession.
Depuis l’introduction de l’action, Mme [E] verse aux débats le listing des créances de classe 7 extrait du logiciel de l’office en sa possession, faisant ressortir une somme de 85 850 euros HT au titre des créances litigieuses, de sorte que ce document est suffisamment probant.
Etant donné que dans l’acte de cession annulé les parties étaient convenues de fixer forfaitairement le prix de ces créances à la somme de 56 000 euros HT, il convient pour déterminer le préjudice subi par Mme [E] de faire la moyenne entre ces deux sommes, étant mentionné que l’appelante ne justifie pas pourquoi il ressort de ses conclusions que le taux de TVA appliqué est de 31,20 % alors que la TVA est habituellement de 20 %.
Le préjudice subi par Mme [E] s’élève donc à la somme de 70 925 euros HT, soit 85 110 euros TVA de 20 % incluse.
En conséquence M. [Y] sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 85 110 euros à titre de réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
L’arrêt mixte rendu par cette cour le 18 juin 2024 a d’ores et déjà confirmé le jugement de première instance sur les frais irrépétibles et les dépens, mais réservé le sort de ces frais en cause d’appel en attente du dépôt du rapport d’expertise.
Partie perdante, M. [Y] devra dès lors supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [E] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimé sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu par cette cour le 18 juin 2024 ;
Vu le rapport d’expertise déposé en l’état le 25 juillet 2025 ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à Mme [P] [E] la somme de 85 110 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] [Y] à verser à Mme [P] [E] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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