Infirmation partielle 12 septembre 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 sept. 2024, n° 22/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00475 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IKYF
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
11 janvier 2022
RG:19/01105
[R]
C/
[E]
S.A. SMA
E.U.R.L. [T] [R]
Grosse délivrée
le
à Me Lecointre
SCP Bastias-Treins…
Selar GP & associés
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 11 Janvier 2022, N°19/01105
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [R], en son nom personnel
né le 19 Novembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe TRAVERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Delphine LECOINTE, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
Mme [D] [A] [N] [E] Venant aux droits de Monsieur [L] [E] et de Madame [U] [O] [S] épouse [E], décédés
née le 08 Novembre 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. SMA, Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de paris sous le n° 332 789 296 prise en la personne de son Directeur, représentant légalement la personne morale susvisée et domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de l’EURL [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
E.U.R.L. [T] [R], dont le siège social était situé [Adresse 3], anciennement immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 751 666 207 radiée dudit RCS suite à la clôture des opérations de liquidation amiable le 19 décembre 2019, représentée par M. [T] [R], né le 19/11/1981 à [Localité 7] demeurant [Adresse 10] en qualité d’administrateur ad hoc désigné selon ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce d’Avignon n°2023/11298 du 06 septembre 2023
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe TRAVERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Delphine LECOINTE, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis en date du 27 septembre 2015 d’un montant de 13.211 EUR TTC, M. [F] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] ont confié à l’EURL [R] [T] des travaux de rénovation de façade d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 8] (84) occupée par leur fille Mme [D] [E] épouse [H] et son mari. Mme [U] [S] épouse [E] était l’usufruitière de ce bien, la nue-propriété en revenant à Mme [D] [E] épouse [H].
Le 5 avril 2016, un acompte de 4.000 EUR a été versé ; les travaux ont débuté le lendemain.
Faisant valoir que les travaux étaient affectés de nombreux désordres, les époux [E] ont informé l’EURL [R] [T], par courrier du 4 mai 2016, de leur décision de ne pas poursuivre la relation contractuelle. En outre, ils ont saisi le tribunal d’instance d’AVIGNON qui, par décision du 6 mars 2017, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de PERTUIS (84), lequel par jugement avant dire droit du 14 décembre 2017 a ordonné une expertise confiée à M. [I] [G].
Suite au dépôt du rapport le 30 juin 2018, Mme [D] [E] épouse [H], venant aux droits de ses parents décédés depuis la saisine du tribunal d’instance d’AVIGNON, s’est désistée de son instance devant le tribunal d’instance de PERTUIS, puis, en l’absence de toute solution amiable, a, par acte du 1er avril 2019, assigné l’EURL [R] [T] devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnisation.
Par acte du 29 avril 2019, l’EURL [R] [T] a appelé en la cause son assureur responsabilité civile, la SA SMA. Les procédures ont été jointes.
M. [T] [R], en sa qualité d’associé unique, a, par procès-verbal du 1er novembre 2019, prononcé la dissolution anticipée de l’EURL [R] [T] et sa mise en liquidation amiable, se nommant aux fonctions de liquidateur, puis, après avoir approuvé les comptes de la liquidation, a clôturé les opérations de liquidation par procès-verbal du 30 novembre 2019, procédant ensuite à la radiation de la société le 19 décembre 2019.
Considérant que M. [T] [R] avait commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, Mme [D] [E] épouse [H] l’a assigné devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette affaire avec l’instance initiale.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
homologué le rapport d’expertise de M. [I] [G] du 30 juin 2018,
mis hors de cause la SA SMA,
prononcé sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil la résolution du contrat d’entreprise liant l’EURL [R] [T] et Mme [D] [E] épouse [H], venant aux droits de ses parents prédécédés, aux torts exclusifs de l’EURL [R] [T],
déclaré l’EURL [R] [T] seule responsable des désordres affectant les travaux de réfection de la façade du bien immobilier de Mme [D] [E] épouse [H],
fixé au passif de l’EURL [R] [T] les créances suivantes de Mme [D] [E] épouse [H] :
28.849,15 EUR TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons,
1.500 EUR en réparation du préjudice de jouissance subi,
1.500 EUR en réparation du préjudice moral subi,
dit que M. [T] [R] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur de l’EURL [R] [T], qui a causé un préjudice direct et certain à Mme [D] [E] épouse [H],
en conséquence, condamné M. [T] [R] à payer à Mme [D] [E] épouse [H] la somme de 31.849,15 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que Mme [E] épouse [H] a subi du fait de la perte d’une chance d’obtenir le paiement de sa créance auprès de l’EURL [R] [T],
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
débouté Mme [D] [E] épouse [H] de sa demande de prise en charge par M. [T] [R] des frais de refixation du câble ENEDIS et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
débouté l’EURL [R] [T] et M. [T] [R] de leurs demandes et prétentions,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
rejeté toutes autres demandes,
condamné M. [T] [R] à payer à Mme [D] [E] épouse [H] la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] [R] à payer à la SA SMA la somme de 1.500 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 février 2022, M. [T] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 septembre 2023 du président du tribunal de commerce d’AVIGNON, M. [T] [R] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL [R] [T] à l’effet de représenter celle-ci devant la cour de céans.
Aux termes des dernières écritures de M. [T] [R] notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
juger l’appel de M. [T] [R] recevable,
réformer le jugement en date du 11 janvier 2022 du tribunal Judiciaire d’AVIGNON, sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [E] épouse [H] de sa demande au titre du câble ENEDIS,
Statuant de nouveau,
débouter Mme [D] [E] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [T] [R],
Subsidiairement,
constater que le préjudice subi par Mme [D] [E] épouse [H] s’élèverait au plus à 11.832 EUR (7.832 + 4.000 d’acompte) ou 10.872,80 EUR (6.872,80 + 4.000 d’acompte),
dire et juger que Mme [D] [E] épouse [H] a contribué à une part non négligeable de son préjudice,
En conséquence,
condamner Mme [D] [E] épouse [H] à supporter une quote-part non négligeable de son préjudice,
En tout état de cause,
condamner la SA SMA à relever et garantir l’EURL [R] [T] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son endroit et par la même de M. [T] [R] si sa responsabilité était retenue,
condamner au profit de M. [T] [R], Mme [D] [E] épouse [H] au paiement de la somme de 5.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner au profit de M. [T] [R], la SA SMA à la somme de 1.500 EUR conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [D] [E] épouse [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes des dernières écritures de l’EURL [T] [R], représentée par M. [T] [R], ès qualités de mandataire ad hoc, notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, il est demandé à la cour de :
déclarer l’EURL [T] [R] recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile,
déclarer l’EURL [T] [R] recevable comme n’ayant plus été partie, ni représentée en première instance, par application de l’article 554 du même code,
déclarer l’EURL [T] [R] bien fondée, comme ayant un intérêt à faire juger que sa responsabilité ne saurait être retenue, ce d’autant plus qu’elle intervient à la demande de la cour, et en une qualité différente,
dire que cette question se rattache incontestablement à l’objet des demandes dont se trouve saisie la cour, dans la présente procédure,
Et statuant sur le fond de la demande,
infirmer la décision déférée du 11 janvier 2022 du tribunal judiciaire d’AVIGNON, sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] [E] épouse [H] de sa demande au titre du câble ENEDIS,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
débouter Mme [D] [E] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et celle de M. [T] [R],
Subsidiairement,
constater que le préjudice subi par Mme [D] [E] épouse [H] s’élèverait au plus à 11.832 EUR (7.832 + 4.000 d’acompte) ou 10.872,80 EUR (6.872,80 + 4.000 d’acompte),
dire et juger que Mme [D] [E] épouse [H] a contribué à une part non négligeable de son préjudice,
En conséquence,
condamner Mme [D] [E] épouse [H] à supporter une quote-part non négligeable de son préjudice,
En tout état de cause,
condamner la SA SMA à relever et garantir l’EURL [T] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son endroit et par la même de M. [T] [R] si sa responsabilité était retenue,
condamner Mme [D] [E] épouse [H] au paiement de la somme de 5.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA SMA à la somme de 1.500 EUR conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [D] [E] épouse [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [D] [E] venant aux droits de M. [F] [E] décédé le 5 août 2019 à [Localité 7] et de Mme [U] [S] épouse [E] décédée le 29 mars 2017, notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, il est demandé à la cour de :
vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [G],
vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
vu l’article 1184 (ancien) du code civil,
déclarer M. [T] [R] irrecevable et mal fondé en son appel,
débouter M. [T] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouter l’EURL [R] [T], représentée par M. [T] [R] ès qualités d’administrateur ad hoc désigné selon ordonnance du 6 septembre 2023, irrecevable et mal fondée en son appel,
débouter l’EURL [R] [T], représentée par M. [T] [R] ès qualités d’administrateur ad hoc désigné selon ordonnance du 6 septembre 2023 en toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner M. [T] [R] à payer à Mme [D] [E] épouse [H] une somme de 5.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] [R] aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [G] et les dépens d’appel.
Aux termes des dernières conclusions de la SA SMA notifiées par RPVA le 18 avril 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu l’article L. 241-1 du code des assurances,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence précitée,
vu les pièces versées au débat,
débouter l’EURL [R] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
condamner l’EURL [R] [T] ou tout autre succombant à verser à la SA SMA la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’EURL [R] [T] ou tout autre succombant au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE L’EURL [T] [R]
Aux termes de ses écritures, Mme [D] [E] épouse [H] conteste la recevabilité des prétentions de l’EURL [T] [R]. Elle soutient :
que l’appel a été régularisé au nom de M. [T] [R] sans qu’il soit précisé si ce dernier a formé appel à titre personnel pour avoir commis une faute dans l’exercice de ses fonctions ou pour le compte de l’EURL [R] [T] en sa qualité de liquidateur amiable ;
qu’en l’absence de toute précision, M. [T] [R] ne peut être considéré que comme intervenant à titre personnel ;
que les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 19 septembre 2023 par l’EURL [R] [T] représentée par M. [T] [R] ès qualités d’administrateur ad hoc ne sont pas de nature à régulariser la procédure ab initio dès lors que la déclaration d’appel a été formée au seul nom de M. [T] [R] agissant en son nom personnel et qu’elle-même a conclu au fond le 19 juillet 2022 à l’irrecevabilité des demandes formées au nom et pour le compte de l’EURL [R] [T], laquelle n’était pas dans l’instance d’appel jusqu’à la notification par RPVA de ses conclusions d’intervention volontaire le 19 septembre 2023 ;
qu’il s’ensuit que toutes les demandes formées dans les conclusions d’appelant au nom et pour le compte de l’EURL [R] [T] sont radicalement irrecevables et que le jugement est définitif en toutes ses dispositions concernant cette dernière.
En réplique, M. [T] [R] relève que pour entrer en voie de condamnation à son encontre, le premier juge se fonde sur la responsabilité de l’EURL [R] [T]. Il ajoute que la responsabilité de cette dernière doit donc nécessairement être évoquée pour fixer les quantums, si la cour devait le condamner du fait de fautes commises dans ses fonctions de liquidateur.
L’EURL [R] [T], représentée devant la cour par M. [T] [R] ès qualités de mandataire ad hoc, fait valoir qu’elle a le plus grand intérêt à demander à la cour que sa responsabilité ne soit pas retenue, ce d’autant plus qu’elle intervient à la demande de la cour (message RPVA du 19 septembre 2023) et en une qualité différente. Elle ajoute qu’une telle demande est recevable, comme se rattachant incontestablement par un lien suffisant à la demande de la cour, conformément à l’article 325 du code de procédure civile. En outre, elle expose qu’elle justifie de sa qualité à agir et soutient qu’il ne peut être contesté qu’elle n’était plus partie ni représentée en première instance, la liquidation amiable ayant été clôturée le 19 décembre 2019, soit plus de deux ans avant le jugement querellé. Elle indique encore, précisant que Mme [D] [E] épouse [H] et le juge de la mise en état étaient informés de cette situation, qu’il appartenait à l’appelante de procéder par voie d’intervention forcée devant les premiers juges, et considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que son intervention volontaire est par voie de conséquence recevable.
M. [T] [R] a, suivant une déclaration au greffe formée le 7 février 2022, interjeté appel du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’AVIGNON. La déclaration d’appel ne mentionne pas qu’il forme appel pour le compte de l’EURL [R] [T]. Aussi, il y a lieu de considérer que c’est à titre personnel qu’il a interjeté appel, rappel étant fait que sa responsabilité en sa qualité de liquidateur de l’EURL [R] [T] a été retenue par le tribunal. Au surplus, il sera observé qu’à la date de l’appel, ses fonctions de liquidateur amiable avaient cessé du fait de la clôture des opérations de liquidation intervenue le 30 novembre 2019, de sorte qu’il ne pouvait plus, à compter de cette dernière date, représenter l’EURL [R] [T] pour interjeter appel au nom de celle-ci, un tel appel, à le supposer régularisé, ne pouvant être qu’irrecevable (en ce sens Civ 2° 24/01/2008 n°07-10.748 pour un pourvoi en cassation).
L’article 554 du code de procédure civile dispose : « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
Il est constant, en application de ces dispositions, que les personnes qui ont eu la qualité de parties en première instance et qui n’ont pas fait usage de leur droit d’appel ne sont pas recevables à intervenir devant la cour d’appel (en ce sens Civ 2° 14/12/2017 n°16-24.305).
Dans le cas présent, l’EURL [R] [T], dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, a été partie à l’instance devant le premier juge en la même qualité que devant la cour, et le fait qu’à compter du 30 novembre 2019, elle n’ait plus été valablement représentée, n’est pas de nature à lui avoir fait perdre cette qualité de partie.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’existence d’un intérêt personnel, que son intervention volontaire en cause d’appel est irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions la concernant. En outre et par voie de conséquence, il sera également confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SA SMA, étant observé que M. [T] [R] n’a pas qualité, à titre personnel, pour solliciter sa condamnation au profit de l’EURL [R] [T].
SUR LA RESPONSABILITE DE M. [T] [R]
Dans son jugement, le tribunal relève que M. [T] [R] n’ignorait pas que l’EURL [R] [T] était susceptible, au regard des manquements révélés par le rapport d’expertise judiciaire, de devoir des sommes importantes à Mme [D] [E], suite à l’assignation du 1er avril 2019. Il ajoute que ce dernier a manqué aux devoirs de sa fonction de liquidateur en ne garantissant pas cette créance en litige jusqu’au terme de la procédure et n’aurait pas dû donner quitus. Il précise encore que la rapidité avec laquelle l’intéressé a procédé à la dissolution et à la liquidation de la société en un peu plus d’un mois n’a pas permis à Mme [D] [E] épouse [H] de faire valoir ses droits. Au vu de ces éléments, il considère, rappelant également les dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce, que M. [T] [R] engage sa responsabilité délictuelle. En outre, il relève que le chiffre d’affaires et les résultats de l’entreprise n’avaient commencé à chuter qu’à compter de l’année 2018, soit après la connaissance par M. [T] [R] du rapport d’expertise et des suites prévisibles du litige, et évalue la perte de chance subie au montant de la créance dont Mme [D] [E] épouse [H] aurait pu se prévaloir à l’encontre de l’EURL [R] [T], soit à la somme de 28.849,15 EUR TTC, au titre des travaux de reprise et aux sommes de 1.500 EUR pour le préjudice de jouissance et 1.500 EUR pour le préjudice moral.
Aux termes de ses écritures, M. [T] [R] dénie toute responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable. Ainsi, il conteste toute faute en relevant que l’EURL [R] [T] a toujours discuté la créance revendiquée par Mme [D] [E] épouse [H]. De plus, il expose que c’est cette dernière qui est en réalité redevable du paiement du solde du chantier, ce qui excluait toute obligation de provisionnement, la SA SMA lui devant également sa garantie au titre du contrat protection des professionnels des artisans du bâtiment souscrit. Par ailleurs, il fait valoir qu’il appartient à l’intéressée de démontrer, à supposer l’existence d’une faute caractérisée, que cette faute a eu des conséquences dommageables sur le recouvrement de sa créance. Il ajoute qu’au cas d’espèce, tel n’est pas le cas dans la mesure où l’activité de sa société a fortement chuté à compter de l’année 2018, et que celle-ci n’aurait eu aucune chance, en cas de liquidation judiciaire, de recouvrer sa créance, qui n’avait pas de caractère privilégié, contre l’EURL [R] [T]. Il indique encore que s’il n’avait pas clôturé la liquidation amiable, la société se serait nécessairement trouvée en cessation de paiement, n’ayant ni activité, ni disponibilité. De plus, il rappelle qu’une indemnisation ne peut intervenir que sur la base d’une perte de chance qui, pour les raisons précitées, n’existait pas au cas d’espèce, l’ensemble des actifs ayant par ailleurs été réalisés. Il souligne également que le premier juge n’établit pas de relation de cause à effet entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la baisse du chiffre d’affaires en 2018, observation à ce propos étant faite que la société n’est pas maître de l’activité économique, ne faisant que la subir, et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre des opérations de liquidation amiable et de l’absence de toute provision.
Mme [D] [E] épouse [H] soutient en réplique que la responsabilité délictuelle de M. [T] [R] est bien engagée. Elle expose que ce dernier a man’uvré pour tenter de faire échapper l’EURL [R] [T] à l’importante créance qu’elle revendiquait. Elle relève que M. [T] [R] n’ignorait pas sa créance et devait la provisionner. Elle ajoute qu’elle a ainsi perdu une chance d’obtenir le paiement de sa créance dès lors qu’il existait un actif social suffisant pour répondre des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de l’EURL. Elle s’oppose, sur ce point, à l’ensemble des observations formulées par M. [T] [R] et conteste l’analyse faite par ce dernier, s’agissant des difficultés revendiquées et des conditions de mise en 'uvre d’une procédure de liquidation amiable. En outre, elle indique que la matérialité de ses préjudices est établie, qu’il s’agisse du préjudice matériel, du préjudice moral ou du préjudice de jouissance.
Selon l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. Il en résulte que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société (en ce sens Com 14/04/2021 n°19-15.077).
Par ailleurs, l’article 1382 ancien du code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Dans le cas présent, M. [T] [R], associé unique de l’EURL [R] [T], a procédé à la dissolution de la société le 1er novembre 2019, puis à la clôture des opérations de liquidation le 30 novembre suivant, effectuant enfin les formalités de radiation le 19 décembre 2019. Or, ces diligences sont intervenues, ainsi que le relève le tribunal, alors même d’une part, que l’EURL [R] [T] était assignée en responsabilité devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON au titre des dommages dénoncés par les maîtres de l’ouvrage et d’autre part, que le rapport de M. [G], expert, déposé le 30 juin 2018, mettait en évidence de graves manquements de l’EURL [R] [T] dans l’exécution des travaux litigieux tenant à une grande méconnaissance des règles de l’art et évaluait le coût des travaux de reprise à la somme de 28.849,15 EUR TTC. Il s’ensuit, quand bien même les maîtres de l’ouvrage seraient restés le cas échéant redevables d’une somme au titre du marché de travaux du 27 septembre 2015, que M. [T] [R], qui à tort soutient qu’il ne pouvait être procédé à un provisionnement à défaut de créance certaine, liquide et exigible, était tenu, jusqu’au terme de la procédure engagée, de provisionner une somme pour répondre d’une éventuelle condamnation, la SA SMA déniant de surcroît sa garantie au motif que la police ne couvrait pas les dommages causés, ainsi que devait d’ailleurs l’admettre le tribunal qui l’a mise hors de cause, et de solliciter, en cas d’impossibilité d’apurement du passif avec l’actif disponible, l’ouverture d’une procédure collective. Il s’ensuit que M. [T] [R] a, sans qu’il soit besoin de se prononcer plus amplement sur le bien-fondé de l’argumentation développée par Mme [D] [E] épouse [H], commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, comme l’a justement retenu le tribunal.
Il est de principe, en application des dispositions précitées, que le préjudice causé au créancier est constitué par la perte de chance de ce dernier de voir sa créance désintéressée, soit au cours des opérations de liquidation amiable, soit dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte en raison de l’impossibilité d’apurement du passif. En cas d’actif social insuffisant, le préjudice indemnisable est proportionnel aux chances que le créancier aurait eu d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait été ouverte si le liquidateur avait fait preuve de diligence, la preuve de l’insuffisance d’actif pesant sur le liquidateur amiable lorsqu’il s’en prévaut (Com 14/04/2021 n°19-15.077).
A titre liminaire, il sera relevé que si le bilan de l’exercice 2018 fait apparaître une baisse du chiffre d’affaires (59.767 EUR) de 46 % par rapport à l’année précédente, rien ne vient cependant établir que cette baisse résulterait de la volonté de M. [T] [R] de minorer son activité au regard des conclusions du rapport d’expertise et de ses suites quant à l’évolution du litige. Ainsi, il sera observé en premier lieu que le rapport d’expertise n’a été déposé que le 30 juin 2018, soit à une période de l’année où l’exercice 2018 était déjà largement entamé. En outre, si le chiffre d’affaires réalisé en 2017 a été de 119.143 EUR selon le bilan produit, celui-ci s’est en réalité révélé exceptionnel au regard des chiffres d’affaires précédemment réalisés (90.387 EUR en 2014, 73.712 EUR en 2015 et 79.457 EUR en 2016 selon les documents comptables produits), de sorte qu’ainsi que le fait valoir M. [T] [R], aucune conséquence ne peut en être tirée s’agissant de la baisse d’activité dont l’origine peut être toute autre et correspondre notamment au contexte économique.
Comme le démontrent les bilans produits, le résultat net de l’entreprise au cours de l’année 2017 était faible, comme les années précédentes, pour s’établir à la somme de 5.000 EUR, et à la date du 31 décembre 2018, les capitaux et réserves de l’entreprise avaient été en partie utilisés pour compenser les pertes subies au titre de cet exercice (déficit d’exploitation de 20.122 EUR), le solde de ces réserves étant définitivement absorbé lors de l’exercice 2019 au cours duquel le chiffre d’affaires ne s’est pas rétabli pour s’élever à la somme de 58.385 EUR, le déficit d’exploitation étant quant à lui de 28.578 EUR.
Il s’ensuit, étant précisé que l’existence d’un état de cessation de paiement n’est pas établie, que l’EURL [R] [T], dont la situation financière était gravement compromise ainsi que cela résulte des bilans dressés par le cabinet GINESTE & ASSOCIES qui sont le reflet exact de la situation comptable de la société et qui ne mettent en évidence aucune mauvaise foi ou insincérité de M. [T] [R], que ce dernier ne disposait pas, lors de la liquidation amiable à laquelle il pouvait avoir recours et réalisation des quelques actifs, d’un actif suffisant pour procéder à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [E] aux droits de qui vient Mme [D] [E] épouse [H]. Et pas davantage, l’ouverture d’une procédure collective n’aurait été, dans ce contexte d’insuffisance d’actif et en l’absence de tout élément laissant à penser que l’activité de la société pourrait croître significativement et générer des profits, de nature à permettre le paiement de la créance de l’intimée, que ce soit au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert ou des préjudices annexes tels que revendiqués par celle-ci et retenus par le tribunal.
Aussi, aucune perte de chance n’est caractérisée, ce qui fait obstacle aux demandes d’indemnisation de Mme [D] [E] épouse [H] dirigées à l’encontre de M. [T] [R].
En considération de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé et statuant à nouveau, Mme [D] [E] épouse [H] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [T] [R] à payer à Mme [D] [E] épouse [H], qui succombe, la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il sera infirmé, observation étant faite que l’appel en cause de la SA SMA est le fait de l’EURL [R] [T], en ce qu’il a condamné M. [T] [R] au paiement sur ce même fondement de la somme de 1.500 EUR à l’assureur.
L’équité ne commande pas, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [T] [R] qui sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre à l’encontre de Mme [D] [E] épouse [H]. En outre, M. [T] [R] sera débouté de sa demande formée sur ce même fondement à l’encontre de la SA SMA, assureur de l’EURL [R] [T], dont la mise hors de cause est confirmée.
En équité, la SA SMA sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [T] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [G].
L’EURL [R] [T], dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, sera condamnée aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Mme [D] [E] épouse [H] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,
DECLARE l’EURL [R] [T] irrecevable en son intervention volontaire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions concernant l’EURL [R] [T], en ce qu’il a mis hors de cause la SA SMA, débouté Mme [D] [E] de sa demande de prise en charge par M. [T] [R] des frais de fixation du câble ENEDIS et de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, et ordonné l’exécution provisoire,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que la responsabilité de M. [T] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL [R] [T] n’est pas engagée,
DEBOUTE en conséquence Mme [D] [E] épouse [H] de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de M. [T] [R],
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL [R] [T] aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [E] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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