Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 26 sept. 2024, n° 23/04274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 avril 2023, N° 21/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/04274 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7Y7
[M]
C/
Organisme CSE ADAPEI LOIRE 42
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST ETIENNE
du 24 Avril 2023
RG : 21/00327
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[G] [M]
née le 21 Juillet 1967 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
CSE ADAPEI LOIRE 42
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Nelly COUPAT, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2024
Présidée par Françoise CARRIER, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le Comité Social et Économique de l’Adapei de la Loire 42 (CSE) a engagé Mme [G] [M] le 15 septembre 2008, en qualité de technicien supérieur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (17h30 par semaine soit 75,83 heures par mois.
Ses principales fonctions consistaient à assurer le secrétariat pour l’institution représentative du personnel de l’Adapei Loire et principalement la rédaction et la retranscription des procès-verbaux des séances du CSE.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail de septembre à novembre 2019.
Elle a obtenu de l’employeur un congé mobilité du 13 novembre 2019 au 13 mai 2020 et a, au cours de cette période, néanmoins continué à travailler pour le CSE Adapei de la Loire non plus en tant que salariée mais en tant que travailleur indépendant.
Par courrier du 29 mars 2020, Mme [M] a demandé à reprendre son poste à l’échance de sa mobilité avec un aménagement en télétravail et une durée mensuelle de 40 heures.
S’agissant du télétravail, le CSE Adapei de la Loire a conditionné son accord à la production d’une attestation médicale préconisant l’isolement pour personne à risque qui a été fournie par la salariée.
Suivant avenant n°6 au contrat de travail, le temps de travail de Mme [M] a été porté à 60,67 heures par mois réparties en journées complètes le jeudi et le vendredi, ce à compter du 1er juin 2020.
Le 2 novembre 2020, l’employeur a notifié un avertissement à Mme [M], dans les termes suivants : « (') Pour l’essentiel, vos attributions consistent donc à rédiger et retranscrire les procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du comité économique et social (CSE).
En cette qualité, et comme nous vous l’avons expressément rappelé à maintes reprises, il vous incombe d’assurer vos missions avec irgueur et de faire preuve de la plus grande attention dans la retranscription des réunions. Les procès-verbaux des réunions constituent un élément stratégique et essentiel dans le bon focntionnement de CSE mais au-delà, dans les relations tant avec le personnel de l’association qu’avec la direction.
Or nous déplorons un certain dilettantisme et un manque croissant de rigueur professionnelle. Les erreurs commises sont nombreuses et entachent, désormais, la confiance de l’ensemble des élu(es) dans votre travail. Vous n’avez pas su prendre en compte les nombreuses remarques verbales qui vous ont été faites à ce titre.
Alors même que nous vous avions rappelé à l’ordre par mail en date du 20 Juillet dernier, les derniers comptes rendus de séance que vous avez retranscrits sont une nouvelle fois incomplets et ont, encore, nécessité l’écoute intégrale de la réunion afin d’une part, de compléter certains propos tenus ou prises de paroles qui n’apparaissent pas, et d’autre part, d’en corriger d’autres.
Sur le PV de réunion du CSE du 21 Septembre 2020. il n’y a pas une seule page qui n’ait pas donné lieu à correction de notre part ! Nous constatons que vous ne procédez à aucun contrôle, ni relecture, de votre travail.
Dès lors, nous ne pouvons admettre une telle situation et des mesures correctives doivent être prises sans délai.
En outre, en votre qualité de salarié, vous vous devez de respecter vos horaires de travail et l’organisation de votre temps de travail telle que fixée par votre employeur.
Or, nous avons constaté que vous preniez la liberté de venir travailler à votre guise. Dernier exemple en date, le 7 Octobre dernier, nous avons été contraints de vous demander de rentrer chez vous car vous étiez en nos murs alors même que votre planning de travail prévoyait que vous vous trouviez en congé trimestriel.
Nous vous demandons de veiller à adopter une attitude qui permette de favoriser un travail et une collaboration empreints de sérénité, dans le stricte respect des consignes qui vous sont données.
L’ensemble de ces faits nous conduit, par conséquent, à vous notifier le présente avertissement dont nous vous invitions à tenir le plus grand compte. (') ».
Mme [M] a contesté cet avertissement par un courrier circonstancié du 10 janvier 2021 faisant notamment état de ce qu’une rupture conventionnelle lui avait été proposée lors de sa reprise en mai 2020 et de ce que cette proposition lui avait été réitérée en juillet 2020.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 10 novembre 2020. Cet arrêt a fait l’objet de prolongations successives jusqu’à ce que le médecin du travail la déclare inapte définitivement à son poste de travail et dispense l’employeur de son obligation de reclassement.
Par courrier recommandé du 2 mars 2021, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 2 juin 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne à l’effet d’obtenir l’annulation de l’avertissement et de voir déclarer son licenciement pour inaptitude imputable à un manquement de l’employeur.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [M] a interjeté appel de le 22 mai 2023.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 août 2023, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— annuler l’avertissement notifié le 2 novembre 2020,
— dire que le licenciement pour inaptitude est nul,
— condamner le CSE Adapei de la Loire à lui payer les sommes suivantes :
'' 2 449,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 244,91 € de congés payés y afférents,
'' 8 818,80 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
'' 13 500 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— condamner le CSE Adapei de la Loire à verser à Me Fernandes la somme de 1 500 € HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner le CSE Adapei de la Loire aux intérêts légaux et aux dépens.
Le CSE Adapei de la Loire, quoique comparant, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
SUR L’AVERTISSEMENT DU 2 NOVEMBRE 2020
Mme [M] fait valoir :
— que l’employeur n’établit pas la matérialité des faits reprochés ni leur gravité,
— que les difficultés rencontrées dans l’exécution de ses missions ne lui étaient pas
imputables, qu’elle peinait à entendre les enregistrements qu’il lui était demandé de retranscrire, que le nombre et l’identité des élus avait changé au cours de l’année 2019, qu’elle avait demandé en vain que le nombre de micros soit augmenté afin d’améliorer la qualité des bandes, que la durée des réunions s’était allongée alors que son temps de travail avait été réduit à compter du 1er juin 2020,
— que sa venue le 7 octobre alors qu’elle se trouvait en congés trimestriels ne constituait en aucun cas un acte d’insubordination.
Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure prise par l’employeur à la suite d’un agissement considéré par lui comme fautif.
Aux termes de l’article L. 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément susceptible de justifier la matérialité et la gravité des griefs invoqués au soutien de l’avertissement de sorte qu’il convient de réformer le jugement et de faire droit à la demande en nullité.
SUR LE MANQUEMENT DE L’EMPLOYEUR À L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ
L’article L. 4121-1 du code du travail fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Aux termes de l’article L. 4121-2, ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le juge analyse la pertinence des mesures de prévention mises en oeuvre et leur adéquation aux risques psycho-sociaux.
Mme [M] fait valoir :
— que sa situation s’est dégradée à compter de l’arrivée du nouveau secrétaire du CSE, M. [V], qui a exigé la retranscription intégrale des séances du CSE,
— que l’employeur avait essayé de décourager son retour en lui refusant le reprise en télétravail qu’elle sollicitait et laquelle ne se heurtait à aucune contrainte liée à la nature de l’emploi,
— qu’une rupture conventionnelle lui a été proposée afin de la pousser à quitter son emploi,
— que ses demandes en matériel et notamment d’achats de micros étaient restées vaines,
— que le 23 septembre 2020, elle a été mise à l’écart de la messagerie du CSE et des fonctions comptables qu’elle occupait.
Il ressort des échanges de courriels versés aux débats par la salariée que le nouveau secrétaire du CSE a modifié ses exigences en lui demandant de retranscrire mot à mot et dans leur intégralité les procès-verbaux des séances ; que Mme [M] l’a informé des difficultés rencontrées tenant d’une part à ses nouvelles exigences en matière de retranscription, d’autre part à la mauvaise qualité des supports audio à partir desquels elle devait travailler et, enfin, à sa méconnaissance des personnes qui prenaient la parole.
L’employeur ne justifie pas avoir pris de quelconques dispositions pour remédier aux
difficultés rencontrées par la salariée alors que celle-ci exposait clairement une dégradation de ses conditions de travail de sorte que les manquements à l’obligation de sécurité allégués par la salariée sont établis.
Cette situation a nécessairement été source d’une insécurisation pour la salariée. C’est d’ailleurs ce qu’elle a exprimé dès décembre 2019 dans un courriel envoyé alors qu’elle venait de commencer son activité en tant qu’indépendante, en indiquant qu’elle avait le sentiment que la relation de confiance n’existait plus, qu’elle se sentait dénigrée dans son travail et ses compétences alors qu’elle avait exercé au sein du CSE depuis plus de 10 ans sans avoir jamais été remise en cause par les prédécesseurs de l’actuel secrétaire.
Un échange de courriels du 23 septembre 2020 avec le secrétaire du CSE fait apparaître que Mme [M] s’est vue refuser l’accès à la messagerie du CSE sans que cette décision lui soit expliquée, l’employeur lui ayant opposé son pouvoir de direction.
Dans son courrier du 27 janvier 2021 en réponse à la contestation par la salariée de l’avertissement du 2 novembre 2020, l’employeur ne discute pas avoir proposé à Mme [M] une rupture conventionnelle à son retour de congé mobilité en juin 2020, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si tel n’avait pas été le cas.
L’ensemble de ces éléments n’a pu que contribuer à insécuriser un peu plus la salariée. Cette insécurisation a encore été aggravée par la notification de l’avertissement du 2 novembre 2020.
Enfin, l’avis d’inaptitude définitive au sein du CSE sans obligation de reclassement confirme que la dégradation de l’état de santé de la salariée et l’inaptitude qui s’en est suivie trouvent leur cause dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
SUR LES DEMANDES FINANCIÈRES
Le licenciement d’un salarié, dont l’inaptitude définitive à son poste de travail trrouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune disposition spéciale ne prévoyant la nullité du licenciement dans cette hypothèse.
Mme [M] est néanmoins fondée à obtenir le paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, peu important que l’origine professionnelle de son inaptitude n’ait pas été retenue par la CPAM.
Il convient, en conséquence, de faire droit à ses demandes sur la base d’un salaire moyen mensuel de 1 224,57 €.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Au regard de l’âge de la salariée à la date du licenciement, à savoir 53 ans, de son ancienneté, à savoir 12 ans, des circonstances ayant entouré la rupture des relations contractuelles et des difficultés de réinsertion professionnelle prévisibles, le préjudice souffert par Mme [M] du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 13 470 € bruts à titre de dommages et intérêts.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les intérêts courent sur les sommes dues à titre de salaire à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et sur les dommages et intérêts à compter du jugement du 24 avril 2023.
Aux termes de l’article 700 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, Mme [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de condamner le CSE Adapei de la Loire,qui succombe et supporte les dépens,à payer à Me Filomène Fernandes, avocate de Mme [M], la somme de 1 500 € en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Annule l’avertissement notifié à Mme [G] [M] le 2 novembre 2020,
Dit que le licenciement de Mme [G] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne le CSE Adapei de la Loire à verser à Mme [G] [M] les sommes suivantes :
'' 2 449,14 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 244,91 € au titre des congés payés afférents,
'' 8 818,80 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
'' 13 470 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les intérêts courent sur les sommes dues à titre d’indemnité de préavis, des congés payés afférents et d’indemnité spéciale à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et sur les dommages et intérêts à compter du jugement du 24 avril 2023.
Ordonne le remboursement par la société OGF des indemnités de chômage payées à Mme [G] [M] dans la limite de trois mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne le CSE Adapei de la Loire à payer à Me Filomène Fernandes, avocate de Mme [M], la somme de 1 500 € en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Dit que si Me Fernandes recouvre cette somme, elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et que si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat,
Dit que si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, elle n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
Condamne le CSE Adapei de la Loire aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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