Irrecevabilité 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25/03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 15 octobre 2025, N° 2025003800 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MOULIN DE MOISSAC SUD, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD, ), S.A.S. RICHEMONT CONSULTING, S.A.R.L. BRITE INVESTISSEMENTS, S.A.S. JELEMA, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DU MOULIN DE MOISSAC, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DU MOULIN DE MOISSAC ( inscrite au RCS de MONTAUBAN sous le numéro, S.A.R.L. ASC GESTION, MIDI PYRENEES société coopérative à capital et personnel |
Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N°2026/138
N° RG 25/03438 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGZS
IMM CG
Décision déférée du 15 Octobre 2025
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2025003800)
M. PECOU
CRCAM NORD MIDI-PYRENEES
C/
S.A.R.L. ASC GESTION
S.A.R.L. BRITE INVESTISSEMENTS
S.A.S. JELEMA
S.E.L.A.R.L. M. J [P] & ASSOCIES
S.C.P. CBF & ASSOCIES
S.A.R.L. MOULIN DE MOISSAC SUD
S.A.S. RICHEMONT CONSULTING
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DU MOULIN DE MOISSAC
VILLE DE [Localité 1]
IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Grosse délivrée
le
à
— Me Emmanuelle ASTIE
— Me Emmanuelle DESSART
— Me Christophe MORETTO
— Me Jean lou LEVI
— Me Karine DURRIEUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD
MIDI PYRENEES société coopérative à capital et personnel
variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de
courtage d’assurance ci-après désignée le « CREDIT AGRICOLE »
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A.R.L. ASC GESTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. BRITE INVESTISSEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.S. JELEMA
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DU MOULIN DE MOISSAC (inscrite au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 992 758 250)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentées par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sophie COGNAULT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. M. J [P] & ASSOCIES prise en la personne
de Maître [S] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOULIN DE MOISSAC SUD
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.C.P. CBF & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [L] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MOULIN DE MOISSAC SUD
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A.R.L. MOULIN DE MOISSAC SUD (immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 443 085 899)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentées par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. RICHEMONT CONSULTING
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE
VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine DURRIEUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hubert DIDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 14]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Créée en 2002, la SARL Moulin de Moissac Sud exploite une activité d’hôtellerie et restauration dans son établissement du « [Etablissement 1] ».
En 2016, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle Nord Midi-Pyrénées ( ci-après le Crédit Agricole) a accordé à la SARL Moulin de Moissac Sud un prêt d’un montant de 376 000 euros garanti par une hypothèque.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la SARL Moulin de Moissac Sud
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2018, le Crédit Agricole a déclaré sa créance au passif de la SARL Moulin de Moissac Sud, pour la somme notamment de 351.009,32 € à échoir à titre privilégié hypothécaire au titre du prêt n°00000814198 de 376.000 €.
Sa créance a été admise à titre privilégié pour la somme à échoir de 351.009,32 € outre intérêts à échoir de 2,70 % l’an.
Par jugement du 24 mars 2020, le tribunal de commerce de Montauban a arrêté un plan de sauvegarde sur 10 ans.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire. Le SELARL [P] prise en la personne de Me [P] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF associés prise en la personne de Me [L] en qualité d’administrateur judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la cession de la SARL Moulin de Moissac Sud a été organisée et par jugement du 8 avril 2025, le tribunal a ouvert une data room.
Quatre offres de reprise ont été adressées à l’administrateur judiciaire. Lors de l’audience destinée à l’examen des offres de cession, seules celles formulées par la SAS Richemont Consulting et les groupes Jelema et Cap Canaille ont été soutenues et examinées par le tribunal.
Par jugement du 15 octobre 2025 le tribunal de commerce de Montauban a autorisé et homologué la cession des actifs au profit des groupes Jelema & Cap Canaille qui seront substitués par la Société nouvelle du Moulin de Moissac, société en cours de formation, une fois les modalités d’immatriculation régulièrement effectuées au RCS, étant tenu solidairement de l’exécution de la cession au sens de l’article L 642.9 du code de commerce.
En octobre 2025, les sociétés Jelema, Asc Gestion et Brite Investissments ont créé la société nouvelle du Moulin de Moissac aux fins d’exploiter l’hôtel du [Etablissement 1].
Par déclaration d’appel du 22 octobre 2025, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a relevé appel du jugement du 15 octobre 2025 en ce qu’il a autorisé et homologué les cessions d’actifs au profit des groupes Jelema & Cap Canaille qui seront substitués par la Société Nouvelle du Moulin de Moissac, société en cours de formation, une fois les modalités d’immatriculation effectuées au RCS, étant tenu solidairement de l’exécution de la cession au sens de l’article L642-9 du code de commerce.
L’appel tend également à l’annulation/réformation du jugement en ce qu’il a affecté souverainement à ce bien immobilier 20% du prix, soit la somme de 20 000 euros, alors que l’offre de prix de cession de 100 000 euros présentée par les groupes Jelema & Cap Canaille prévoyait une affectation du prix différente avec 50 000 euros au titre de l’immobilier.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, le magistrat délégué de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a autorisé la CRCAM à assigner à jour fixe.
Par acte notifié par RPVA le 19 janvier 2026, la Ville de [Localité 1] est intervenue volontairement.
L’affaire initialement appelée à l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 a été renvoyée à l’audience du 9 février 2026 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appel notifiées par RPVA le 23 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la CRCAM Nord Midi Pyrénées demandant, au visa des articles L661-6 et R661-6 du code de commerce de:
A titre principal,
— Annuler le jugement du 15/10/2025 du tribunal de commerce de Montauban en ce qu’il a :
— « Homologué la cession des actifs au profit des groupes Jelema & Cap Canaille qui sera substituée par la Société Nouvelle du Moulin de Moissac, société en cours de formation, une fois les modalités d’immatriculation régulièrement effectuées au RCS, étant tenu solidairement de l’exécution de la cession au sens de l’article L642-9 du Code de commerce.
— Décidé : « En l’espèce, même si le bien grevé de l’hypothèque représente une part majoritaire de la valeur des actifs repris, le Tribunal, constatant que le prêt hypothécaire sera reprise en intégralité du passif à échoir, affecte souverainement à ce bien immobilier 20 % du prix, soit la somme de 20.000 €. »
— Annuler tous les autres chefs du jugement qui en dépendent.
A titre subsidiaire,
— Reformer le jugement du 15/10/2025 du Tribunal de commerce de Montauban en ce qu’il a :
— Homologué la cession des actifs au profit des groupes Jelema & Cap Canaille qui sera substituée par la Société Nouvelle du Moulin de Moissac, société en cours de formation, une fois les modalités d’immatriculation régulièrement effectuées au RCS, étant tenu solidairement de l’exécution de la cession au sens de l’article L642-9 du Code de commerce.
— Décidé : « En l’espèce, même si le bien grevé de l’hypothèque représente une part majoritaire de la valeur des actifs repris, le Tribunal, constatant que le prêt hypothécaire sera reprise en intégralité du passif à échoir, affecte souverainement à ce bien immobilier 20 % du prix, soit la somme de 20.000 €. »
— Reformer tous les autres chefs du jugement qui en dépendent.
Statuant à nouveau des chefs annulés ou infirmés,
— Evoquant l’affaire sur le fond,
— Homologuer la cession des actifs au profit de la SAS Richemont Consulting au prix de 10.000 euros, à charge pour elle de reprendre 70% du passif de la SARL Moulin de Moissac Sud dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire qui sera présenté devant le Tribunal de commerce de Montauban, avec le concours de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire. A défaut d’évocation,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Montauban afin qu’il soit de nouveau statué sur les offres de cession.
A titre plus subsidiaire,
— Annuler ou, à défaut, reformer le jugement du 15/10/25025 rendu par le Tribunal de commerce de Montauban en ce qu’il a décidé : « En l’espèce, même si le bien grevé de l’hypothèque représente une part majoritaire de la valeur des actifs repris, le Tribunal, constatant que le prêt hypothécaire sera reprise en intégralité du passif à échoir, affecte souverainement à ce bien immobilier 20 % du prix, soit la somme de 20.000 €. »
Statuant à nouveau du chef annulé ou infirmé,
— Dire et juger que la ventilation du prix de vente devra respecter les termes de l’offre de cession présentée par les groupes Jelema & Cap Canaille avec une part du prix de 50.000 € affecté à l’immobilier
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés Jelema, Brite Investissements, Asc Gestion et Société Nouvelle du Moulin de Moissac de l’intégralité de leurs demandes.
— Débouter la SCP Cbf Et Associés, la SELARL MJ [P] et associés et la SARL Moulin de Moissac Sud de l’intégralité de leurs demandes.
— Condamner in solidum les sociétés Jelema, Brite Investissements, Asc Gestion Et Société Nouvelle du Moulin de Moissac, la SCP CBF et associés, la SELARL Mj [P] et associes et la SARL Moulin de Moissac Sud au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum les sociétés Jelema, Brite Investissements, Asc Gestion Et Société Nouvelle du Moulin de Moissac, la SCP CBF et associés, la SELARL MJ [P] et associes et la SARL Moulin de Moissac Sud aux entiers dépens de l’instance
Vu les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 auxquelles il est fait
expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Jelema, SARL Brite Investissments, SARL Asc Gestion et SAS Société Nouvelle du Moulin de Moissac demandant, au visa des articles 31, 32, 32-1, 122, 549 et 564 du code de procédure civile ; L661 6 III, L642-2, L642-7, L642-12 et R642-1 du code de commerce de:
— recevoir Les sociétés Jelema, Brite Investissments, Asc Gestion et Société Nouvelle du Moulin de Moissac en leurs demandes et conclusions et les y déclarer bien fondées
A titre principal
— Juger la Caisse Régionale du crédit Mutuelle Nord Midi Pyrénées irrecevable en son appel pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— Juger la SAS Richemont Consulting irrecevable en son appel incident pour défaut de droit à agir,
En conséquence ;
— débouter les sociétés Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle Nord Midi Pyrénées et SAS Richemont Consulting de l’ensemble de leurs fins et conclusions car irrecevables
A titre subsidiaire si la cour de céans devait juger les appelants et intervenant volontaire recevable en leur action et demandes ;
— Juger l’absence d’excès de pouvoir des juges de première instance au titre du jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 15 octobre 2025
— juger bien fondées les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 15 octobre 2025
En conséquence,
— débouter les sociétés Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle Nord Midi Pyrénées et SAS Richemont Consulting et la ville de Moissac de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment en nullité et infirmation du jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 15 octobre 2025 et car manifestement infondées,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 15 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire si la cour devait annuler ou infirmer le jugement en date du 15 octobre 2025 en ce qu’il a homologué le plan de cession de la de la société Moulin de Moissac Sud au profit des sociétés Jelema, Brite Investissements, ASC Gestion auxquelles se sont substituées la Société Nouvelle du Moulin de Moissac
Statuant à nouveau,
— juger que les sociétés Jelema, Brite Investissments, Asc Gestion auxquelles se sont substituées la Société Nouvelle du Moulin de Moissac, présentent la meilleure offre au regard de l’ensemble des critères requis par l’article L642-5 du code de commerce
— homologuer la cession des actifs de la société Moulin de Moissac Sud au profit des sociétés Jelema, Brite Investissements, Asc Gestion auxquelles se sont substituées la Société Nouvelle du Moulin de Moissac avec effet au 15 octobre 2025,
— autoriser la cession des actifs telle que visée dans l’offre de reprise des sociétés Jelema, Brite Investissments Asc Gestion auxquelles se sont substituées la Société Nouvelle du Moulin de Moissac, et ce à date du 15 octobre 2025, ainsi que l’ensemble des actes conclus postérieurement au 15 octobre 2025 en application de cette autorisation de cession,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle Nord Midi Pyrénées et SAS Richemont Consulting à verser aux sociétés Jelema, Brite Investissment, ASC Gestion et Société Nouvelle du Moulin de Moissac la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les sociétés Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle Nord Midi Pyrénées, Sas Richemont Consulting et la ville de [Localité 1] à verser aux sociétés Jelema, Brite Investissment, Asc Gestion et Société Nouvelle du Moulin de Moissac la somme de 20 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la caisse régionale du crédit agricole Mutuelle Nord Midi Pyrénées aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimé n°3 notifiées par RPVA le 23 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SCP CBF& associés en qualité d’administrateur de la société Moulin de Moissac, la SELARL [P] en qualité de liquidateur de la Société Moulin de Moissac et la SARL Moulin de Moissac demandant, au visa des articles 31, 32, 32-1 et 546 du code de procédure civile ; L661-6 III, L642-7 et L642-12 du code de commerce de :
A titre principal ;
— Constatant l’absence de qualité à agir du Crédit Agricole,
— Constatant l’absence de qualité à agir de la Sas Richemont Consulting
— contestant l’absence de qualité à agir de la Ville de [Localité 1]
— Déclarer irrecevable le crédit agricole en son appel ;
— Déclarer irrecevable la Sas Richemont Consulting en son appel incident ;
— déclarer irrecevable la ville de [Localité 1] en son intervention volontaire
A titre subsidiaire ;
— Constatant l’absence d’excès de pouvoir et le défaut d’intérêt à agir ;
— Déclarer irrecevables le Crédit Agricole et la Sas Richemont Consulting en leur appel nullité et appel incident nullité;
— déclarer irrecevable la ville de [Localité 1] en sa demande de nullité du jugement
A titre infiniment subsidiaire, Si par impossible la Cour déclarait l’appel recevable ou l’appel incident de la Sas Richemont Consulting recevable ou encore l’intervention volontaire de la ville de [Localité 1] recevable
— Débouter le Crédit Agricole, la Sas Richemont Consulting et la ville de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 15 octobre 2025 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause
— Condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 10.000 € à Moulin de Moissac Sud, représentée par son liquidateur, la SELARL MJ [P] & associés, prise en la personne de Maître [S] [P], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner Sas Richemont Consulting à payer la somme de 10.000 € à la société Moulin de Moissac Sud, représentée par son liquidateur, la SELARL MJ [P] & associés, prise en la personne de Maître [S] [P], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner la Ville de [Localité 1] à payer la somme de 10.000 € à la société Moulin de Moissac Sud, représentée par son liquidateur, la SELARL MJ [P] & associés, prise en la personne de Maître [S] [P], à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner in solidum le Crédit Agricole et Sas Richemont Consulting à payer la somme de 12.000 € à la société Moulin de Moissac Sud, représentée par son liquidateur, la SELARL Mj [P] & Associes, prise en la personne de Maître [S] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum le Crédit Agricole, Sas Richemont Consulting et la ville de [Localité 1] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Richemont Consulting demandant, au visa des articles 542 du code de procédure civile et L642-1 du code de commerce de :
— Déclarer l’appel incident de la SAS Richemont Consulting recevable et bien fondé ;
En conséquence :
— Annuler le jugement du 15 octobre 2025 du Tribunal de commerce de Montauban en ce qu’il a : « Homologué la cession des actifs au profit des groupes Jelema & Cap Canaille qui sera substituée par la Société Nouvelle du Moulin de Moissac, société en cours de formation, une fois les modalités d’immatriculation régulièrement effectuées au RCS, étant tenu solidairement de l’exécution de la cession au sens de l’article L.642-9 du Code de commerce. »
— Annuler tous les autres chefs du jugement qui en dépendent ;
Et statuant à nouveau :
Evoquant l’affaire sur le fond,
— Homologuer la cession des parts sociales de la SARL Moulin de Moissac Sud au profit de la SAS Richemont Consulting au prix de 10.000 euros, comprenant ainsi la reprise de l’actif et d’une partie du passif dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire sur 10 ans, avec un différé de 6 mois, qui sera présenté devant le Tribunal de commerce de Montauban, avec le concours de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, selon les modalités suivantes :
— 100 % de l’ensemble des dettes sociales et fiscales, fournisseurs stratégiques, emprunts bancaires, concours bancaires courants et autres dettes d’exploitation ;
— Pour les autres créances, 70 % du plan de redressement judiciaire antérieur (soit ' 866 461 €), avec abandon demandé à hauteur de 30 % (' 371 340 €) ;
— A défaut d’évocation, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Montauban afin qu’il soit de nouveau statué sur les offres de cession.
Vu les conclusions d’intervention volontaire n°3 notifiées par RPVA le 27 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Ville de [Localité 1] demandant, au visa des articles L642-1 et suivants du code de commerce de :
A titre principal :
— Annuler le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 15 octobre 2025 en ce qu’il a :
— « Homologué la cession des actifs au profit des groupes Jelema & Cap Canaille qui sera substituée par la Société Nouvelle du Moulin de Moissac, société en cours de formation, une fois les modalités d’immatriculation régulièrement effectuées au RCS, étant tenu solidairement de l’exécution de la cession au sens de l’article L 642.9 du Code de Commerce »
— annuler tous les autres chefs du jugement qui en dépendent,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 15 octobre 2025 en ce qu’il a :
— « Homologué la cession des actifs au profit des groupes Jelema & Cap Canaille qui sera substituée par la Société Nouvelle du Moulin de Moissac, société en cours de formation, une fois les modalités d’immatriculation régulièrement effectuées au RCS, étant tenu solidairement de l’exécution de la cession au sens de l’article L 642.9 du Code de Commerce »
— réformer tous les autres chefs du jugement qui en dépendent
Statuant à nouveau
— homologuer la cession des actifs au profit de la SAS Richemont Consulting au prix de 10 000 euros, à charge pour elle de reprendre 70% du passif de la SARL Moulin de Moissac Sud dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire qui sera présenté devant le tribunal de commerce de Montauban, avec le concours de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Montauban afin qu’il soit de nouveau statué sur les offres de cession.
Par avis du 30 janvier 2026 porté à la connaissance des parties à l’ouverture des débats lors de l’audience du 9 février 2026 et développé oralement à cette audience, le ministère public a sollicité le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées et de l’intervention volontaire de la ville de [Localité 1].
Motifs
La cour est saisie de l’appel principal de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées tendant à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation du jugement, de l’appel incident de la SAS Richemont Consulting tendant aux même fins et enfin des demandes formées aux même fins par la Ville de [Localité 1], intervenant volontairement à l’instance.
La recevabilité de ces appels et de cette intervention volontaire est contestée par la société débitrice et les organes de sa procédure collective et il appartient à la cour, même d’office, de s’assurer de la régularité de sa saisine
— Sur la recevabilité de l’appel de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées :
Sans contester qu’en application des dispositions de l’article L 661-6 du code de commerce, la voie de l’appel ne lui est pas ouverte à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession, le Crédit Agricole soutient que son appel nullité est recevable en présence d’un excès de pouvoir du tribunal. Elle estime qu’en l’espèce le tribunal a commis un excès de pouvoir en dénaturant les offres, en refusant d’examiner l’offre de la société Richemont Consulting, et de porter une appréciation sur le critère du désintéressement des créanciers.
Selon l’article L 661-6 III du code de commerce, 'ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.'
L’article L 642-7 du code de commerce prévoit que ' le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.'
L’appel, voie de recours ordinaire, n’est donc pas ouvert au Crédit Agricole , créancier hypothécaire, qui n’est pas un cocontractant mentionné à l’article L 642-7 du code de commerce.
Certes, la jurisprudence admet qu’un appel nullité, voie de recours exceptionnelle est ouvert en présence d’un excès de pouvoir lorsque aucune voie de recours ordinaire ne l’est.
Mais l’appel nullité n’est ouvert qu’aux parties à l’instance ayant donné lieu au jugement critiqué. Or, la banque, prêteuse de denier, même titulaire d’une sûreté, n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu au jugement arrêtant le plan (com., 15 décembre 2009, pourvoi n°08-21.553 )
Ni la convocation de la banque en application des dispositions de l’article R 642-7 du code de commerce pour être entendue par le tribunal à l’occasion de l’examen du plan de cession, ni la notification à cette dernière du jugement par le greffier en application de l’article R.642-19 n’ont pour effet de rendre le Crédit agricole partie à cette instance (com., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-17.398).
La mention erronée dans la notification par le greffier du tribunal de commerce de ce que cette voie de recours était ouverte n’a pas non plus pour effet d’ouvrir à la banque une voie de recours que la loi ne lui offre pas.
Son appel nullité est donc irrecevable.
— Sur la recevabilité de l’appel incident de la SAS Richemont Consulting
La SAS Richemont Consulting soutient qu’en sa qualité de partie à l’instance devant le tribunal de commerce de Montauban, elle est recevable à relever appel de la décision déférée
Mais en application des dispositions de l’article L 661-6 III du code de commerce susvisé, la voie de l’appel ne lui est pas ouverte.
Et contrairement, à ce qu’elle soutient, la société Richemont Consulting, candidat évincé n’a pas la qualité de partie à l’instance.
Dans son arrêt du 24 octobre 2019, pourvoi n° 19-13.160, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a estimé que 'la limitation du droit d’appel du jugement statuant sur le plan de cession à certaines parties énumérées par l’article L. 661-6 III du code de commerce répond à des impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure collective, ainsi que de sécurisation du plan de cession. L’émission d’une offre de reprise d’une entreprise en procédure collective ne confère pas au candidat repreneur la qualité de partie devant le tribunal chargé de statuer sur le plan de cession et que, n’ayant aucune prétention à faire valoir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, l’auteur d’une telle offre non retenue ne se trouve pas dans une situation équivalente à celle des parties exclues par le texte critiqué du droit d’appel réformation, parmi lesquelles les institutions représentatives du personnel, admises à former un appel nullité en cas d’excès de pouvoir du tribunal. Il en résulte que l’article L. 661-6 III du code de commerce, tel qu’interprété par la jurisprudence, qui apporte, au regard des objectifs d’intérêt général qu’il poursuit, des solutions différenciées à des situations juridiques distinctes, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.'
N’étant pas partie au jugement, le candidat évincé n’a pas non plus qualité pour former un appel nullité en invoquant un excès de pouvoir.
Son appel incident est donc irrecevable.
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la ville de [Localité 1]
La Ville de [Localité 1] est intervenue volontairement à l’instance, en invoquant son intérêt en tant que collectivité territoriale mais aussi en tant que cocontractante et créancière de la société débitrice puisqu’elle est bailleresse d’une partie de l’immeuble exploité.
La SAS Jelema, la SARL Brite Investissments, la SARL Asc Gestion et la SAS Société Nouvelle du Moulin de Moissac soutiennent que cette intervention est tardive pour avoir été régularisée par conclusions du 20 janvier 2026, moins de 10 jours avant l’audience devant la cour.
Selon l’article R 661-6 – 5°, aucune intervention n’est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l’audience.
Or, en l’espèce, le Crédit Agricole a été autorisé à faire assigner les parties intimées pour l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a reçu fixation.
Régularisée par conclusions d’intervention volontaire notifiées par le RPVA le 20 janvier 2026, l’intervention de la Ville de [Localité 1] est donc tardive. La recevabilité d’une intervention volontaire s’apprécie à la date à laquelle elle est formée. Contrairement à ce que soutient la Ville de [Localité 1], le renvoi de l’affaire ordonnée par la cour le 20 janvier 2026, à l’audience du 9 février 2026, pour permettre la communication du dossier au ministère public, n’a pas eu pour effet de régulariser cette intervention tardive.
En tout état de cause, si elle invoque un intérêt à intervenir à l’instance, la Ville de [Localité 1] se borne, dans ses conclusions d’intervention volontaire, à venir au soutien des prétentions du Crédit Agricole et de la société Richemont Consulting, sans se prévaloir d’un droit propre qu’elle serait seule habilitée à exercer, de sorte que l’irrecevabilité de l’appel principal et de l’appel incident rend son intervention irrecevable.
Parties perdantes, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées, la société Richemont Consulting et la Ville de [Localité 1] supporteront les dépens d’appel.
Elles devront indemniser La SAS Jelema, la SARL Brite Investissments, la SARL Asc Gestion et la SAS Société Nouvelle du Moulin de Moissac d’une part et la SELARL [P] en sa qualité de liquidateur de la SARL Moulin de Moissac d’autre part des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour se défendre en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire droit aux plus amples demandes formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare irrecevable l’appel de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées,
Déclare irrecevable l’appel incident de la SAS Richemont Consulting,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la Ville de [Localité 1],
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées, la société Richemont Consulting et la Ville de [Localité 1] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées, la société Richemont Consulting et la Ville de [Localité 1] à payer à la SAS Jelema, la SARL Brite Investissments, la SARL Asc Gestion, la SAS Société Nouvelle du Moulin de Moissac une indemnité globale de 2000 € pour l’ensemble des intimées,
Condamne in solidum la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées, la société Richemont Consulting et la Ville de [Localité 1] à payer à la SELARL [P] en sa qualité de liquidateur de la SARL Moulin de Moissac une indemnité de 2000 €.
Le greffier La présidente
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