Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 24/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 juin 2024, N° 21/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01472 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMVS
Pole social du TJ de NANCY
21/00288
20 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [L] [A] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non ccomparante, non représentée – Ayant pour avocat Maître Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Madame [M] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2025 ;
Le 26 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 29 novembre 2017, Mme [L] [A] [P], salariée de la société [8] en qualité de serveuse, a été victime d’un accident de travail décrit comme suit : « malaise sur son lieu de travail ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, en exécution d’un arrêt de la cour de céans rendu le 28 septembre 2021. L’état de santé de Mme [L] [A] [P] a été déclaré consolidé le 19 avril 2022 sans séquelles indemnisables.
Mme [L] [P] a saisi la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de son accident de travail.
Le 10 novembre 2021, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a dressé un procès-verbal de non conciliation.
Le 26 novembre 2021, Mme [L] [A] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [8].
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté la société [8] de sa demande tendant à voir dénier la qualification d’accident du travail à l’accident du 29 novembre 2017,
— débouté Mme [L] [A] [P] de sa demande de faute inexcusable à l’encontre de la société [8],
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [A] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 25 juin 2024, le jugement a été notifié à Mme [L] [A] [P].
Par déclaration reçue au greffe par RPVA le 19 juillet 2024, Mme [L] [A] [P] a formé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 12 septembre 2025, Mme [L] [A] [P] sollicite de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— juger l’appel incident formé par la société [8] recevable mais mal fondé,
Faisant droit à son appel principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— l’a déboutée de sa demande de faute inexcusable à l’encontre de la société [8],
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure,
Statuant à nouveau :
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 29 novembre 2017 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
En conséquence :
— ordonner la majoration au taux maximal de son droit éventuel à une rente accident du travail,
— condamner la société [8] à l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi par elle du fait de cet accident du travail,
— pour ce faire, nommer tel expert médical il plaira à la cour, avec faculté de se faire assister d’un sapiteur dans une spécialité n’étant pas la sienne, notamment en matière psychologique, aux fins de lui fournir tous éléments permettant de déterminer les conséquences résultant de cet accident et de les évaluer sur la base du barème (échelle sur 7 et postes de préjudice du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale et de la nomenclature DINTILHAC) s’agissant :
— des souffrances physiques et morales endurées, avant et après consolidation ;
— des préjudices esthétiques et d’agrément ;
— de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— de l’incapacité temporaire totale ou partielle avant consolidation ;
— de la nécessité et de la durée de l’assistance d’une tierce personne ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais de déplacement nécessaires pour accéder aux soins médicaux et du montant des frais médicaux à charge ;
— fixer le délai d’établissement du pré-rapport, le délai laissé aux parties pour faire valoir leurs observations et le délai de dépôt du rapport définitif au greffe de la juridiction,
— rappeler que les frais d’expertise doivent être avancés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— condamner la société [8] à payer à Mme [L] [A] [P] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— rappeler que la CPAM de Meurthe-et-Moselle devra assurer l’avance des sommes allouées, à charge pour elle d’en assurer recouvrement auprès de la société [8],
— débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes
— réserver les droits à indemnisation de Mme [L] [A] [P] suite au dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner fixation de la procédure à une date ultérieure.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 12 septembre 2025, la société [8] sollicite de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] [A] [P] de sa demande de faute inexcusable à l’encontre de la société [8],
— condamné Mme [L] [A] [P] aux entiers frais et dépens de procédure,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir dénier la qualification d’accident du travail à l’accident du 29 novembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— à titre liminaire, de juger que la demande de Mme [L] [A] [P] est irrecevable pour absence d’intérêt à agir,
Sur le fond, à titre principal :
— juger que l’accident du 29 novembre 2017 ne remplit pas les conditions de l’accident du travail,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour reconnaissait l’existence d’un accident du travail :
— juger que la société n’a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de Mme [L] [A] [P],
— en conséquence, débouter Mme [L] [A] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L] [A] [P] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la cour devait reconnaître sa faute inexcusable :
— débouter Mme [L] [A] [P] de sa demande de majoration de rente,
— en conséquence, ordonner une mission d’expertise judiciaire limitée à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances avant consolidation, au préjudice esthétique avant consolidation et à l’assistance tierce personne avant consolidation,
Dans l’hypothèse où le jugement serait réformé et une expertise ordonnée :
— ordonner le renvoi de l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy qui sera chargé de statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [L] [A] [P] en suite de l’accident du travail du 29 novembre 2017,
— exclure de la mission d’expertise la fixation d’une date de consolidation, l’évaluation des frais médicaux, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément ainsi que l’incidence professionnelle,
A défaut, si la cour confiait à l’expert judiciaire d’évaluer les préjudices avant consolidation et après consolidation :
— limiter la mission de l’expert aux préjudices listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV et non déjà réparés par la rente AT, l’exclusion de la perte des possibilités de professionnelle, ce préjudice étant dépourvue de notion médicale,
— exclure de la mission d’expertise la fixation d’une date de consolidation, l’évaluation des frais médicaux ainsi que de l’incidence professionnelle,
— ordonner dans la cadre de la mission d’expertise de décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([8]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
— ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’Expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois,
En tout état de cause :
— débouter Mme [L] [A] [P] de sa demande de provision,
— ordonner l’avance des sommes par la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— débouter Mme [L] [A] [P] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 17 décembre 2024, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— dire si l’accident du travail dont a été victime Mme [L] [A] [P] le 29 novembre 2017 est dû ou non à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8],
Dans l’affirmative :
— débouter Mme [L] [A] [P] de sa demande de majoration de rente,
— fixer les réparations correspondantes après la possible mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— condamner la société [8] à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de cette faute inexcusable, ainsi que les éventuels frais d’expertise médicale judiciaire,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, prorogé au 26 novembre 2025.
SUR CE :
Sur l’interêt à agir de Mme [L] [A] [P] :
Si la société [8] sollicite dans le dispositif de ses conclusions de voir dire l’action engagée par Mme [L] [A] [P] irrecevable pour défaut du droit d’agir, elle ne motive pas sa demande.
En conséquence, l’exception soulevée sera rejetée.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail :
La société [8] expose que tant la CPAM que la CRA n’ont pas retenu l’existence d’un accident du travail ; qu’au demeurant, le « malaise » dont Mme [L] [A] [P] a été victime le 29 novembre 2017 ne constitue pas un fait isolé mais est la poursuite d’un état antérieur, en particulier l’absorption de médicaments antérieurement à sa prise de service, et que le médecin conseil de la CPAM n’a pas établi de lien entre les faits invoqués par la salariée et les lésions médicalement constatées ; l’existence d’un accident du travail ne peut donc être constaté.
Mme [L] [A] [P] soutient que la cour d’appel a retenu dans un arrêt précédent l’existence d’un accident du travail intervenu le 29 novembre 2017 ; que si elle a présenté un état de santé détérioré en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et qui a justifié un suivi spécialisé, cette situation n’est pas incompatible avec l’existence d’un fait accidentel ; qu’en réalité, la société [8] inverse la charge de la preuve concernant la réalité de ce fait.
Motivation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
L’accident du travail est donc défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Il n’est pas contesté que Mme [L] [A] [P] se trouvait, le 29 novembre 2017 vers 12 h, à son poste de travail à la caisse du restaurant d’entreprise de l’INRS et géré par la société [8] lorsqu’elle est tombée de son siège ; qu’elle a été admise au service des urgences du CHU de [Localité 10], service dans lequel elle a séjourné trois jours.
Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2017 fait état d’un « malaise sans perte de connaissance sur le lieu de travail dans un contexte de surmenage ».
Il ressort donc de ce qui précède que Mme [L] [A] [P] a été victime le 29 novembre 2017 d’un évènement accidentel survenu au temps et sur le lieu de travail, qui a causé une lésion justifiant une hospitalisation ; la présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer en l’espèce.
La société [8] ne démontre pas que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de dire que Mme [L] [A] [P] a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2017, et en conséquence de confirmer la décision entreprise.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Mme [L] [A] [P] expose que l’accident du 29 novembre 2017 est la résultante d’un harcèlement moral dont la société [8] a été informée mais à l’encontre duquel elle n’a pris aucune mesure.
La société [8] conteste le harcèlement moral dénoncé, soutenant que les pièces apportées par Mme [L] [A] [P] sur ce point ne sont pas probantes.
Motivation :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il appartient au salarié demandeur à l’indemnisation prévue par les dispositions de l’article 452-1 du code de la sécurité sociale d’apporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur et du lien de causalité entre cette faute et la maladie ou l’accident dont il a été victime.
Il ressort du compte rendu d’hospitalisation et du certificat médical établis par le Docteur [J], médecin au service des urgences de [Localité 10] (pièces n° 31 et 32 du dossier de l’appelante) que Mme [L] [A] [P] a été victime le 29 novembre 2017 d’un malaise consécutif à l’absorption importante de médicament dans un contexte dépressif dont l’intéressée attribuait l’origine à un harcèlement moral du fait de sa hiérarchie ;
Il ressort des attestations établies par M. [G] [U] et Mme [H] [T] (pièces n° 45 à 51 id) que, durant l’année 2017 et en particulier dans le courant du mois de novembre 2017, Mme [L] [A] [P] a fait l’objet a fait l’objet de nombreuses remarques de la part de sa supérieure hiérarchique Mme [O], formulées sur un ton agressif, relatives à sa façon de travailler ; qu’elle a fait l’objet de la part de la même personnes de remarques dévalorisantes quant à son rire ou sa façon de s’exprimer ; que Mme [O] a volontairement ignoré les questions posées par Mme [L] [A] [P] quant à l’organisation de son travail ; que , le 16 novembre 2017, le chef de secteur, M. [I], lui a reproché de ne pas effectuer des travaux contraires aux préconisations du médecin du travail, et lui a indiqué qu’une sanction disciplinaire serait envisagée à son encontre.
La société [8] soutient que ces attestations ne sont pas probantes en ce qu’elles ne sont pas dactylographiées ; toutefois, ces documents sont précis sur les faits relatés et concordants quant à ceux-ci ; dès lors, le caractère probant de ces attestations sera retenu.
Il ressort de deux courriers datés des 22 juin et 24 août 2017 que Mme [L] [A] [P] a alerté son employeur sur l’attitude de Mme [O] à son égard, la société [8] ne justifiant pas des suites données à ces courriers.
Par ailleurs, il convient de constater que, sur la base des mêmes éléments et dans le cadre d’un litige opposant les mêmes parties, la cour d’appel de céans a dit par arrêt du 5 janvier 2023 le licenciement de Mme [L] [A] [P] nul en ce qu’il était consécutif à un harcèlement moral subi par la salariée.
Dès lors, il convient de constater que la société [8] avait conscience du danger auquel Mme [L] [A] [P] était exposée dans le cadre de ses fonctions, et qu’elle ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société [8] sera retenue et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur l’indemnisation :
Mme [L] [A] [P] sollicite de voir ordonner la majoration au taux maximal de son droit à la rente accident du travail, et d’autre part de se voir indemniser de l’intégralité de son préjudice et, dans cette perspective, de voir ordonner une expertise.
Sur la majoration de la rente :
La société [8] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle exposent que, le taux d’incapacité permanente dont bénéficie Mme [L] [A] [P] est égal à 0 %, il n’y a pas lieu à majoration de la rente.
Motivation:
Il résulte des termes de l’article L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte.
Il ressort en effet de l’avis de notification du taux d’incapacité permanente du 9 juin 2022 que ce taux a été fixé à 0 % ; Mme [L] [A] [P] ne justifie pas avoir contesté cette décision.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’expertise :
Mme [L] [A] [P] demande de voir ordonner une expertise aux fins de voir chiffrer son préjudice.
La société [8] soutient d’une part que, compte tenu du taux d’incapacité permanente dont bénéficie Mme [L] [A] [P] est égal à 0 %, aucun préjudice postérieur à la consolidation, en ce les préjudices sexuels et d’agrément, ne peut être indemnisé.
Motivation :
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
— Préjudice causé par les souffrances physiques et morales avant consolidation en suite des deux arrêts de la Cour de Cassation du 20 juin 2023,
— Préjudice esthétique, (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent)
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun) :
— Frais d’assistance à expertise,
— Frais d’assistance tierce personne à titre temporaire,
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
— Préjudice esthétique temporaire (cf supra),
Après consolidation:
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),
— Frais de logement adapté (F.L.A.),
— Frais de véhicule adapté (F.V.A.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
— Préjudice sexuel,
— Préjudice d’établissement,
— Préjudice permanent exceptionnel,
— Préjudice esthétique permanent (cf supra),
— Déficit fonctionnel permanent (DFP).
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
— Dépenses de santé actuelles,
— Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.),
— Dépenses de santé futures (D.S.F.),
— Assistance par tierce personne (A.T.P.) après consolidation,
— Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente,
— Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente.
En l’absence des séquelles indemnisables, il sera fait droit à la demande de Mme [L] [A] [P] sur les points suivants :
— Préjudice causé par les souffrances physiques et morales avant consolidation,
— Frais d’assistance tierce personne à titre temporaire,
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
— Préjudice esthétique temporaire.
Et selon les modalités indiquées au dispositif.
Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur.
Il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 5000 euros qui sera avancé par la caisse et qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la société [8],
CONFIRME le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande tendant à voir dénier la qualification d’accident du travail à l’accident du 29 novembre 2017,
INFIRME le dit jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] [A] [P] de sa demande de faute inexcusable à l’encontre de la société [8] ;
STATUANT A NOUVEAU :
DIT que l’accident trouve son origine dans une faute inexcusable de l’employeur ;
DÉBOUTE Mme [L] [A] [P] de sa demande de majoration de rente,
ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [V] [B] – [Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de:
Étant rappelé qu’il convient de retenir comme date de consolidation ou de guérison celle fixée par la caisse,
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— d’évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée,
— d’évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation,
— d’évaluer les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire, avant la consolidation,
— d’évaluer le préjudice esthétique temporaire,
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner,
DÉSIGNE le président de la chambre sociale pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
FIXE à 900 euros les frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que ces frais seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [8],
FIXE une provision au bénéfice de Mme [L] [A] [P] d’un montant de 5000 euros avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [8] ;
RÉSERVE les autres chefs de demandes et les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la Cour d’appel de Nancy, chambre sociale du 17 juin 2026 à 13 H 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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