Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 13 mai 2026, n° 24/19847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NCAB c/ S.A. INTERFIMO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19847 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNYS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024-Juge commissaire de [Localité 1]- RG n° 23/01352
APPELANTE
S.C.I. NCAB, société civile immobilière, en liquidation judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant, Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
INTIMÉES
S.A. INTERFIMO, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 93.832.000 Euros, Société Financière agréée fonctionnant sous le Régime du Cautionnement Mutuel, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 702 010 513, dont le siège social est sis [Adresse 3] PARIS, Maison des Professions Libérales, [Adresse 4], représentée par son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 702 010 513
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
S.C.P. BTSG, société civile professionnelle de mandataires judiciaires, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de Maître [A] [N], ès-qualités de liquidateur de la NCAB, société civile immobilière, en liquidation judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 02 mars 2023 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société NCAB
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Fais et procédure
La société NCAB est une société civile immobilière dont l’activité est la location de logement. Par acte notarié en date du 26 novembre 2018, la SCI NCAB et la SCP [P] [Y] ont acquis l’appartement situé [Adresse 7] au prix de 3 090 000 euros. Pour financer sa part du prix, elle a, par acte sous signature privée en date du 23 novembre 2018, conclu un contrat de prêt avec la SA Le Crédit Lyonnais d’un montant de 1 711 071 euros, dont 1 641 315 euros nécessaires pour les besoins du financement, 43 495 euros de commission de la caution INTERFIMO et les 26 261 euros de cotisation au fonds de garantie. La SA INTERFIMO s’est portée garante, le 18 novembre 2018, à hauteur de 100 % du montant total du prêt consenti par la SA Le Crédit Lyonnais au profit de la SCI NCAB le 23 novembre 2018. Maître [P] [Y] et Mme [W] [F] se sont portés caution à hauteur de 855 536 euros chacun au profit de la SA INTERFIMO.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a désigné la SCP [T], prise en la personne de Maître [S] [X] demeurant [Adresse 8], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI NCAB pour une durée de six mois renouvelable avec pour mission de :
— Procéder à tous actes de gestion et d’administration utiles au fonctionnement de la société,
— Prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de l’actif de la SCI passant par le respect de l’autorisation de changement d’usage dont bénéficie M. [P] [Y] à titre personnel,
— Rechercher une solution à la crise sociale et tenter à cette fin de réaliser une conciliation entre les parties concernées.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a :
— Ordonné pour une durée de douze (12) mois à compter du 13 mars 2022 renouvelable sur simple requête à la diligence de la partie la plus diligente et/ou de l’administrateur provisoire, la prorogation de la mission de la SCP [T], prise en la personne de Maître [S] [X], es qualité d’administrateur provisoire de la SCI NCAB,
— Rappelé au besoin que l’administrateur provisoire aura pour mission de ;
o procéder à tous actes de gestion et d’administration utiles au fonctionnement de la société,
o prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de l’actif de la SCI passant par le respect de l’autorisation de changement d’usage dont bénéficie M. [P] [Y] à titre personnel,
o rechercher une solution à la crise sociale et tenter à cette fin de réaliser une conciliation entre les parties concernées,
— Ordonné l’extension de la mission de la SCP [T], prise en la personne de Maître [S] [X], aux fins de convoquer les associés de la SCI NCAB à une Assemblée Générale Extraordinaire d’associés dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec pour ordre de jour de:
o voir statuer sur la vente du bien immobilier,
o à défaut d’accord ferme et définitif sur la mise en vente de l’actif immobilier, voir statuer sur les autres alternatives que pourraient proposer les parties et en tout cas , en cas d’impossibilité des associés à se mettre d’accord sur la vente du bien immobilier ou sur une autre solution, statuer sur la dissolution de la société avec toutes les conséquences de droit.
Par déclaration de cessation des paiements déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2023, Mme [W] [J], co-gérante de la SCI NCAB, a demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 2 mars 2023, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure liquidation judiciaire au bénéfice de la SCI NCAB et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [A] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté la fin de mission de la SCP [T], prise en la personne de Maître [S] [X].
La SA Le Crédit Lyonnais a déclaré deux créances à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI NCAB : la première porte sur une créance chirographaire d’un montant de 127,51 euros au titre du solde débiteur du compte de la société. La seconde porte sur une créance privilégiée d’un montant de 1 503 598,31 euros au titre du contrat de prêt en date du 23 novembre 2018 se décomposant comme suit : échéance impayée du 23 février 2023 d’un montant de 7 948,81 euros, intérêt de retard de 6,17 euros, capital restant dû d’un montant de 1 424 422,22 euros et indemnité contractuelle d’un montant de 71 221,11 euros. La banque a déclaré être créancier privilégié en vertu d’une garantie de prêteur de deniers sur le bien sis [Adresse 9][Localité 5]) enregistrée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] 8 le 26 décembre 2018 sous le volume 2018V n°2813. Elle a également déclaré être créancier privilégié en vertu d’une hypothèque conventionnelle sur le même bien, enregistrée auprès de la publicité foncière [Localité 1] 8 le 26 décembre 2018 sous le volume 2018V n°2814.
Le 8 avril 2024, le mandataire judiciaire a informé la banque que sa créance était discutée par la SCI NCAB au motif que la clause pénale serait excessive car le taux d’intérêt passe de 1,05 % à 4,05 % soit une multiplication par près de quatre du taux d’intérêt. Le 15 avril 2024, la banque a répondu à cette contestation en indiquant que la majoration de trois points du taux d’intérêt ne doit pas s’analyser comme une indemnité forfaitaire, mais bien comme une clause expressément prévue dans le contrat de prêt.
Le 6 avril 2023, la société INTERFIMO, garante du paiement du prêt a déclaré une créance d’un montant de 1 554 937,98 euros à la procédure de liquidation judiciaire, au titre de son recours personnel. Elle a déclaré les mêmes garanties. Les échéances de prêt du 23 novembre 2021 au 23 février 2023 sont restées impayées. La SA Le Crédit Lyonnais a actionné en paiement la société INTERFIMO, en sa qualité de garant du prêt de la SCI NCAB, pour obtenir le paiement des échéances impayées d’un montant de 127 180,96 euros ainsi que le paiement du capital restant dû après l’échéance du 23 février 2023 d’un montant de 1 424 422,20 euros, soit un montant total de 1 551 63,16 euros. Elle a émis une quittance subrogative le 26 mai 2024. Le 23 juin 2023, la société INTERFIMO a adressé une nouvelle déclaration rectificative, pour prendre en compte le règlement effectué en sa qualité de garant du prêt consenti à la SCI NCAB, d’un montant de 1 574 679,39 euros.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 8 avril 2024, le mandataire judiciaire a informé la SA Le Crédit Lyonnais que sa créance était discutée par la débitrice, prise en la personne de Mme [F], celle-ci souhaitant être destinataire des quittances subrogatives, de l’inscription d’hypothèque et sollicitait la réduction des intérêts de retard. Elle arguait du caractère excessif de la clause pénale.
Par courrier du 15 avril 2024, la société INTERFIMO a indiqué que la majoration de trois points du taux d’intérêts est une clause expressément prévue dans le contrat de prêt et qu’elle ne saurait faire l’objet d’une réduction. Elle a joint à son courrier des arrêts de la Cour de cassation ainsi que ses quittances subrogatives. Elle a conclu à l’admission en totalité de sa créance dans les termes de sa déclaration de créance.
Les parties, ainsi que le mandataire judiciaire étaient invités à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge commissaire :
— Admet la créance déclarée par la société INTERFIMO à hauteur de 1 574 679,39 euros, à titre privilégié ;
— Dit que la présente décision sera portée sur la liste des créances par madame le greffier de ce tribunal conformément à l’article R. 624-8 alinéa 1er du code de commerce ;
— Dit que la présente ordonnance devra être notifiée, conformément aux dispositions de l’article R. 624-4 du code de commerce, par le greffe de ce tribunal ;
— Constate que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
La SCI NCAB a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration formée par voie électronique le 22 novembre 2024.
Le 17 décembre 2024, le juge-commissaire a rendu une ordonnance en rectification d’une erreur matérielle sur l’ordonnance du 22 octobre 2024 relative au quantum de la créance de la SA INTERFIMO. Le juge-commissaire admet la créance de la société INTERFIMO à titre privilégié à hauteur de 1 554 937,98 euros et à titre chirographaire à hauteur du montant des intérêts de retard.
La SCI NCAB a interjeté appel de cette deuxième ordonnance par déclaration formée par voie électronique le 9 janvier 2025.
La jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/01614 a été prononcée, mais pas avec la procédure enrôlée sous le numéro 24/19240 concernant la SA Le Crédit Lyonnais.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2025, la SCI NCAB demande à la cour de :
— Ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure engagée à l’encontre de la créance de la société LCL (RG 23/01352) ;
— Ordonner la jonction entre la procédure de l’ordonnance rectificative (RG 23/01352) avec l’ordonnance querellée dans le cadre du présent appel ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en ce qu’elle a admis en totalité la créance de la société LCL et rejeté la contestation de créance de la SCI NCAB ;
— Juger irrecevable la déclaration de créance rectificative en date du 23 juin 2023 ;
— Juger la clause pénale comme manifestement excessive ;
— Réduire la clause pénale à la somme de 1 euro et subsidiairement à de plus justes proportions ;
— Fixer la créance de la société INTERFIMO à un montant qui ne saurait excéder 1 551 604,16 euros ;
En tout état de cause :
— Débouter la société INTERFIMMO de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société INTERFIMO à payer à la société NCAB la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société INTERFIMO aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la société INTERFIMO demande à la cour de :
À titre liminaire,
— Constater que la société INTERFIMO s’en rapporte à justice sur la demande de jonction entre la présente instance et l’instance enregistrée sous le RG n° 24/19240 ;
— Joindre la présente instance et l’instance enregistrée sous le RG n° 25/01614 ;
Sur le fond :
— Dire la contestation de créance irrecevable ;
— Confirmer le principe de l’admission de la créance déclarée par la société INTERFIMO ;
— Infirmer ou réformer l’ordonnance du 22 octobre 2024 rendue par le juge commissaire près du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/01352) en ce qu’elle a admis INTERFIMO à hauteur de 1 574 679,39 euros par erreur et en omettant les intérêts ;
Statuant à nouveau :
— Admettre la créance de la société INTERFIMO de 1 554 937,18 euros à titre privilégié, outre les intérêts de retard sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux de 1,05 % l’an majoré de 3 points en mémoire, soit 4,05 % l’an à compter du 2 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
En toute hypothèse,
— Débouter la SCI NCAB de toute demande contraire ;
— Ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
— Condamner toute partie perdante à payer à la société INTERFIMO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 20025, la SCP BTSG² demande à la cour de fixer la créance de la société INTERFIMO au passif de la SCI NCAB à la somme de 1 551 604,16 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2026.
SUR CE
— Sur la jonction :
Moyens des parties :
La SCI NCAB conclut à la nécessité de joindre ces trois procédures dès lors que la créance déclarée par la SA Le Crédit Lyonnais et la créance déclarée par la société INTERFIMO portent toutes les deux sur le remboursement par la SCI NCAB du prêt qui lui a été consenti ; ces deux créances portent sur la même créance à savoir le capital restant dû par la SCI NCAB à hauteur de 1 424 422, 20 euros et les 16 échéances impayées du 23 novembre 2021 au 23 février 2023 à hauteur de 127 180,96 euros ; pour ces deux montants, les créances d’INTERFIMO et de la SA Le Crédit Lyonnais ont été admises si bien que les créances figurent deux fois au sein du passif de la SCI NCAB augmentant significativement son passif ; or, la SA Le Crédit Lyonnais ne détient plus de créance à l’encontre de la SCI NCAB puisque la société INTERFIMO l’a subrogée dans ses droits en procédant au remboursement de l’emprunt entre ses mains à la place de la SCI NCAB ; par ailleurs, l’ordonnance du 22 octobre 2024 portant sur la créance du LCL a rejeté la majoration des intérêts de retard au motif que cela constituait une clause pénale alors que l’ordonnance du 17 décembre 2024 portant sur la créance INTERFIMO a admis ces intérêts de retard à titre chirographaire ; il existe ainsi une contradiction dans les décisions du juge-commissaire puisque pour la même créance, la qualification donnée des intérêts de retard n’est pas la même ; aucune unité des parties ou des demandes faites au sein des conclusions n’est requise pour que soit prononcée la jonction des instances.
La société INTERFIMO réplique que l’ensemble des parties ne sont pas les mêmes puisque les créanciers déclarants sont respectivement la SA Crédit Lyonnais et elle ; la banque n’est pas partie à cette instance et elle-même n’est pas partie à l’instance dont il est sollicité la jonction ; elle a déclaré sa créance en sa qualité de caution mutuelle et la banque a déclaré en sa qualité de prêteur de deniers ; les points de droit saisissant la cour dans chacune des instances ne sont pas les mêmes ; s’agissant de la présente instance, il est sollicité la jonction avec une procédure d’appel concernant l’ordonnance rectificative, l’irrecevabilité d’une déclaration de créance rectificative et enfin, la réduction de la pénalité de majoration des intérêts ; dans l’instance opposant la débitrice à la SA Crédit Lyonnais une fin de non-recevoir, tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir et, à titre subsidiaire, une réduction de la pénalité de majoration des intérêts sont soulevées ; seule l’argumentation invoquée à titre subsidiaire est commune.
Réponse de la cour :
La jonction est une simple faculté. La cour a déjà prononcé la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 25/01614. Cependant concernant l’autre procédure numéro 24/19240, les points de droits soulevés étant distincts, il n’y a pas lieu de les joindre.
— Sur la recevabilité de la SCI NCAB à contester la créance de la SA INTERFIMO :
Moyens des parties :
La SCI NCAB expose que la déclaration de créance rectificative est intervenue le 23 juin 2023 soit une date postérieure au 5 juin 2023, date limite de déclaration de créance ; elle est donc intervenue en dehors du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; cette nouvelle déclaration n’est pas une simple actualisation dans la mesure où elle modifie significativement le montant (plus de 20 000 euros) et repose sur un événement juridique nouveau (le paiement par INTERFIMO au prêteur le 26 mai 2023), de telle sorte qu’il s’agit ici d’une déclaration de créance rectificative forclose, car elle dépasse le cadre d’une simple mise à jour de calculs.
Elle ajoute que les dispositions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce ne peuvent être invoquées que par le mandataire judiciaire qui établit la liste des créances et certainement pas la société INTERFIMMO qui n’a pas qualité à s’immiscer dans la procédure collective la concernant ; cette société n’apporte aucune preuve que le mandataire judiciaire lui aurait, à une date certaine, notifié les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi relatives à la créance de la caution, et encore moins qu’il l’aurait fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme l’exige l’article R. 624-1 ; l’article L. 624-1 ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai de trente jours, et qu’en tout état de cause, le respect du contradictoire et les droits de la défense imposent que le débiteur soit effectivement mis en mesure de faire valoir ses observations, ce qui est le cas en l’espèce ; elle n’a pas formulé de contestation tardive par négligence ou obstruction mais a agi de bonne foi dès qu’elle a été en mesure de prendre connaissance du contenu de la déclaration de créance et peut se prévaloir des dispositions de l’article 6-1 de la CEDH qui lui offre le droit à un recours effectif ; le délai d’un an évoqué par la société INTERFIMMO est dénué de pertinence en l’absence de preuve du point de départ du délai de 30 jours.
La société INTERFIMO réplique que la majeure partie de la créance déclarée, à savoir le montant des échéances impayées à hauteur de 127 180,96 euros et le montant du capital restant dû au 23 février 2023 de 1 424 422,20 euros, n’est pas contestée ; contrairement à ce que soutient la SCI NCAB la lettre du 23 juin 2023 transmise au mandataire judiciaire ne peut être qualifiée de « déclaration rectificative » ; il s’agit d’une actualisation de sa créance ; conformément aux articles L. 641-3 (renvoyant à l’article L. 622-27) et R. 624-1 du code de commerce, la contestation de la créance doit être contenue dans une lettre de contestation transmise par le mandataire judiciaire ; il est de jurisprudence constante que le mandataire judiciaire est donc tenu de préciser l’objet de la contestation de la créance et la proposition d’admission ou de rejet de la créance ; seule la lettre de contestation de créance transmise par le mandataire judiciaire circonscrit le litige ; l’actualisation de sa créance ne fait pas partie de la contestation de créance, objet de la présente instance ; le juge commissaire n’était pas saisi d’une telle question et n’y a pas, à juste titre, répondu ; le liquidateur ne justifie pas que la contestation transmise par son ministère ait été formée dans le délai de trente jours visé aux articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce ; au contraire, ces prescriptions semblent avoir été méconnues au regard du délai entre sa déclaration de créance du 11 avril 2023 et la contestation de celle-ci le 3 avril 2024, soit un an plus tard ; alors même qu’il n’a pas été justifié en première instance du respect des délais, le juge commissaire a retenu qu’en tout état de cause, le non-respect de ces délais n’était pas sanctionné ; pourtant, les juridictions ont déjà retenu ce moyen et en ont conclu à l’irrecevabilité des contestations émises par le débiteur.
La SCP BTSG² ne réplique pas.
Réponse de la cour :
L’article L. 624-1 du code de commerce dispose que :
« Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le débiteur qui ne formule pas d’observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l’article L. 622-24. »
L’article R. 624-1 précise que :
« La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celle mentionnée à l’article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27.
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d’admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l’article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. »
En l’espèce, le mandataire ne produit aucune pièce justifiant d’une notification au débiteur conforme aux textes précités. Dès lors, la SCI NCAB est recevable à contester la créance déclarée.
En application de l’article L. 622-27 du même code, la contestation soulevée est circonscrite par la déclaration du mandataire liquidateur, soit la somme de 1 554 937,98 euros outre les intérêts. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en considération l’actualisation de la créance faite par la SA INTERFIMO.
— Sur la clause pénale :
Moyens des parties :
La SCI NCAB expose qu’il a été jugé que la majoration d’un taux d’intérêt de 3 points passant de 3,5 % à 6,5 % est manifestement excessive ; en l’espèce, le taux du prêt était de 1,05 % ; l’application de la majoration de trois points constitue une multiplication du taux d’intérêt par 3,85, soit une augmentation de 285 % ; arriver à un quasi-quadruplement du montant des intérêts du prêt est manifestement excessif eu égard au préjudice subi par la société INTERFIMO.
La société INTERFIMO réplique que le juge commissaire estime qu’ « il n’y a pas lieu à modération du taux qui n’est pas manifestement excessif » ; il a cependant omis de les inscrire au passif ; par principe, les clauses contractuelles doivent être appliquées, lesquelles incluent tant le taux d’intérêt contractuel que le taux d’intérêt majoré ; les créances d’intérêts doivent être admises, comme celle en principal ; il n’est pas démontré une réelle excessivité de la majoration ; au contraire, cette majoration de 3 points est inférieure aux différentes majorations prévues par le législateur ; la cour d’appel de Paris a déjà validé une telle majoration de trois points ; elle a, à tout le moins, droit aux intérêts contractuels ; une réduction à hauteur de 1 euro tout intérêt ne saurait prospérer puisque cela reviendrait à nier la clause contractuelle.
La SCP BTSG² réplique s’en rapporter aux développements de la SCI NCAB concernant le caractère manifestement excessif de la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt du 26 novembre 2018.
Réponse de la cour :
L’exception à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, édictée à l’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions. La clause prévoyant leur calcul à un taux supérieur à celui du prêt est une clause pénale ayant pour objet de réparer le préjudice causé par le manquement du débiteur dans l’exécution de ses obligations. Elle s’applique, sous réserve de l’exercice du pouvoir de modération du juge, même en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’emprunteur, à moins que cette clause de majoration n’aggrave sa situation qu’en cas d’ouverture d’une telle procédure.
La clause qui sanctionne tout retard de paiement, ce dont il résulte qu’elle concernait tout débiteur, qu’il soit ou non soumis à une procédure collective ne porte pas atteinte à l’égalité entre créanciers dans une procédure collective (Com., 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-22.284, 12-22.285, 12-22.286, 12-22.287, Bull. 2013, IV, n° 114).
L’appréciation du caractère excessif de la clause pénale relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Com., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-13.106).
En l’espèce, le contrat de prêt stipule le cautionnement solidaire de la société INTERFIMO à hauteur de 100 %. Il prévoit, pour tous les cas d’exigibilité anticipée, qui ne se rapportent pas exclusivement à l’ouverture d’une procédure collective, un intérêt de retard égal au taux du prêt, 1,05 % hors assurance, majoré de trois points.
La société INTERFIMO a déclaré le 6 avril 2023 sa créance se décomposant comme suit :
— Créance en vertu de la subrogation légale : 122 560,80 euros dont mensualités échues 119 232,15 euros et intérêts échus au taux u prêt majoré de trois points 3 328,65 euros.
— Créance dans les livres de la SCP BTSG² en vertu de l’article L. 622-34 du code de commerce, soit une échéance impayée 7648,81 euros, intérêts de retard sur échéance impayée au taux du prêt majoré de trois points 6,17 euros, capital restant dû au 23 février 2023 1 424 422,20 euros outre intérêts au taux du prêt majoré de trois points, soit un total de 1 432 377,18 euros.
— Créance totale 1 554 937,98 euros à titre de créancier privilégié nanti.
La société produit une créance subrogative du 26 mai 2023 pour 1 551 603,16 euros, correspondant aux échéances impayées hors intérêts de retard et le capital restant dû.
Au regard de l’économie du contrat, de la durée de son exécution sur moins de cinq ans dont 16 échéances impayées, du taux d’intérêt contractuel pratiqué, faible, la clause pénale n’apparaît pas excessive au regard du préjudice subi par le créancier qui supporte la perte des intérêts contractuels prévus dans le cadre d’une exécution normale. La créance sera donc admise pour la somme de 1 554 937,98 euros à titre privilégié, outre les intérêts de retard au taux de 1,05 % majoré de trois points à compter du 2 mars 2023, date du jugement d’ouverture.
L’ordonnance du 22 octobre 2024 du juge commissaire sera donc infirmée.
La seconde ordonnance ne se contente pas de corriger une simple erreur matérielle dès lors qu’elle modifie le montant et la nature de la créance admise. Elle sera donc infirmée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 24/19240 ;
Déclare recevable la contestation de créance de la SCI NCAB ;
Infirme les ordonnances du juge-commissaire du tribunal des activités économiques de Paris du 22 octobre 2024 et du 17 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SCI NCAB de sa demande de réduction de la clause pénale ;
Admet la créance de la société INTERFIMO de 1 554 937,18 euros à titre privilégié, outre les intérêts de retard sur les échéances impayées et le capital restant dû au taux de 1,05 % l’an majoré de 3 points, soit 4,05 % l’an, à compter du 2 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le Président,
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